Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_3908 Généré par l'IA

Court dismisses employee's wrongful dismissal claims and orders unemployment benefit reimbursement to the state.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3908
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the immediate dismissal of the employee justified, thereby dismissing all claims for severance, damages, and document delivery. The employee was ordered to reimburse the state's unemployment fund for benefits paid during the period of unemployment. Consequently, the employee bears all litigation costs and the procedural claim was rejected due to lack of inequality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L.521-4 (6) du Code du travail; L.521-4 (6) du Code du travail; When a dismissal is declared justified, the employee must reimburse unemployment benefits paid; the dismissal is justified if the employee's conduct renders the employment relationship impossible to maintain.

Mots-clés

Généré par l'IA
justified dismissal unemployment benefit reimbursement immediate termination litigation costs allocation procedural inequality employer conduct unemployment fund licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L.521-4 (6) du Code du travail
L’article L.521-4 (6) du Code du travail dispose que le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le
article 240 du Nouveau code de procédure civile
fondée dans la mesure où la condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code de
article 238 du Nouveau code de procédure civile
requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
article L.521-4 du Code du Travail
l’article L.521-4 du Code du travail, et il a conclu à la condamnation de la partie mal-fondée à
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Texte complet

Rép.no. 3908/24

L-TRAV-683/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 9 DECEMBRE 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Olivier GALLÉ

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement de Maître

Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux

demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son représentant légal actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article

L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

comparant par Maître Catherine GREVEN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 13 novembre 2023, sous le numéro 683/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

4 décembre 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement

retenue à l'audience publique du 13 novembre 2024 à laquelle les parties furent entendues en

leurs moyens et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 13

novembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le

licenciement avec effet immédiat dont il a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien

employeur à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts légaux :

-

indemnité compensatoire de préavis :

7.968,88 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

11.953,32 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice moral:

3.000 euros

Le requérant demande par ailleurs au Tribunal de condamner la société défenderesse à lui

remettre, sous peine d’astreinte, les documents suivants :

-

les fiches de salaire des mois de mai, septembre et octobre 2023,

-

le certificat de rémunération de l’année 2023,

-

une « fiche non-périodique »,

-

le certificat de travail,

-

l’attestation U1

PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de son adversaire aux frais et dépens de

l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Finalement, il demande que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

A l’audience du 13 novembre 2024, PERSONNE1.) a ramené sa demande en paiement de

dommages et intérêts du chef du préjudice matériel au montant de 4.138,68 euros.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT) a demandé acte qu’il exerce un recours sur base de

l’article L.521-4 du Code du travail, et il a conclu à la condamnation de la partie mal-fondée à

lui payer la somme de 12.321,18 euros correspondante aux indemnités de chômage versées au

requérant pour la période du 18 octobre 2023 au 12 février 2024.

En cours de délibéré, le mandataire de la société défenderesse a communiqué, comme cela avait

été convenu lors des plaidoiries, des documents de fin de contrat et des fiches de salaire. Suite

à cette communication, PERSONNE1.) a déclaré, par le biais d’un courriel de son mandataire

du 18 novembre 2024, qu’il renonçait au volet de sa demande relative à la remise de documents.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SARL à compter du 9 septembre

2020 en qualité de « chef de partie ».

A compter du 1er janvier 2023, il est devenu « sous-chef ».

Par courrier de son mandataire du 10 octobre 2023, la société SOCIETE1.) SARL a notifié au

requérant son licenciement avec effet immédiat dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

III. Les prétentions et les moyens des parties

Sans contester ni la matérialité du grief invoqué ni la précision de la lettre du 10 octobre 2023,

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le congédiement en faisant plaider que la raison

invoquée à la base de son congédiement ne serait ni réelle ni sérieuse et qu’elle ne serait, en

tout état de cause, pas de nature à justifier un licenciement avec effet immédiat.

Il explique qu’il a été surpris et choqué d’apprendre que le gérant de la société défenderesse

s’était permis de discuter avec son père de son état de santé. Il estime avoir été parfaitement en

droit de s’offusquer de ce manque de discrétion et d’inviter le gérant à le contacter directement

s’il avait quelque chose à lui dire. Le message litigieux n’aurait aucun caractère agressif, ni

virulent, ni même menaçant.

Le requérant donne par ailleurs à considérer qu’il aurait été licencié oralement après sa journée

de travail ce qui démonterait que la relation de travail n’était pas immédiatement et

irrémédiablement compromise à la suite de l’envoi du message litigieux.

La société SOCIETE1.) SARL conclut à voir constater que le licenciement est justifié et à voir

débouter le requérant de ses demandes indemnitaires.

Elle conteste en premier lieu l’affirmation suivant laquelle le requérant aurait été licencié

oralement le 10 octobre 2023 après sa journée de travail. Elle affirme que la lettre de

licenciement a été envoyée le 10 octobre 2023 à 11.30 heures, soit une demi-heure avant le

début du service du requérant. Lorsque ce dernier serait arrivé sur les lieux vers midi, le gérant

lui aurait montré la lettre de licenciement et l’aurait invité à quitter immédiatement les lieux.

Le requérant aurait refusé de partir, il aurait fait un « sitting » de sorte que le gérant aurait été

contraint de solliciter l’intervention de la police pour le déloger.

En ce qui concerne les faits à la base du licenciement, la société défenderesse conteste en

premier lieu tout comportement fautif dans le chef de son gérant. Face à une longue incapacité

de travail, PERSONNE2.) se serait contenté de demander des nouvelles du requérant au père

de ce dernier. Rien dans un tel comportement n’aurait justifié une réaction aussi virulente que

le message litigieux.

Par ailleurs, rien n’aurait justifié non plus que ce message soit adressé à tous les salariés de la

cuisine. En partageant son message de la sorte, le requérant aurait de manière flagrante manqué

de respect à son supérieur hiérarchique devant l’ensemble du personnel de cuisine. A défaut de

réagir de manière ferme, le gérant aurait risqué de perdre toute autorité par rapport à son équipe

de cuisine.

Il s’y ajouterait que le requérant ne se limiterait pas, dans son message, à s’indigner d’un

prétendu manque de discrétion de PERSONNE2.), il l’accuserait également au passage de ne

pas avoir rémunéré des heures supplémentaires, ce qui constituerait une accusation très grave

et intolérable. Par ailleurs, le message contiendrait également une menace, en l’occurrence celle

de porter plainte.

A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal viendrait néanmoins à retenir que le licenciement

est abusif, la société SOCIETE1.) SARL conteste les demandes indemnitaires de

PERSONNE1.) en leurs principes et quanta.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure est également contestée au motif que

les frais d’avocat du requérant seraient pris en charge par une organisation syndicale.

IV. Les motifs de la décision

La requête ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, la demande est

recevable.

A. Le licenciement

La précision de la lettre de licenciement n’a pas été contestée par le requérant, le Tribunal

constate, pour être complet, que la lettre du 10 octobre 2023 satisfait aux critères de précision

dégagés par la jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat dans la mesure où

le reproche est placé dans son contexte, que les circonstances de temps sont abordées et que le

message litigieux est reproduit dans son intégralité en annexe de la lettre.

PERSONNE1.) ne conteste pas être l’auteur du message MEDIA1.) litigieux. Il ne conteste pas

non plus en être l’expéditeur. Il est par ailleurs constant en cause que ce message n’a pas

uniquement été envoyé au gérant de la société SOCIETE1.) SARL, mais qu’il a effectivement

été posté dans un groupe regroupant le personnel de la cuisine de sorte que toutes les personnes

du groupe ont reçu instantanément ce message dans son intégralité.

Le Tribunal retient que PERSONNE1.) a pu légitiment estimer que PERSONNE2.) a manqué

de discrétion en questionnant son père au sujet de son état de santé. Force est cependant de

constater que dans son message, le requérant ne se limite pas à se plaindre de cette situation et

à inviter PERSONNE2.) à s’adresser directement à lui à l’avenir. Au contraire, il accuse

également le gérant de ne pas avoir rémunéré de nombreuses heures supplémentaires, reproche

qui n’a au demeurant aucun lien avec l’indiscrétion concernant son état de santé. Il ajoute que

PERSONNE2.) aurait également fait « de mauvais coups » à d’autres salariés, instillant ainsi

le doute chez tous les destinataires du message quant à l’honnêteté de leur supérieur

hiérarchique à leur propre égard.

Le Tribunal retient que la diffusion d’un tel message à l’ensemble du personnel de la cuisine

est de nature à saper l’autorité du gérant à l’égard de l’ensemble des destinataires du message,

voire même, à l’égard d’autres salariés qui peuvent en avoir eu connaissance. C’est dès lors à

juste titre que la société défenderesse a estimé que ce message a rendu immédiatement et

irrémédiablement impossible le maintien de la relation de travail avec son expéditeur.

Le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) doit partant être déclaré justifié et le

requérant est en conséquence à débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

B. La demande de l’ETAT

L’article L.521-4 (6) du Code du travail dispose que le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le

congédiement avec effet immédiat d’un salarié, condamne ce dernier à rembourser au Fonds

pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage

qui lui ont été versées par provision.

Il y a lieu partant de condamner PERSONNE1.) à rembourser à l’ETAT le montant de

12.321,18 euros correspondant aux indemnités de chômage versées au requérant pour la

période allant du 18 octobre 2023 au 12 février 2024.

C. Les demandes accessoires

La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer non

fondée dans la mesure où la condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile n’est pas établie dans son chef.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge du

requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande tendant à la remise de

documents ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du

Code du travail ;

déclare justifié le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) ;

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral et

en déboute ;

déclare fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de

PERSONNE1.) pour le montant de 12.321,18 euros ;

condamne

PERSONNE1.)

à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi la somme de

12.321,18 euros avec les intérêts légaux à compter du 13 novembre 2024, date de la demande

en justice, jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.