Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_653 Généré par l'IA

Court convicts driver for speeding and orders fine and potential future license suspension.

Numéro de cause JPLPOL_653
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of speeding and ordered a fine of 7.05 EUR. The prosecution alleged the driver exceeded the 50 km/h limit by 99 km/h, while the defense argued the speed was not dangerous. The court found the evidence sufficient to establish the violation and applied statutory penalties including a warning regarding future license revocation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court establishes that driving at a speed significantly exceeding the limit constitutes a traffic offense punishable by a fine and a warning of future license suspension upon reoffense.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding violation traffic offense penalty license suspension warning fine imposition public road conduct droit de ne pas s'incriminer soi-même droits de la défense préparation de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
C’est l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
C’est l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
C’est l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
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Texte complet

Jugt n° 653/24

Not. 8282/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 09 décembre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

09 septembre 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil), demeurant à B-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Elias JEDIDI, avocat, en

remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, les

deux demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 09 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

14 octobre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa

charge.

A ladite audience, l’affaire fut contradictoirement refixée à l’audience

publique du lundi, 18 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 novembre 2024, le prévenu

se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Elias

JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya

MBONYUMUTWA, avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu

en son réquisitoire.

Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya

MBONYUMUTWA, avocat, développa les moyens de défense de son

mandant, PERSONNE1.).

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°JDA 162475-1/2024 dressé le 23 août 2024 par la

Police grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg

(C3R)) ;

Vu la citation à prévenu du 09 septembre 2024 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 23/08/2024, vers 09:21 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Principalement

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 99 km/h, le

dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h.

Subsidiairement

Vitesse dangereuse selon les circonstances ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 23 août 2024, les

agents verbalisant circulaient sur l’ADRESSE4.) à Luxembourg, en

provenance du ADRESSE5.) et en direction du ADRESSE6.), lorsque leur

attention

était

portée

sur

un

véhicule

« welches

mit

erhöhter

Geschwindigkeit aus dem Tunnel unter dem Kreisverkehr « ADRESSE5.) »

von der Autobahn NUMERO1.) kommend auf die « ADRESSE4.) » fuhr ».

La suite des événements a été décrite comme suit :

« (…) Hierbei mussten Amtierende feststellen, dass sich das Fahrzeug recht

rasant vom Dienstfahrzeug entfernte, während Amtierende mit der höchst

zulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h, welche auf diesem Abschnitt der

«PERSONNE2.)» gilt und gut sichtbar beschildert ist, fuhren. Somit bestand

der Verdacht, dass das Fahrzeug mit einer erhöhten Geschwindigkeit

gesteuert wurde, sodass Amtierende beschlossen, das Fahrzeug einer

Kontrolle zu unterziehen. Amtierende schalteten das Blaulicht ein und

folgten

dem

Fahrzeug,

welches

weiterhin

mit

einer

erhöhten

Geschwindigkeit gesteuert wurde. Während der Verfolgung gelang es

Erstamtierendem, die Geschwindigkeit des Dienstfahrzeugs für einen kurzen

Moment an die Geschwindigkeit des Fahrzeugs anzupassen, welches

etwa 45 Meter vor dem Dienstfahrzeug fuhr, sodass für einen Moment die

Distanz zwischen dem Dienstfahrzeug und dem Fahrzeug gleichblieb. Zu

diesem Zeitpunkt konnten Amtierende eine Geschwindigkeit von 103 km/h

laut Tacho des Dienstwagens feststellen. Alsdann bremste das Fahrzeug ab,

um an der auf Rot geschalteten Verkehrsampel an der Kreuzung mit der

«ADRESSE7.)» anzuhalten. Amtierende bleiben hinter dem Fahrzeug stehen

und das Fahrzeug wurde an der besagten Kreuzung einer Kontrolle

unterzogen. (…) ».

Par acquis de conscience et en raison du défaut d’utilisation d’un appareil de

mesurage étalonné au moment des faits, les agents verbalisant ont procédé,

le même jour et avec le même véhicule, au mesurage avec un tel appareil afin

de vérifier la fiabilité des données affichées par le tachymètre de la voiture

de police.

Dans ce contexte, ils ont retenu ce qui suit :

« Amtierende befuhren die Autobahn, wobei der Tempomat des

Dienstfahrzeugs auf die festgestellte Geschwindigkeit von 103 km/h

eingestellt wurde. Anschliessend wurden mit dem Lasermessgerät vom

fahrenden Dienstfahrzeug heraus mehrere Messungen zu Schildern getätigt,

wobei Geschwindigkeiten zwischen 99 km/h und 100 km/h gemessen

wurden ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Je n’ai pas réalisé que je serais en dépassement de vitesse. La voiture ne

m’appartient pas, c’est une voiture de location, et donc je n’ai pas perçu

l’excès de vitesse (s’il y avait un excès de vitesse). Par ailleurs, j’arriverais

au bureau qui est à 50 km/h d’ici. J’étais très concentré et stressé avec une

réunion qui devrait avoir lieu et ceci a contribué à enlever ma concentration

sur la route. (…) ».

A l’audience publique du 18 novembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations antérieures, tout en précisant ce qui suit :

- « Probablement », il était en excès de vitesse ;

- « Je pense que je ne me suis pas rendu compte de mon excès de vitesse » ;

- Il circulait à bord d’une voiture de location, de sorte que la sensation de

vitesse aurait été différente et qu’il n’aurait pas remarqué qu’il ne roulait pas

à 50 km/h ;

- Il admet qu’un panneau limitant la vitesse maximale à 50 km/h est installé

à la sortie de l’autoroute ;

- Il conteste cependant avoir circulé à une vitesse de 99 km/h, une vitesse aux

alentours de 80 km/h étant plutôt probable d’après lui ;

- Par ailleurs, les autres automobilistes auraient roulé à peu près à la même

vitesse que celle qu’il avait lui-même empruntée.

Au vu de l’indication précitée contenue dans le procès-verbal, aux termes de

laquelle les agents verbalisant ont retenu que « Während der Verfolgung

gelang es Erstamtierendem, die Geschwindigkeit des Fahrzeugs anzupassen,

welches etwa 45 Meter vor dem Dienstfahrzeug fuhr, sodass für einen

Moment die Distanz zwischen dem Dienstfahrzeug und dem Fahrzeug

gleichblieb », le représentant du Ministère Public a conclu à ce qu’en raison

de l’absence de continuité dans la poursuite du véhicule conduit par le

prévenu, ni la vitesse ainsi mesurée par lesdits agents ni l’infraction libellée

à titre principal ne sauraient être retenues à charge de ce dernier.

Cependant, il faudrait admettre que même la vitesse de 80 km/h serait à

considérer comme dangereuse à un endroit où la vitesse maximale autorisée

est limitée à 50 km/h, de sorte que l’infraction libellée à titre subsidiaire serait

à retenir à charge du prévenu.

Le mandataire de PERSONNE1.), après avoir également mis en cause la

fiabilité du mesurage effectué par les agents de police moyennant leur

tachymètre, a soutenu que son client devrait également être acquitté de

l’infraction libellée à titre subsidiaire en ce qu’il ne saurait pas y avoir non

plus une vitesse dangereuse selon les circonstances puisqu’il n’y aurait eu

aucun danger sous forme, par exemple, d’un passage pour piétons, aux

alentours de l’endroit du contrôle.

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction actuellement en cause, le

Tribunal tient à rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale,

telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs

la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont

réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent

et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et

d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction

Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’espèce, il est donc reproché au prévenu d’avoir circulé à une vitesse de

99 km/h au lieu des 50km/h autorisés.

Or, il est constant en cause que la vitesse n’a pas été mesurée au moyen d’un

appareil de mesurage dûment étalonné, de sorte que le règlement grand-ducal

précité du

02 août 2002 concernant les modalités d’utilisation,

d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables de

détecter des infractions relatives à la législation routière ne saurait, de toute

façon, pas trouver application.

Au vu des circonstances dudit mesurage, le Tribunal se rallie aux conclusions

du Ministère Public et retient que l’infraction libellée à titre principal ne

saurait être retenue à charge de PERSONNE1.).

Cependant, l’absence de mesurage effectué au moyen d’un tel appareil

technique ne permet pas, à elle seule, de mettre en doute les affirmations des

agents verbalisant dont l’attention a été portée sur la voiture du prévenu

justement en raison du fait que celle-ci sortait d’un tunnel et continuait à

circuler avec une « erhöhten Geschwindigkeit » les ayant amenés à

poursuivre ledit véhicule avant de le stopper.

Ainsi, il n’y a pas de doute que PERSONNE1.) a circulé à une vitesse bien

supérieure

à

la

vitesse

maximale

autorisée

de

50 km/h et qu’à un moment donné, il a affiché une vitesse approximative de

99 km/h, étant rappelé que le prévenu lui-même a estimé sa vitesse

« moyenne » aux alentours de 80 km/h.

Or, dans ce contexte, il convient de rappeler que constitue une contravention

grave d’après l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques non seulement

la vitesse dangereuse selon les circonstances, mais également l’inobservation

de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est

supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en

agglomération, le fait de circuler « seulement » à 80 km/h au lieu des 50 km/h

autorisés à l’endroit du contrôle rentrant dans ce dernier cas de figure.

C’est l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui prévoit

qu’« il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse

dangereuse selon les circonstances, ou d’y inviter le conducteur d’un

véhicule ou d’un animal, de le lui conseiller ou de l’y aider (…) ».

Le Tribunal retient qu’il est sans importance de savoir si aux alentours du

contrôle, il y avait ou non des « dangers » sous forme de passages pour

piétons ou autres, puisque le fait de circuler d’une manière « recht rasant »

voire « mit erhöhter Geschwindigkeit » dans une zone où la vitesse maximale

autorisée est limitée à 50 km/h est suffisant pour caractériser l’infraction

prévue à l’article 139 précité.

Cette limitation de la vitesse maximale autorisée est d’ailleurs certainement

due à la configuration même de ces lieux bien fréquentés et elle doit être

observée à tout moment, peu importe, in concreto, la densité ou la fluidité de

la circulation.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience

et des considérations exposées ci-dessus, PERSONNE1.) est convaincu de

l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 août 2024, vers 09.21 heures, à ADRESSE3.),

vitesse dangereuse selon les circonstances.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, lesdites contraventions sont généralement passibles d’une amende de

25.- EUR à 1.000.- EUR mais l’article 7a) de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une

amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR la « vitesse dangereuse selon les

circonstances ».

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire du prévenu qui renseigne un antécédant en matière de circulation,

la durée de l’interdiction de conduire provisoire prononcée à son encontre

ainsi que sa situation professionnelle et familiale, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 400.- EUR et de prononcer encore à son

égard une interdiction de 2 mois du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément

aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du

sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il

y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1

(une) amende de 400.- EUR (quatre cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 4 (quatre) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

07,05.- EUR (sept euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des

articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 et

628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.

Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de

Police, mais au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des

Domaines et ce suite à une sommation préalable.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du

Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse

électronique MAIL2.).lu respectivement au numéro tél. NUMERO2.).