Court convicts driver for speeding and orders fine and potential future license suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding and ordered a fine of 7.05 EUR. The prosecution alleged the driver exceeded the 50 km/h limit by 99 km/h, while the defense argued the speed was not dangerous. The court found the evidence sufficient to establish the violation and applied statutory penalties including a warning regarding future license revocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court establishes that driving at a speed significantly exceeding the limit constitutes a traffic offense punishable by a fine and a warning of future license suspension upon reoffense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 653/24
Not. 8282/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 09 décembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
09 septembre 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil), demeurant à B-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Elias JEDIDI, avocat, en
remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, les
deux demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 09 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
14 octobre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa
charge.
A ladite audience, l’affaire fut contradictoirement refixée à l’audience
publique du lundi, 18 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 novembre 2024, le prévenu
se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Elias
JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya
MBONYUMUTWA, avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu
en son réquisitoire.
Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya
MBONYUMUTWA, avocat, développa les moyens de défense de son
mandant, PERSONNE1.).
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°JDA 162475-1/2024 dressé le 23 août 2024 par la
Police grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg
(C3R)) ;
Vu la citation à prévenu du 09 septembre 2024 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 23/08/2024, vers 09:21 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Principalement
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 99 km/h, le
dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h.
Subsidiairement
Vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 23 août 2024, les
agents verbalisant circulaient sur l’ADRESSE4.) à Luxembourg, en
provenance du ADRESSE5.) et en direction du ADRESSE6.), lorsque leur
attention
était
portée
sur
un
véhicule
« welches
mit
erhöhter
Geschwindigkeit aus dem Tunnel unter dem Kreisverkehr « ADRESSE5.) »
von der Autobahn NUMERO1.) kommend auf die « ADRESSE4.) » fuhr ».
La suite des événements a été décrite comme suit :
« (…) Hierbei mussten Amtierende feststellen, dass sich das Fahrzeug recht
rasant vom Dienstfahrzeug entfernte, während Amtierende mit der höchst
zulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h, welche auf diesem Abschnitt der
«PERSONNE2.)» gilt und gut sichtbar beschildert ist, fuhren. Somit bestand
der Verdacht, dass das Fahrzeug mit einer erhöhten Geschwindigkeit
gesteuert wurde, sodass Amtierende beschlossen, das Fahrzeug einer
Kontrolle zu unterziehen. Amtierende schalteten das Blaulicht ein und
folgten
dem
Fahrzeug,
welches
weiterhin
mit
einer
erhöhten
Geschwindigkeit gesteuert wurde. Während der Verfolgung gelang es
Erstamtierendem, die Geschwindigkeit des Dienstfahrzeugs für einen kurzen
Moment an die Geschwindigkeit des Fahrzeugs anzupassen, welches
etwa 45 Meter vor dem Dienstfahrzeug fuhr, sodass für einen Moment die
Distanz zwischen dem Dienstfahrzeug und dem Fahrzeug gleichblieb. Zu
diesem Zeitpunkt konnten Amtierende eine Geschwindigkeit von 103 km/h
laut Tacho des Dienstwagens feststellen. Alsdann bremste das Fahrzeug ab,
um an der auf Rot geschalteten Verkehrsampel an der Kreuzung mit der
«ADRESSE7.)» anzuhalten. Amtierende bleiben hinter dem Fahrzeug stehen
und das Fahrzeug wurde an der besagten Kreuzung einer Kontrolle
unterzogen. (…) ».
Par acquis de conscience et en raison du défaut d’utilisation d’un appareil de
mesurage étalonné au moment des faits, les agents verbalisant ont procédé,
le même jour et avec le même véhicule, au mesurage avec un tel appareil afin
de vérifier la fiabilité des données affichées par le tachymètre de la voiture
de police.
Dans ce contexte, ils ont retenu ce qui suit :
« Amtierende befuhren die Autobahn, wobei der Tempomat des
Dienstfahrzeugs auf die festgestellte Geschwindigkeit von 103 km/h
eingestellt wurde. Anschliessend wurden mit dem Lasermessgerät vom
fahrenden Dienstfahrzeug heraus mehrere Messungen zu Schildern getätigt,
wobei Geschwindigkeiten zwischen 99 km/h und 100 km/h gemessen
wurden ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« Je n’ai pas réalisé que je serais en dépassement de vitesse. La voiture ne
m’appartient pas, c’est une voiture de location, et donc je n’ai pas perçu
l’excès de vitesse (s’il y avait un excès de vitesse). Par ailleurs, j’arriverais
au bureau qui est à 50 km/h d’ici. J’étais très concentré et stressé avec une
réunion qui devrait avoir lieu et ceci a contribué à enlever ma concentration
sur la route. (…) ».
A l’audience publique du 18 novembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses
déclarations antérieures, tout en précisant ce qui suit :
- « Probablement », il était en excès de vitesse ;
- « Je pense que je ne me suis pas rendu compte de mon excès de vitesse » ;
- Il circulait à bord d’une voiture de location, de sorte que la sensation de
vitesse aurait été différente et qu’il n’aurait pas remarqué qu’il ne roulait pas
à 50 km/h ;
- Il admet qu’un panneau limitant la vitesse maximale à 50 km/h est installé
à la sortie de l’autoroute ;
- Il conteste cependant avoir circulé à une vitesse de 99 km/h, une vitesse aux
alentours de 80 km/h étant plutôt probable d’après lui ;
- Par ailleurs, les autres automobilistes auraient roulé à peu près à la même
vitesse que celle qu’il avait lui-même empruntée.
Au vu de l’indication précitée contenue dans le procès-verbal, aux termes de
laquelle les agents verbalisant ont retenu que « Während der Verfolgung
gelang es Erstamtierendem, die Geschwindigkeit des Fahrzeugs anzupassen,
welches etwa 45 Meter vor dem Dienstfahrzeug fuhr, sodass für einen
Moment die Distanz zwischen dem Dienstfahrzeug und dem Fahrzeug
gleichblieb », le représentant du Ministère Public a conclu à ce qu’en raison
de l’absence de continuité dans la poursuite du véhicule conduit par le
prévenu, ni la vitesse ainsi mesurée par lesdits agents ni l’infraction libellée
à titre principal ne sauraient être retenues à charge de ce dernier.
Cependant, il faudrait admettre que même la vitesse de 80 km/h serait à
considérer comme dangereuse à un endroit où la vitesse maximale autorisée
est limitée à 50 km/h, de sorte que l’infraction libellée à titre subsidiaire serait
à retenir à charge du prévenu.
Le mandataire de PERSONNE1.), après avoir également mis en cause la
fiabilité du mesurage effectué par les agents de police moyennant leur
tachymètre, a soutenu que son client devrait également être acquitté de
l’infraction libellée à titre subsidiaire en ce qu’il ne saurait pas y avoir non
plus une vitesse dangereuse selon les circonstances puisqu’il n’y aurait eu
aucun danger sous forme, par exemple, d’un passage pour piétons, aux
alentours de l’endroit du contrôle.
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction actuellement en cause, le
Tribunal tient à rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale,
telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs
la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont
réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent
et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et
d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction
Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’espèce, il est donc reproché au prévenu d’avoir circulé à une vitesse de
99 km/h au lieu des 50km/h autorisés.
Or, il est constant en cause que la vitesse n’a pas été mesurée au moyen d’un
appareil de mesurage dûment étalonné, de sorte que le règlement grand-ducal
précité du
02 août 2002 concernant les modalités d’utilisation,
d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables de
détecter des infractions relatives à la législation routière ne saurait, de toute
façon, pas trouver application.
Au vu des circonstances dudit mesurage, le Tribunal se rallie aux conclusions
du Ministère Public et retient que l’infraction libellée à titre principal ne
saurait être retenue à charge de PERSONNE1.).
Cependant, l’absence de mesurage effectué au moyen d’un tel appareil
technique ne permet pas, à elle seule, de mettre en doute les affirmations des
agents verbalisant dont l’attention a été portée sur la voiture du prévenu
justement en raison du fait que celle-ci sortait d’un tunnel et continuait à
circuler avec une « erhöhten Geschwindigkeit » les ayant amenés à
poursuivre ledit véhicule avant de le stopper.
Ainsi, il n’y a pas de doute que PERSONNE1.) a circulé à une vitesse bien
supérieure
à
la
vitesse
maximale
autorisée
de
50 km/h et qu’à un moment donné, il a affiché une vitesse approximative de
99 km/h, étant rappelé que le prévenu lui-même a estimé sa vitesse
« moyenne » aux alentours de 80 km/h.
Or, dans ce contexte, il convient de rappeler que constitue une contravention
grave d’après l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques non seulement
la vitesse dangereuse selon les circonstances, mais également l’inobservation
de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est
supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en
agglomération, le fait de circuler « seulement » à 80 km/h au lieu des 50 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle rentrant dans ce dernier cas de figure.
C’est l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui prévoit
qu’« il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse
dangereuse selon les circonstances, ou d’y inviter le conducteur d’un
véhicule ou d’un animal, de le lui conseiller ou de l’y aider (…) ».
Le Tribunal retient qu’il est sans importance de savoir si aux alentours du
contrôle, il y avait ou non des « dangers » sous forme de passages pour
piétons ou autres, puisque le fait de circuler d’une manière « recht rasant »
voire « mit erhöhter Geschwindigkeit » dans une zone où la vitesse maximale
autorisée est limitée à 50 km/h est suffisant pour caractériser l’infraction
prévue à l’article 139 précité.
Cette limitation de la vitesse maximale autorisée est d’ailleurs certainement
due à la configuration même de ces lieux bien fréquentés et elle doit être
observée à tout moment, peu importe, in concreto, la densité ou la fluidité de
la circulation.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience
et des considérations exposées ci-dessus, PERSONNE1.) est convaincu de
l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 août 2024, vers 09.21 heures, à ADRESSE3.),
vitesse dangereuse selon les circonstances.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, lesdites contraventions sont généralement passibles d’une amende de
25.- EUR à 1.000.- EUR mais l’article 7a) de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une
amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR la « vitesse dangereuse selon les
circonstances ».
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire du prévenu qui renseigne un antécédant en matière de circulation,
la durée de l’interdiction de conduire provisoire prononcée à son encontre
ainsi que sa situation professionnelle et familiale, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 400.- EUR et de prononcer encore à son
égard une interdiction de 2 mois du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du
sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il
y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1
(une) amende de 400.- EUR (quatre cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
07,05.- EUR (sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des
articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 et
628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.
Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de
Police, mais au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines et ce suite à une sommation préalable.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du
Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse
électronique MAIL2.).lu respectivement au numéro tél. NUMERO2.).