Luxembourg police court convicts defendant for multiple traffic violations and orders fines and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of three distinct traffic offenses and ordered corresponding fines with detention periods for non-payment. The court found the defendant guilty based on the police report and her own admission during the hearing. Consequently, the judgment upheld the charges and imposed the statutory penalties as requested by the Public Prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 70, 160bis, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Code pénal; Code de procédure pénale: The court may convict a defendant for multiple traffic violations and impose cumulative fines and detention periods when the offenses are in ideal concurrence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 651/24
Not. 7988/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 09 décembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
03 octobre 2024,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Irlande), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne, assisté de l’interprète Johan Willem Henri (Hans)
NIJENHUIS.
FAITS:
Par citation du 21 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 10 juin 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public.
Par citation du 03 juillet 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 16 septembre 2024, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
Sur demande de la prévenue, l’affaire fut décommandée par le Ministère
Public.
Par citation du 03 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
11 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa
charge.
A l’appel de la cause à l’audience du 11 novembre 2024, la prévenue se
présenta personnellement à la barre du tribunal, assistée de l’interprète Johan
Willem Henri (Hans) NIJENHUIS.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.),
lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, fut entendu
en son réquisitoire.
La prévenue, dûment assistée de l’interprète Johan Willem Henri (Hans)
NIJENHUIS, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°7247/2023 dressé le 18 juillet 2023 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Service régional de police de la route
Centre-Est) ;
Vu la citation du 03 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 18/07/2023, vers 17:00 heures, à ADRESSE3.), NUMERO1.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est
pas fixé solidement dans le véhicule.
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au
volant pendant l’écoute et la communication.
3) Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille
n’atteint pas 150 cm dans un véhicule des catégories M1, N1 N2 et N3, dans
un motor-home ainsi que dans un véhicule des catégories L2, L5, L6 et L7
muni d’une carrosserie, autrement que placé dans un dispositif de retenue
spécial homologué
4) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 18 juillet 2023, les
agents verbalisant effectuaient un contrôle de la circulation sur la route
nationale NUMERO1.) à ADRESSE3.).
Vers 17.00 heures, ils remarquaient l’approche d’un véhicule dont la
conductrice « ihr Mobiltelefon in ihrer rechten Hand hielt sowie ihren Blick
in Richtung Beifahrerseite richtete ».
Lors du contrôle subséquent, lesdits agents ont encore constaté que la
conductrice ne pouvait pas exhiber un permis de conduire valable.
En outre, ils ont noté ce qui suit :
« (…) Während der Kontrolle bemerkte Amtierender, dass PERSONNE1.)’S
Fahrzeug vollgepackt war und zwei Kinder auf der Rückbank transportierte.
Um sicherzustellen, dass ihre Kinder ordnungsgemäß angeschnallt waren,
wurde seitens Amtierenden zwecks Kontrolle die hintere linke Tür des
Fahrzeuges geöffnet. An diesem Moment, konnten festgestellt werden, dass
ihr dreijähriger Sohn, welcher hinter dem Fahrersitz saß,
nicht
ordnungsgemäß angeschnallt war. Der Sicherheitsgurt war wohl über die
Schulter des Kindes aber so hoch, dass der Sicherheitsgurt am Hals des
Kindes rieb. Dies war ein klares Zeichen, dass das Kind noch zu klein war,
um ohne Kindersitz zu fahren. PERSONNE1.) wurde darauf hingewiesen,
dass der Gurt so geführt sein muss, dass er auf der Schulter des Kindes
anliegt und nicht am Hals reiben soll, sprich sie müsse noch ein
Kindersitz/Sitzerhöhung in Anspruch nehmen.
Des Weiteren wurde dieselbe über den Gebrauch des Mobiltelefons am
Steuer konfrontiert. Dieselbe entschuldigte sich und gab an, angeblich nur
das Handy abgefasst zu haben, um die Musik zu wechseln. PERSONNE1.)
wurde informiert, dass dies aber nicht erlaubt sei. Nachdem derselben
mittgeteilt wurde, dass dieselbe für die beiden Zuwiderhandlungen 4 Punkte
auf ihren Führerschein verlieren würde, sowie eine Geldstrafe in Höhe von
290€ zu bezahlen hätte, (145,00€ sowie 2 Punkte pro Zuwiderhandlung) fing
dieselbe an weinend zu schreien und bat Amtierende eine Ausnahme zu
machen. Laut PERSONNE1.), habe dieselbe nur noch 4 Punkte auf ihrem
Führerschein übrig und würde als alleinerziehende
Mutter ohne
Führerschein nicht durchs Leben kommen und ihre Arbeit verlieren. Des
Weiteren gab dieselbe an, dass sie sich die Geldstrafe überhaupt nicht leisten
könne. PERSONNE1.) gab Amtierendem gegenüber an, sie würde den
Strafzettel aber sofort unterschreiben, wenn dieselbe noch ausreichend
Punkte auf ihrem Führerschein hätte und würde nicht die Zeit von
Amtierenden freiwillig
vergeuden wollen. Aufgrund der aktuellen
Umstände hätte sie jetzt aber keine andere Wahl. PERSONNE1.) hoffe, dass
das Gericht aufgrund ihrer aktuellen Lebensumstände, eine andere
Entscheidung nehmen wird. (…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a
- admis « le fait que j’avais oublié mon permis de conduire à la maison et
que mon enfant n’était pas assis dans un siège enfant »,
- déclaré que « concernant mon GSM j’étais juste en train d’appuyer sur
pause car la musique était trop forte et pour mes enfants le son était trop fort
dans la voiture » mais également que « je n’étais en aucun cas en train
d’écrire des messages ou autres »,
- affirmé que « je suis d’accord que mon fils n’était pas assis dans un siège
enfant mais j’ai lu un article qui disait que le transport d’enfants entre 3 - 17
ans était autorisée pour des petites distances dans des cas exceptionnels »,
que « je parcourais une distance de 2 km pour me rendre à la salle de sport
pour décharger des équipements que je transportais dans ma voiture », que
« dû à la quantité d’équipements que je transportais, j’ai dû sortir le siège
enfant » et que « de plus mon fils était bien attaché avec la ceinture de
sécurité »,
- contesté le fait « que la ceinture lui passait au niveau du cou pendant la
conduite ».
A l’audience publique du 11 novembre 2024, l’agent verbalisant
PERSONNE2.), cité comme témoin, n’a pas pu se présenter pour cause de
maladie, le représentant du Ministère Public ayant renoncé à son audition.
PERSONNE1.), à son tour, a grosso modo réitéré les affirmations faites lors
de son interrogatoire, tout en précisant, notamment, ce qui suit :
- Elle ne tenait pas son téléphone portable dans la main ;
- Celui se trouvait dans un support spécifique fixé dans la voiture ;
- Elle avait manipulé son téléphone afin de diminuer le son de la musique
mais elle ne l’avait pas tenu dans sa main ;
- Elle n’avait pas non plus téléphoné ;
- Il est possible qu’elle ait regardé vers la droite parce que son téléphone s’y
trouvait fixé ;
- Ses enfants portaient tous les deux la ceinture de sécurité ;
- En raison du transport qu’elle devait effectuer, elle avait enlevé le siège
pour enfant ;
- Elle n’avait à parcourir qu’une courte distance ;
- Elle conteste que la ceinture de sécurité se trouvait près du cou de son fils,
né le DATE2.) ;
- Probablement, son fils avait manipulé la ceinture lors du contrôle parce qu’il
voulait voir ce qui se passait ;
- Elle avait son permis sur elle mais elle ne l’avait pas trouvé en raison de sa
nervosité.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge
d’PERSONNE1.), il convient de préciser que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En droit, il y a lieu de rappeler ce qui suit :
- L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’applicable aux moments des faits, dispose ce qui suit :
« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé
solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté
par le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une
oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le
conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher
le volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise
en service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer
sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la
communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou
au guidon ».
L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant
laquelle les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant
la circulation, l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur
garde ses deux mains sur le volant.
Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est
interdite pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de
l’équipement.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner
ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le
conducteur se trouve en état infractionnel.
En l’espèce, il résulte des constatations des agents verbalisant, dument
consignées dans le procès-verbal dressé en cause et non énervées par les
déclarations de la prévenue, qu’PERSONNE1.) a fait un usage non autorisé
de son téléphone portable en ce que, pendant la conduite,
* elle tenait ledit appareil dans sa main droite, ce qui prouve qu’au moins à
ce moment, celui-ci ne se trouvait pas fixé dans le véhicule,
* elle manipulait son téléphone portable afin de réduire le son de la musique,
ce qui prouve qu’elle n’avait pas les deux mains sur le volant, que son regard
n’était pas fixé sur la circulation et qu’elle ne roulait partant pas avec
l’attention requise.
PERSONNE1.) est partant convaincue des infractions sub 1) et sub 2)
libellées à sa charge, à savoir :
Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 juillet 2023, vers 17.00 heures, à ADRESSE3.), sur la route
nationale NUMERO1.),
1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui
n’est pas fixé solidement dans le véhicule.
2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains
au volant pendant l’écoute et la communication.
- L’article 160bis de l’arrêté grand-ducal précité prévoit, notamment, ce qui
suit :
« 1. Les passagers de véhicules routiers automoteurs doivent utiliser en
priorité les places munies d’une ceinture de sécurité.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3., 4., 5. et 6., les
conducteurs et les passagers de véhicules routiers automoteurs doivent
porter les ceintures de sécurité chaque fois que la place occupée en est
effectivement munie, même en l’absence d’une prescription afférente. Dans
les véhicules des catégories M2 et M3, les passagers sont informés de
l’obligation du port de la ceinture de sécurité par le pictogramme dont
question à l’article 24 quinquies paragraphe 4. sous b.
Le port de la ceinture de sécurité serrant le corps de manière adéquate est
obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement.
Le port d’une ceinture de sécurité sous-abdominale ou du seul élément sous-
abdominal d’une ceinture de sécurité à trois points est autorisé:
(…)
- pour le transport d’enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille
n’atteint pas 150 cm dans les véhicules et dans les conditions dont question
aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe 5.
2. Les conducteurs de véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des
catégories M2 et M3, sont responsables du transport des enfants mineurs
dans les conditions du présent article.
(…)
5. Il est interdit dans les véhicules routiers des catégories M1, N1, N2 et N3,
dans les motor-homes ainsi que dans les véhicules routiers des catégories
L2, L5, L6 et L7 munis d’une carrosserie, de transporter des enfants âgés de
3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm autrement que
placés dans un dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du
paragraphe 4.
Toutefois, dans les véhicules des catégories M1 et N1 ainsi que dans les
motor-homes, lorsqu’il s’agit d’un transport occasionnel de courte distance
de 5 personnes au maximum, y compris le conducteur, et qu’un nombre
suffisant de dispositifs de retenue spéciaux n’est pas disponible, ces enfants
peuvent être transportés sans prendre place dans un dispositif de retenue
spécial à condition :
- de porter la ceinture de sécurité dans les conditions du dernier alinéa du
paragraphe 1,
- et d’occuper des places assises qui ne font pas partie de la rangée avant
pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat
d’immatriculation. (…) ».
Dans ce contexte, il convient encore de rappeler que l’article 2.18 dudit arrêté
grand-ducal définit comme « voiture automobile à personnes » tout
« véhicule automoteur, autre qu’un tricycle ou quadricycle, dont l’habitacle
est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne
comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur ;
la voiture à personnes (étant) classée comme véhicule M1 ».
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de préciser qu’au moment des faits, le fils
d’PERSONNE1.) avait 3 ans et demi.
A défaut d’indications contraires, il convient également d’admettre que
l’enfant n’avait alors pas encore atteint la taille de 150 cm.
Ainsi et en principe, l’enfant aurait dû être placé dans un dispositif de retenue
spécial homologué.
Comme il n’a pas été mis en cause que le trajet effectué par PERSONNE1.)
était un trajet de courte distance, la prévenue aurait pu transporter son fils
sans le mettre dans un tel dispositif spécial, à condition de lui mettre la
ceinture de la manière telle que prévue à l’article 160bis, paragraphe 1,
dernier alinéa, à savoir de manière sous-abdominale, ce qu’elle n’avait
cependant pas fait.
Il convient de rappeler que les agents verbalisant sont formels pour affirmer
que la ceinture de sécurité, telle que mise par la prévenue, frottait le cou de
l’enfant.
Dans ce contexte, il n’est pas pertinent de savoir si la ceinture était déplacée
par l’enfant voulant voir « ce qui se passait » alors que la seule possibilité
qu’une ceinture de sécurité puisse frotter le cou d’un enfant ou le gêner voire
le blesser d’une autre manière ou d’une autre n’est pas acceptable et, partant,
interdite, le législateur ayant été soucieux de protéger au maximum l’intégrité
physique des passagers et, surtout, des passagers les plus faibles que sont les
enfants.
Ainsi, au vu des considérations exposées ci-dessus, PERSONNE1.) est
également convaincue de l’infraction sub 3) libellée à sa charge, à savoir :
Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 juillet 2023, vers 17.00 heures, à ADRESSE3.), sur la route
nationale NUMERO1.),
3) transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille
n’atteint pas 150 cm dans un véhicule des catégories M1, N1 N2 et N3,
dans un motor-home ainsi que dans un véhicule des catégories L2, L5,
L6 et L7 muni d’une carrosserie, autrement que placé dans un dispositif
de retenue spécial homologué.
- Enfin, l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que
« tout conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au
Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de
la circulation routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un
ensemble de véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble,
ceux des documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté
grand-ducal
1°son permis de conduire ou son certificat d’apprentissage valable pour la
conduite du véhicule conduit ou de l’ensemble de véhicules couplés
conduit ;(…) ».
En l’espèce, il est établi à suffisance de droit qu’PERSONNE1.) ne pouvait
pas exhiber son permis de conduire, peu importe de savoir si elle l’avait
effectivement oublié à la maison ou si elle ne l’avait pas trouvé en raison de
sa nervosité lors du contrôle.
PERSONNE1.) est donc également convaincue de l’infraction sub 4) retenue
à sa charge, à savoir :
Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 juillet 2023, vers 17.00 heures, à ADRESSE3.), sur la route
nationale NUMERO1.),
4) défaut d’exhiber un permis de conduire valable.
Les infractions sub 1) et sub 2) retenues à charge de la prévenue se trouvent
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article
65 du Code pénal qui dispose que « Lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions sub 3)
et sub 4) qui, elles, se trouvent également en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui
prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra
la peine de chacune d’elles ».
En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route, de sorte qu’en vertu des
dispositions de l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les peines qui
étaient en vigueur au moment des faits litigieux.
A ce moment, les contraventions au Code de la Route sont passibles d’une
amende de 25.- EUR à 250.- EUR mais l’article 7o) de loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une
amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation des prescriptions relatives
à l’utilisation d’un équipement téléphonique ou d’un appareil doté d’un écran
allumé qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge de la prévenue ainsi que sa situation professionnelle,
familiale et financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
- pour les infractions sub 1) et sub 2) se trouvant en concours idéal entre elles,
à une amende de 300.- EUR,
- pour l’infraction sub 3), à une amende de 200.- EUR,
- pour l’infraction sub 4), à une amende de 50.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la prévenue
entendue en ses explications et moyens,
condamne d’PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) retenues
à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende
de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 50.- EUR (cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
26,85.- EUR (vingt-six euros et quatre-vingt-cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 70, 160bis, 170bis et 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée
du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.
Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de
Police, mais au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines et ce suite à une sommation préalable.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du
Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse
électronique MAIL2.).lu respectivement au numéro tél. NUMERO2.).