Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_651 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts defendant for multiple traffic violations and orders fines and detention.

Numéro de cause JPLPOL_651
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of three distinct traffic offenses and ordered corresponding fines with detention periods for non-payment. The court found the defendant guilty based on the police report and her own admission during the hearing. Consequently, the judgment upheld the charges and imposed the statutory penalties as requested by the Public Prosecutor.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 70, 160bis, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Code pénal; Code de procédure pénale: The court may convict a defendant for multiple traffic violations and impose cumulative fines and detention periods when the offenses are in ideal concurrence.

Mots-clés

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traffic violations ideal concurrence detention period Public Prosecutor Tribunal de Police plainte pénale dépôt de plaintes pénales moyens

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 70, 160bis, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
- L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
- L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
article 65 du Code pénal
article 58 du Code pénal
sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui
article 2 du Code pénal
dispositions de l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les peines qui
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Texte complet

Jugt n° 651/24

Not. 7988/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 09 décembre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

03 octobre 2024,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Irlande), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne, assisté de l’interprète Johan Willem Henri (Hans)

NIJENHUIS.

FAITS:

Par citation du 21 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 10 juin 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public.

Par citation du 03 juillet 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 16 septembre 2024, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

Sur demande de la prévenue, l’affaire fut décommandée par le Ministère

Public.

Par citation du 03 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

11 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa

charge.

A l’appel de la cause à l’audience du 11 novembre 2024, la prévenue se

présenta personnellement à la barre du tribunal, assistée de l’interprète Johan

Willem Henri (Hans) NIJENHUIS.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.),

lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, fut entendu

en son réquisitoire.

La prévenue, dûment assistée de l’interprète Johan Willem Henri (Hans)

NIJENHUIS, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°7247/2023 dressé le 18 juillet 2023 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Service régional de police de la route

Centre-Est) ;

Vu la citation du 03 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 18/07/2023, vers 17:00 heures, à ADRESSE3.), NUMERO1.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est

pas fixé solidement dans le véhicule.

2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au

volant pendant l’écoute et la communication.

3) Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille

n’atteint pas 150 cm dans un véhicule des catégories M1, N1 N2 et N3, dans

un motor-home ainsi que dans un véhicule des catégories L2, L5, L6 et L7

muni d’une carrosserie, autrement que placé dans un dispositif de retenue

spécial homologué

4) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 18 juillet 2023, les

agents verbalisant effectuaient un contrôle de la circulation sur la route

nationale NUMERO1.) à ADRESSE3.).

Vers 17.00 heures, ils remarquaient l’approche d’un véhicule dont la

conductrice « ihr Mobiltelefon in ihrer rechten Hand hielt sowie ihren Blick

in Richtung Beifahrerseite richtete ».

Lors du contrôle subséquent, lesdits agents ont encore constaté que la

conductrice ne pouvait pas exhiber un permis de conduire valable.

En outre, ils ont noté ce qui suit :

« (…) Während der Kontrolle bemerkte Amtierender, dass PERSONNE1.)’S

Fahrzeug vollgepackt war und zwei Kinder auf der Rückbank transportierte.

Um sicherzustellen, dass ihre Kinder ordnungsgemäß angeschnallt waren,

wurde seitens Amtierenden zwecks Kontrolle die hintere linke Tür des

Fahrzeuges geöffnet. An diesem Moment, konnten festgestellt werden, dass

ihr dreijähriger Sohn, welcher hinter dem Fahrersitz saß,

nicht

ordnungsgemäß angeschnallt war. Der Sicherheitsgurt war wohl über die

Schulter des Kindes aber so hoch, dass der Sicherheitsgurt am Hals des

Kindes rieb. Dies war ein klares Zeichen, dass das Kind noch zu klein war,

um ohne Kindersitz zu fahren. PERSONNE1.) wurde darauf hingewiesen,

dass der Gurt so geführt sein muss, dass er auf der Schulter des Kindes

anliegt und nicht am Hals reiben soll, sprich sie müsse noch ein

Kindersitz/Sitzerhöhung in Anspruch nehmen.

Des Weiteren wurde dieselbe über den Gebrauch des Mobiltelefons am

Steuer konfrontiert. Dieselbe entschuldigte sich und gab an, angeblich nur

das Handy abgefasst zu haben, um die Musik zu wechseln. PERSONNE1.)

wurde informiert, dass dies aber nicht erlaubt sei. Nachdem derselben

mittgeteilt wurde, dass dieselbe für die beiden Zuwiderhandlungen 4 Punkte

auf ihren Führerschein verlieren würde, sowie eine Geldstrafe in Höhe von

290€ zu bezahlen hätte, (145,00€ sowie 2 Punkte pro Zuwiderhandlung) fing

dieselbe an weinend zu schreien und bat Amtierende eine Ausnahme zu

machen. Laut PERSONNE1.), habe dieselbe nur noch 4 Punkte auf ihrem

Führerschein übrig und würde als alleinerziehende

Mutter ohne

Führerschein nicht durchs Leben kommen und ihre Arbeit verlieren. Des

Weiteren gab dieselbe an, dass sie sich die Geldstrafe überhaupt nicht leisten

könne. PERSONNE1.) gab Amtierendem gegenüber an, sie würde den

Strafzettel aber sofort unterschreiben, wenn dieselbe noch ausreichend

Punkte auf ihrem Führerschein hätte und würde nicht die Zeit von

Amtierenden freiwillig

vergeuden wollen. Aufgrund der aktuellen

Umstände hätte sie jetzt aber keine andere Wahl. PERSONNE1.) hoffe, dass

das Gericht aufgrund ihrer aktuellen Lebensumstände, eine andere

Entscheidung nehmen wird. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a

- admis « le fait que j’avais oublié mon permis de conduire à la maison et

que mon enfant n’était pas assis dans un siège enfant »,

- déclaré que « concernant mon GSM j’étais juste en train d’appuyer sur

pause car la musique était trop forte et pour mes enfants le son était trop fort

dans la voiture » mais également que « je n’étais en aucun cas en train

d’écrire des messages ou autres »,

- affirmé que « je suis d’accord que mon fils n’était pas assis dans un siège

enfant mais j’ai lu un article qui disait que le transport d’enfants entre 3 - 17

ans était autorisée pour des petites distances dans des cas exceptionnels »,

que « je parcourais une distance de 2 km pour me rendre à la salle de sport

pour décharger des équipements que je transportais dans ma voiture », que

« dû à la quantité d’équipements que je transportais, j’ai dû sortir le siège

enfant » et que « de plus mon fils était bien attaché avec la ceinture de

sécurité »,

- contesté le fait « que la ceinture lui passait au niveau du cou pendant la

conduite ».

A l’audience publique du 11 novembre 2024, l’agent verbalisant

PERSONNE2.), cité comme témoin, n’a pas pu se présenter pour cause de

maladie, le représentant du Ministère Public ayant renoncé à son audition.

PERSONNE1.), à son tour, a grosso modo réitéré les affirmations faites lors

de son interrogatoire, tout en précisant, notamment, ce qui suit :

- Elle ne tenait pas son téléphone portable dans la main ;

- Celui se trouvait dans un support spécifique fixé dans la voiture ;

- Elle avait manipulé son téléphone afin de diminuer le son de la musique

mais elle ne l’avait pas tenu dans sa main ;

- Elle n’avait pas non plus téléphoné ;

- Il est possible qu’elle ait regardé vers la droite parce que son téléphone s’y

trouvait fixé ;

- Ses enfants portaient tous les deux la ceinture de sécurité ;

- En raison du transport qu’elle devait effectuer, elle avait enlevé le siège

pour enfant ;

- Elle n’avait à parcourir qu’une courte distance ;

- Elle conteste que la ceinture de sécurité se trouvait près du cou de son fils,

né le DATE2.) ;

- Probablement, son fils avait manipulé la ceinture lors du contrôle parce qu’il

voulait voir ce qui se passait ;

- Elle avait son permis sur elle mais elle ne l’avait pas trouvé en raison de sa

nervosité.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge

d’PERSONNE1.), il convient de préciser que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En droit, il y a lieu de rappeler ce qui suit :

- L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’applicable aux moments des faits, dispose ce qui suit :

« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé

solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté

par le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une

oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.

Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le

conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher

le volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise

en service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer

sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la

communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou

au guidon ».

L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant

laquelle les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant

la circulation, l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur

garde ses deux mains sur le volant.

Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est

interdite pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de

l’équipement.

Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner

ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le

conducteur se trouve en état infractionnel.

En l’espèce, il résulte des constatations des agents verbalisant, dument

consignées dans le procès-verbal dressé en cause et non énervées par les

déclarations de la prévenue, qu’PERSONNE1.) a fait un usage non autorisé

de son téléphone portable en ce que, pendant la conduite,

* elle tenait ledit appareil dans sa main droite, ce qui prouve qu’au moins à

ce moment, celui-ci ne se trouvait pas fixé dans le véhicule,

* elle manipulait son téléphone portable afin de réduire le son de la musique,

ce qui prouve qu’elle n’avait pas les deux mains sur le volant, que son regard

n’était pas fixé sur la circulation et qu’elle ne roulait partant pas avec

l’attention requise.

PERSONNE1.) est partant convaincue des infractions sub 1) et sub 2)

libellées à sa charge, à savoir :

Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 juillet 2023, vers 17.00 heures, à ADRESSE3.), sur la route

nationale NUMERO1.),

1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui

n’est pas fixé solidement dans le véhicule.

2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains

au volant pendant l’écoute et la communication.

- L’article 160bis de l’arrêté grand-ducal précité prévoit, notamment, ce qui

suit :

« 1. Les passagers de véhicules routiers automoteurs doivent utiliser en

priorité les places munies d’une ceinture de sécurité.

Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3., 4., 5. et 6., les

conducteurs et les passagers de véhicules routiers automoteurs doivent

porter les ceintures de sécurité chaque fois que la place occupée en est

effectivement munie, même en l’absence d’une prescription afférente. Dans

les véhicules des catégories M2 et M3, les passagers sont informés de

l’obligation du port de la ceinture de sécurité par le pictogramme dont

question à l’article 24 quinquies paragraphe 4. sous b.

Le port de la ceinture de sécurité serrant le corps de manière adéquate est

obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement.

Le port d’une ceinture de sécurité sous-abdominale ou du seul élément sous-

abdominal d’une ceinture de sécurité à trois points est autorisé:

(…)

- pour le transport d’enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille

n’atteint pas 150 cm dans les véhicules et dans les conditions dont question

aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe 5.

2. Les conducteurs de véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des

catégories M2 et M3, sont responsables du transport des enfants mineurs

dans les conditions du présent article.

(…)

5. Il est interdit dans les véhicules routiers des catégories M1, N1, N2 et N3,

dans les motor-homes ainsi que dans les véhicules routiers des catégories

L2, L5, L6 et L7 munis d’une carrosserie, de transporter des enfants âgés de

3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm autrement que

placés dans un dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du

paragraphe 4.

Toutefois, dans les véhicules des catégories M1 et N1 ainsi que dans les

motor-homes, lorsqu’il s’agit d’un transport occasionnel de courte distance

de 5 personnes au maximum, y compris le conducteur, et qu’un nombre

suffisant de dispositifs de retenue spéciaux n’est pas disponible, ces enfants

peuvent être transportés sans prendre place dans un dispositif de retenue

spécial à condition :

- de porter la ceinture de sécurité dans les conditions du dernier alinéa du

paragraphe 1,

- et d’occuper des places assises qui ne font pas partie de la rangée avant

pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat

d’immatriculation. (…) ».

Dans ce contexte, il convient encore de rappeler que l’article 2.18 dudit arrêté

grand-ducal définit comme « voiture automobile à personnes » tout

« véhicule automoteur, autre qu’un tricycle ou quadricycle, dont l’habitacle

est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne

comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur ;

la voiture à personnes (étant) classée comme véhicule M1 ».

En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de préciser qu’au moment des faits, le fils

d’PERSONNE1.) avait 3 ans et demi.

A défaut d’indications contraires, il convient également d’admettre que

l’enfant n’avait alors pas encore atteint la taille de 150 cm.

Ainsi et en principe, l’enfant aurait dû être placé dans un dispositif de retenue

spécial homologué.

Comme il n’a pas été mis en cause que le trajet effectué par PERSONNE1.)

était un trajet de courte distance, la prévenue aurait pu transporter son fils

sans le mettre dans un tel dispositif spécial, à condition de lui mettre la

ceinture de la manière telle que prévue à l’article 160bis, paragraphe 1,

dernier alinéa, à savoir de manière sous-abdominale, ce qu’elle n’avait

cependant pas fait.

Il convient de rappeler que les agents verbalisant sont formels pour affirmer

que la ceinture de sécurité, telle que mise par la prévenue, frottait le cou de

l’enfant.

Dans ce contexte, il n’est pas pertinent de savoir si la ceinture était déplacée

par l’enfant voulant voir « ce qui se passait » alors que la seule possibilité

qu’une ceinture de sécurité puisse frotter le cou d’un enfant ou le gêner voire

le blesser d’une autre manière ou d’une autre n’est pas acceptable et, partant,

interdite, le législateur ayant été soucieux de protéger au maximum l’intégrité

physique des passagers et, surtout, des passagers les plus faibles que sont les

enfants.

Ainsi, au vu des considérations exposées ci-dessus, PERSONNE1.) est

également convaincue de l’infraction sub 3) libellée à sa charge, à savoir :

Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 juillet 2023, vers 17.00 heures, à ADRESSE3.), sur la route

nationale NUMERO1.),

3) transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille

n’atteint pas 150 cm dans un véhicule des catégories M1, N1 N2 et N3,

dans un motor-home ainsi que dans un véhicule des catégories L2, L5,

L6 et L7 muni d’une carrosserie, autrement que placé dans un dispositif

de retenue spécial homologué.

- Enfin, l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que

« tout conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au

Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de

la circulation routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un

ensemble de véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble,

ceux des documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté

grand-ducal

1°son permis de conduire ou son certificat d’apprentissage valable pour la

conduite du véhicule conduit ou de l’ensemble de véhicules couplés

conduit ;(…) ».

En l’espèce, il est établi à suffisance de droit qu’PERSONNE1.) ne pouvait

pas exhiber son permis de conduire, peu importe de savoir si elle l’avait

effectivement oublié à la maison ou si elle ne l’avait pas trouvé en raison de

sa nervosité lors du contrôle.

PERSONNE1.) est donc également convaincue de l’infraction sub 4) retenue

à sa charge, à savoir :

Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 juillet 2023, vers 17.00 heures, à ADRESSE3.), sur la route

nationale NUMERO1.),

4) défaut d’exhiber un permis de conduire valable.

Les infractions sub 1) et sub 2) retenues à charge de la prévenue se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article

65 du Code pénal qui dispose que « Lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions sub 3)

et sub 4) qui, elles, se trouvent également en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui

prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra

la peine de chacune d’elles ».

En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route, de sorte qu’en vertu des

dispositions de l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les peines qui

étaient en vigueur au moment des faits litigieux.

A ce moment, les contraventions au Code de la Route sont passibles d’une

amende de 25.- EUR à 250.- EUR mais l’article 7o) de loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une

amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation des prescriptions relatives

à l’utilisation d’un équipement téléphonique ou d’un appareil doté d’un écran

allumé qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge de la prévenue ainsi que sa situation professionnelle,

familiale et financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

- pour les infractions sub 1) et sub 2) se trouvant en concours idéal entre elles,

à une amende de 300.- EUR,

- pour l’infraction sub 3), à une amende de 200.- EUR,

- pour l’infraction sub 4), à une amende de 50.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la prévenue

entendue en ses explications et moyens,

condamne d’PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) retenues

à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende

de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 50.- EUR (cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

26,85.- EUR (vingt-six euros et quatre-vingt-cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 70, 160bis, 170bis et 174 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée

du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal

ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.

Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de

Police, mais au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des

Domaines et ce suite à une sommation préalable.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du

Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse

électronique MAIL2.).lu respectivement au numéro tél. NUMERO2.).