Court convicts defendant of minor offense and imposes 200 EUR fine with 2 days detention for non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of a minor offense and sentenced him to a 200 EUR fine with two days of detention for non-payment. The prosecution argued for the conviction based on the police report, while the defense highlighted the defendant's lack of prior judicial records and minor public order disturbance. The court accepted these mitigating circumstances, reducing the penalty to a police-level offense and imposing the specific fine and detention duration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du Code pénal; Articles 1, 2, 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 189 et 386 du Code de procédure pénale: The court may convict for a minor offense and impose a fine with detention for non-payment when the defendant lacks prior judicial records and the public order disturbance is slight.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 650/24
Not. 10198/22/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 09 décembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
03 octobre 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie), actuellement
détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citations des 20 mars 2024 et 03 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat
près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis
PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du lundi, 13 mai 2024,
à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à
Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
L’affaire fut décommandée avant ladite audience par le Ministère Public.
Par citation du 23 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 1er juillet 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
Avant ladite audience, l’affaire fut de nouveau décommandée par le
Ministère Public.
Par citations des 25 juin 2024 et 09 juillet 2024, Monsieur le Procureur d’Etat
près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis
PERSONNE1.)
de comparaître à l’audience publique du
lundi,
16 septembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa
charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu ne se présenta pas devant
le Tribunal.
L’affaire fut ensuite remise sine die en raison d’un problème de citation.
Par citation du 03 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 11 novembre 2024, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’audience publique du 11 novembre 2024, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, fut entendu
en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°244/2022 dressé le 21 juin 2022 par la Police
grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Merl/Belair (C2R)) ;
Vu la citation du 03 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« Comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction
Le 21/06/2022 vers 08.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 461 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait au préjudice de la société SOCIETE1.) S.à.r.l.,
sinon au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), un sac en cuir brun
clair et son contenu dont notamment un ordinateur-tablette, des documents
dont des bons de livraison, un télémètre de marque Bosch, un bloc-notes et
un cutter, biens s’étant trouvés dans le véhicule non verrouillé VW Caddy
immatriculé NUMERO1.) (L), partant des choses ne lui appartient pas ».
Par ordonnance du 18 octobre 2022, la Chambre du Conseil du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg a, par application de circonstances
atténuantes, renvoyé PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause que les agents verbalisant ont été
informés qu’en date du 21 juin 2022, un inconnu a volé un sac en cuir rempli
d’objets divers s’étant trouvé sur le siège du co-passager d’un véhicule
appartenant à la société « SOCIETE1.) Sàrl ».
Le plaignant, PERSONNE2.), a déclaré
- avoir remarqué que la porte coulissante droite du véhicule n’était pas
totalement fermée et, par la suite, avoir découvert la disparition de son sac,
- disposer de photographies prises par une voisine montrant le voleur.
Suite aux recherches effectuées en cause, la police a pu identifier
PERSONNE1.) comme étant l’auteur du vol actuellement en cause.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré vouloir faire « usage du
droit de ne pas faire des déclarations ».
A l’audience publique du 11 novembre 2024, PERSONNE1.) a affirmé ne
pas se souvenir de l’infraction actuellement en cause, tout en précisant qu’à
l’époque des faits, il avait « perdu les pieds » et consommé beaucoup de
drogues et d’alcool.
Au vu des photographies prises par la voisine précitée et annexées au
procès-verbal dressé en cause, qui lui ont été montrées à l’audience, le
prévenu a déclaré s’y reconnaître.
Appréciation :
En droit, il convient tout d’abord de préciser ce qui suit.
- En ce qui concerne la matérialité des faits, l’article 154 du Code de
procédure pénale prévoit ce qui suit :
« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport,
soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou
contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police
ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions
jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par
des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en
être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des
preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos
de les admettre ».
- L’article 461 du Code pénal prévoit, dans son alinéa 1, que « quiconque a
soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui
appartient pas est coupable de vol ».
- L’article 463 du Code pénal dispose que « les vols non spécifiés dans le
présent chapitre seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et
d’une amende de 251 € à 5.000 € ».
- Le vol est défini comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction
étant au nombre de quatre :
1) la soustraction d’une chose,
2) une chose mobilière,
3) une soustraction frauduleuse, et
4) une chose soustraite qui n’appartient pas à celui qui la soustrait.
A ce sujet, il y a lieu de préciser ce qui suit :
- La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la
possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de
l'infraction, ou en d'autres termes, comme prise de possession par l'auteur, à
l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
- L'intention frauduleuse, élément moral de l'infraction du vol, existe donc
dès que celui qui soustrait la chose appartenant à autrui agit à l'insu et contre
le gré du propriétaire, avec le dessein de ne plus restituer la chose (Raymond
Charles, Introduction à l'étude du vol, p. 51).
- Il faut que l'auteur ait agi avec la volonté de commettre l'usurpation de la
possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée,
peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de
nuire au propriétaire légitime.
- Pour qu'il y ait vol, il faut que le prévenu ait eu l'intention de conserver par-
devers lui l'objet matériel de la soustraction frauduleuse (CSJ, 03 avril 1992,
LJUS n° 99215729).
- Pour le surplus, l’intention frauduleuse se caractérise par le fait de soustraire
la chose consciemment et volontairement contre le gré du propriétaire.
- L’ivresse non pathologique, malgré l’altération de volonté qu’elle puisse
entraîner, laisse subsister la responsabilité pénale même pour les infractions
intentionnelles. Il faut tenir compte de la proportion de volonté dans la source
d’ivresse : l’individu qui s’est enivré a dû prévoir les conséquences juridiques
de son acte et il doit en être responsable. En soi, l’ivresse est généralement
imputable à une absorption volontaire de boissons alcooliques pendant une
période d’activité consciente (TAL, chambre criminelle, 14 janvier 1993, no
1/93 et références y citées).
- L’inculpé a commis une faute en ne prévoyant pas qu’en buvant
exagérément des boissons alcooliques, il pouvait être amené à perdre
provisoirement le contrôle de ses actes et à commettre des infractions (Jean
CONSTANT, Précis de Droit pénal, n° 293-295).
- Le vol est une infraction instantanée en ce qu’elle est consommée dès la
soustraction frauduleuse des objets et même une restitution volontaire et
spontanée de la chose volée ne ferait pas disparaître le vol consommé (Cass.,
12 juillet 1928, P. 11, p. 30).
En l’espèce, il est établi en cause qu’PERSONNE1.) s’est approprié le sac en
cuir avec son contenu - soit des outils de travail - partant des choses qui ne
lui appartiennent pas et qui se trouvaient à l’intérieur d’un véhicule qui n’était
pas le sien non plus.
Il n’y a pas de doute qu’PERSONNE1.) a agi à l’insu et contre le gré du
propriétaire/possesseur dudit sac, les deux ne se connaissant même pas, et
qu’il n’a pas eu l’intention de le restituer.
Comme il n’est pas déterminable si ledit véhicule a été fermé à clé ou non,
c’est à bon droit que le Ministère Public n’a mis à charge du prévenu que le
vol simple.
Bien qu’PERSONNE1.) ait déclaré qu’il a commis le vol à une époque où il
consommait de l’alcool et des stupéfiants, le Tribunal se réfère à la
jurisprudence précitée et admet que le fait de s’être mis dans un état alcoolisé
et/ou drogué avant la commission du vol actuellement en cause n’a pas enlevé
au prévenu la volonté de commettre l’infraction et, donc, son intention
frauduleuse.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des
considérations exposées ci-dessus, le Tribunal admet que les conditions
d’application de l’article 461 du Code pénal sont remplies en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante retenue à sa
charge, à savoir :
Comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
le 21 juin 2022, vers 08.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 461 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui
ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait au préjudice de la société SOCIETE1.)
SARL respectivement de PERSONNE2.), né le DATE3.), un sac en cuir
brun clair et son contenu dont, notamment, un ordinateur-tablette, des
documents, y compris des bons de livraison, un télémètre de marque
Bosch, un bloc-notes et un cutter, biens s’étant trouvés dans le véhicule
non verrouillé VW Caddy immatriculé NUMERO1.) (L), partant des
choses ne lui appartiennent pas.
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en principe,
le vol simple est puni des peines correctionnelles précitées mais que, suite au
renvoi du prévenu devant le Tribunal de Police moyennant application de
circonstances atténuantes consistant
« dans l’absence d’antécédents
judiciaires et dans le trouble relativement faible à l’ordre public », cette
infraction n’est plus passible que de peines de police.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la
situation personnelle et financière du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 200.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
1 (une) amende de 200 .- EUR (deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
21,85.- EUR (vingt-et-un euros et quatre-vingt-cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du
Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 161,
162, 163, 189 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.
Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de
Police, mais au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines et ce suite à une sommation préalable.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du
Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse
électronique MAIL2.).lu respectivement au numéro tél. NUMERO2.).