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JPLPOL_650 Généré par l'IA

Court convicts defendant of minor offense and imposes 200 EUR fine with 2 days detention for non-payment.

Numéro de cause JPLPOL_650
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of a minor offense and sentenced him to a 200 EUR fine with two days of detention for non-payment. The prosecution argued for the conviction based on the police report, while the defense highlighted the defendant's lack of prior judicial records and minor public order disturbance. The court accepted these mitigating circumstances, reducing the penalty to a police-level offense and imposing the specific fine and detention duration.

Regeste Legislator

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Articles 1, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du Code pénal; Articles 1, 2, 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 189 et 386 du Code de procédure pénale: The court may convict for a minor offense and impose a fine with detention for non-payment when the defendant lacks prior judicial records and the public order disturbance is slight.

Mots-clés

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Tribunal de Police Infraction de police Amende correctionnelle Contrainte par corps Absence d'antécédents Ordre public Code pénal Luxembourg manquement de procédure

Dispositions légales citées

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Articles 1, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du Code pénal
- En ce qui concerne la matérialité des faits, l’article 154 du Code de
Articles 1, 2, 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 189 et 386 du Code de procédure pénale
- En ce qui concerne la matérialité des faits, l’article 154 du Code de
article 461 du Code Pénal
en infraction à l’article 461 du Code Pénal,
article 154 du Code de procédure pénale
- En ce qui concerne la matérialité des faits, l’article 154 du Code de
article 463 du Code pénal
- L’article 463 du Code pénal dispose que « les vols non spécifiés dans le
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Texte complet

Jugt n° 650/24

Not. 10198/22/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 09 décembre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

03 octobre 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie), actuellement

détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff à L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citations des 20 mars 2024 et 03 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat

près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis

PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du lundi, 13 mai 2024,

à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à

Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

L’affaire fut décommandée avant ladite audience par le Ministère Public.

Par citation du 23 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 1er juillet 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

Avant ladite audience, l’affaire fut de nouveau décommandée par le

Ministère Public.

Par citations des 25 juin 2024 et 09 juillet 2024, Monsieur le Procureur d’Etat

près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis

PERSONNE1.)

de comparaître à l’audience publique du

lundi,

16 septembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa

charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu ne se présenta pas devant

le Tribunal.

L’affaire fut ensuite remise sine die en raison d’un problème de citation.

Par citation du 03 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 11 novembre 2024, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’audience publique du 11 novembre 2024, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°244/2022 dressé le 21 juin 2022 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Merl/Belair (C2R)) ;

Vu la citation du 03 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante :

« Comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction

Le 21/06/2022 vers 08.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 461 du Code Pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait au préjudice de la société SOCIETE1.) S.à.r.l.,

sinon au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), un sac en cuir brun

clair et son contenu dont notamment un ordinateur-tablette, des documents

dont des bons de livraison, un télémètre de marque Bosch, un bloc-notes et

un cutter, biens s’étant trouvés dans le véhicule non verrouillé VW Caddy

immatriculé NUMERO1.) (L), partant des choses ne lui appartient pas ».

Par ordonnance du 18 octobre 2022, la Chambre du Conseil du Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg a, par application de circonstances

atténuantes, renvoyé PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause que les agents verbalisant ont été

informés qu’en date du 21 juin 2022, un inconnu a volé un sac en cuir rempli

d’objets divers s’étant trouvé sur le siège du co-passager d’un véhicule

appartenant à la société « SOCIETE1.) Sàrl ».

Le plaignant, PERSONNE2.), a déclaré

- avoir remarqué que la porte coulissante droite du véhicule n’était pas

totalement fermée et, par la suite, avoir découvert la disparition de son sac,

- disposer de photographies prises par une voisine montrant le voleur.

Suite aux recherches effectuées en cause, la police a pu identifier

PERSONNE1.) comme étant l’auteur du vol actuellement en cause.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré vouloir faire « usage du

droit de ne pas faire des déclarations ».

A l’audience publique du 11 novembre 2024, PERSONNE1.) a affirmé ne

pas se souvenir de l’infraction actuellement en cause, tout en précisant qu’à

l’époque des faits, il avait « perdu les pieds » et consommé beaucoup de

drogues et d’alcool.

Au vu des photographies prises par la voisine précitée et annexées au

procès-verbal dressé en cause, qui lui ont été montrées à l’audience, le

prévenu a déclaré s’y reconnaître.

Appréciation :

En droit, il convient tout d’abord de préciser ce qui suit.

- En ce qui concerne la matérialité des faits, l’article 154 du Code de

procédure pénale prévoit ce qui suit :

« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport,

soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou

contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police

ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions

jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par

des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en

être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos

de les admettre ».

- L’article 461 du Code pénal prévoit, dans son alinéa 1, que « quiconque a

soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui

appartient pas est coupable de vol ».

- L’article 463 du Code pénal dispose que « les vols non spécifiés dans le

présent chapitre seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et

d’une amende de 251 € à 5.000 € ».

- Le vol est défini comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction

étant au nombre de quatre :

1) la soustraction d’une chose,

2) une chose mobilière,

3) une soustraction frauduleuse, et

4) une chose soustraite qui n’appartient pas à celui qui la soustrait.

A ce sujet, il y a lieu de préciser ce qui suit :

- La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la

possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de

l'infraction, ou en d'autres termes, comme prise de possession par l'auteur, à

l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

- L'intention frauduleuse, élément moral de l'infraction du vol, existe donc

dès que celui qui soustrait la chose appartenant à autrui agit à l'insu et contre

le gré du propriétaire, avec le dessein de ne plus restituer la chose (Raymond

Charles, Introduction à l'étude du vol, p. 51).

- Il faut que l'auteur ait agi avec la volonté de commettre l'usurpation de la

possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée,

peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de

nuire au propriétaire légitime.

- Pour qu'il y ait vol, il faut que le prévenu ait eu l'intention de conserver par-

devers lui l'objet matériel de la soustraction frauduleuse (CSJ, 03 avril 1992,

LJUS n° 99215729).

- Pour le surplus, l’intention frauduleuse se caractérise par le fait de soustraire

la chose consciemment et volontairement contre le gré du propriétaire.

- L’ivresse non pathologique, malgré l’altération de volonté qu’elle puisse

entraîner, laisse subsister la responsabilité pénale même pour les infractions

intentionnelles. Il faut tenir compte de la proportion de volonté dans la source

d’ivresse : l’individu qui s’est enivré a dû prévoir les conséquences juridiques

de son acte et il doit en être responsable. En soi, l’ivresse est généralement

imputable à une absorption volontaire de boissons alcooliques pendant une

période d’activité consciente (TAL, chambre criminelle, 14 janvier 1993, no

1/93 et références y citées).

- L’inculpé a commis une faute en ne prévoyant pas qu’en buvant

exagérément des boissons alcooliques, il pouvait être amené à perdre

provisoirement le contrôle de ses actes et à commettre des infractions (Jean

CONSTANT, Précis de Droit pénal, n° 293-295).

- Le vol est une infraction instantanée en ce qu’elle est consommée dès la

soustraction frauduleuse des objets et même une restitution volontaire et

spontanée de la chose volée ne ferait pas disparaître le vol consommé (Cass.,

12 juillet 1928, P. 11, p. 30).

En l’espèce, il est établi en cause qu’PERSONNE1.) s’est approprié le sac en

cuir avec son contenu - soit des outils de travail - partant des choses qui ne

lui appartiennent pas et qui se trouvaient à l’intérieur d’un véhicule qui n’était

pas le sien non plus.

Il n’y a pas de doute qu’PERSONNE1.) a agi à l’insu et contre le gré du

propriétaire/possesseur dudit sac, les deux ne se connaissant même pas, et

qu’il n’a pas eu l’intention de le restituer.

Comme il n’est pas déterminable si ledit véhicule a été fermé à clé ou non,

c’est à bon droit que le Ministère Public n’a mis à charge du prévenu que le

vol simple.

Bien qu’PERSONNE1.) ait déclaré qu’il a commis le vol à une époque où il

consommait de l’alcool et des stupéfiants, le Tribunal se réfère à la

jurisprudence précitée et admet que le fait de s’être mis dans un état alcoolisé

et/ou drogué avant la commission du vol actuellement en cause n’a pas enlevé

au prévenu la volonté de commettre l’infraction et, donc, son intention

frauduleuse.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des

considérations exposées ci-dessus, le Tribunal admet que les conditions

d’application de l’article 461 du Code pénal sont remplies en l’espèce.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante retenue à sa

charge, à savoir :

Comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 21 juin 2022, vers 08.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 461 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait au préjudice de la société SOCIETE1.)

SARL respectivement de PERSONNE2.), né le DATE3.), un sac en cuir

brun clair et son contenu dont, notamment, un ordinateur-tablette, des

documents, y compris des bons de livraison, un télémètre de marque

Bosch, un bloc-notes et un cutter, biens s’étant trouvés dans le véhicule

non verrouillé VW Caddy immatriculé NUMERO1.) (L), partant des

choses ne lui appartiennent pas.

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en principe,

le vol simple est puni des peines correctionnelles précitées mais que, suite au

renvoi du prévenu devant le Tribunal de Police moyennant application de

circonstances atténuantes consistant

« dans l’absence d’antécédents

judiciaires et dans le trouble relativement faible à l’ordre public », cette

infraction n’est plus passible que de peines de police.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la

situation personnelle et financière du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 200.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

1 (une) amende de 200 .- EUR (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

21,85.- EUR (vingt-et-un euros et quatre-vingt-cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du

Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 161,

162, 163, 189 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.

Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de

Police, mais au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des

Domaines et ce suite à une sommation préalable.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du

Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse

électronique MAIL2.).lu respectivement au numéro tél. NUMERO2.).