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JPLCIVIL_3903 Généré par l'IA

Court partially allows family allocation claim but dismisses lawyer fee request due to lack of proof of fault.

Numéro de cause JPLCIVIL_3903
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff successfully recovered back payments for family allowances and a procedural indemnity from the defendant. However, the court rejected the claim for lawyer fees because the plaintiff failed to prove the defendant's fault, prejudice, or causal link required under civil liability law. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded sums but not the legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Les honoraires d'avocat ne sont pas remboursables en cas de divorce sans faute, sauf preuve d'une responsabilité civile établie.

Mots-clés

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family allowances recovery lawyer fees liability civil fault requirement procedural indemnity divorce financial claims burden of proof legal costs allocation bien immobilier loué

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du code civil
articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 238 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 9 février 2012
Cour de cassation, 21 janvier 2014, n° 21340/02/CD
Cour de cassation luxembourgeoise, n° 26/17 du 16 mars 2017
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Texte complet

Rép. n°3903/24

du 9 décembre 2024

Dossier n° L-CIV-270/24

Audience publique du neuf décembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

PERSONNE1.), demeuant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de l’Huissier de Justice instrumentaire,

partie demanderesse,

comparant par Maitre Agathe MARHOFFER, en remplacement de Maître Marisa

ROBERTO, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 18 avril 2024 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, la

partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 16 mai 2024 à 9.00 heures,

salle JP1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 25

novembre 2024 et les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions

respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 18 avril 2024,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de la voir condamner à

lui payer les sommes de (i) 13.895,21 euros avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde au titre des allocations familiales indument perçues,

(ii) 2.500,00 euros au titre d’indemnité de procédure et (iii) 2.500,00 euros avec les

intérêts légaux à partir de la date de paiement au titre du remboursement de ses frais

d’avocat.

Prétentions et moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) fait valoir que les parties ont contracté

mariage en date du 2 juin 2001. De cette union, seraient issus 3 enfants, à savoir

PERSONNE3.), née le DATE1.), PERSONNE4.), né le DATE2.) et PERSONNE5.),

née le DATE3.). Le divorce par consentement mutuel aurait été prononcé par

jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 28

avril 2016. Tant la convention de divorce par consentement mutuel du 11 décembre

2015 que l’avenant à cette convention du 8 mars 2016 auraient été homologués par

le tribunal. Compte tenu du système de garde alternée des enfants, les parties

auraient convenu qu’aucune pension alimentaire ne serait versée. S’agissant des

allocations familiales, il aurait été convenu que « Les allocations familiales ainsi que

le boni pour les enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.) reviendront par parts égales

à Madame PERSONNE2.) et à Monsieur PERSONNE1.). Madame PERSONNE2.),

bénéficiaire des allocations familiales pour les enfants

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.) procédera au versement de 50% du montant de celles-ci sur le compte

bancaire de Monsieur PERSONNE1.) dans les 5 jours ouvrables de la réception

desdites allocations sur son compte bancaire déduction faite des frais et dépenses

exceptionnels décrits ci-dessous. »

PERSONNE1.) précise que PERSONNE2.) se serait exécutée jusqu’en octobre 2018.

Jusqu’à cette date, celle-ci lui aurait, en effet, toujours versé sa part des allocations

familiales.

Depuis

juillet

2023,

l’enfant

PERSONNE5.)

résiderait

pleinement

chez

PERSONNE1.).

La partie demanderesse donne à considérer que, de novembre 2018 à juin 2023, la

défenderesse aurait dû lui verser la moitié des allocations familiales et que, de juillet

2023 à décembre 2023, elle aurait dû lui verser l’intégralité de ces allocations.

Le montant redu à ce titre s’élèverait à la somme de 13.895,21 euros.

La défenderesse serait toutefois restée en défaut de ce faire.

En droit, la demande est basée sur la répétition de l’indu, sinon l’enrichissement sans

cause.

PERSONNE2.) ne conteste la demande ni dans son principe, ni dans son quantum.

Elle explique la circonstance de ne pas avoir continué les allocations familiales au

demandeur par le fait qu’elle aurait exposé d’importants frais extraordinaires dans

l’intérêts des enfants, que le demandeur aurait refusé de lui rembourser pour moitié.

Elle aurait partant refusé de lui continuer sa part des allocations familiales. Elle

reconnaît avoir introduit une demande auprès du juge aux affaires familiales afin de

se faire rembourser sa part des frais extraordinaires. Dans ce contexte, elle demande

acte qu’elle se réserve le droit d’opposer la compensation à PERSONNE1.) une fois

le jugement rendu par le juge aux affaires familiales.

Elle conteste les demandes en allocation d’une indemnité de procédure et en

remboursement des honoraires d’avocat.

PERSONNE1.) réplique que lui-même a pareillement exposé d’importants frais

extraordinaires dans l’intérêt des enfants et que, devant le juge aux affaires familiales,

il formulera une demande reconventionnelle en ce sens. Ce volet pourra, le cas

échéant, faire l’objet d’une compensation, mais non pas avec le présent litige.

Appréciation

D’emblée, il y a lieu de relever que PERSONNE2.) ne conteste pas la demande

formulée à son encontre.

Elle se limite à demander acte du fait qu’elle opposera la compensation à la présente

demande avec sa demande en remboursement relative aux frais extraordinaires.

La simple demande de donner acte de la réserve de formuler ultérieurement ses

prétentions ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un

point litigieux. Dépourvue de toute portée juridique, elle n’a en l’espèce qu’une valeur

déclarative et exprime une intention, mais non une prétention (cf. Cour de cassation

fr., 3e ch. civ., 14 juin 1989, n° 87-17.088, JurisData n° 1989-001951 , Bull. civ. 1989,

III, n° 137 ; Cour de cassation fr., 3e ch. civ., 16 juin 2016, n°15-16469, JurisData n°

2016-011676 ; Cour d’appel lux. 19 janvier 2023, n° CAL-2021-00599 du rôle; Cour

d’appel lux. 8 novembre 2017, n°44053 du rôle).

Le juge n’a pas besoin de donner acte à une partie qu’elle se réserve un droit dont

elle dispose de toute façon (cf. Cour d’appel lux. 19 janvier 2023, n° CAL-2021-00599

du rôle ; Cour d’appel lux. 1er août 2003, Pas. 32 p. 585).

La demande de PERSONNE2.) tendant à se voir donner acte qu’elle se réserve le

droit d’opposer la compensation avec sa propre demande formulée devant le juge aux

affaires familiales est partant dépourvue d’objet et il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Dans la mesure où PERSONNE2.) ne conteste ni le principe, ni le quantum de la

demande formulée à son encontre et que cette demande est justifiée par les pièces

versées au dossier et les renseignements donnés en cause, il y a lieu d’y faire droit.

Il a y partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme

de 13.895,21 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à

solde.

PERSONNE1.) réclame encore le remboursement de ses frais d’avocat à hauteur de

2.500,00 euros.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris

dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice

réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des

articles 1382 et 1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première

dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage

dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à

l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage

initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour

21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE2.) à lui

rembourser ses frais d’avocats, il appartient PERSONNE1.) de rapporter la preuve

d’une faute dans le chef de cette dernière, d’un préjudice dans son propre chef et d’un

lien de causalité entre les deux.

Force est toutefois de constater que PERSONNE1.) reste en défaut de ce faire.

En effet, à défaut pour celui-ci de verser la moindre pièce relative à sa demande en

remboursement de ses frais d’avocat, en l’occurrence un mémoire d’honoraires avec

preuve de paiement, la demande formulée par PERSONNE1.) laisse d’être fondée sur

base des articles 1382 et 1383 du code civil.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui

allouer une indemnité de procédure de 200,00 euros.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 13.895,21 euros

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

dit qu’il n’y a pas lieu de donner acte à PERSONNE2.) qu’elle se réserve le droit

d’opposer la compensation à PERSONNE1.) suite à sa propre demande formulée

devant le juge aux affaires familiales,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en remboursement de ses frais d’avocat,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

200,00 euros,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Laurence JAEGER, juge de paix, assistée de la greffière Véronique

JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN