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JPLCIVIL_3902 Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's claim against non-existent defendant, ruling standing depends on actual right existence.

Numéro de cause JPLCIVIL_3902
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court received the opposition in form but dismissed the plaintiff's claim as unfounded. The defendant argued it did not exist, claiming the plaintiff's manager directed a sole proprietorship instead. The court ruled that while standing is not conditional on the defendant's existence, the plaintiff failed to prove the debt was owed to the alleged non-existent entity.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile: La qualité pour agir ou se défendre n'est pas une condition de recevabilité, mais la demande doit être rejetée si le demandeur ne peut prouver l'existence du droit invoqué ou l'identité du débiteur.

Mots-clés

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standing in litigation non-existent legal entity condition of admissibility merits of the claim contractual debt sole proprietorship costs of instance créance contestée

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 20 janvier 2001, rôle no 75184
TAL 20 janvier 2001, rôle no 75184).
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Texte complet

Rép. n° 3902/24

du 9 décembre 2024

Dossier n° L-OPA1-5800/24

Audience publique du neuf décembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit,

Dans la cause

e n t r e :

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par PERSONNE1.), gérant,

e t

SOCIETE2.) SARL-S, société à responsabilité limitée simplifiée, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 4 juin 2024 par « PERSONNE2.) / « SOCIETE3.) »

contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-5800/24 délivrée le 30 avril 2024, les parties

furent convoquées à l'audience publique du 30 septembre 2024.

A la prédite audience l’affaire fut utilement retenue et partie demanderesse fut

entendue en ses moyens et conclusions, tandis que la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE2.) SARL-S ne comparut pas.

Le tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et en date du même jour ordonna la rupture

du délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 25 novembre 2024.

A la prédite audience l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en

leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5800/24 du 30 avril 2024, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SARL-S de payer à

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl la somme de 7.176,50 euros, avec

les intérêts au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, la société « PERSONNE2.) /

« SOCIETE3.) » a formé contredit par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg en date du 4 juin 2024.

Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement du solde de 2

factures n° 2022-034 du 28 septembre 2022 et n° 2023-026 du 13 juillet 2023,

adressées à la société SOCIETE2.) SARL-S, du chef de prestations de gestion de

chantier.

La société SOCIETE2.) SARL-S soulève le défaut de qualité à agir dans son chef. Elle

donne à considérer que cette entité n’existe pas. Elle explique de PERSONNE2.) dirige

une entreprise de toiture en nom personnel et n’est pas gérant d’une SARL-S.

Appréciation

Le contredit, dont la recevabilité n’a pas été contestée, est recevable en la pure forme.

Une prétention soumise au juge doit pouvoir être attribuée, non seulement à son

auteur, mais encore à la personne du défendeur.

L’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir un juge pour qu’il se

prononce sur l’existence d’un droit méconnu ou contesté.

L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de

recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou,

en d’autres termes, de son bien-fondé.

Plus précisément, quant au défaut de qualité, il y a lieu de relever que la qualité pour

agir en justice est définie comme le pouvoir en vertu duquel une personne exerce

l’action en justice ou se défend contre une action de justice.

Le pouvoir de défendre son droit méconnu ou contesté étant un attribut du droit lui-

même, celui qui se prétend personnellement titulaire d’un droit a, de ce fait même, la

qualité requise afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur son existence et sur son

étendue, quel que soit par ailleurs le bien-fondé de sa prétention quant au fond. De

même, la qualité de défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité

lorsque l’action est exercée contre celui qui est supposé être le débiteur du droit (cf.

TAL 20 janvier 2001, rôle no 75184).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) SARL-S prétend ne pas être le contractant de la

société SOCIETE1.) au motif qu’elle n’existerait pas.

C’est donc l’existence effective du droit de la société SOCIETE1.) et partant le bien-

fondé de la demande qui est contestée par la société SOCIETE2.) SARL-S.

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir avoir réalisé des

prestations au profit d’une société SOCIETE2.) SARL-S, laquelle semble ne pas avoir

de personnalité juridique.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) ne peut se prévaloir d’une créance à l’encontre

de la société SOCIETE2.) SARL-S.

Sa demande requiert partant un rejet.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit fondé ;

partant, dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl non

fondée ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

par Laurence JAEGER, juge de paix, assistée de la greffière Véronique JANIN, qui ont

signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN