Court rejects appeal against payment order due to plaintiff's accepted invoice creating a presumption of debt. The defendant failed to prove the services were unjustified.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's appeal against a payment order requiring them to pay €8,565.48 to the plaintiff. The plaintiff claimed unpaid expert fees based on an accepted invoice, while the defendant contested the services without providing evidence of their invalidity. The court ruled that the acceptance of the invoice created a presumption of debt that the defendant failed to rebut, thus upholding the original payment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; When a debtor accepts an invoice, a presumption of debt arises which they must rebut with evidence; failure to do so results in the debt being upheld despite subsequent contestation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3900/24
du 9 décembre 2024
Dossier n° L-OPA1-2836/24
Audience publique du neuf décembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit,
Dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions et
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par gérant actuellement en fonctions et inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 19 mars 2024 par Maître Céline CORBIAUX au
nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, contre
l'ordonnance de paiement n° L-OPA1-2836/24 délivrée le 20 février 2024 et lui notifiée
le 23 février 2024, les parties furent convoquées à l'audience publique du 3 juin 2024.
Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 25 novembre 2024.
A la prédite audience les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-2836/24 du 20 février 2024, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de
8.565,48 euros, avec les intérêts légaux à partir de de la notification de l’ordonnance
jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 23 février 2024, la
société SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit par courrier du 19 mars 2024,
déposé au greffe de ce tribunal le 21 mars 2024.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.), qui soutient avoir été mandatée par
la société SOCIETE2.) pour des opérations d’expertise, renvoie à sa note d’honoraires
impayée du 19 octobre 2023. Elle soutient que sa première note d’honoraires du 19
septembre 2023 a été entièrement réglée, mais que la défenderesse resterait
redevable de celle du 19 octobre 2023 s’élevant à la somme de 8.565,48 euros. Maître
Jean-Philippe LAHORGUE, précédent mandataire de la défenderesse, aurait émis un
courrier de contestations le 11 janvier 2024, lequel serait néanmoins non seulement
tardif, mais contiendrait encore des contestations trop vagues et imprécises pour valoir
contestation effective. En outre, par ce courrier, la société défenderesse, en proposant
de trouver un arrangement, aurait reconnu le principe de la facture actuellement
litigieuse. Le quantum ne serait pas contestable, compte tenu du paiement sans
réserve par la défenderesse de la première facture.
La partie demanderesse augmente sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure pour réclamer le montant total de 500,00 euros.
La société SOCIETE2.) conclut à la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement
sur base des dispositions de l’article 131 du nouveau code de procédure civile ainsi
que sur base de l’obligation de loyauté renforcée incombant au demandeur dans le
cadre d’une procédure unilatérale.
Elle souligne, dans ce contexte, que la société SOCIETE1.) était au courant des
contestations qu’elle a formulées avant l’introduction de la requête en matière
d’ordonnance conditionnelle de paiement, mais que celle-ci a omis de les verser au
dossier.
En ordre subsidiaire, la défenderesse indique avoir demandé la taxation des
honoraires de l’expert FISCH à la Chambre des Experts du Luxembourg par courrier
du 19 mars 2024. Elle reconnaît toutefois n’avoir eu aucune nouvelle de leur part et
affirmer ignorer si une procédure est ou non en cours. En tout état de cause, elle
estime que le tribunal de paix se trouve actuellement saisi de l’affaire et que la décision
de celui-ci doit primer sur la procédure de taxation.
Quant au fond, la société SOCIETE2.) résiste à la demande. Elle estime que dans le
cadre d’un contrat de prestations de services, tel le cas en l’espèce, la présomption
irréfragable de l’article 109 du code de commerce ne saurait trouvera application. Elle
renvoie à son courrier de contestations du 11 janvier 2024 qu’elle estime précis et
circonstancié.
Pour le surplus, elle conteste les prestations mises en compte dans le mémoire
d’honoraires litigieux. Elle fait valoir que la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la
preuve de l’exécution des prestations y mises en compte.
En réclame finalement à son tour une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Appréciation
Quant au moyen de nullité tiré de la violation du principe de la loyauté accrue
Il y a lieu de rappeler que l’article 131 du nouveau code de procédure civile prévoit
qu’en « en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement : La demande sera
formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou
par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu par l’article 143 ci-
après.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse ;
2° les causes et le montant de la créance ;
3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui, de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de
l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. »
Ce texte ne prévoit pas l’obligation de joindre tous les documents de nature à justifier
de l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé sous peine de
nullité.
En effet, seule l’omission d’indiquer les mentions énumérées aux points 1° à 3° est
sanctionnée par la nullité.
Ainsi, cet article ne prévoit pas à peine de nullité la communication de toutes les
pièces, y compris les éventuelles contestations, à l’instar des articles 101, 153 et 154
du nouveau code de procédure civile.
L’article 1253 du nouveau code de procédure civile dispose qu’
« aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en est
pas formellement prononcée par la loi. »
Cet article est l’expression du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte.
Le principe établi par l’article 1253 du nouveau code de procédure civile ne s’applique
pas en cas d’inobservation de formalités substantielles, qui sont celles qui sont
prescrites par une loi d’ordre public ou qui sont tellement nécessaires que sans elle le
but de l’acte serait manqué.
Pour être substantielle et revêtir un caractère d’ordre public, la forme doit avoir été
établie dans l’intérêt de la bonne justice, par opposition à celle qui ne met en jeu que
des intérêts privés (cf. Cour 14 juillet 1999, Pas. 31, p. 180 ; Cour 14 février 1995, Pas.
29, p. 406).
En l’espèce, ni l’article 131 précité, ni aucune loi d’ordre public ne sanctionnent la
violation de l’obligation de joindre tous les documents, même les éventuelles
contestations, par la nullité.
Dans la mesure où la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement est une
procédure unilatérale qui se déroule à l’insu du défendeur et sans que ce dernier ne
puisse faire valoir ses moyens de défense, il est préférable, en principe, que tous les
documents nécessaires à évaluer le bien-fondé de la créance soient remis au juge,
pour que ce dernier soit à même de rendre une décision éclairée, même si la
communication de toutes les pièces n’est pas prévue sous peine de nullité.
S’il est souhaitable, sur le plan déontologique, que le demandeur fournisse ainsi au
magistrat également les éventuelles contestations émises par le défendeur et dont il
avait d’ores et déjà connaissance avant l’introduction de la requête, toujours est-il qu’il
ne s’agit là que d’une obligation « morale » ou déontologique qui n’est pas
expressément visée par une loi d’ordre public.
En outre, le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement qui tend à
obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu des
intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites
antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge.
En effet, le défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement
rendue, la possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de
défense et ses contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement
lésés dans l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de
verser au juge les contestations de la partie adverse.
Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de joindre tous les documents nécessaires
à la vérification du bien-fondé de la demande en matière d’ordonnance conditionnelle
de paiement, prévue à l’article 131 du nouveau code de procédure civile, n’est pas à
sanctionner par la nullité (voir notamment en ce sens TAL jugement du 6 février 2024,
n° TAL-2022-04554 du rôle ; TAL jugement du 26 avril 2021, n° TAL-2021-00096 ;
TAL, jugement n°2022TALCH14/00007 du 19 janvier 2022, n° TAL-2021-07860 du
rôle ; Cour 9 février 2022, n° CAL-2021-01095 du rôle ; TAL 11 octobre 2022, n° TAL-
2022- 03390 du rôle ; Cour 14 juin 2023, n° CAL-2023-00217 du rôle ; TAL, jugement
n°2023TALCH14/00137 du 12 juillet 2023 ; TAL, jugement n°2023TALCH14/00194 du
20 décembre 2023).
Le moyen d’irrecevabilité est partant à rejeter.
Quant au fond
La demande de la société SOCIETE1.) concerne la facture impayée n° NUMERO3.)
du 19 octobre 2023 s’élevant à un montant de 8.565,48 euros.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) invoque la théorie
de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
A noter que l’arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2019 n’emporte pas exclusion
des contrats commerciaux autres que les contrats de vente du champ d’application de
l’article 109 du code de commerce, mais les soumet à un autre régime juridique. Si
une facture attenante à un contrat de vente commercial doit irrémédiablement être
acquittée lorsqu’elle est tenue pour acceptée, en ce qu’il en découle dans cette
hypothèse une présomption irréfragable de l’existence de la créance, la facture
attenante à un contrat commercial autre que de vente peut toujours recevoir la
qualification d’acceptée, mais il n’en découle qu’une présomption réfragable de
l’existence de la créance, et il est alors loisible au destinataire de la facture de
renverser cette présomption en apportant la preuve contraire, à savoir celle de
l’inexistence de la créance (Cour 24 juin 2021, n° 43891 du rôle).
Ainsi, en présence d’une facture relative à un contrat commercial autre que de vente,
l’expéditeur de la facture peut arguer du caractère accepté de la facture pour profiter
de la présomption d’existence de la créance sans devoir apporter d’autres preuves
que celles de l’acceptation de la facture, cette présomption opérant alors
renversement de la charge de la preuve en ce qu’il incombe au destinataire de la
facture de démontrer que les postes facturés ne sont pas dus pour des motifs qu’il lui
appartient d’établir. A l’inverse, si l’émetteur de la facture ne parvient pas à apporter
la preuve du caractère accepté de la facture, la charge de la bonne exécution du
contrat lui revient (ibidem).
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent
de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa
cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour
l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir
la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,
même par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne conteste pas que l’écrit du 19 octobre 2023
constitue une facture en bonne et due forme. Elle ne nie pas non plus à l’audience des
plaidoiries qu’elle a reçu la facture litigieuse à une date rapprochée de son émission.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le
silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,
pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait
présumer que la facture a été acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22
mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) – de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que
son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12
juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux
luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement
suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7
juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant
être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les
protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de
nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,
op. cit., n° 563, 566, 567).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) estime que le courrier de son mandataire du 11
janvier 2024 vaut contestation.
A noter que, dans ce courrier, la société SOCIETE2.) se borne à contester le mémoire
d’honoraire « au motif qu’il est exagéré et surfacturé selon les termes mêmes de
l’OAI ».
Non seulement ce courrier ne fait pas état de contestations précises
et
circonstanciées, mais il est encore tardif pour avoir été envoyé près de deux mois
après l’émission de la facture.
Il en résulte que la facture n° NUMERO3.) du 19 octobre 2023 s’élevant à un montant
de 8.565,48 euros émise par la société SOCIETE1.) constitue une présomption
réfragable de l’existence de la créance y affirmée, et que société SOCIETE2.) doit
renverser cette présomption pour écarter la demande en paiement de la société
SOCIETE1.).
Dans le cadre de l’administration de la preuve dont elle a la charge pour renverser la
présomption d’existence de la créance découlant du caractère accepté de la facture
litigieuse, il appartient à la société SOCIETE2.) de démontrer que contrairement à
cette présomption, la créance de la société SOCIETE1.).
Force est toutefois de constater que la société défenderesse reste en défaut de
rapporter la preuve requise. Elle se limite, en effet, à contester les prestations
facturées, sans établir en quoi celles-ci ne seraient pas justifiées, étant rappelé, qu’en
application des principes prédécrits, la charge de la preuve lui incombe.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) ne produit aucun élément de nature à
renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation de
la facture litigieuse, ses contestations ne sont pas de nature à remettre en cause le
bien-fondé de la créance.
Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que
la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé
de 8.565,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 février 2024 jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société
SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 150,00 euros. Il paraît en effet
inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à charge de
la partie demanderesse.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société SOCIETE2.) requiert en rejet.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société Les frais et dépens sont à
mettre à charge de la société SOCIETE2.), conformément aux dispositions de l’article
238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
déclare le contredit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société
anonyme SOCIETE1.) SA,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 8.565,48 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 23 février 2024 jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 150,00 euros,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Laurence JAEGER, juge de paix, assistée de la greffière Véronique
JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN