Court orders eviction of unauthorized occupant after unilateral state commitment expires without termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled in favor of the State, ordering the defendant to vacate premises occupied beyond the expiration of a unilateral commitment. The defendant argued that the state's unilateral promise to provide housing created a binding lease, but the court held that the mere expiration of the fixed-term agreement automatically rendered the occupation unauthorized. Consequently, the court granted the State's request for eviction within a 40-day period and assigned all litigation costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile: The expiration of a fixed-term unilateral commitment to provide housing automatically converts the subsequent occupation into unauthorized occupancy, entitling the State to immediate eviction without requiring a unilateral termination or judicial resolution of the original agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
PERSONNE1.) est bénéficiaire de l’assistance judiciaire suivant décision
du Vice-Bâtonnier, Délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 28 mai
2024.
Rép. n° 3882/24
du 09.12.2024
Dossier n° L-BAIL-312/24
Audience publique du neuf décembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par son Premier Ministre/Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant
ses bureaux à L-ADRESSE1.), et, pour autant que de besoin, par son Ministre de la
Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions,
poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-
ADRESSE2.), représenté par son directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE2.), fonctionnaire-juriste auprès du Ministère de la Famille,
des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office National de l’Accueil,
mandatée en vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE3.), Premier
Conseiller de Gouvernement, ayant signé pour le Premier Ministre/Ministre d’Etat,
et
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement –
déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 26 avril 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
lundi, 10 juin 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 11
novembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
Le requérant, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT),
comparut par PERSONNE2.), fonctionnaire-juriste auprès du Ministère de la Famille,
des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office National de l’Accueil,
mandatée en vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE3.), Premier
Conseiller de Gouvernement, ayant signé pour le Premier Ministre/Ministre d’Etat,
tandis que la défenderesse,
PERSONNE1.), comparut par Maître Mohamed
QADAOUI, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par requête déposée le 26 avril 2024 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,
l’ETAT a fait convoquer PERSONNE1.) devant le juge de paix, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, pour voir :
-
constater l’échéance fixée dans les engagements signés les 28 avril 2022 et
16 novembre 2022 pour quitter les lieux ;
-
constater que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre du logement sis
à L-ADRESSE3.) ;
-
condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec tous ceux
qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du
jugement à intervenir ; et
-
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), est
géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs de
protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers.
Le 23 mars 2022, PERSONNE1.) aurait obtenu le statut de réfugiée politique.
Par un engagement unilatéral signé le 28 avril 2022, PERSONNE1.), alors âgée de
moins de 25 ans, aurait accepté de quitter son logement sis à L-ADRESSE3.),
temporairement mis à sa disposition, pour le 1er avril 2023.
Suite à l’obtention de ses 25 ans, PERSONNE1.) aurait signé un nouvel engagement
unilatéral le 16 novembre 2022 par lequel elle aurait confirmé quitter son logement sis
à L-ADRESSE3.), temporairement mis à sa disposition, pour le 1er avril 2023.
Or, PERSONNE1.) n’aurait pas tenu ses engagements et n’aurait pas quitté les lieux
au terme convenu.
Les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des
demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne lui donneraient
plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ONA aux demandeurs qui
sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de l’ONA seraient exclues
de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Ces structures
d’hébergement seraient destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que
prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national
de l’accueil.
Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger la partie
défenderesse dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches
sur le marché privé pour trouver un logement adapté à ses besoins. Malgré
l’engagement de PERSONNE1.) de quitter le logement pour le 1er avril 2023, elle
occuperait toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale
défavorisée de l’occupante ne créerait pas de droit acquis à son profit.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2024, l’ONA aurait mis en demeure
PERSONNE1.) de quitter le logement pour le 8 février 2024 au plus tard, ce qu’elle
aurait refusé de faire.
A ce jour, elle occuperait encore les lieux.
A l’audience des plaidoiries du 11 novembre 2024, l’ETAT réitère ses demandes.
PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la requête.
Au fond, tout en relevant que le contrat de mise à disposition n’est pas soumis à la loi
modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, le mandataire de
PERSONNE1.) conclut, principalement, au rejet de la requête adverse pour être
infondée en l’absence de la formulation d’une demande visant à constater la validité
d’une résiliation unilatérale, respectivement d’une demande en résiliation judiciaire,
pourtant nécessaires à une condamnation au déguerpissement. Il estime que même
en présence d’un contrat de mise à disposition à durée déterminée, la seule arrivée
de l’échéance contractuelle ne suffirait pas à justifier une condamnation au
déguerpissement.
Subsidiairement, il sollicite un délai de déguerpissent de six mois et fait valoir que sa
mandante a des difficultés financières et touche le revenu d’inclusion de la part du
Fonds national de solidarité. Elle aurait un enfant à charge et n’aurait pas trouvé de
solution de relogement à ce jour, malgré ses recherches de logement social auprès de
la SNHBM et du Fonds du logement.
Le mandataire de PERSONNE1.) relève encore, sans pour autant en tirer de
conséquences au niveau juridique, que le dispositif de la requête n’indique pas la date
à laquelle sa mandante doit être considérée comme étant occupante sans droit ni titre.
Il s’oppose enfin à la condamnation de sa mandante au paiement des frais et dépens
de l’instance.
L’ETAT rétorque que l’échéance fixée dans les engagements signés les 28 avril 2022
et 16 novembre 2022 correspond à la date du 1er avril 2023, date à partir de laquelle
PERSONNE1.) doit être considérée comme étant occupante sans droit ni titre.
Il y aurait lieu de prononcer le déguerpissement de la partie adverse du fait de la seule
arrivée de l’échéance fixée dans les engagements unilatéraux et sans même qu’il eût
besoin de notifier une résiliation unilatérale de résiliation de la convention d’occupation
précaire et d’en demander la validité en justice, sinon de solliciter la résiliation judiciaire
de la convention entre les parties.
Appréciation
La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que
PERSONNE1.), en tant que demanderesse de protection internationale, a été logée
temporairement dans une structure d’hébergement gérée par l’ONA et réservée au
logement temporaire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 23 mars 2022, l’ONA a
continué à loger PERSONNE1.) de manière temporaire dans sa structure.
Par des engagements unilatéraux signés les 28 avril 2022 et 16 novembre 2022,
PERSONNE1.) s’est notamment engagée à libérer les lieux en question pour le 1er
avril 2023 au plus tard.
Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de
constater que PERSONNE1.) occupe toujours les lieux.
En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE1.) pour occuper les lieux était la
promesse unilatérale de l’ETAT (ONA) de lui mettre à disposition le logement pendant
une certaine durée.
Elle s’est expressément engagée à quitter ce logement à une certaine date, désormais
dépassée.
Contrairement à la position de cette dernière, la seule arrivée à terme de la convention
d’occupation précaire conclue pour une durée déterminée est suffisante pour constater
que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre au-delà de l’expiration du terme
et sans que le constat d’occupation sans droit ni titre soit lié à la nécessité d’une
résiliation unilatérale ou d’une résiliation judiciaire de la convention d’occupation
précaire.
N’ayant dès lors plus de titre l’autorisant à occuper les lieux, PERSONNE1.) est à
considérer comme occupante sans droit ni titre.
La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE1.) au déguerpissement est
dès lors fondée.
Quant au délai de déguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il convient de
rappeler qu’elle a connaissance, depuis la signature de son engagement unilatéral le
28 avril 2022, qu’elle devait quitter les lieux pour le 1er avril 2023 et qu’une simple
tolérance pour rester dans les lieux jusqu’au 8 février 2024 au plus tard lui a été
accordée.
Etant donné que PERSONNE1.) ne justifie pas de recherches actives d’un nouveau
logement et eu égard au fait qu’elle a, en définitive, pu bénéficier du logement mis à
sa disposition pendant encore plus de deux ans après l’obtention du statut de réfugiée,
qu’elle ne fait état d’aucune vulnérabilité dans son chef, et compte tenu encore de la
pénurie de logements pour les demandeurs de protection internationale, il ne paraît
pas justifié de lui accorder un délai de déguerpissement supérieur à 40 jours à partir
de la notification du présent jugement.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance lui
incombent, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate l’échéance fixée dans les engagements signés les 28 avril 2022 et 16
novembre 2022 pour quitter les lieux ;
constate que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre des lieux sis à L-
ADRESSE3.) ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 40 jours à compter de la notification
du présent jugement ;
au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser la partie défenderesse dans
la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier