Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_3882 Généré par l'IA

Court orders eviction of unauthorized occupant after unilateral state commitment expires without termination.

Numéro de cause JPLBAIL_3882
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court ruled in favor of the State, ordering the defendant to vacate premises occupied beyond the expiration of a unilateral commitment. The defendant argued that the state's unilateral promise to provide housing created a binding lease, but the court held that the mere expiration of the fixed-term agreement automatically rendered the occupation unauthorized. Consequently, the court granted the State's request for eviction within a 40-day period and assigned all litigation costs to the defendant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1700 et s. du Code civil; Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile: The expiration of a fixed-term unilateral commitment to provide housing automatically converts the subsequent occupation into unauthorized occupancy, entitling the State to immediate eviction without requiring a unilateral termination or judicial resolution of the original agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized occupancy unilateral commitment fixed-term agreement eviction order state housing litigation costs peace court réfugié politique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1700 et s. du Code civil
codecivil
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
incombent, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

PERSONNE1.) est bénéficiaire de l’assistance judiciaire suivant décision

du Vice-Bâtonnier, Délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 28 mai

2024.

Rép. n° 3882/24

du 09.12.2024

Dossier n° L-BAIL-312/24

Audience publique du neuf décembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par son Premier Ministre/Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant

ses bureaux à L-ADRESSE1.), et, pour autant que de besoin, par son Ministre de la

Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions,

poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-

ADRESSE2.), représenté par son directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE2.), fonctionnaire-juriste auprès du Ministère de la Famille,

des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office National de l’Accueil,

mandatée en vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE3.), Premier

Conseiller de Gouvernement, ayant signé pour le Premier Ministre/Ministre d’Etat,

et

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement –

déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 26 avril 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

lundi, 10 juin 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 11

novembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.

Le requérant, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT),

comparut par PERSONNE2.), fonctionnaire-juriste auprès du Ministère de la Famille,

des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office National de l’Accueil,

mandatée en vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE3.), Premier

Conseiller de Gouvernement, ayant signé pour le Premier Ministre/Ministre d’Etat,

tandis que la défenderesse,

PERSONNE1.), comparut par Maître Mohamed

QADAOUI, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par requête déposée le 26 avril 2024 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,

l’ETAT a fait convoquer PERSONNE1.) devant le juge de paix, siégeant en matière

d’occupation sans droit ni titre, pour voir :

-

constater l’échéance fixée dans les engagements signés les 28 avril 2022 et

16 novembre 2022 pour quitter les lieux ;

-

constater que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre du logement sis

à L-ADRESSE3.) ;

-

condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec tous ceux

qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du

jugement à intervenir ; et

-

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), est

géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs de

protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers.

Le 23 mars 2022, PERSONNE1.) aurait obtenu le statut de réfugiée politique.

Par un engagement unilatéral signé le 28 avril 2022, PERSONNE1.), alors âgée de

moins de 25 ans, aurait accepté de quitter son logement sis à L-ADRESSE3.),

temporairement mis à sa disposition, pour le 1er avril 2023.

Suite à l’obtention de ses 25 ans, PERSONNE1.) aurait signé un nouvel engagement

unilatéral le 16 novembre 2022 par lequel elle aurait confirmé quitter son logement sis

à L-ADRESSE3.), temporairement mis à sa disposition, pour le 1er avril 2023.

Or, PERSONNE1.) n’aurait pas tenu ses engagements et n’aurait pas quitté les lieux

au terme convenu.

Les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des

demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne lui donneraient

plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ONA aux demandeurs qui

sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de l’ONA seraient exclues

de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Ces structures

d’hébergement seraient destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que

prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national

de l’accueil.

Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger la partie

défenderesse dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches

sur le marché privé pour trouver un logement adapté à ses besoins. Malgré

l’engagement de PERSONNE1.) de quitter le logement pour le 1er avril 2023, elle

occuperait toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale

défavorisée de l’occupante ne créerait pas de droit acquis à son profit.

Par courrier recommandé du 8 janvier 2024, l’ONA aurait mis en demeure

PERSONNE1.) de quitter le logement pour le 8 février 2024 au plus tard, ce qu’elle

aurait refusé de faire.

A ce jour, elle occuperait encore les lieux.

A l’audience des plaidoiries du 11 novembre 2024, l’ETAT réitère ses demandes.

PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la requête.

Au fond, tout en relevant que le contrat de mise à disposition n’est pas soumis à la loi

modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, le mandataire de

PERSONNE1.) conclut, principalement, au rejet de la requête adverse pour être

infondée en l’absence de la formulation d’une demande visant à constater la validité

d’une résiliation unilatérale, respectivement d’une demande en résiliation judiciaire,

pourtant nécessaires à une condamnation au déguerpissement. Il estime que même

en présence d’un contrat de mise à disposition à durée déterminée, la seule arrivée

de l’échéance contractuelle ne suffirait pas à justifier une condamnation au

déguerpissement.

Subsidiairement, il sollicite un délai de déguerpissent de six mois et fait valoir que sa

mandante a des difficultés financières et touche le revenu d’inclusion de la part du

Fonds national de solidarité. Elle aurait un enfant à charge et n’aurait pas trouvé de

solution de relogement à ce jour, malgré ses recherches de logement social auprès de

la SNHBM et du Fonds du logement.

Le mandataire de PERSONNE1.) relève encore, sans pour autant en tirer de

conséquences au niveau juridique, que le dispositif de la requête n’indique pas la date

à laquelle sa mandante doit être considérée comme étant occupante sans droit ni titre.

Il s’oppose enfin à la condamnation de sa mandante au paiement des frais et dépens

de l’instance.

L’ETAT rétorque que l’échéance fixée dans les engagements signés les 28 avril 2022

et 16 novembre 2022 correspond à la date du 1er avril 2023, date à partir de laquelle

PERSONNE1.) doit être considérée comme étant occupante sans droit ni titre.

Il y aurait lieu de prononcer le déguerpissement de la partie adverse du fait de la seule

arrivée de l’échéance fixée dans les engagements unilatéraux et sans même qu’il eût

besoin de notifier une résiliation unilatérale de résiliation de la convention d’occupation

précaire et d’en demander la validité en justice, sinon de solliciter la résiliation judiciaire

de la convention entre les parties.

Appréciation

La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE1.), en tant que demanderesse de protection internationale, a été logée

temporairement dans une structure d’hébergement gérée par l’ONA et réservée au

logement temporaire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de

personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 23 mars 2022, l’ONA a

continué à loger PERSONNE1.) de manière temporaire dans sa structure.

Par des engagements unilatéraux signés les 28 avril 2022 et 16 novembre 2022,

PERSONNE1.) s’est notamment engagée à libérer les lieux en question pour le 1er

avril 2023 au plus tard.

Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de

constater que PERSONNE1.) occupe toujours les lieux.

En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE1.) pour occuper les lieux était la

promesse unilatérale de l’ETAT (ONA) de lui mettre à disposition le logement pendant

une certaine durée.

Elle s’est expressément engagée à quitter ce logement à une certaine date, désormais

dépassée.

Contrairement à la position de cette dernière, la seule arrivée à terme de la convention

d’occupation précaire conclue pour une durée déterminée est suffisante pour constater

que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre au-delà de l’expiration du terme

et sans que le constat d’occupation sans droit ni titre soit lié à la nécessité d’une

résiliation unilatérale ou d’une résiliation judiciaire de la convention d’occupation

précaire.

N’ayant dès lors plus de titre l’autorisant à occuper les lieux, PERSONNE1.) est à

considérer comme occupante sans droit ni titre.

La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE1.) au déguerpissement est

dès lors fondée.

Quant au délai de déguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il convient de

rappeler qu’elle a connaissance, depuis la signature de son engagement unilatéral le

28 avril 2022, qu’elle devait quitter les lieux pour le 1er avril 2023 et qu’une simple

tolérance pour rester dans les lieux jusqu’au 8 février 2024 au plus tard lui a été

accordée.

Etant donné que PERSONNE1.) ne justifie pas de recherches actives d’un nouveau

logement et eu égard au fait qu’elle a, en définitive, pu bénéficier du logement mis à

sa disposition pendant encore plus de deux ans après l’obtention du statut de réfugiée,

qu’elle ne fait état d’aucune vulnérabilité dans son chef, et compte tenu encore de la

pénurie de logements pour les demandeurs de protection internationale, il ne paraît

pas justifié de lui accorder un délai de déguerpissement supérieur à 40 jours à partir

de la notification du présent jugement.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance lui

incombent, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

constate l’échéance fixée dans les engagements signés les 28 avril 2022 et 16

novembre 2022 pour quitter les lieux ;

constate que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre des lieux sis à L-

ADRESSE3.) ;

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 40 jours à compter de la notification

du présent jugement ;

au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser la partie défenderesse dans

la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Katia FABECK

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier