Tenant's procedural abuse claim dismissed; landlord awarded 800 euros for procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's claims for legal fee reimbursement, procedural abuse, and rent adjustment while awarding 800 euros to the landlord for procedural costs. The tenant argued the lease was void and rent was under-valued, but the court upheld the contract's validity and rejected the eviction request. Consequently, the tenant bears the procedural costs, limited to the specific amount awarded to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 1382 et 1383 du Code civil: The court may award procedural costs to the prevailing party when the opposing party's conduct constitutes procedural abuse or vexation, even if the main substantive claims are rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3881/24
du 09.12.2024
Dossiers nos L-CIV-301/24 et L-BAIL-723/24
Audience publique du neuf décembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre, a rendu le
jugement qui suit :
dans la cause entre
I)
(dossier n° L-CIV-301/24)
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse au principal,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse au principal,
partie demanderesse sur reconvention,
étant représentée par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), elle-même représentée par son
gérant actuellement en fonctions, représentée dans la présente procédure, et
comparant à l’audience, par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxemburg.
II)
(dossier n° L-BAIL-723/24)
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse au principal,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse au principal,
partie demanderesse sur reconvention,
étant représentée par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), elle-même représentée par son
gérant actuellement en fonctions, représentée dans la présente procédure, et
comparant à l’audience, par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxemburg.
Faits
I)
Par exploit du 13 mai 2024 de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de
et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 30 mai 2024 à 15 heures, salle JP
1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à
la minute du présent jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-301/24.
II)
Une seconde affaire se mouvant entre les mêmes parties fut introduite par requête –
annexée à la minute du présent jugement – déposée au greffe de la justice de paix de
Luxembourg le 3 octobre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-BAIL-
723/24 et appelée à l’audience publique du lundi, 4 novembre 2024 à 15 heures, salle
JP 0.15.
A l’audience précitée du 4 novembre 2024, les deux affaires numéros L-CIV-301/24 et
L-BAIL-723/24 furent utilement retenues, l’affaire L-CIV-301/24 ayant antérieurement
fait l’objet de deux remises.
La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la société SOCIETE1.)), comparut
par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse au
principal et demanderesse sur reconvention, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL (ci-après la société SOCIETE2.)), étant représentée par la société
à responsabilité limitée F&F LEGAL SARL, représentée dans la présente procédure
par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, comparut à l’audience par Maître Tom
FELGEN précité.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Faits
PERSONNE1.) est gérant unique de la société SOCIETE2.) à durée indéterminée et
fut nommé gérant le 1er août 2018. Suivant les statuts coordonnés du 12 septembre
2018, la société SOCIETE2.) a pour objet social « l’exploitation d’un café-bar avec
restauration. La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution
pour d’autres personnes morales et physiques. La société peut également procéder à
toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières,
nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social. »
Suivant déclaration de command du 21 juin 2021, la société SOCIETE1.) est devenue
propriétaire d’une maison d’habitation avec place et autres appartenances et
dépendances sise à L-ADRESSE4.), moyennant paiement du prix d’acquisition de
4.200.000.- euros.
Par courrier du 10 octobre 2023 adressé à la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) a
démissionné avec effet immédiat de son mandat de gérant technique de cette
dernière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2024, le mandataire
de la société SOCIETE1.) a mis la société SOCIETE2.) en demeure de remettre les
clés de la maison sise à L-ADRESSE4.), dans un délai de huit jours, soit jusqu’au 29
mars 2024, en l’étude de Maître Isabelle GIRAULT ou auprès de l’huissier de justice
Geoffrey GALLÉ. Le mandataire y a dénoncé le fait que la société SOCIETE2.) a
installé dans l’immeuble une certaine PERSONNE2.) et a payé un montant mensuel
de 3.000.- euros avec la mention « loyer », alors que la société SOCIETE2.) est une
société commerciale exploitant un restaurant. Le mandataire y a
écrit que
PERSONNE1.) a caché ces informations aux actionnaires et a joué de sa double
casquette de dirigeant de la société SOCIETE1.) et de la société SOCIETE2.) afin de
s’octroyer des avantages privés constitutifs d’un abus de bien social.
Par courrier officiel du 3 avril 2024 en réponse à la prédite mise en demeure, Maître
Tom FELGEN, mandataire de la société SOCIETE2.), s’est prévalu d’un contrat de
bail en bonne et due forme depuis le 1er octobre 2021 ainsi que du paiement régulier
du loyer mensuel de 3.000.- euros, - correspondant parfaitement au prix du marché -,
pour s’opposer à une remise des clés de la maison.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2024 adressée à la
société SOCIETE2.), le mandataire de la société SOCIETE1.), tout en réitérant le
contenu de son courrier du 21 mars 2024, a notifié, à titre subsidiaire et conservatoire,
la résiliation du contrat de bail dont l’existence reste contestée sur base de l’article
1736 du Code civil et de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 20226 sur
le bail à usage d’habitation pour motifs graves et légitimes et « ce en raison de travaux
de rénovation commencés et qui doivent être réalisés et terminés » avec un préavis
de trois mois commençant à courir le 24 mai 2024 pour se terminer le 23 août 2024.
Etaient joints à ce courrier du 23 mai 2024, un rapport d’évaluation effectué par la
société SOCIETE3.) pour compte de la banque ENSEIGNE1.) datée du 4 janvier 2024,
un document reprenant la mission du bureau d’études, la société SOCIETE4.), telle
qu’adaptée au cours de la période de juin 2018 à février 2024
(« projet
d’aménagement particulier nouveau quartier ADRESSE5.) à ADRESSE6.) »), deux
comptes rendus de réunions des 29 mars 2021 et 12 janvier 2023 de la société
SOCIETE4.) et un courrier d’un architecte du 3 mai 2024 expliquant avoir été mandaté
pour réaliser des travaux de transformation et rénovation d’une maison d’habitation en
une seule unité d’habitation.
Procédure
Par acte d’huissier du 13 mai 2024, la société SOCIETE1.) a fait citer la société
SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant
en matière civile/d’occupation dans droit ni titre, pour :
-
voir constater que la société SOCIETE2.) est occupante sans droit ni titre de la
maison sise à L-ADRESSE4.) ;
-
voir condamner la société SOCIETE2.) à déguerpir des lieux occupés dans un
délai de huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir ;
-
voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer une indemnité mensuelle de
17.500.- euros pour l’occupation sans droit ni titre et ce rétroactivement à partir
de novembre 2021 jusqu’au déguerpissement effectif ;
-
voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 500.000.- euros
au titre du préjudice matériel subi par la partie demanderesse ;
-
voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 10.000.- euros
à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ; et
-
voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 1.755.- euros
à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat.
La partie demanderesse sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir
ainsi que la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-CIV-301/24 du rôle.
Par requête déposée le 3 octobre 2024 au greffe, la société SOCIETE1.) a fait
convoquer la société SOCIETE2.) à comparaître devant le du tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour :
-
voir joindre le présent rôle avec l’affaire introduite par citation du 13 mai 2024
et inscrite sous le numéro de rôle L-CIV-301/24 sous réserve des demandes
formulées dans le cadre de la citation du 13 mai 2024 ;
-
si, par impossible, le contrat de bail prétendument signé le 1er octobre 2021,
mais reçu pour le première fois le 9 septembre 2024 existe :
-
voir déclarer ce contrat de bail nul pour être contraire à l’ordre public et en vertu
des articles 1110 et suivants du Code civil ;
-
voir constater qu’une lettre de résiliation pour travaux de grande envergure a
été envoyée à la société SOCIETE2.) le 23 mai 2024 avec un préavis de trois
mois se terminant le 23 août 2024 ;
-
subsidiairement, voir dire que le contrat de bail a été résilié pour travaux de
grande envergure, étant donné que la maison fait partie d’un plan
d’aménagement global et d’investissement ;
-
voir condamner la société SOCIETE2.) à déguerpir des lieux occupés dans un
délai de huit jours à partir du jugement à intervenir ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-
voir constater que le loyer payé par la société SOCIETE2.) est sous-évalué au
vu de la situation et de la nature de la maison ;
-
voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 14.500.- euros
par mois d’occupation à compter de la prétendue date de location du 1er octobre
2021 jusqu’au déguerpissement effectif ;
-
subsidiairement, permettre à la société SOCIETE1.) de rentrer dans les lieux
sous astreinte de 5.000.- euros par jour à partir de la demande de visite qui
n’aurait pas été exécutée, au besoin par un huissier de justice, pour faire ouvrir
les locaux et constater l’état des locaux ;
-
voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 538.412,03
euros au titre du préjudice matériel subi par la partie demanderesse à la date
du 31 août 2024 et correspondant aux intérêts bancaires liés au prêt contracté
par la société SOCIETE1.) ;
-
voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 1.755.- euros
à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat sur base des articles
1282 et 1383 du Code civil et de l’arrêt de cassation du 9 février 2012 ; et
-
voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 10.000.- euros
à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
La partie requérante sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir
ainsi que la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-BAIL-723/24 du rôle.
Prétentions et moyens
A l’appui de sa citation du 13 mai 2024, la société SOCIETE1.) fait exposer au
niveau factuel :
-
être propriétaire d’une villa de luxe sise à L-ADRESSE4.), acquise le 21 juin
2021, dans le but d’y effectuer des transformations pour y ajouter des unités
habitables, étant précisé que des travaux ont commencé, le 3ème étage étant
toujours à ce jour en état de chantier ;
-
que PERSONNE1.) était gérant jusqu’au 10 octobre 2023 de la société
SOCIETE1.) et est également gérant de la société SOCIETE2.) laquelle
exploite le restaurant dénommé ENSEIGNE2.), situé à L-ADRESSE7.) ;
-
que les nouveaux gérants de la société SOCIETE1.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), actionnaires et bénéficiaires économiques
de la société SOCIETE1.), se sont rendus compte après la démission de
PERSONNE1.) de son mandat de gérant et après novembre 2023 qu’un
virement a été effectué par la société SOCIETE2.) avec la mention « loyer »,
alors qu’aucun contrat de bail n’existe, que la maison a une valeur locative bien
supérieure, qu’elle fut acquise pour y réaliser une projet immobilier de grande
envergure et qu’elle n’avait aucune vocation à être mise à disposition d’un
particulier et encore moins d’une société commerciale exploitant un restaurant,
laquelle n’a aucune raison de louer une villa à destination d’une occupation
privée ;
-
que pendant une certaine période, le nom d’PERSONNE2.), amie de
PERSONNE1.), a figuré sur la boîte aux lettres de la maison ; et
-
que la société SOCIETE1.) n’est liée par aucun contrat de bail, ni par aucune
convention conférant à PERSONNE2.) ou à la société SOCIETE2.) un
quelconque droit d’occupation.
La partie demanderesse réclame à titre d’indemnité d’occupation sans droit ni titre le
montant mensuel de 17.500.- euros (5% de 4.200.000.- euros : 12 mois), précisant
qu’il s’agit d’une maison de 700 m2 avec un terrain de 20 ares.
Le montant de 500.000.- euros réclamé à titre de dommages et intérêts tend à la
réparation du préjudice matériel subi par la société SOCIETE1.) du fait qu’elle n’a pas
pu effectuer, depuis plus ou moins une année, les transformations sur son bien et en
tout cas perdu du temps dans la réalisation du projet, d’où une perte de rentabilité.
A l’appui de sa requête déposée au greffe le 3 octobre 2024, la société
SOCIETE1.) fait exposer au niveau factuel :
-
être propriétaire d’une villa de luxe sise à L-ADRESSE4.), acquise le 21 juin
2021, dans le but d’y effectuer des transformations pour y ajouter des unités
habitables et l’inclure dans un PAP de huit immeubles, le 3ème étage étant
toujours à ce jour en état de chantier, le financement étant assuré par la société
SOCIETE5.) via un prêt de 5.000.000.- euros, remboursable en février 2024 et
signé par PERSONNE1.) ;
-
que les nouveaux gérants de la société SOCIETE1.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), actionnaires et bénéficiaires économiques
de la société SOCIETE1.), se sont rendus compte après la démission de
PERSONNE1.) de son mandat de gérant et après novembre 2023 qu’un
virement a été effectué par la société SOCIETE2.) avec la mention « loyer »,
alors qu’aucun contrat de bail n’existe, que la maison a une valeur locative
mensuelle bien supérieure évaluée à 17.500.- euros (5% du capital investi de
4.200.000.- euros : 12 mois), qu’elle fut acquise pour y réaliser une projet
immobilier de grande envergure, ce d’autant plus que la hauteur des plafonds
n’était pas aux normes et que la maison ne pouvait donc pas être louée ;
-
que la maison d’habitation privée, sur trois étages, n’avait aucune vocation à
être mise en location et encore moins à une société commerciale exploitant un
restaurant, laquelle n’aurait aucune raison de louer une villa à destination d’une
occupation privée pour une somme dérisoire de 3.000.- euros ;
-
que dans le cadre de la procédure introduite par citation du 13 mai 2024 et
inscrite sous le numéro L-CIV-301/24 du rôle, la société SOCIETE2.) a par
l’intermédiaire de son conseil, Maître Tom FELGEN, versé une farde de pièces
contenant un contrat de bail prétendument conclu le 1er octobre 2021 et inconnu
de la partie demanderesse malgré demandes formulées tant par la propriétaire,
la banque et les actionnaires de la société SOCIETE1.) ; et
-
que le contrat de bail du 1er octobre 2021 est signé par PERSONNE1.), tant en
sa qualité de représentant de la bailleresse, la société SOCIETE1.), qu’en sa
qualité de représentant de la locataire, la société SOCIETE2.).
En droit, la partie demanderesse fait expliquer :
-
que ce contrat de bail n’est pas opposable à la société SOCIETE1.), étant
donné qu’il n’a pas de date certaine et qu’il fut conclu de mauvaise foi par le
gérant de cette dernière lequel connaissait la destination de la maison ;
-
que si, par impossible, le tribunal estimait qu’un contrat de bail existait :
déclarer ce contrat nul pour être contraire à l’ordre public, alors qu’en
payant un loyer sans rapport avec l’objet social de la société
SOCIETE2.), PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.), se rend
coupable d’une infraction pénale ;
déclarer ce contrat nul sur base des articles 1110 et suivants du Code
civil pour être conclu de mauvaise foi en violation de l’article 1134 du
Code civil ; qu’il ne peut y avoir consentement valable des parties au
contrat de bail quand les volontés des parties sont opposées, étant
donné que la société demanderesse a acquis la maison à une autre fin
que de la louer ;
-
que si le contrat de bail devait être considéré comme étant valablement conclu,
il y aurait lieu de retenir que le contrat de bail a été valablement résilié par lettre
recommandée du 23 mai 2024 avec un préavis de trois mois se terminant le 23
août 2024 pour travaux de grande envergure, la maison faisant partie d’un plan
d’aménagement global et d’investissement.
La partie demanderesse sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse à
lui payer le montant mensuel de 14.500.- euros (5% de 4.200.000.- euros : 12 mois -
3.000.- euros), précisant qu’il s’agit d’une maison de 700 m2 avec un terrain de 20
ares, à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au déguerpissement à titre d’indemnité
d’occupation, sinon de loyer.
Le montant de 538.412,03 euros réclamé à titre de dommages et intérêts tend à la
réparation du préjudice matériel subi par la société SOCIETE1.) correspondant aux
intérêts et pénalités lui mises en compte par la banque pour ne pas avoir respecté
l’échéance de remboursement de février 2024 contracté pour le financement de
l’acquisition.
A toutes fins utiles, la société SOCIETE1.) sollicite la permission de rentrer dans les
lieux sous astreinte de 5.000.- euros par jour à partir de la demande de visite qui
n’aurait pas été exécutée, au besoin par un huissier de justice pour faire ouvrir les
locaux et constater l’état des locaux et permettre aux professionnels d’avancer dans
le projet.
A l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2024, la société SOCIETE1.) fait
exposer sa citation du 13 mai 2024 ainsi que sa requête introductive d’instance
déposée le 3 octobre 2024.
En ce qui concerne la citation du 13 mai 2024, la société SOCIETE2.) soulève, in
limine litis, l’incompétence du tribunal saisi, alors qu’il ne s’agit pas d’une affaire civile,
mais d’une affaire relative à un bail à usage d’habitation, qui doit être portée devant le
juge de paix siégeant en matière de bail à loyer.
Elle soulève encore, in limine litis, l’irrecevabilité de la citation, au motif qu’en présence
d’un contrat de bail d’habitation, la demande portée devant le juge de paix
conformément à l’article 3 - 3° du Nouveau Code de procédure civile, est formée par
simple requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice de paix, en application
de l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 206 sur le bail à usage d’habitation.
A titre subsidiaire, et pour autant que de besoin, la société SOCIETE2.) fait des
développements en faits et en droit.
Au niveau factuel, elle conteste la version des faits adverse, arguant que la relation de
bail et clairement établie et connue.
Tout d’abord, la partie demanderesse serait de mauvaise foi quand elle parle « des
nouveaux gérants », alors que PERSONNE6.) et PERSONNE5.) seraient gérants de
la société SOCIETE1.), anciennement SOCIETE6.), depuis 2003 au moins, tel que
cela ressort de l’extrait du RCS de 2003, à l’exception de PERSONNE4.) arrivé en
2023 seulement.
Ensuite, le contrat de bail écrit existerait depuis le 1er octobre 2021 entre la société
SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.). Il s’agirait d’un contrat de bail classique comme
l’on en retrouverait dans de nombreuses relations de travail, avec une société qui
prend en location un bien immobilier pour son dirigeant ou tout employé.
La société SOCIETE2.) aurait dûment assuré la maison en risques locatifs depuis
2021 auprès de l’assureur SOCIETE7.).
En outre, la partie adverse serait malvenue d’indiquer qu’un seul loyer aurait été payé,
alors que tous les mois le loyer de 3.000.- euros aurait été payé.
La mauvaise foi de la partie demanderesse serait patente quand elle nie l’existence
d’un contrat de bail, alors que depuis octobre 2021, des loyers mensuels de 3.000.-
euros seraient payés pour un total de plus de 100.000.- euros, mentionnés dans les
comptes et bilans approuvés de la société demanderesse.
Depuis la démission de PERSONNE1.) de son mandat de gérant de la société
SOCIETE1.) le 10 octobre 2023, cette dernière chercherait tout et n’importe quel
prétexte à l’encontre de ce dernier, alors que tout le monde était au courant que
PERSONNE1.) habite la maison et les gérants de la partie demanderesse seraient
mêmes venus y manger. Par ailleurs, PERSONNE5.) aurait, suite à un incendie de sa
maison le 13 janvier 2021, stocké ses meubles au 2ème étage de la maison litigieuse
et n’y aurait pas emménagé lui-même au vu de l’existence du bail et de l’occupation
de la maison par PERSONNE1.). Un ancien salarié de la partie demanderesse,
PERSONNE7.), attesterait que la société SOCIETE1.) était parfaitement informée de
la situation pour avoir aidé à l’entreposage des meubles de
PERSONNE5.).
Pour ce qui est du projet immobilier invoqué, la société SOCIETE2.) conteste la
version adverse qu’un projet serait en cours. Si un projet immobilier avait bien existé,
il serait resté à l’état de simple projet. La partie demanderesse resterait en défaut de
verser un plan d’aménagement particulier (PAP) et aucune information, ni pièce, ne
serait donnée quant à la question de savoir si une demande a été introduite, où, quand
et par qui. De même, aucune autorisation de construire et aucun devis ne serait
produits, mais seulement des documents de consultants.
La société SOCIETE2.) conteste encore une hauteur de plafond insuffisante au niveau
du rez-de-chaussée tel qu’indiqué dans un courrier de SOCIETE8.) du 3 mai 2024 et
donne à considérer que PERSONNE1.) habite au 1er étage.
En droit, il existerait un contrat de bail écrit et signé applicable depuis le 1er octobre
2021, il aurait paiement des loyers, une habitation des lieux ainsi qu’une assurance
risques locatifs souscrite en temps non suspect, le 2 novembre 2021, auprès de la
compagnie SOCIETE7.) avec effet au 9 septembre 2021, le contrat de bail serait
parfaitement opposable à la société SOCIETE1.), si bien que la citation doit être
déclarer irrecevable, sinon nulle, sinon non fondée et partant débouter la partie
demanderesse de toutes ses demandes pour être irrecevables, sinon nulles, sinon
non fondées.
La société SOCIETE2.) sollicite, reconventionnellement :
-
la somme de 10.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire sur base des
articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil, alors que la partie adverse agirait en
totale mauvaise foi et mentirait sciemment causant ainsi un sérieux préjudice à
la société SOCIETE2.) ;
-
la somme de 10.000.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat sur base
de la responsabilité civile et de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2012 ;
et
-
le montant de 10.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il convient de lui donner acte de ses demandes reconventionnelles.
En ce qui concerne la requête introductive d’instance déposée le 3 octobre 2024,
la société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice concernant la demande de
jonction formulée par la partie adverse.
Au
niveau factuel,
la société
SOCIETE2.)
fait identiquement les mêmes
développements que ceux faits dans le cadre de la citation du 13 mai 2024, de sorte
qu’il y a lieu de s’y reporter et qu’ils sont censés être reproduits ici.
En droit, il existerait un contrat de bail écrit et signé applicable depuis le 1er octobre
2021, il y aurait paiement des loyers, une habitation effective des lieux ainsi qu’une
assurance risques locatifs souscrite en temps non suspect, le 2 novembre 2021,
auprès de la compagnie SOCIETE7.) avec effet au 9 septembre 2021, de sorte que le
contrat de bail serait parfaitement opposable à la société SOCIETE1.).
La règle relative à l’obligation d’enregistrement aurait été supprimée pour les baux
depuis le 1er janvier 2017 et cette obligation n’aurait d’ailleurs existé que pour
l’opposabilité des baux aux tiers et non aux parties signataires du contrat de bail.
La société SOCIETE2.) conclut au rejet de la demande à voir déclarer nul le contrat
de bail pour être contraire à l’ordre public et pour violer les articles 1110 et suivants
du Code civil.
Elle s’interroge sur la question de savoir comment un contrat de bail pourrait être
contraire à l’ordre public et quant au dépôt d’une plainte pénale pour une infraction
pénale et, dans l’affirmative, sur quelle base. Elle conteste pour le surplus tout abus
de biens sociaux. Comment comprendre qu’un des gérants de la société SOCIETE1.)
stocke ses effets personnels dans un lieu loué contrairement à l’ordre public ?
De même, la société SOCIETE2.) s’interroge sur la nullité du contrat de bail pour vice
de consentement faute d’explications quant au prétendu vice (erreur, dol, …) non
autrement précisé. PERSONNE1.) ayant été gérant des deux parties litigantes au
moment de la conclusion du contrat de bail litigieux, il avait le pouvoir d’engager les
deux sociétés. La société SOCIETE2.) réfute l’argument suivant lequel les parties
actuellement litigantes aient eu, lors de la conclusion du contrat de bail le 1er octobre
2021, des intérêts opposés. Se prévalant de ce que l’élaboration et l’approbation d’un
PAP prendrait en général des années, elle indique que la conclusion du contrat de bail
litigieux aurait même été dans l’intérêt de la société SOCIETE1.) dans la mesure où
cette dernière bénéficierait de rentrées locatives dans l’attente de l’aboutissement du
projet d’aménagement initialement prévu.
La société SOCIETE2.) conteste la régularité de la résiliation du contrat de bail par
courrier recommandé du 23 mars 2024 avec effet au 23 août 2024 faute d’avoir été
donnée à l’échéance du contrat de bail. Le contrat ayant été conclu pour une durée
déterminée de quatre ans à partir du 1er octobre 2021, prorogé par tacite reconduction
d’année en année, la résiliation intervenue avant terme serait inopérante. Si la
résiliation devait être déclarée opérante, elle ne pourrait avoir comme effet que le 30
septembre 2025.
La société SOCIETE2.) réfute encore le motif de résiliation repris dans la lettre de
résiliation et tenant à des « travaux de rénovation commencés et qui doivent être
réalisés et terminés » pour être ni réel, ni sérieux.
La société SOCIETE1.) serait incohérente dans la description des motifs graves et
légitimes visés à l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation.
Ainsi, dans sa citation du 13 mai 2024, page 2, elle indique avoir acquis la villa « dans
le but d’y effectuer des transformations pour y ajouter des unités habitables, travaux
commencés, le 3è étage étant toujours à ce jour en état de chantier » et deux
paragraphes plus loin « pour y réaliser un projet immobilier de grande envergure »,
tandis que dans la requête page 3, 4ème paragraphe, il est fait état « que la maison est
inhabitable en droit pour avoir des plafonds trop bas ».
Par ailleurs, la société SOCIETE1.) resterait en défaut de préciser les travaux qu’elle
entendrait faire (démolition ou simple rénovation).
Faute par la partie adverse d’établir les motifs graves et légitimes en présence des
contestations de la locataire et d’étayer ses propos par des pièces telles qu’un PAP
autorisé, sinon une autorisation de construire et des devis, la résiliation par courrier du
23 mars 2024 serait inopérante et de nul effet.
Le courrier du 28 avril 2021 adressé par la société SOCIETE4.) à la société
SOCIETE1.) ferait état de plusieurs pistes, mais à l’heure actuelle, aucune pièce ne
serait produite quant à l’introduction d’un projet d’aménagement particulier auprès des
autorités compétentes, d’un PAP autorisé et d’une autorisation de construire délivrée.
De toute façon, la procédure d’adoption du PAP prendrait des années.
Comme la résiliation opérée par courrier de résiliation du 23 mars 2024 serait de nul
effet, la demande en déguerpissement serait irrecevable, sinon non fondée.
Pour ce qui est de la demande à voir constater que le loyer de 3.000.- euros est sous-
évalué au regard de la situation et de la nature de la maison et de la demande en
condamnation à un supplément mensuel de 14.500.- euros à partir du 1er octobre 2021
jusqu’au déguerpissement, aucune base légale ne serait indiquée à l’appui de cette
demande.
Selon l’adage « pacta sunt servanda », le loyer de 3.000.- euros aurait été
contractuellement fixé dans le contrat de bail du 1er octobre 2021 et aurait depuis lors
été payé sans aucune contestation pendant trois ans, de sorte que la demande en
condamnation serait à rejeter.
La société SOCIETE2.) conteste la demande en indemnisation du préjudice matériel
à hauteur de 538.412,03 euros en son principe et quantum en l’absence de faute dans
son chef, de l’existence d’un quelconque préjudice et d’un lien de causalité entre les
deux.
Elle sollicite que la partie adverse soit déboutée de sa demande tendant à lui permettre
de rentrer dans les lieux sous astreinte de 5.000.- euros par jour à partir de la demande
de visite qui n’aurait pas été exécutée, au besoin par un huissier de justice pour faire
ouvrir les locaux et constater l’état des locaux, aux motifs que non seulement pareille
demande n’a pas été formulée antérieurement à la requête introductive d’instance,
mais encore que la partie adverse devrait se conformer aux stipulations contractuelles
relatives au droit de visite prévues au point 8 du contrat de bail du 1er octobre 2021.
La société SOCIETE2.) s’oppose, en tout état de cause, à la demande en
condamnation au paiement d’une astreinte.
La société SOCIETE2.) conclut encore au rejet des demandes adverses en paiement
d’une indemnité de procédure, en remboursement des frais et honoraires d’avocat et
en condamnation aux frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE2.) sollicite reconventionnellement :
-
la somme de 10.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire sur base des
articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil, alors que la partie adverse agirait en
totale mauvaise foi et mentirait sciemment causant ainsi un sérieux préjudice à
la société SOCIETE2.) ;
-
la somme de 10.000.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat sur base
de la responsabilité civile et de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2012 ;
et
-
le montant de 10.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il convient de lui donner acte de ses demandes reconventionnelles.
Appréciation
Jonction des deux rôles
Quant
à
la
demande
de
jonction,
le
tribunal
rappelle
que
chaque
assignation/citation/requête en justice donne naissance à une instance distincte, la
jonction étant un acte de pure administration qui conserve à chaque cause son
individualité, sans les fondre dans une instance unique (cf. Cour d’appel, 11 janvier
2006, nos 29.699 et 29.711 du rôle).
La jonction a pour effet que les demandes sont instruites simultanément et jugées en
même temps : le tribunal peut donc se prononcer sur toutes les demandes par un seul
et même jugement et fonder sa décision sur des éléments de conviction puisés
indifféremment dans toutes les instances qui ont été jointes. Cela dit, il est important
de souligner que la jonction n’a pas pour effet d’amalgamer toutes les demandes au
sein d’une même instance : en règle générale chacune des instances conserve sa
propre autonomie et les caractères qui lui sont spécifiques. Il s’ensuit que la jonction
n’engendre pas un rapport d’instance unique regroupant toutes les parties en cause.
Sur base des liens entre la citation et la requête, il y a lieu de joindre les rôles numéros
L-CIV-301/24 et L-BAIL-723/24 pour statuer par un seul et même jugement.
Compétence matérielle du juge de paix et recevabilité des demandes
introduites par citation du 13 mai 2024 et par requête déposée le 3 octobre
2024
Il convient de déterminer dans un premier temps si le tribunal de céans est compétent
pour connaître des demandes formulées par la société SOCIETE1.) à l’appui de sa
citation et requête à l’égard de la société SOCIETE2.).
Ensuite, il y a lieu d’analyser si les demandes ont été valablement introduites par voie
de citation et de requête sachant que, conformément à l’article 101 du Nouveau Code
de procédure civile, la citation est le mode de saisine de droit commun du juge de paix
et que la procédure de saisine du juge de paix par requête est dérogatoire au droit
commun et doit être spécifiquement prévue par la loi.
L’article 3 point 3° du Nouveau Code de procédure civile donne compétence exclusive
au juge de paix pour connaître « de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs
relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes
en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit,
qu’elles soient ou non la suite d’une convention ».
Dans la mesure où les demandes visent la société SOCIETE2.) tantôt en sa qualité
d’occupant sans droit ni titre (citation) et tantôt en sa qualité de locataire (requête),
lesdites demandes tombent dans le champ d’application de l’article 3 point 3° du
Nouveau Code de procédure civile.
Conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, les dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des
litiges (dont l’article 20 qui dispose que la demande sera formée par requête au greffe
de la justice de paix), la demande qui oppose les parties signataires du contrat de bail
a été valablement faite par requête.
En présence du contrat de bail, la demande de la société SOCIETE1.) à l’encontre de
la société SOCIETE2.) n’a pas été valablement introduite par citation, de sorte que
ladite demande introduite par citation doit être déclarée irrecevable.
Dès lors, les demandes reconventionnelles formulées par la société SOCIETE2.) dans
le cadre de l’affaire introduite par citation doivent subir le même sort et être déclarées
irrecevables.
Annulation du contrat de bail pour être contraire à l’ordre public et aux
articles 1110 et suivants du Code civil
Aux termes de l’article 6 du Code civil, « on ne peut déroger, par des conventions
particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
Le tribunal rappelle qu’un contrat ne peut être contraire à l’ordre public que par son
objet ou sa cause.
En l’espèce, l’objet du contrat de bail entre parties consiste dans la location d’une
maison et la cause réside d’une part dans la jouissance de la prédite maison et d’autre
part dans la rentrée régulière de loyers.
Le seul fait que le contrat de bail ait été signé le 1er octobre 2021 de part et d’autre par
PERSONNE1.) en sa qualité respective de gérant de la bailleresse et de la locataire
ne saurait rendre l’objet ou la cause du contrat de bail contraire à l’ordre public ou aux
bonnes mœurs et ne saurait entraîner la nullité du contrat de bail.
Le contrat de bail tel que signé entre parties n’est pas à annuler à défaut pour la société
SOCIETE1.) d’avoir établi qu’il est contraire à l’ordre public.
Pour ce qui est de la demande en annulation du contrat pour vice de consentement,
pour erreur ou dol, il échoit de relever que la partie demanderesse originaire reste en
défaut de développer ces moyens et ne donne aucun élément quant à une prétendue
manœuvre dolosive dont aurait usé la société SOCIETE2.).
Il n’y a partant pas lieu d’accéder à la demande de la société SOCIETE1.) et de
procéder à l’annulation du contrat de bail pour vice de consentement dans son chef.
Résiliation du contrat de bail pour motifs graves et légitimes et
déguerpissement
Aux termes de l’article 12 (2) de la loi de 2006 :
« Tout contrat de bail visé par la présente loi, à l'exception du contrat portant sur un
logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour n'importe quelle cause, est
prorogé à moins que:
a. le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou
pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu'au
troisième degré inclusivement;
b. le locataire ne remplisse pas ses obligations;
c. il existe d'autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur; le transfert
de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime. »
Il appartient au bailleur désireux de résilier le contrat de bail pour motif grave et
légitime en vue de procéder à des travaux de rénovation, d’établir l’utilité des travaux
et son intention d’y procéder réellement.
Si certaines décisions ont posé comme condition que les travaux de rénovation doivent
être absolument nécessaires et indispensables, le tribunal rejette ce critère qui est
bien trop strict.
En effet, dès lors qu’il est établi que les travaux de rénovation ont une utilité réelle pour
l’immeuble en lui apportant un supplément de confort et une plus-value, le motif est à
considérer comme justifié. Il en est ainsi notamment d’un immeuble d’une certaine
ancienneté qui ne correspond plus aux standards modernes, dès lors qu’il est établi
que les travaux projetés constituent une amélioration effective de l’immeuble, alors
même que le locataire déclare se plaire dans les locaux existants.
Il n’est pas nécessaire que l’immeuble soit dans un état de délabrement avancé pour
que le juge puisse suivre le bailleur dans son argumentation de vouloir y faire effectuer
des travaux. Le bailleur doit en effet être en droit d’apporter une plus-value à son
immeuble. Des travaux qui se justifient par une certaine vétusté de l’immeuble loué et
par la volonté du bailleur de remettre les lieux en conformité avec les standards du
confort moderne, devraient justifier la résiliation du bail (cf. Marianne Harles, Le bail à
loyer, compte-rendu de jurisprudence, Pas., tome 31, n° 163).
S’il a certes été décidé que le locataire peut se déclarer prêt à accepter les
inconvénients des travaux de transformation, cette solution n’est envisageable que si
objectivement le maintien dans les lieux du locataire est possible (cf. Marianne Harles,
Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence, Pas., tome 31, n° 163).
Il appartient, dès lors, au tribunal d’apprécier si le motif invoqué est suffisamment
grave et légitime pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
L’analyse du bien-fondé du motif ne se fait pas au moment de la dénonciation, mais
au moment où la résiliation du bail et le déguerpissement du locataire sont requis
(cf. TAL, 11 mai 1989, n° 39.745).
En l’occurrence, la lettre de résiliation du 23 mai 2024 est motivée par des « travaux
de rénovation commencés et qui doivent être réalisés et terminés ».
La société SOCIETE1.) fait encore état dans sa requête à la page 3, 4ème paragraphe,
« que la maison est inhabitable en droit pour avoir des plafonds trop bas » et à la page
6 elle précise que les travaux de grande envergure résident dans le fait que « la
maison fait partie d’un plan d’aménagement global et d’investissement, tel qu’il est
documenté par pièces ».
Le tribunal relève que la société SOCIETE1.) reste en défaut de préciser les travaux
qu’elle entend faire, ni si elle veut démolir ou simplement rénover.
Force est de constater que la société SOCIETE1.) reste en défaut de verser la moindre
preuve quant à l’introduction d’un projet d’aménagement particulier et quant à
l’approbation d’un tel projet. Elle ne produit pas non plus une quelconque autorisation
de construire, ni des devis pour les travaux envisagés mais non précisés.
A défaut de fournir la moindre pièce prouvant son intention de procéder à des travaux
d’envergure rendant le maintien de la société SOCIETE2.) dans les lieux impossible,
il y a lieu de conclure que la société SOCIETE1.) n’a pas valablement résilié le contrat
de bail le 23 mai 2024 avec effet au 23 août 2024.
La résiliation du contrat de bail par lettre du 23 mai 2024 est partant inopérante et de
nul effet.
Faute de justifier la résiliation pour motifs graves et légitimes, il devient dès lors
superfétatoire d’analyser la régularité de la résiliation par rapport à l’échéance du
contrat de bail.
La résiliation du 23 mai 2024 étant inopérante, la demande en déguerpissement
encourt le rejet.
Constat que le loyer est mensuel est sous-évalué et condamnation à payer
un complément de loyer mensuel de 14.500.- euros
Il y a lieu de relever qu’aucune base légale n’est indiquée à l’appui de cette demande.
D’après le principe selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites, le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir ni pour constater la sous-évaluation d’un
loyer, ni pour augmenter, respectivement diminuer le loyer en-dehors de la procédure
prévue devant la commission des loyers.
Dès lors, les demandes à voir constater que le loyer est sous-évalué et à voir
condamner la société SOCIETE2.) au paiement d’un complément mensuel de
14.500.- euros à partir du 1er octobre 2021 sont à déclarer non fondées.
Indemnisation du préjudice matériel de 539.412,03 euros
La société SOCIETE1.) réclame indemnisation du montant de 538.412,03 euros au
titre de la réparation du préjudice matériel prétendument subi par elle et correspondant
aux intérêts et pénalités lui mises en compte par la banque pour ne pas avoir respecté
l’échéance de remboursement du prêt en février 2024.
Conformément aux conclusions de la société SOCIETE2.), cette demande est à
écarter pour être non fondée, étant donné que la société SOCIETE1.) n’établit aucune
faute dans le chef de la société SOCIETE2.), ni aucun lien causal entre un quelconque
comportement de cette dernière et le montant des intérêts et pénalités bancaires
encourus.
Visite des lieux sous peine d’astreinte
Tout d’abord, il convient de relever qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que
pareille demande ait été formulée antérieurement au dépôt de la requête introductive
d’instance.
Ensuite, le point 8 du contrat de bail stipule que « Les locataires toléreront une fois
par an la visite des lieux loués par le Bailleur, aux fins d’un examen éventuel. Les
Locataires devront être prévenus de cette visite au moins un mois avant qu’elle n’ait
lieu ».
La demande formulée par la société SOCIETE1.) visant à se voir accorder le droit de
rentrer dans les lieux sous astreinte de 5.000.- euros par jour à partir de la demande
de visite qui n’aurait pas été exécutée, au besoin par un huissier de justice pour faire
ouvrir les locaux et constater l’état des locaux, est à rejeter, alors qu’elle ne s’inscrit
pas dans le cadre des stipulations contractuelles prévoyant une seule visite annuelle
avec respect d’un préavis d’un mois entre l’annonce de la visite et la visite elle-même.
Demandes des parties en remboursement des frais et honoraires d’avocat
Les deux parties litigantes sollicitent chacune le remboursement des frais et
honoraires d’avocat.
Par arrêt du 9 février 2012 (n° 5/12), la Cour de cassation a condamné la solution de
droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un
préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais
et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour
a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les
honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés
sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour
d’appel, 20 novembre 2014, n° 39.462).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire. Le tribunal considère dès lors
que le choix des parties litigantes de faire gérer le litige par une tierce personne
qu’elles rémunèrent, ne saurait être opposable à la partie adverse, dans la mesure où
il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à une faute de la partie adverse, mais d’un
choix délibéré dont les parties litigantes doivent seules supporter les conséquences.
Demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire
La société SOCIETE2.) sollicite le montant de 10.000.- euros au titre d’indemnité pour
procédure abusive et vexatoire.
Aux termes de l’article 6-1 du Code civil, « tout acte ou tout fait qui excède
manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances
dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la
loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en
cessation pour empêcher la persistance dans l’abus. »
La jurisprudence n’entend pas sanctionner le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement, mais c’est uniquement le fait d’avoir abusé de
son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit
qui permet à l’adversaire, qui en a subi un dommage, de réclamer une indemnisation.
L’exercice d’un droit accordé par la loi ne peut devenir une faute donnant lieu à une
condamnation et ne saurait donner lieu à des dommages et intérêts que s’il est établi
que l’auteur a agi sans nécessité et dans le dessein de nuire au plaignant.
Il fut longtemps admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense
à une telle action ne dégénèrent en abus que s’ils constituent un acte de malice ou de
mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol. Mais il est affirmé
aujourd’hui que la faute, même non grossière et dolosive, suffit lorsqu’un préjudice en
résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts (cf. Rev. Trim. Dr.
Civ. 1991, p. 160, par V. Normand).
Pour qu’il y ait abus de droit, il faut que le comportement de celui qui agit en justice
constitue une faute.
L’action introduite par la société SOCIETE1.) n’est ni constitutive d’une faute ni d’un
acte de malice ou de mauvaise foi, de sorte que la demande de la société SOCIETE2.)
en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter.
Indemnités de procédure
Chacune des parties conclut à l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu du sort réservé à sa demande, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure, alors qu’il est de principe que
la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît cependant équitable d’allouer à la société
SOCIETE2.) une indemnité de procédure à concurrence de 800.- euros.
Exécution provisoire
La société SOCIETE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter
Succombant à l’instance, la société SOCIETE1.) est condamnée aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et
d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
joint les rôles numéros L-CIV-301/24 et L-BAIL-723/24 pour statuer par un seul et
même jugement ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de ses demandes
reconventionnelles formulées à l’appui de la citation et de la requête
en
remboursement des frais d’avocat d’un montant de 10.000.- euros sur base de l’arrêt
de la Cour de cassation du 9 février 2012 et des articles 1382 et 1383 du Code civil,
en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 10.000.- euros
sur base des articles 6-1 et 1382 et 1383 du Code civil et en obtention d’un indemnité
de procédure de 10.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
se déclare compétent matériellement pour connaître de la demande introduite par
citation en matière d’occupation sans droit ni titre et de la demande introduite par
requête en matière de bail à loyer ;
déclare la citation du 13 mai 2024 nulle et les demandes y formulées irrecevables ;
déclare les demandes reconventionnelles formulées par la société à responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
SARL
dans le cadre de l’affaire introduite par citation
irrecevables ;
reçoit la requête déposée le 3 octobre 2024 en la forme ;
dit que le contrat de bail conclu entre parties le 1er octobre 2021 est valable ;
rejette la demande en annulation du contrat de bail ;
dit la résiliation du contrat de bail effectuée par courrier du 23 mai 2024 avec effet au
23 août 2024 non justifiée pour des motifs graves et légitimes ;
dit ladite résiliation inopérante et de nul effet ;
dit la demande en déguerpissement non fondée et en déboute ;
dit la demande à voir constater que le loyer mensuel de 3.000.- euros est sous-évalué
et la demande en paiement d’un complément de loyer mensuel à hauteur de 14.500.-
euros rétroactivement au 1er octobre 2021 non fondées et en déboute ;
dit la demande visant à permettre à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL de rentrer dans les lieux sous astreinte de 5.000.- euros par jour à partir de la
date de demande de visite qui n’aurait pas été exécutée, au besoin accompagnée d’un
huissier de justice pour faire ouvrir les locaux et constater l’état des lieux, non fondée
et en déboute ;
dit la demande en indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 538.412,03 euros
non fondée et en déboute ;
dit les demandes respectives des parties en remboursement des frais d’avocat non
fondées et en déboute ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en obtention
d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non fondée en en déboute ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention
d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en obtention
d’une indemnité de procédure fondée à concurrence de 800.- euros et en déboute
pour le surplus ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le montant de 800.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier