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JPDCIV_1491 Généré par l'IA

Commercial court dismissed case due to jurisdiction clause favoring Luxembourg City courts.

Numéro de cause JPDCIV_1491
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The commercial court of Diekirch accepted the case in form but declared itself territorially incompetent. The plaintiff sued for payment and procedural costs, while the defendant argued for jurisdiction based on a contract clause. The court ruled that the defendant's failure to explicitly renounce the clause rendered the court incompetent.

Regeste Legislator

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Art. 13.2 du contrat; La clause attributive de compétence constitue une obligation contractuelle dont le défaut de renonciation explicite par le défendeur entraîne l'incompétence du tribunal saisi.

Mots-clés

Généré par l'IA
clause attributive de compétence incompétence territoriale renonciation tacite droit commercial luxembourgeois tribunal de paix obligation contractuelle juridiction exclusive moyens

Dispositions légales citées

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Art. 13.2 du contrat conclu le 1er janvier 2021 entre parties
L’article 13.2 du contrat conclu le 1er janvier 2021 entre parties est de la teneur
article 1134 du Code civil
déclare baser sa demande sur l’article 1134 du Code civil et sur le principe de la

Jurisprudence citée

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Trib. Com. XVe, n° 522/09, 10 juin 2009
leur préparation (Trib. Com. XVe, n° 522/09, 10 juin 2009 ; Trib.
Trib. Lux. XIe, n° 12/2002, 17 janvier 2002
Trib. Lux, 31 janvier 2000, n° rôle 65392
12/2002, 17 janvier 2002 ; Trib. Lux, 31 janvier 2000, n° rôle 65392 ; Trib.
Trib. Lux. 16 mai 2002, n° rôle 48036 et 49204
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Texte complet

No. 1491/24

du 9 décembre 2024

Audience publique du lundi, neuf décembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse,

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, susdite,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Barbara TURAN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit ci-annexée du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de

Diekirch du 10 novembre 2022, la partie demanderesse fit citer la partie

défenderesse à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience

publique du vendredi, 25 novembre 2022, pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ledit exploit.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 25 novembre 2024.

Maître Joëlle CHOUCROUN, représentante de la partie demanderesse, donna

lecture de la requête introductive de l’instance et exposa l’affaire.

Maître Barbara TURAN, représentante de la partie défenderesse, exposa ses

moyens.

Sur ce le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 10 novembre

2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait donner citation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix

de Diekirch, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à

payer à la requérante le montant de 12.972,96.- euros avec les intérêts au taux

directeur de la BCE majoré de 7% conformément à la loi du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts légaux, à

partir des décaissements successifs sinon de la mise en demeure du 13 juillet 2021,

sinon de la demande en justice jusqu’à solde. Elle réclame par ailleurs

l’augmentation de trois points du taux d’intérêt légal, la condamnation de la

défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) fait valoir qu’elle aurait travaillé comme

conseiller commercial indépendant suivant contrat entre parties daté au 1er janvier

2021. Aux termes de ce contrat, elle aurait utilisé les marques, le logo et l’identité

de la SOCIETE3.) et aurait permis à la SOCIETE2.) de réaliser une vente

immobilière d’un immeuble à ADRESSE3.) au prix de 770.000.- euros. En

application de la convention d’apporteur d’affaires conclue et du système de

rémunération convenu entre parties, la SOCIETE2.) serait redevable de la somme

de 12.972,96.- euros, représentant 48% de la commission perçue. La requérante

déclare baser sa demande sur l’article 1134 du Code civil et sur le principe de la

facture acceptée.

A l’audience du 25 novembre 2024, la SOCIETE2.) a soulevé in limine litis

l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de paix de Diekirch.

La SOCIETE1.) estime que la défenderesse serait forclose à invoquer ce moyen

alors qu’elle aurait réceptionné les pièces sans formuler de réserves. Comme les

règles de compétence de droit commun s’appliqueraient et que la SOCIETE2.)

aurait son siège à ADRESSE2.), la compétence territoriale du tribunal serait donnée.

Quant au fond, la SOCIETE1.) affirme avoir émis une facture en tant

qu’intermédiaire dans la vente d’un immeuble. Elle précise qu’elle aurait, dans des

conditions identiques, réalisé une vente d’un immeuble à ADRESSE4.) et que sa

rémunération n’aurait pas fait l’objet de discussions.

La SOCIETE2.) conclut tout d’abord à l’applicabilité de la clause attributive de

compétence figurant dans le contrat et partant à l’incompétence territoriale du

tribunal.

Elle précise ensuite, et quant au fond, que son ancien salarié PERSONNE1.) serait

le dirigeant de la SOCIETE1.). Lors de la vente litigieuse, il n’aurait pas encore

disposé de l’autorisation d’agent immobilier, le statut d’« intermédiaire » étant

inexistant. En fait, le compromis en question aurait été signé le 3 août 2020 alors

que Monsieur PERSONNE1.) aurait encore été salarié de la SOCIETE2.) et qu’il

aurait de ce chef perçu une rémunération. La SOCIETE1.) n’aurait été constituée

que le 23 novembre 2020. La facture émise par la SOCIETE1.) le 8 juin 2021 aurait

donc été contestée par courriel du 9 juin 2021 de sorte que le principe de la facture

acceptée ne saurait jouer.

La partie demanderesse y réplique en insistant sur la distinction à faire entre

apporteur d’affaire d’une part et agent immobilier d’autre part. Elle soutient que le

mandat de vente lui aurait été confié en août/septembre 2020, le document afférent

se trouvant entre les mains de la SOCIETE2.). Dans l’hypothèse où la date serait

contestée, il y aurait lieu d’enjoindre à la partie défenderesse de fournir ledit

document. La SOCIETE1.) estime encore que les contestations émises dans le

courriel du 9 juin 2021 ne seraient pas assez précises.

La SOCIETE2.) souligne que les factures pour les deux ventes auraient bien été

émises après la constitution de la SOCIETE1.). En tant qu’agent indépendant cette

dernière aurait des obligations de conservation de sa documentation de sorte qu’il

n’incomberait pas à la SOCIETE2.) de verser le mandat en question. Elle a

formellement contesté la date invoquée par la demanderesse.

S’agissant du moyen d’incompétence, il est effectivement de principe, que

l’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis préalablement à toutes

autres exceptions et défenses. Elle est couverte par tout acte judiciaire ou extra-

judiciaire contenant une renonciation tacite de la part du défendeur.

La communication sans réserves des pièces à l’adversaire, tout comme d’ailleurs

l’acceptation sans réserve des pièces de l’autre partie, ne constitue pas une défense

au fond étant donné qu’elle précède les débats et a précisément pour but de permettre

leur préparation (Trib. Com. XVe, n° 522/09, 10 juin 2009 ; Trib. Lux. XIe, n°

12/2002, 17 janvier 2002 ; Trib. Lux, 31 janvier 2000, n° rôle 65392 ; Trib. Lux. 16

mai 2002, n° rôle 48036 et 49204).

L’article 13.2 du contrat conclu le 1er janvier 2021 entre parties est de la teneur

suivante : « En cas de litige relatif à l’interprétation, l’exécution, la résiliation ou

la validité du présent contrat, les tribunaux de Luxembourg-Ville seront seuls

compétents, étant entendu que cette clause de compétence n’est stipulée qu’en

faveur du Franchisé SOCIETE4.) qui pourra dès lors y renoncer. ».

L’accord de juridiction inscrit dans le contrat constitue pour les parties une

obligation contractuelle à l’instar des autres dispositions du contrat.

Compte tenu du fait que la SOCIETE2.) a implicitement mais nécessairement

déclaré qu’elle ne renonce pas à la clause attributive de compétence, le tribunal de

céans est dès lors incompétent pour connaître de la demande.

La SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de

procédure alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.

Eu égard à l’issue du litige, la demande relative à l’exécution provisoire du présent

jugement est sans objet.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en la forme ;

se déclare territorialement incompétent pour en connaître ;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure et en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint

à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.