Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_169 Généré par l'IA

Prison isolation upheld due to aggressive behavior and safety risks despite inmate's denial of fault.

Numéro de cause CACHAP_169
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the inmate's appeal admissible but ultimately rejected the claim challenging his placement in solitary confinement. While the inmate argued he was unfairly isolated after an incident where he fell down stairs with guards, the court found his account contradicted by witness testimony and incident reports. The decision rested on evidence showing the inmate displayed aggressive, disrespectful, and threatening behavior, justifying the isolation as a necessary measure for security.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, art. 29 (2) (b); The court may order solitary confinement when an inmate's behavior poses a risk to the physical integrity of others or undermines the security of the prison facility.

Mots-clés

Généré par l'IA
solitary confinement prison security aggressive behavior proportionality test administrative appeal inmate rights safety risk violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, art. 29 (2) (b)
PERSONNE1.) conclut que les conditions de l’article 29 (2) (b) de la loi du 20
article 698 du code de procédure pénale
Par ce renvoi à l’article 698 du code de procédure pénale, la saisine de la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 169/24 chap

du 9 décembre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le neuf décembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé par déclaration faite le 4 décembre 2024 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Lynn FRANCK,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de Madame le Directeur adjoint de l’Administration

pénitentiaire du 29 novembre 2024, lui notifiée le même jour, décidant le

placement du requérant au régime cellulaire ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé contre la décision de Madame le Directeur adjoint de

l’Administration pénitentiaire du 29 novembre 2024 décidant le placement de

PERSONNE1.) au régime cellulaire assorti des garanties énumérées dans la

proposition de placement au régime cellulaire par Madame la Directrice

adjointe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff en date du 29 novembre 2024.

PERSONNE1.) n’est pas d’accord avec le placement au régime cellulaire avec

les conditions strictes. Il considère que ledit placement ne serait ni adapté ni

proportionné à sa situation.

Le requérant soutient qu’à Givenich, il aurait dû être placé dans une chambre

de réflexion sans comprendre les raisons de cette sanction. Au moment où il

aurait dû être transféré dans cette chambre, il serait descendu deux marches

de l’escalier. Un des agents pénitentiaires aurait voulu l’attraper. Il serait tombé

dans l’escalier, ensemble avec deux des agents. Malheureusement, un des

deux agents se serait gravement blessé lors de cette chute. A aucun moment,

il n’aurait eu un comportement agressif ou intolérable justifiant son placement

en régime cellulaire.

Par ailleurs, il serait complément injustifié de l’isoler dès son arrivée au CPL

des autres détenus, surtout du fait qu’il a passé quatorze mois au CPG.

Actuellement, il se trouve en isolation et ne peut sortir que pendant une seule

heure par jour, ce qui serait inacceptable car il n’aurait blessé personne

intentionnellement. L’incident dans lequel un des agents se serait gravement

blessé ne serait pas sa faute.

PERSONNE1.) conclut que les conditions de l’article 29 (2) (b) de la loi du 20

juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire (ci-après « la Loi »)

ne serait pas remplies, car il serait apte pour le régime de vie en communauté.

Il ne présenterait ni un risque accru d’évasion, ni de mise en danger pour soi-

même, ni pour autrui, ni de troubles caractérisés de la sécurité, de la sureté et

du bon fonctionnement du centre pénitentiaire.

Après voir retenu que le recours introduit par PERSONNE1.) est recevable

quant à la forme et quant au délai, le Ministère public soutient que le recours

est à déclarer non fondé.

Le Ministère public soutient qu’au vu du compte-rendu d’incident du 26

novembre 2024, il serait établi que PERSONNE1.) aurait eu un comportement

agressif, menaçant et irrespectueux envers le personnel du CPG. Il serait en

effet établi que dans un accès de colère il aurait fait preuve d’un comportement

irrespectueux envers un agent pénitentiaire en lui jetant la clef de sa chambre

dans le guichet. Un peu plus tard dans la journée du 26 novembre 2024,

PERSONNE1.) aurait insulté un autre agent en le traitant de « Filho da Puta ».

Suivant compte-rendu d’incident du 27 novembre 2024, le même jour vers 8.15

heures, PERSONNE1.) a dû être placé dans une cellule de sécurité à cause

de son comportement inapproprié au cours des jours précédents.

Le Ministère public souligne que le requérant aurait préalablement déclaré qu’il

utiliserait des objets pour se défendre si on tentait de l’attaquer. Pour cette

raison, les gardiens ont soumis le requérant à une fouille de sécurité. Sur

demande des gardiens, il aurait remis un cutter et une règle.

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), ce dernier aurait par la suite

opposé de la résistance pour éviter son transfert dans une cellule de sécurité.

Il aurait commencé à se diriger vers les escaliers. Un agent aurait tenté de

l’immobiliser, ce qui a amené un autre agent à intervenir.

Dans la foulée, PERSONNE1.) et les deux agents sont tombés et un des deux

agents s’est grièvement blessé.

Suivant un témoignage, PERSONNE1.) a préalablement déclaré que si un

gardien le touchait, il « déraperait » et que cela finirait mal. Il se serait vanté

d’avoir déjà frappé un agent au CPL. Il aurait également fait savoir qu’il n’aurait

aucun problème à réagir violemment dans des situations conflictuelles.

La version du requérant serait dès lors contredite par les éléments du dossier.

Le Ministère public estime que le comportement de PERSONNE1.) aurait été

irrespectueux, agressif et menaçant envers le personnel du CPG, dans les

jours qui ont précédé son transfert au CPL. Par son comportement,

PERSONNE1.) présenterait un risque accru de mise en danger d’autrui par le

biais de violences physiques et morales. Il remettrait en cause la sécurité et le

bon fonctionnement du centre pénitentiaire par des troubles graves sans cesse

répétés, de sorte que son placement en régime cellulaire aux modalités fixées

constituerait une mesure justifiée.

Appréciation

-

Recevabilité

En application de l’article 35 de la Loi, la Chambre de l’application des peines

est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises

par le Directeur de l’Administration pénitentiaire à l’égard des détenus en

application de la Loi.

La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquelles un recours

peut être introduit.

Le recours est recevable du point de vue du délai. L’article 35, paragraphe 1,

de la Loi exige que le recours soit introduit dans un délai de huit jours ouvrables

qui court à partir de la notification de la décision attaquée. Le recours, qui a été

introduit le 4 décembre 2024 contre la décision attaquée du 29 novembre 2024,

lui notifiée le même jour, l’a été endéans le délai des huit jours ouvrables.

Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, de la Loi dispose que

le recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. L’article 35,

paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi

que 700 à 704 du code de procédure pénale.

Par ce renvoi à l’article 698 du code de procédure pénale, la saisine de la

Chambre de l’application des peines peut également se faire par déclaration

au greffe de cette chambre par l’intéressé ou par son avocat. En l’espèce,

l’avocat de PERSONNE1.) a déclaré le recours au greffe de la Chambre de

l’application de peines, de sorte qu’il est aussi recevable en la forme.

Conformément à l’article 698, paragraphe 1, dudit code, le recours doit contenir

un exposé sommaire des moyens invoqués, condition remplie en l’espèce.

Il en suit que le recours est recevable.

-

Régime cellulaire

Aux termes de l’article 29, paragraphe 2 de la Loi, sont placés au régime

cellulaire, notamment les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur

comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté. Est réputé

inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque

accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de

violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de

la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Le détenu est

d’office placé au régime de vie en communauté si les conditions de placement

au régime cellulaire ne sont plus remplies.

Dans son recours, le requérant ne conteste pas les faits lui reprochés quant à

la clef jetée et quant à l’insulte. Il continue de contester que la chute

malencontreuse d’un gardien au CPG serait de sa faute.

PERSONNE1.) estime que la décision de placement au régime cellulaire serait

inadaptée et injuste.

Tel que souligné à juste titre par le Ministère public, dans les jours ayant

précédé le transfert du requérant

au CPL,

PERSONNE1.)

a eu un

comportement inapproprié en date du 26 novembre 2024.

Vers 7.40 heures, PERSONNE1.) a jeté, dans un accès de colère, sa clef de

chambre dans le guichet, faisant ainsi preuve d’un comportement

irrespectueux envers l’agent.

Le même jour, vers 14.45, PERSONNE1.) a insulté un autre agent en le traitant

de « Filho da Puta ».

Il convient de relever que PERSONNE1.) ne conteste ni d’avoir jeté les clefs ni

d’avoir insulté un autre agent pénitentiaire. L’affirmation que les gardiens lui

auraient manqué de respect, n’est nullement établie. Le fait d’avoir été frustré

et d’avoir exprimé sa colère en sortant du bureau d’enquête ne justifie pas qu’il

insulte un agent. L’explication que l’insulte n’était pas dirigée contre l’agent ne

saurait convaincre, mais démontre surtout que le requérant ne maîtrise pas ses

émotions.

Il est également établi au vu de l’échange de courriels figurant au dossier entre

la société SOCIETE1.), où PERSONNE1.) travaille, et l’agent de probation que

le requérant a montré des signes d’instabilités, de nervosité, voire de paranoïa.

La chargée de direction de la société SOCIETE2.) précise que PERSONNE1.)

a toujours un cutter ou un marteau sur lui ou à portée de main. Elle indique

qu’elle craint « pour la sécurité de non encadrants et nos encadrés. …. La

situation peut dégénérer à tout moment ».

Suivant rapport d’incident du 27 novembre 2024, il est établi que contrairement

aux dénégations de PERSONNE1.), ce dernier a résisté lorsque les agents

pénitentiaires, après que le requérant leur a remis son cutter, l’ont informé qu’il

doit être placé dans la cellule de sécurité en raison de son comportement jugé

inapproprié au cours des jours précédents. PERSONNE1.) a tenté de rejoindre

les escaliers pour éviter d’être placé dans la cellule de sécurité. A ce moment,

un agent pénitentiaire a tenté de l’immobiliser, ce qui a poussé un autre agent

à intervenir. Dans la foulée, PERSONNE1.), ensemble avec deux agents

pénitentiaires sont tombés dans les escaliers. Un des deux agents a été

grièvement blessé dans la chute.

Au vu des déclarations d’un témoin oculaire, il est établi que PERSONNE1.) a

déclaré que si un gardien le touche, il « déraperait » et que cela se passerait

mal. Le témoin déclare aussi que PERSONNE1.) s’est vanté d’avoir déjà

frappé un agent pénitentiaire au CPL et qu’il a exprimé qu’il n’aurait aucun

problème à réagir violemment dans les situations conflictuelles.

Ce même témoin déclare également que le requérant s’est mis en colère à

l’égard de plusieurs personnes, de sorte qu’il aurait déjà signalé que le

requérant est dangereux.

Les explications fournies par le requérant par rapport aux incidents qui se sont

déroulées le 26 novembre 2024 sont dès lors contredites par les éléments du

dossier. Ses contestations concernant son comportement agressif, menaçant

et irrespectueux sont également vaines eu égard aux constations faites par les

agents et eu égard au témoignage recueilli.

Il ressort de l’ensemble des considérations précédentes que PERSONNE1.)

parle sur un ton irrespectueux aux agents pénitentiaires et il affiche un

comportement agressif à leur égard.

Par son comportement, le requérant représente partant un risque de mise en

danger de l’intégrité physique des autres détenus ainsi que des gardiens et il

met en cause la sécurité et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire.

C’est donc à bon droit que PERSONNE1.) a été placé en régime cellulaire et

la décision entreprise, conforme aux exigences légales, est proportionnée à la

gravité et à la multiplicité des faits invoqués à l’appui.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R

C E S

M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la

greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Linda SERVATY, greffière.