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CACHAP_168 Généré par l'IA

Appeal dismissed; inmate's transfer to closed regime upheld due to violent threats and injury to staff.

Numéro de cause CACHAP_168
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the inmate's appeal against his transfer from a semi-open to a closed prison regime. The inmate claimed he voluntarily surrendered tools to avoid a search and was unfairly punished for a fall that injured a guard, denying any violent intent. The court rejected these arguments, citing witness testimony of threats, prior disciplinary warnings, and the inmate's own boastful statements about violence.

Regeste Legislator

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Code pénitentiaire; Code de l'exécution des peines: The court's decision to transfer an inmate to a closed regime is upheld when the inmate's behavior, evidenced by threats and violence, renders the semi-open regime incompatible with security requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
prison regime transfer semi-open to closed disciplinary misconduct inmate safety risk threats against staff inadmissible appeal security incompatibility semi-détention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénitentiaire
Code de l'exécution des peines
article 680 du code de procédure pénale
La semi-liberté est, suivant l’article 680 du code de procédure pénale, le régime
article 673 du code de procédure pénale
victime, au sens de l’article 673 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 168/24 chap

du 9 décembre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le neuf décembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit :

Vu le recours déclaré le 4 décembre 2024 au greffe de la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, Chambre de l’application des peines, par Maître

Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 27 novembre 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré de PERSONNE1.) le 4 décembre 2024 au greffe de la

Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, Chambre de l’application des

peines, contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 27 novembre 2024, lui

notifiée le même jour, ordonnant le transfèrement du requérant du Centre

pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG) vers le Centre pénitentiaire de

Luxembourg (ci-après CPL) eu égard au constat que le comportement du

concerné au CPG est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-

ouvert.

PERSONNE1.)

fait plaider que le jour de l’incident plusieurs agents

pénitentiaires l’ont approché en lui demandant s’il a des armes sur lui. Il aurait

volontairement remis ses outils de travail de sorte que la fouille effectuée par

la suite aurait été négative. Le requérant soutient que les agents ont alors exigé

qu’il soit mis dans une chambre de réflexion, ce qu’il a considéré comme étant

une sanction. Il aurait voulu se rendre au rez-de-chaussée afin de ne pas être

enfermé dans la chambre de réflexion. Personne ne lui aurait expliqué les

raisons pour lesquelles il devait être enfermé dans cette cellule. Il fait deux

marches en arrière. A ce moment, les agents pénitentiaires auraient voulu

l’attraper ce qui aurait provoqué la chute de deux voire de trois personnes. A

aucun moment, il n’aurait fait un acte positif entraînant la chute.

A aucun moment il n’aurait résisté. La chute très malencontreuse dans laquelle

un agent pénitentiaire se serait gravement blessé, ne serait pas sa faute.

Le requérant insiste qu’il n’aurait pas d’antécédents violents. Un risque de

nouveaux incidents violents n’existerait pas. Son comportement ne serait pas

devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert. PERSONNE1.)

conteste aussi formellement les signes d’instabilité émotionnelle, de nervosité

et de paranoïa dont fait état la Déléguée.

Il n’y aurait pas davantage un risque de fuite ou un risque de la commission de

nouvelles infractions pénales.

Le requérant donne également à considérer qu’il aurait saisi sa chance des

opportunités éducatives et de formation offertes par le CPG pour être mieux

inséré dans la société après l’exécution de sa peine.

Faute d’autres éléments, le transfert au CPL ne serait partant pas justifié.

Après avoir constaté que le recours introduit par PERSONNE1.) est recevable

pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi, le Ministère public

conclut au rejet de la demande, compte tenu des éléments de la cause.

Le Ministère public indique que suivant compte-rendu d’incident du 26

novembre 2024, le même jour vers 7.40 heures PERSONNE1.) aurait fait

preuve, dans un accès de colère, d’un comportement irrespectueux envers un

agent, en jetant la clef de sa chambre dans le guichet.

Le même jour vers 12.45 heures, PERSONNE1.) se serait présenté au guichet

du CPG. Lorsque l’agent PERSONNE2.) a ouvert le guichet, le requérant

l’aurait insulté par les mots « Filho da Puta ». Il aurait été énervé car il venait

de sortir du bureau d’enquête.

Par ailleurs, préalablement à l’incident du 26 novembre 2024, le requérant

aurait déjà régulièrement fait preuve d’un comportement irrévérencieux envers

les agents du CPG. Il n’aurait pas répondu aux questions des agents, il éviterait

le contact visuel et aurait gardé la tête baissée en passant devant les agents.

Il ne saluerait pas et il ne ferait preuve de la moindre courtoisie.

En outre, suivant compte-rendu d’incident du 27 novembre 2024, le même jour

vers 8.15 heures, PERSONNE1.) a dû être placé dans une cellule de sécurité

à cause de son comportement inapproprié au cours des jours précédents.

Le Ministère public souligne que le requérant aurait préalablement déclaré qu’il

utiliserait des objets pour se défendre si on tentait de l’attaquer. Pour cette

raison, les gardiens ont soumis le requérant à une fouille de sécurité. Sur

demande des gardiens, il aurait remis un cutter et une règle.

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), ce dernier aurait par la suite

opposé de la résistance pour éviter son transfert dans une cellule de sécurité.

Il aurait commencé à se diriger vers les escaliers. Un agent aurait tenté de

l’immobiliser, ce qui a poussé un autre agent à intervenir.

Dans la foulée, PERSONNE1.) et les deux agents sont tombés et un des deux

agents s’est grièvement blessé.

Suivant un témoignage, PERSONNE1.) a préalablement déclaré que si un

gardien le touchait, il « déraperait » et que cela finirait mal. Il se serait vanté

d’avoir déjà frappé un agent au CPL. Il aurait également fait savoir qu’il n’aurait

aucun problème à réagir violemment dans des situations conflictuelles.

La version du requérant serait dès lors contredite par les éléments du dossier.

Le Ministère public estime que le comportement de PERSONNE1.) dans les

jours qui ont procédé son transfert au CPL démontre que le requérant n’a pas

su tirer profit de la mesure de faveur dont il a bénéficié. Au contraire, il aurait

fait preuve d’un comportement agressif, menaçant et irrespectueux envers le

personnel du CPG et aurait accumulé des incidents d’une gravité indéniable.

Le Ministère public conclut que la décision prise par la Déléguée serait partant

justifiée et ne serait pas disproportionnée.

Le recours de PERSONNE1.) serait dès lors à rejeter.

Appréciation

Le recours du 4 décembre 2024, formé endéans le délai prévu par l’article 698,

paragraphe 3, du code de procédure pénale contre une décision du 27

novembre 2024 prise par la Déléguée, notifiée le même jour au requérant, et

renfermant, conformément aux dispositions de l’article 698, paragraphe 2, du

même code « un exposé sommaire des moyens invoqués », est recevable.

Le recours, dirigé contre une décision ayant pour objet l’octroi de la semi-liberté

par le transfert au CPG, est rendu en composition collégiale de la Chambre de

l’application des peines.

La semi-liberté est, suivant l’article 680 du code de procédure pénale, le régime

dans lequel le condamné est en droit de quitter régulièrement le centre

pénitentiaire pour exercer à l’extérieur une activité professionnelle, pour suivre

un enseignement, une formation professionnelle, un traitement médical ou

thérapeutique, ou pour toute autre activité reconnue.

Cet aménagement de la peine n’est cependant pas un droit, mais constitue une

faveur qui doit se mériter et qui doit être justifiée notamment par le

comportement du détenu, son évolution en milieu carcéral, ses efforts en vue

de sa réinsertion, la prévention de la récidive, sinon son attitude à l’égard de la

victime, au sens de l’article 673 du code de procédure pénale.

Au vu du dossier répressif, PERSONNE1.) exécute actuellement une peine

d’emprisonnement de trente mois prononcée le 11 novembre 2021 par le

Tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg,

siégeant

en

matière

correctionnelle, pour infractions à la loi sur les stupéfiants.

Du fait de la condamnation prononcée le 22 juin 2022 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, à une

peine d’emprisonnement ferme de dix-huit mois pour vol à l’aide de violences

et de menaces ainsi que d’extorsion à l’aide de violences et de menaces,

PERSONNE1.) est déchu du sursis de dix-huit mois dont a été assortie la

condamnation à une peine d’emprisonnement de trente mois suivant jugement

du 11 novembre 2021 précité.

Tel que souligné à juste titre par le Ministère public, PERSONNE1.) a eu un

comportement inapproprié en date du 26 novembre 2024. Vers 7.40 heures,

PERSONNE1.) a jeté, dans un accès de colère, sa clef de chambre dans le

guichet, faisant ainsi preuve d’un comportement irrespectueux envers l’agent.

Le même jour, vers 14.45, PERSONNE1.) a insulté un autre agent en le traitant

de « Filho da Puta ».

Il convient de relever que PERSONNE1.) ne conteste ni d’avoir jeté les clefs ni

d’avoir insulté un autre agent pénitentiaire. L’affirmation que les gardiens lui

auraient manqué de respect, n’est nullement établie. Le fait d’avoir été frustré

et d’avoir exprimé sa colère en sortant du bureau d’enquête ne justifie pas qu’il

insulte un agent. L’explication que l’insulte n’était pas directement dirigée

contre l’agent ne saurait convaincre, mais démontre surtout que le requérant

ne maîtrise pas ses émotions.

Il est également établi au vu de l’échange de courriels figurant au dossier entre

la société SOCIETE1.), où PERSONNE1.) travaille, et l’agent de probation que

le requérant a montré des signes d’instabilités, de nervosité, voire de paranoïa.

La chargée de direction de la société SOCIETE2.) précise que PERSONNE1.)

a toujours un cutter ou un marteau sur lui ou à portée de main. Elle indique

qu’elle craint « pour la sécurité de non encadrants et nos encadrés. …. La

situation peut dégénérer à tout moment ».

Suivant rapport d’incident du 27 novembre 2024, il est établi que contrairement

aux dénégations de PERSONNE1.), ce dernier a résisté lorsque les agents

pénitentiaires l’ont informé qu’il doit être placé dans la cellule de sécurité en

raison de son comportement jugé inapproprié au cours des jours précédents.

PERSONNE1.) a tenté de rejoindre les escaliers pour éviter d’être placé dans

la cellule de sécurité. A ce moment, un agent pénitentiaire a tenté de

l’immobiliser, ce qui a poussé un autre agent à intervenir. Dans la foulée, aussi

bien PERSONNE1.), que les deux agents pénitentiaires sont tombés dans les

escaliers. Un des deux agents a été grièvement blessé dans la chute.

Au vu des déclarations d’un témoin oculaire, il est établi que PERSONNE1.) a

déclaré que si un gardien le touche, il « déraperait » et que cela se passerait

mal. Le témoin déclare aussi que PERSONNE1.) s’est vanté d’avoir déjà

frappé un agent pénitentiaire au CPL et qu’il a exprimé qu’il n’aurait aucun

problème à réagir violemment dans les situations conflictuelles.

Ce même témoin déclare également que le requérant s’est mis en colère à

l’égard de plusieurs personnes, de sorte qu’il aurait déjà signalé que le

requérant est dangereux.

Il convient aussi de relever qu’en date du 5 janvier 2024, la Déléguée a déjà

émis un avertissement à l’égard du requérant au vu de son comportement

inacceptable, relaté dans de nombreux comptes-rendus. Das ces comptes-

rendus, il a été retenu que PERSONNE1.) représente un trouble important

dans le cadre semi-ouvert du CPG et il met ainsi en péril son travail de

réinsertion pourtant bien entamé. PERSONNE1.) est averti qu’au prochain

incident disciplinaire majeur, le transfert au CPL est ordonné. La Déléguée

prend soin d’inviter le requérant à respecter les membres du personnel du

CPG.

Malgré cet avertissement, et l’information qu’en cas de nouvel incident majeur,

un transfert vers le CPL sera ordonné, PERSONNE1.) a continu d’avoir un

comportement inapproprié au sein du CPG. Tel que relaté précédemment,

PERSONNE1.) a eu un comportement tout à fait inacceptable le 26 et surtout

le 27 novembre 2024, mais également les jours précédents l’incident dans

lequel un agent pénitentiaire a été gravement blessé.

Les explications fournies par le requérant par rapport aux incidents qui se sont

déroulés le 26 novembre 2024 sont dès lors contredites par les éléments du

dossier. Ses contestations concernant son comportement agressif, menaçant

et irrespectueux sont également vaines eu égard aux constatations faites par

les agents et eu égard au témoignage recueilli.

C’est ainsi à juste titre que la Déléguée, sur proposition motivée de Monsieur

le Directeur adjoint du CPG du 27 novembre 2024 concluant que le

comportement du concerné n’est pas compatible avec son maintien en milieu

semi-ouvert eu égard aux incidents amplement cités et non autrement

contestés, a ordonné le retransfert de

PERSONNE1.)

vers le CPL,

l’argumentation présentée par PERSONNE1.) à l’appui de son recours

n’énervant pas le bien-fondé de la décision entreprise.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la

greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Linda SERVATY, greffière.