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CA6_409 Généré par l'IA

Court grants partial probation on driving ban for first-time offender while confirming remaining ban duration.

Numéro de cause CA6_409
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals from both the prosecution and the defendant admissible but found the prosecution's appeal unfounded while the defendant's appeal was partially successful. The defendant was originally sentenced to a 30-month driving ban for a traffic violation, with the prosecution seeking full enforcement. The court applied Article 628 of the Code of Criminal Procedure, which allows for a partial suspension of the driving ban if the offender has no prior convictions for similar offenses. Consequently, the court granted a 18-month suspension of the ban while confirming the remaining 12 months and the professional travel exception.

Regeste Legislator

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Articles 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure; A partial suspension of a driving ban may be granted to a first-time offender, suspending part of the penalty while maintaining the remainder of the restriction.

Mots-clés

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partial probation driving ban first-time offender Code of Criminal Procedure traffic violation suspension of execution correctional appeal interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 628-1 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 409/24 VI.

du 9 décembre 2024

(Not. 41588/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf décembre deux

mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2024, sous le numéro

1777/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 5 août 2024 par le prévenu PERSONNE1.) et le 6 août 2024 par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 9 août 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 novembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 9 décembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 5 août 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg,

PERSONNE1.)

a relevé appel au pénal contre un

jugement

n°1777/2024

rendu contradictoirement

le 15 juillet 2024 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 6 août 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement déféré, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent

pour connaître des contraventions libellées, a condamné PERSONNE1.) à une

amende de 1.200 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de trente mois assortie

de l’exception pour trajets professionnels pour, étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 12 novembre 2023, vers 19.32 heures à

ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.), avoir circulé, même en l’absence de

signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré, en l’espèce de 1,31 mg par litre d'air expiré,ne pas s’être comporté

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques et ne pas avoir conduit de façon à

rester constamment maître de son véhicule.

A l’audience de la Cour d’appel du 25 novembre 2024, le prévenu n’a pas contesté la

matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni l’amende, mais a demandé à voir réduire

la durée de l’interdiction de conduire, respectivement à l’assortir d’un sursis au motif

qu’il doit régulièrement conduire son père à ses rendez-vous médicaux.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines d’amende et

d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance. Eu égard à

l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il ne s’oppose pas à

assortir l’interdiction de conduire d’un sursis partiel et, pour le surplus, de l’exception

pour trajets professionnels.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des

contraventions libellées sub 2) à 4) à charge de PERSONNE1.).

Au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal numéro 145146-

1/2023 du 12 novembre 2023 et des aveux du prévenu réitérés tout au long de la

procédure, il est établi que PERSONNE1.) s’est rendu coupable des infractions qui

ont été retenues à sa charge en première instance et c’est donc à juste titre que le

juge de première instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions à

l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Tant l’amende de 1.200 euros que l’interdiction de conduire de trente mois qui ont été

prononcées en première instance sont légales et adéquates, alors qu’elles sont

adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, et sont partant

à confirmer.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur

la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution

de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas

été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une

peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements

régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction

aux

lois

et

règlements

concernant

la

vente

de

substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la Cour

lui accorde, par réformation du jugement attaqué, la faveur d’un sursis partiel d’une

durée de dix-huit mois quant à l’interdiction de conduire de trente mois.

Le jugement est encore à confirmer, pour les douze mois restants de l’interdiction de

conduire, quant à l’aménagement de l’interdiction de conduire par une exception pour

les trajets professionnels.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine de l’interdiction de conduire de trente

mois prononcée en première instance pour une durée de dix-huit (18) mois ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.