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CA6_408 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance conviction for hit-and-run and traffic offenses against defendant.

Numéro de cause CA6_408
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible but found them unfounded, confirming the first-instance judgment. The defendant was convicted of hit-and-run and traffic offenses based on witness testimony contradicting his claims of reporting damage. The court upheld the penalties as legally appropriate and confirmed the suspension of driving bans for professional travel needs.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the appeals are admissible but lack merit, provided the facts are established and the penalties are proportionate to the offense.

Mots-clés

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hit-and-run offense appeal admissibility confirmation of judgment traffic penalties witness testimony driving ban suspension procedural code conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 408/24 VI.

du 9 décembre 2024

(Not. 2674/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf décembre deux

mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2024, sous le numéro

1751/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 17 juillet 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 19

juillet 2024 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 novembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui-ci.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Brian HELLINCKX eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 9 décembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 17 juillet 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel d’un jugement contradictoire numéro

1751/2024 rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle et statuant en composition

de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 19 juillet 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le Procureur d’Etat a, à son tour, interjeté appel contre ledit jugement.

Les appels, faits dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer recevables.

Ledit jugement a condamné PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000

euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire de dix-huit mois chacune, dont

l’exécution a été exceptée des trajets professionnels et a ordonné la confiscation du

véhicule de marque X, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) et fixé l’amende

subsidiaire à un montant de 5.000 euros pour, étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 15 janvier 2023 à ADRESSE3.), sachant qu’il a

causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, avoir

circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,78 mg par litre d’air expiré, et

avoir commis trois contraventions au Code de la route.

A l’audience de la Cour d’appel du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) n’a pas

comparu en personne. Son avocat a demandé à pouvoir représenter son mandant,

demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à

laquelle la Cour d’appel a fait droit.

Il convient donc de statuer par arrêt contradictoire conformément à l’article 185 (1) du

Code de procédure pénale.

Le mandataire de PERSONNE1.) relève que son mandant conteste le délit de fuite

qui lui est reproché en relevant que le dommage allégué au poteau n’est pas établi

de sorte que l’élément matériel fait défaut et que l’élément moral fait également défaut

en l’espèce, son mandant n’ayant à aucun moment eu l’intention de se soustraire à

sa responsabilité, ce dernier ayant informé la gérante de la station de service du fait

qu’il a eu un accrochage. Il demande par conséquent à titre principal l’acquittement

quant à cette infraction en précisant que les autres infractions, c’est-à-dire la conduite

en état d’ivresse et les contraventions au Code de la route, qui sont également

reprochées à son mandant, ne sont pas contestées. A titre subsidiaire, il sollicite que

l’interdiction de conduire soit assortie d’un sursis sinon que les trajets professionnels

en soient exceptées. Pour ce qui concerne l’amende et la confiscation du véhicule, il

se rapporte à la sagesse de la Cour.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris

quant aux infractions retenues. Selon lui, les éléments du dossier répressif seraient

différents par rapport à ceux exposés par la défense. Il y aurait lieu de se référer au

procès-verbal de la police selon lequel il a été constaté que le prévenu n’est pas resté

sur place après l’accrochage et que le poteau avait été endommagé ainsi qu’aux

déclarations effectuées sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.).

Il demande en outre à voir confirmer les peines prononcées, celles-ci étant légales et

adéquates au vu des éléments du dossier et même obligatoire quant à la confiscation

du véhicule.

D’emblée, la Cour constate que le tribunal correctionnel est compétent à connaître

des contraventions reprochées au prévenu, celles-ci étant connexes aux délits de

fuite et de conduite en état d’ivresse.

Pour ce qui concerne les infractions qui sont reprochées au prévenu et qui se sont

déroulées le 15 janvier 2023, il y a lieu de constater qu’il résulte des éléments du

dossier répressif que le juge de première instance a fourni une analyse correcte et

complète des faits de la cause qu’il y a lieu de confirmer.

En effet, et notamment au vu des constatations policières résultant du procès-verbal

n° 1102/2023 du 15 janvier 2023 établi par le Commissariat X, c’est à juste titre que

le juge de première instance a retenu le prévenu dans les liens des infractions ci-

dessus énoncées.

S’agissant de l’infraction de délit de fuite plus particulièrement la seule infraction qui

est contestée, il faut constater que, contrairement aux explications fournies par la

défense, les déclarations données par le témoin

PERSONNE2.)

en cause

contredisent formellement les déclarations du prévenu en ce qu’il aurait informé la

gérante des dégâts causés par lui à un poteau, ce témoin ayant déclaré sous la foi

du serment en première instance que : « Ce matin, un client me demande un

chargeur pour qu’un ami vienne le chercher… Un ami est venu le chercher…Un

collègue me dit qu’une voiture abîmée est sur le parking. Je sors et je vois tout et que

le poteau est abîmé... Non, il ne m’a pas dit qu’il y a eu un accident ...».

Il se dégage de ces déclarations ci-avant reproduites qu’il est établi à suffisance de

droit que le prévenu, en sachant qu’il a causé un dommage, n’est pas resté sur place

pour procéder aux constatations utiles, mais qu’il est rentré chez lui en laissant la

voiture endommagée sur les lieux.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Tant l’amende de 1.000 euros et l’amende subsidiaire de 5.000 euros pour la voiture,

que les deux interdictions de conduire de dix-huit mois ainsi que la confiscation de la

voiture, peines qui ont été prononcées en première instance, sont des sanctions

légales et adéquates, alors qu’elles sont adaptées à la gravité des faits et à la situation

personnelle du prévenu, et sont partant à confirmer.

Au vu du besoin de son permis pour des raisons professionnelles, c’est à juste titre

que l’exécution des interdictions de conduire a été exceptée des trajets professionnels

tels que précisés au dispositif du jugement entrepris.

Le jugement est partant à confirmer dans son intégralité.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 11 euros.

Par application des textes cités par le juge de première instance et par application

des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.