Court of Appeal partially allowed appeal, replacing prison sentence with unpaid community service for assault on police officer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the public prosecution's appeal as unfounded while partially upholding the defendant's appeal against a one-month prison sentence. The defendant, charged with outrage against a police officer, argued for leniency based on sincere repentance and alcohol dependency, which the court accepted. Consequently, the court replaced the imprisonment with 40 hours of unpaid community service and waived the fine, citing the defendant's precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203 du Code de procédure pénale; Articles 20 et 22 du Code pénal: The court may reform a prison sentence into unpaid community service when the offender demonstrates sincere repentance and financial hardship, while confirming the public prosecution's appeal if the conviction remains legally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 407/24 VI.
du 9 décembre 2024
(Not. 9776/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf décembre deux
mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), domicilié au ADRESSE2.), sis à
ADRESSE3.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2024, sous le numéro
1784/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 29 juillet 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 30
juillet 2024 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 19 août 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 novembre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 9 décembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 29 juillet 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
n°1784/2024 réputé contradictoire rendu le 15 juillet 2024 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 30 juillet 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement d’un mois et à une amende de 1.500 euros pour, le 4
février 2024, vers 10.50 heures à ADRESSE4.), ainsi que dans la voiture de police
pendant le transport à l’hôpital HÔPITAL1.), sis à ADRESSE5.), en infraction à l’article
276 du Code pénal, avoir outragé par paroles trois agents de police agissant dans
l’exercice de leurs fonctions.
A l’audience de la Cour d’appel du 25 novembre 2024, le prévenu a avoué avoir
prononcé certaines des paroles qui lui sont reprochées par le parquet pour lesquels
il se dit sincèrement désolé, tout en contestant d’en avoir prononcé d’autres pour ne
pas utiliser de tels mots, en précisant qu’il ne se souvient plus du déroulement exact
des faits en raison de son état alcoolisé.
Le mandataire du prévenu rajoute que l’infraction en tant que telle n’est pas
contestée, mais il appelle à la clémence de la Cour d’appel en ce qui concerne la
peine d’emprisonnement prononcée, en faisant valoir que son mandant est d’accord
avec la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré en remplacement de la
peine d’emprisonnement et il demande à faire abstraction d’une amende. Il explique
que son mandant a des problèmes d’alcoolémie et est sans abri depuis des années,
mais qu’il vient de reprendre sa vie en main pour être pris en charge par le service X
et être inscrit sur la liste d’attente pour faire un sevrage en milieu hospitalier ainsi
qu’une cure résidentielle à l’étranger.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu et ne s’est pas opposé à imposer au
prévenu une prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré.
Appréciation de la Cour d’appel
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à
la dignité des personnes représentant l’autorité publique. Il ne vise dès lors pas
seulement l’injure et les propos blessants, mais de manière générale tout ce qui est
de nature à dénoter un manque de respect envers des agents de l’autorité. Doit être
réprimé tout acte tenant à abaisser la personne visée, à diminuer l’autorité morale
dont elle est investie par la fonction qu’elle assume ou la mission qu’elle accomplit,
voire tout acte qui diminue le respect dû à sa fonction.
Au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal numéro
40370/2024 du 4 février 2024 et des déclarations des témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) faites sous la foi du serment à l’audience du juge de première
instance, mais encore au vu des aveux du moins partiels de PERSONNE1.) à
l’audience du 25 novembre 2024, les mots prononcés en l’espèce par ce dernier le
jour des faits dénotent manifestement un manque de respect envers les agents de
l’autorité et sont en plus de nature à porter atteinte à l’honneur et à l’estime des agents
de police auxquels ils ont été adressés. C’est donc à juste titre que le juge de première
instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction d’outrage à agents telle
que libellée par le parquet.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu
dans les liens de l’infraction à l’article 276 du Code pénal lequel punit l’outrage à agent
d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000
euros.
Les peines prononcées en première instance sont légales.
Cependant, eu égard au repentir paraissant sincère du prévenu, des démarches qu’il
est en train d’entreprendre pour sortir de sa dépendance à l’alcool, du fait qu’il est
actuellement encadré par un service social, mais en tenant également compte de la
gravité de l’infraction commise, la Cour d’appel retient qu’il y a lieu de faire bénéficier
PERSONNE1.) de la condamnation à un travail d’intérêt général non rémunéré au
titre de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué à l’audience de la Cour
son accord à cet effet.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction
d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation
de la décision entreprise, de remplacer la peine d’emprisonnement prononcée en
première instance par la prestation d’un travail d'intérêt général non rémunéré d'une
durée de 40 heures et de décharger PERSONNE1.) de la peine d’amende, ainsi que
de la contrainte par corps par application de l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
relève PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement d’un (1) mois prononcée à son
encontre en première instance ;
condamne PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt général non rémunéré pour
une durée de quarante (40) heures ;
décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende, ainsi que de la contrainte par corps
prononcées à son encontre ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,50
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en faisant
abstraction des articles 15, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que par
application des articles 20 et 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209,
210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.