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CA6_407 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, replacing prison sentence with unpaid community service for assault on police officer.

Numéro de cause CA6_407
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the public prosecution's appeal as unfounded while partially upholding the defendant's appeal against a one-month prison sentence. The defendant, charged with outrage against a police officer, argued for leniency based on sincere repentance and alcohol dependency, which the court accepted. Consequently, the court replaced the imprisonment with 40 hours of unpaid community service and waived the fine, citing the defendant's precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 203 du Code de procédure pénale; Articles 20 et 22 du Code pénal: The court may reform a prison sentence into unpaid community service when the offender demonstrates sincere repentance and financial hardship, while confirming the public prosecution's appeal if the conviction remains legally sound.

Mots-clés

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outrage against police officer community service substitution sincere repentance financial hardship waiver partial appeal success Code pénal sentencing procedural appeal admissibility faute policière

Dispositions légales citées

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Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 20 du Code pénal
d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
Article 22 du Code pénal
titre de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué à l’audience de la Cour
Article 276 du Code pénal
dans les liens de l’infraction à l’article 276 du Code pénal lequel punit l’outrage à agent
Articles 199, 202, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 276 du Code pénal
dans les liens de l’infraction à l’article 276 du Code pénal lequel punit l’outrage à agent
article 22 du Code pénal
titre de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué à l’audience de la Cour
article 20 du Code pénal
d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 407/24 VI.

du 9 décembre 2024

(Not. 9776/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf décembre deux

mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), domicilié au ADRESSE2.), sis à

ADRESSE3.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2024, sous le numéro

1784/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 29 juillet 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 30

juillet 2024 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 19 août 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 novembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 9 décembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 29 juillet 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

n°1784/2024 réputé contradictoire rendu le 15 juillet 2024 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 30 juillet 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement d’un mois et à une amende de 1.500 euros pour, le 4

février 2024, vers 10.50 heures à ADRESSE4.), ainsi que dans la voiture de police

pendant le transport à l’hôpital HÔPITAL1.), sis à ADRESSE5.), en infraction à l’article

276 du Code pénal, avoir outragé par paroles trois agents de police agissant dans

l’exercice de leurs fonctions.

A l’audience de la Cour d’appel du 25 novembre 2024, le prévenu a avoué avoir

prononcé certaines des paroles qui lui sont reprochées par le parquet pour lesquels

il se dit sincèrement désolé, tout en contestant d’en avoir prononcé d’autres pour ne

pas utiliser de tels mots, en précisant qu’il ne se souvient plus du déroulement exact

des faits en raison de son état alcoolisé.

Le mandataire du prévenu rajoute que l’infraction en tant que telle n’est pas

contestée, mais il appelle à la clémence de la Cour d’appel en ce qui concerne la

peine d’emprisonnement prononcée, en faisant valoir que son mandant est d’accord

avec la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré en remplacement de la

peine d’emprisonnement et il demande à faire abstraction d’une amende. Il explique

que son mandant a des problèmes d’alcoolémie et est sans abri depuis des années,

mais qu’il vient de reprendre sa vie en main pour être pris en charge par le service X

et être inscrit sur la liste d’attente pour faire un sevrage en milieu hospitalier ainsi

qu’une cure résidentielle à l’étranger.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu et ne s’est pas opposé à imposer au

prévenu une prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à

la dignité des personnes représentant l’autorité publique. Il ne vise dès lors pas

seulement l’injure et les propos blessants, mais de manière générale tout ce qui est

de nature à dénoter un manque de respect envers des agents de l’autorité. Doit être

réprimé tout acte tenant à abaisser la personne visée, à diminuer l’autorité morale

dont elle est investie par la fonction qu’elle assume ou la mission qu’elle accomplit,

voire tout acte qui diminue le respect dû à sa fonction.

Au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal numéro

40370/2024 du 4 février 2024 et des déclarations des témoins PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) faites sous la foi du serment à l’audience du juge de première

instance, mais encore au vu des aveux du moins partiels de PERSONNE1.) à

l’audience du 25 novembre 2024, les mots prononcés en l’espèce par ce dernier le

jour des faits dénotent manifestement un manque de respect envers les agents de

l’autorité et sont en plus de nature à porter atteinte à l’honneur et à l’estime des agents

de police auxquels ils ont été adressés. C’est donc à juste titre que le juge de première

instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction d’outrage à agents telle

que libellée par le parquet.

Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu

dans les liens de l’infraction à l’article 276 du Code pénal lequel punit l’outrage à agent

d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000

euros.

Les peines prononcées en première instance sont légales.

Cependant, eu égard au repentir paraissant sincère du prévenu, des démarches qu’il

est en train d’entreprendre pour sortir de sa dépendance à l’alcool, du fait qu’il est

actuellement encadré par un service social, mais en tenant également compte de la

gravité de l’infraction commise, la Cour d’appel retient qu’il y a lieu de faire bénéficier

PERSONNE1.) de la condamnation à un travail d’intérêt général non rémunéré au

titre de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué à l’audience de la Cour

son accord à cet effet.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction

d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation

de la décision entreprise, de remplacer la peine d’emprisonnement prononcée en

première instance par la prestation d’un travail d'intérêt général non rémunéré d'une

durée de 40 heures et de décharger PERSONNE1.) de la peine d’amende, ainsi que

de la contrainte par corps par application de l’article 20 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

relève PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement d’un (1) mois prononcée à son

encontre en première instance ;

condamne PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt général non rémunéré pour

une durée de quarante (40) heures ;

décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende, ainsi que de la contrainte par corps

prononcées à son encontre ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,50

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en faisant

abstraction des articles 15, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que par

application des articles 20 et 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209,

210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.