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CA6_406 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms acquittal due to insufficient evidence proving vehicle damage caused by defendant.

Numéro de cause CA6_406
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance acquittal of the defendant regarding charges of hit-and-run and traffic violation. The prosecution argued the defendant forced his vehicle into a parking space and collided with another car, but the defense highlighted vague witness statements and a lack of forensic evidence linking the damage to the incident. The court ruled that the preponderance of evidence was insufficient to exclude prior damage to the victim's vehicle, applying the principle that the lightest doubt must benefit the accused.

Regeste Legislator

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Articles 191, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: When evidence regarding the materiality of an accident is uncertain and does not exclude prior damage to the victim's vehicle, the lightest doubt must benefit the accused, resulting in a confirmation of acquittal.

Mots-clés

Généré par l'IA
confirmation of acquittal insufficient evidence doubt benefits accused traffic collision hit and run procedural appeal vehicle damage délit de fuite

Dispositions légales citées

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Article 191 du Code de procédure pénale
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
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Texte complet

Arrêt N° 406/24 VI.

du 9 décembre 2024

(Not. 25354/21/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf décembre deux

mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12 juin 2024, sous le numéro

1348/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 8 juillet 2024 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 30 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 novembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendu en ses moyens d’appel.

Le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne

pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses déclarations.

Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 9 décembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 8 juillet 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre un

jugement n° 1348/2024 rendu contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.) en

date du 12 juin 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en

composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est

recevable.

Le jugement déféré a acquitté PERSONNE1.) de l’infraction de délit de fuite, sinon de

l’infraction à l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que de la

contravention connexe du défaut de conduire de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 25 novembre 2024, le représentant du

ministère public a requis, par réformation, la condamnation de PERSONNE1.) du chef

des infractions mises à sa charge par le Procureur d’Etat, plus particulièrement du

chef du délit de fuite. Il se réfère notamment à la motivation d’appel du Procureur

d’Etat aux termes de laquelle le fait pour le prévenu d’avoir percuté le véhicule X

conduit par PERSONNE2.), serait établi au vu des déclarations des deux témoins

PERSONNE3.) et PERSONNE2.). Le représentant du ministère public renvoie

également aux déclarations du mari de cette dernière. L’existence des dégâts causés

le 4 juin 2021 au véhicule X serait plus particulièrement établie par les déclarations

de PERSONNE2.) actées au plumitif de première instance et par les photographies

jointes au procès-verbal de police. Même à supposer qu’il soit établi que le véhicule

X présentait des dégâts antérieurs au jour des faits, l’existence de dégâts causés le

jour des faits serait établie en cause et partant, le délit de fuite serait caractérisé. Par

conséquent, le représentant du ministère public demande la condamnation de

PERSONNE1.) du chef des prédites infractions à une amende adéquate et à une

interdiction de conduire de quinze mois, celle-ci pouvant être assortie quant à son

exécution d’un sursis intégral eu égard au casier vierge de PERSONNE1.).

A cette même audience, PERSONNE1.) a réitéré ses contestations quant aux faits

qui lui sont reprochés par le Parquet, plus particulièrement il a contesté avoir heurté

le véhicule conduit par PERSONNE2.). Il relate sa version des faits laquelle rejoint

ses déclarations effectuées devant la police et devant le juge de première instance. Il

explique notamment avoir eu suffisamment d’espace pour se garer après que

PERSONNE2.) avait, à sa demande, avancé le véhicule X. Le bruit entendu par lui

aurait été causé par le fait de l’homme accompagnant PERSONNE2.) qui a frappé la

carrosserie du véhicule X.

Le mandataire de PERSONNE1.) demande la confirmation du jugement déféré, au

motif que les faits à la base du délit de fuite qui est reproché par le Parquet demeurent

contestés et non établis. Il insiste sur les déclarations très chaotiques de

PERSONNE2.) à l’audience de première instance et fait valoir que les véhicules,

notamment le véhicule X, présentaient des dégâts en provenance de plusieurs

accidents différents. Dans la mesure où il existerait en l’espèce un doute quant aux

faits reprochés, ce doute devant profiter à PERSONNE1.), il demande à voir confirmer

l’acquittement prononcé à bon droit par le juge de première instance.

Appréciation de la Cour d’appel

L’infraction du délit de fuite requiert l’implication du prévenu dans un accident de la

circulation, qui se définit comme un événement subit et anormal causant préjudice à

autrui.

Le juge de première instance a acquitté PERSONNE1.) des infractions qui lui sont

reprochées, au motif qu’il n’était, au vu des éléments du dossier, pas établi à

l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) était impliqué dans un accident le 4 juin

2021.

Le prévenu a toujours énergiquement contesté avoir heurté, lors de sa manœuvre de

marche arrière en venant se garer derrière le véhicule X garé dans le même sens de

la circulation, ce véhicule avec son véhicule X1. En effet, sa déclaration auprès de la

police consistant à dire qu’il avait « entendu un bruit sourd, comme si quelqu’un

frappait avec une main contre du métal » en ajoutant qu’il pensait « que c’est l’homme

[PERSONNE3.)] qui a frappé le véhicule de la femme » ne vaut pas reconnaissance

d’avoir été impliqué dans un accident de la circulation, tel que soutenu par le

Procureur d’Etat dans sa motivation d’appel.

Si les déclarations de PERSONNE2.) effectuées sous la foi du serment devant le juge

de première instance et celles de son co-passager PERSONNE3.) faites auprès de

la police, sont concordantes quant à l’existence d’une collision du véhicule du prévenu

avec le véhicule X, la Cour d’appel constate que les témoins restent cependant très

vagues quant à la description d’une telle collision. En effet, il se dégage à cet égard

des éléments du dossier répressif auxquels la Cour d’appel peut avoir égard (cf.

déclarations de PERSONNE2.) actées au plumitif d’audience et déclarations de

PERSONNE3.) et du mari de PERSONNE2.) actées au procès-verbal de police n°

12589/2021 du 4 juin 2021) que PERSONNE1.) aurait, pendant sa manœuvre de

stationnement, forcé l’entrée de son véhicule dans l’espace de stationnement et

heurté la partie arrière du véhicule X avec la partie frontale de son véhicule, étant

précisé que la description policière (v. procès-verbal de police, p. 4) relate que

PERSONNE1.) a heurté avec son véhicule le parechoc postérieur du véhicule X.

Les déclarations des témoins quant à la matérialité et la localisation exactes des

dégâts prétendument causés au véhicule X lors de cet impact, sont très vagues, voire

font défaut.

En confrontant ces déclarations de témoins imprécises au positionnement des deux

véhicules au moment des faits, ainsi qu’aux photographies figurant au dossier

répressif (cf. photographies montrant différentes égratignures au niveau de l’aile

arrière gauche du véhicule X, ainsi que des dégâts à l’aile avant gauche et à l’aile

avant droite du véhicule X1), sachant que le présent dossier ne contient ni

investigations policières plus poussées pour vérifier la compatibilité des dommages

respectifs pour provenir d’un même accident, ni devis ou facture de réparation du

véhicule X, la Cour d’appel conclut qu’il ne peut être exclu que le véhicule X présentait

des dommages antérieurs à l’accrochage décrit par les témoins.

Au vu de l’incertitude quant à la localisation sur le véhicule X d’un impact tel que décrit

par les témoins, la Cour d’appel conclut qu’il subsiste un doute que PERSONNE1.) a

causé des dégâts au véhicule X lors de sa manœuvre de stationnement, partant qu’il

était impliqué dans un accident de la circulation le 4 juin 2021.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a dès lors lieu de confirmer

l’acquittement prononcé par le juge de première instance en faveur de PERSONNE1.)

du chef des deux infractions mises à sa charge par le Parquet.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel du ministère public recevable ;

dit l’appel non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.

Par application des articles 191, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.