Court of Appeal confirms acquittal due to insufficient evidence proving vehicle damage caused by defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance acquittal of the defendant regarding charges of hit-and-run and traffic violation. The prosecution argued the defendant forced his vehicle into a parking space and collided with another car, but the defense highlighted vague witness statements and a lack of forensic evidence linking the damage to the incident. The court ruled that the preponderance of evidence was insufficient to exclude prior damage to the victim's vehicle, applying the principle that the lightest doubt must benefit the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 191, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: When evidence regarding the materiality of an accident is uncertain and does not exclude prior damage to the victim's vehicle, the lightest doubt must benefit the accused, resulting in a confirmation of acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 406/24 VI.
du 9 décembre 2024
(Not. 25354/21/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf décembre deux
mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12 juin 2024, sous le numéro
1348/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 8 juillet 2024 par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 30 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 novembre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendu en ses moyens d’appel.
Le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne
pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses déclarations.
Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 9 décembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 8 juillet 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre un
jugement n° 1348/2024 rendu contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.) en
date du 12 juin 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en
composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
recevable.
Le jugement déféré a acquitté PERSONNE1.) de l’infraction de délit de fuite, sinon de
l’infraction à l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que de la
contravention connexe du défaut de conduire de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 25 novembre 2024, le représentant du
ministère public a requis, par réformation, la condamnation de PERSONNE1.) du chef
des infractions mises à sa charge par le Procureur d’Etat, plus particulièrement du
chef du délit de fuite. Il se réfère notamment à la motivation d’appel du Procureur
d’Etat aux termes de laquelle le fait pour le prévenu d’avoir percuté le véhicule X
conduit par PERSONNE2.), serait établi au vu des déclarations des deux témoins
PERSONNE3.) et PERSONNE2.). Le représentant du ministère public renvoie
également aux déclarations du mari de cette dernière. L’existence des dégâts causés
le 4 juin 2021 au véhicule X serait plus particulièrement établie par les déclarations
de PERSONNE2.) actées au plumitif de première instance et par les photographies
jointes au procès-verbal de police. Même à supposer qu’il soit établi que le véhicule
X présentait des dégâts antérieurs au jour des faits, l’existence de dégâts causés le
jour des faits serait établie en cause et partant, le délit de fuite serait caractérisé. Par
conséquent, le représentant du ministère public demande la condamnation de
PERSONNE1.) du chef des prédites infractions à une amende adéquate et à une
interdiction de conduire de quinze mois, celle-ci pouvant être assortie quant à son
exécution d’un sursis intégral eu égard au casier vierge de PERSONNE1.).
A cette même audience, PERSONNE1.) a réitéré ses contestations quant aux faits
qui lui sont reprochés par le Parquet, plus particulièrement il a contesté avoir heurté
le véhicule conduit par PERSONNE2.). Il relate sa version des faits laquelle rejoint
ses déclarations effectuées devant la police et devant le juge de première instance. Il
explique notamment avoir eu suffisamment d’espace pour se garer après que
PERSONNE2.) avait, à sa demande, avancé le véhicule X. Le bruit entendu par lui
aurait été causé par le fait de l’homme accompagnant PERSONNE2.) qui a frappé la
carrosserie du véhicule X.
Le mandataire de PERSONNE1.) demande la confirmation du jugement déféré, au
motif que les faits à la base du délit de fuite qui est reproché par le Parquet demeurent
contestés et non établis. Il insiste sur les déclarations très chaotiques de
PERSONNE2.) à l’audience de première instance et fait valoir que les véhicules,
notamment le véhicule X, présentaient des dégâts en provenance de plusieurs
accidents différents. Dans la mesure où il existerait en l’espèce un doute quant aux
faits reprochés, ce doute devant profiter à PERSONNE1.), il demande à voir confirmer
l’acquittement prononcé à bon droit par le juge de première instance.
Appréciation de la Cour d’appel
L’infraction du délit de fuite requiert l’implication du prévenu dans un accident de la
circulation, qui se définit comme un événement subit et anormal causant préjudice à
autrui.
Le juge de première instance a acquitté PERSONNE1.) des infractions qui lui sont
reprochées, au motif qu’il n’était, au vu des éléments du dossier, pas établi à
l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) était impliqué dans un accident le 4 juin
2021.
Le prévenu a toujours énergiquement contesté avoir heurté, lors de sa manœuvre de
marche arrière en venant se garer derrière le véhicule X garé dans le même sens de
la circulation, ce véhicule avec son véhicule X1. En effet, sa déclaration auprès de la
police consistant à dire qu’il avait « entendu un bruit sourd, comme si quelqu’un
frappait avec une main contre du métal » en ajoutant qu’il pensait « que c’est l’homme
[PERSONNE3.)] qui a frappé le véhicule de la femme » ne vaut pas reconnaissance
d’avoir été impliqué dans un accident de la circulation, tel que soutenu par le
Procureur d’Etat dans sa motivation d’appel.
Si les déclarations de PERSONNE2.) effectuées sous la foi du serment devant le juge
de première instance et celles de son co-passager PERSONNE3.) faites auprès de
la police, sont concordantes quant à l’existence d’une collision du véhicule du prévenu
avec le véhicule X, la Cour d’appel constate que les témoins restent cependant très
vagues quant à la description d’une telle collision. En effet, il se dégage à cet égard
des éléments du dossier répressif auxquels la Cour d’appel peut avoir égard (cf.
déclarations de PERSONNE2.) actées au plumitif d’audience et déclarations de
PERSONNE3.) et du mari de PERSONNE2.) actées au procès-verbal de police n°
12589/2021 du 4 juin 2021) que PERSONNE1.) aurait, pendant sa manœuvre de
stationnement, forcé l’entrée de son véhicule dans l’espace de stationnement et
heurté la partie arrière du véhicule X avec la partie frontale de son véhicule, étant
précisé que la description policière (v. procès-verbal de police, p. 4) relate que
PERSONNE1.) a heurté avec son véhicule le parechoc postérieur du véhicule X.
Les déclarations des témoins quant à la matérialité et la localisation exactes des
dégâts prétendument causés au véhicule X lors de cet impact, sont très vagues, voire
font défaut.
En confrontant ces déclarations de témoins imprécises au positionnement des deux
véhicules au moment des faits, ainsi qu’aux photographies figurant au dossier
répressif (cf. photographies montrant différentes égratignures au niveau de l’aile
arrière gauche du véhicule X, ainsi que des dégâts à l’aile avant gauche et à l’aile
avant droite du véhicule X1), sachant que le présent dossier ne contient ni
investigations policières plus poussées pour vérifier la compatibilité des dommages
respectifs pour provenir d’un même accident, ni devis ou facture de réparation du
véhicule X, la Cour d’appel conclut qu’il ne peut être exclu que le véhicule X présentait
des dommages antérieurs à l’accrochage décrit par les témoins.
Au vu de l’incertitude quant à la localisation sur le véhicule X d’un impact tel que décrit
par les témoins, la Cour d’appel conclut qu’il subsiste un doute que PERSONNE1.) a
causé des dégâts au véhicule X lors de sa manœuvre de stationnement, partant qu’il
était impliqué dans un accident de la circulation le 4 juin 2021.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a dès lors lieu de confirmer
l’acquittement prononcé par le juge de première instance en faveur de PERSONNE1.)
du chef des deux infractions mises à sa charge par le Parquet.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel du ministère public recevable ;
dit l’appel non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.
Par application des articles 191, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.