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CA6_405 Généré par l'IA

Court of Appeal grants partial reprieve on driving ban for drunk driving due to clean record and remorse.

Numéro de cause CA6_405
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially granted the defense's request for a reprieve on the driving ban. The defendant, convicted of drunk driving, argued for leniency citing a clean record and sincere remorse, while the prosecution maintained the full ban was warranted. The court exercised its discretionary power under Article 628 of the Criminal Procedure Code to suspend 20 months of the 38-month ban, confirming the rest of the sentence.

Regeste Legislator

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Articles 628 and 628-1 of the Criminal Procedure Code; In cases involving a driving ban, courts may grant a partial reprieve if the convicted person has no prior relevant convictions and demonstrates genuine repentance.

Mots-clés

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drunk driving driving ban partial reprieve Criminal Procedure Code suspended sentence clean record sincere remorse conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 628 of the Criminal Procedure Code
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux
Article 628-1 of the Criminal Procedure Code
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux
Article 199 of the Criminal Procedure Code
Article 202 of the Criminal Procedure Code
Article 203 of the Criminal Procedure Code
Article 209 of the Criminal Procedure Code
Article 211 of the Criminal Procedure Code
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Texte complet

Arrêt N° 405/24 VI.

du 9 décembre 2024

(Not. 23647/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf décembre deux

mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12 juillet 2024, sous le numéro

1698/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 26 juillet 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 29

juillet 2024 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 1er août 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 novembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 9 décembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 26 juillet 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement numéro

1698/2024 rendu contradictoirement en date du 12 juillet 2024 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxemburg, statuant en composition

de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 29 juillet 2024 au même greffe, le Procureur d’Etat a, à son

tour, interjeté appel au pénal dudit jugement.

Les appels, faits dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer recevables.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été condamné à une amende

correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire ferme de trente-huit

mois pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir

circulé, le 26 juin 2023 vers 12.50 heures au rond-point ADRESSE3.) entre la

ADRESSE4.) et la ADRESSE5.), avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre

d’air expiré, en l’espèce de 1,66 mg par litre d’air expiré.

A l’audience de la Cour d’appel du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) n’a plus

contesté avoir conduit en état d’ivresse. Il explique avoir eu à l’époque des faits

d’importants problèmes de santé l’ayant amené à consommer de l’alcool. Il présente

ses excuses pour avoir commis une colossale erreur, en soulignant n’avoir aucun

antécédent judiciaire. PERSONNE1.) ne conteste pas l’amende prononcée en

première instance, mais appelle à la clémence de la Cour en ce qui concerne

l’interdiction de conduire, faisant valoir avoir besoin de son véhicule notamment pour

ses déplacements pour raisons médicales. Il précise toucher actuellement une

pension d’invalidité et dès lors ne pas avoir un besoin du permis pour des trajets

professionnels.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) n’a pas contesté l’infraction

qui est reprochée à son mandant, mais a expliqué l’état de maladie de celui-ci en

versant des pièces à l’appui, y compris la déclaration d’invalidité de PERSONNE1.)

depuis le 1er février 2024. Il explique encore que PERSONNE1.) se trouve sous le

coup d’une interdiction de conduire provisoire depuis dix-sept mois et il requiert, par

réformation du jugement entrepris, à voir assortir l’interdiction de conduire prononcée

en première instance d’un sursis partiel sur la période restante à courir, sinon sur une

grande partie de cette période. Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne

le quantum de l’interdiction de conduire et ne conteste pas l’amende de 1.000 euros.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la déclaration de

culpabilité du prévenu du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à

sa charge en soulignant la gravité des faits au vu du taux extrêmement élevé. Il

demande la confirmation de la peine d’amende et de l’interdiction de conduire

prononcées par le juge de première instance, celles-ci étant légales et adéquates,

tout en ne s’opposant cependant pas à un sursis partiel au vu de l’absence

d’antécédents judiciaires.

Appréciation de la Cour d’appel

Lors de son interrogatoire par la police ainsi qu’en première instance, PERSONNE1.)

avait contesté l’infraction de conduite en état d’ivresse en ayant fait valoir n’avoir bu

que quelques gorgées de vodka dans l’attente du dépannage de son véhicule, le laps

de temps entre sa consommation d’alcool fort et l’arrivée de la police ayant été évalué

par le prévenu à approximativement une heure.

En instance d’appel, le prévenu ne conteste plus le fait d’avoir conduit en état

d’ivresse.

Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait l’objet d’un contrôle

positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence d’alcool, qui

conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsi révélé en affirmant avoir

consommé de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le

moment du contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (v. notamment Cour

d’appel du 23 mai 1995, n° 232/95 V).

La conduite en état d’ivresse commise par PERSONNE1.) résulte de l’ensemble des

constatations faites sur place, à savoir des résultats respectifs de l’éthylotest et de

l’éthylomètre effectués à 13.08 heures et 13.37 heures révélant un taux d’alcoolémie

extrêmement élevé (1,66 mg/l d’air expiré), des constatations effectuées par le témoin

PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à l’audience de première instance,

quant au comportement et à la démarche du prévenu (cf. « il ne tenait pas debout »),

des constatations, allant dans le même sens, effectuées par les agents verbalisateurs

dans le procès-verbal de police n° 136623-1/2023 du 26 juin 2023, ainsi que des

aveux du prévenu à l’audience de la Cour d’appel quant à une conduite en état

d’ivresse. D’ailleurs même à supposer que PERSONNE1.) ait encore bu quelques

gorgées supplémentaires d’alcool fort entre l’immobilisation de son véhicule et

l’arrivée de la police, il n’est en l’espèce pas établi qu’une telle consommation d’alcool

dans un délai rapproché de l’éthylotest et de l’éthylomètre a eu une incidence sur le

taux d’alcool mesuré.

C’est partant à bon droit que le juge de première instance a retenu l’infraction dans le

chef du prévenu d’avoir conduit avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre

d’air expiré, in specie avec un taux d’alcool de 1,66 mg par litre d’air expiré, ce taux

d’alcool étant à confirmer au vu des développements qui précèdent.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire d’une durée de trente-huit mois,

prononcées par le juge de première instance, sont légales et adaptées à la gravité

des faits et la situation financière du prévenu, partant à confirmer.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur

la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution

de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas

été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une

peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements

régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction

aux

lois

et

règlements

concernant

la

vente

de

substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. ».

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution d’une interdiction de conduire et il ne semble pas indigne de clémence au

vu notamment de son casier vierge, de ses explications à l’audience de la Cour

d’appel et de son repentir paraissant sincère. Par réformation, la Cour d’appel décide

partant de lui accorder la faveur d’un sursis partiel de vingt mois quant à l’interdiction

de conduire de trente-huit mois.

Le jugement est partant à réformer dans ce sens.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare les appels recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de vingt (20) mois de la peine d’interdiction de

conduire de trente-huit (38) mois prononcée en première instance du chef de

l’infraction pour conduite en état d’ivresse ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.