Court dismisses appeal as late due to defendant's absence and failure to meet 40-day appeal deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals by the defendant and the prosecution inadmissible. The defendant, who had been convicted by default in 2022, failed to appear at the November 2024 hearing and filed the appeal in July 2024, exceeding the 40-day statutory limit. The court ruled that the subsequent notification to the defendant did not restart the appeal period, rendering the late filing invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, 185, 187 du Code de procédure pénale; An appeal filed after the statutory period expires, even if the defendant was absent from the hearing, is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 404/24 VI.
du 9 décembre 2024
(Not. 29796/19/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf décembre deux
mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
Défaut
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenue, appelante.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12 janvier
2022, sous le numéro 79/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 16 juillet 2024 par la prévenue PERSONNE1.) et le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 9 août 2024, la prévenue PERSONNE1.) fut
régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 25 novembre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), bien que régulièrement convoquée,
n’a comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de la représenter.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 9 décembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 16 juillet 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel contre un jugement n°79/2022 rendu par
défaut à son encontre le 12 janvier 2022 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 16 juillet 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 700 euros et une amende de police de 100 euros ainsi
qu’à une interdiction de conduire de dix-huit mois pour, étant conductrice d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, le 1er août 2019, vers 21.44 heures à
ADRESSE3.), sur le parking de la station-service SOCIETE1.), sachant qu’elle a
causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, et ne pas
s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées.
A l’audience de la Cour d’appel du 25 novembre 2024, la prévenue PERSONNE1.)
ne s’est présentée ni en personne ni par avocat et n’a pas présenté d’excuse valable
expliquant son absence. Par citation du 9 août 2024 et par avis publié le 17 septembre
2024 sur le site internet des autorités judiciaires, PERSONNE1.), sans domicile, ni
résidence, ni lieu de travail connus, a été régulièrement citée à comparaître à
l’audience publique du 25 novembre 2024 de la Cour d’appel en application de l’article
389 (1) du Code de procédure pénale.
La prévenue ayant été régulièrement citée et n’ayant pas comparu, il y a lieu de
statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l’article 185 (2) du
Code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été
interjeté tardivement.
Appréciation de la Cour d’appel
Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, le délai
d’appel des jugements rendus par des tribunaux correctionnels est de quarante jours
et court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de sa notification à
personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé
contradictoire ou rendu par défaut.
Le jugement rendu par défaut en date du 12 janvier 2022 a été notifié à l’appelante,
par courrier recommandé, à son domicile de l’époque sis à ADRESSE4.), et il résulte
de l’avis postal apposé sur l’enveloppe qu’elle a été avisée de cet envoi le 20 janvier
2022.
La notification subséquente du même jugement, à savoir la notification à personne du
23 juin 2024, a eu pour objet de faire courir le délai d’opposition prévu à l’article 187
alinéa 4 du Code de procédure pénale. En présence de la notification régulière du 20
janvier 2022, la notification subséquente n’a cependant pas fait courir un nouveau
délai d’appel.
L’appel de la prévenue fait le 16 juillet 2024 étant intervenu plus de quarante jours
après la notification à domicile, partant tardivement, est à déclarer irrecevable.
L’appel du ministère public se greffant sur l’appel principal de la prévenue suit le
même sort.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l'égard de la prévenue PERSONNE1.), le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
déclare les appels irrecevables ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 16,60 euros.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 389 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.