Court convicts defendant of involuntary homicide and traffic offenses while awarding civil damages to victims and road authority.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of involuntary homicide and traffic infractions, ordering him to pay significant civil damages to two private victims and the road authority. The court found the civil claims admissible and supported by evidence, including sworn statements from witnesses and an expert, while ensuring the defendant received an interpreter for his defense. Consequently, the judgment ruled against the defendant on both criminal and civil counts, establishing liability for the alleged death and associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 120, 139, 140 of the Grand Ducal Order; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously award civil damages to private parties and public authorities when the facts support liability for the alleged harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 578/2024
Audience publique du vendredi, 6 décembre 2024
(Not. 3225/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, six décembre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25
septembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’homicide involontaire et du chef d’infractions au Code
de la route, et
défendeur au civil,
en présence des parties civiles
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Syrie),
demeurant à ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE3.) (Syrie),
demeurant à ADRESSE4.),
3) Administration des ponts et chaussées,
service régional de Wiltz, division de la voirie à Diekirch,
représenté par l’agent des domaines PERSONNE4.),
et en présence de
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA,
partie intervenante volontaire.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 octobre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) et le témoin de la défense PERSONNE5.), qui
ne parlent pas à suffisance une des langues dont il peut être fait usage en
matière judiciaire, furent assistés d’un interprète, en langue arabe,
conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin-expert Sascha ROHRMÜLLER, après avoir déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au
service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE6.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu séparément en ses déclarations orales.
Le témoin de la défense PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure, et être le neveu du prévenu, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en
tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu
séparément en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
assisté de Maître Michel KARP, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).
Maître Michel KARP déposa des conclusions écrites qui furent signées par
le président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions
oralement et il conclut à l’adjudication de ses demandes.
L’Administration des ponts et chaussées, comparant par l’agent des
domaines PERSONNE4.), mandataire suivant procuration spéciale, se
constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.). PERSONNE4.)
développa ensuite ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication
de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent plus amplement
développés par Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR, avocat demeurant à
Luxembourg.
Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara
oralement intervenir volontairement au nom et pour le compte de la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA. Maître Marc BECKER
développa ensuite ses conclusions au civil.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) se vit attribuer la parole
en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 6 décembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment les procès-verbaux
numéros 50778 et 50781 du 3 juin 2023 du commissariat des Ardennes, le
procès-verbal numéro 40464 du 3 juin 2023 du commissariat Atert, le
procès-verbal numéro 135212-1 du 3 juin 2023 et le rapport numéro
135212-2 du 6 juin 2023 dressés chaque fois par la police technique du
service de police judiciaire, le rapport numéro 23359-619 du 8 juin 2023
du commissariat des Ardennes et le rapport numéro 23359-1154 du 3
novembre 2023 du commissariat des Ardennes.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’autopsie du 19 juin 2023 dressé par l’expert judicaire
docteur Andreas SCHUFF, médecin spécialiste en médecine légale,
ensemble le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 055172 du 18
juillet 2023 du Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’expertise numéro 230381 du 3 juillet 2023 de l’expert
judiciaire Sascha ROHRMÜLLER.
Vu l’ordonnance numéro 234/24 rendue par la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de Diekirch le 3 juin 2024, renvoyant
PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2024 (not. 3225/23/XC).
Vu l’information adressée par courriel du 2 octobre 2024 au service
Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé.
Au pénal
PERSONNE1.) a été renvoyé devant la chambre correctionnelle pour
répondre des préventions suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, notamment en date du 3 juin 2023 vers 18.45 heures, sur le
ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et ADRESSE7.), sans préjudice de
circonstances de temps et de lieux plus précises,
I. en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé la mort d’PERSONNE7.), né le DATE4.) à ADRESSE3.) (Syrie),
ayant demeuré en dernier lieu à L-ADRESSE8.) notamment par l’effet des
infractions suivantes :
1) Infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques : vitesse dangereuse selon les circonstances
2) Infraction à l’article 120 alinéa 1 point 2 : ne pas avoir serré la droite
de la chaussée dans un virage
3) Infraction à l’article 140 §1 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques : défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes
4) Infraction à l’article 140 §2 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques : défaut de conduire de façon à rester constamment maître de
son véhicule
II. en infraction à l’article 9bis alinéa 2er de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé des coups et blessures à PERSONNE1.), né le DATE5.) à
ADRESSE9.) (Syrie), demeurant à L-ADRESSE10.), PERSONNE5.), né le
DATE6.) à ADRESSE11.) (Syrie), demeurant à L-ADRESSE12.) et
PERSONNE8.), né le DATE7.) à ADRESSE13.) (Syrie), demeurant à L-
ADRESSE14.), notamment par l’effet des infractions suivantes :
1) Infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques : vitesse dangereuse selon les circonstances
2) Infraction à l’article 120 alinéa 1 point 2 : ne pas avoir serré la droite
de la chaussée dans un virage
3) Infraction à l’article 140 §1 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques : défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes
4) Infraction à l’article 140 §2 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques : défaut de conduire de façon à rester constamment maître de
son véhicule »
PERSONNE1.) a encore été cité à l’audience du chef de :
« II. infraction à l’article 7 alinéa 2 points a) de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques : vitesse dangereuse selon les circonstances,
III. infraction à l’article 120 alinéa 1 point 2 : ne pas avoir serré la droite
de la chaussée dans un virage,
IV. infraction à l’article 140 § 1 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques :
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
V. infraction à l’article 140 § 2 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques :
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à
l’audience, notamment des explications de l’expert, des dépositions des
témoins entendus, et des déclarations et aveux du prévenu.
Le 3 juin 2023 vers 18.45 heures, PERSONNE1.) circule à bord de son
véhicule automobile de la marque SKODA, modèle Fabia, immatriculé
NUMERO1.),
appartenant à la société
SOCIETE2.)
SA,
sur la
ADRESSE15.) venant de ADRESSE6.) et en direction d’ADRESSE7.). A
un moment donné, dans un virage serré vers la gauche, PERSONNE1.)
perd le contrôle de son véhicule, circule d’abord sur l’accotement en herbe
à droite de la chaussée avec ses roues droites, monte ensuite sur l’extrémité
de la glissière de sécurité qui assure une transition en douceur entre le sol
et la glissière, et râcle de son côté droit un groupe de souches d’arbres,
d’une hauteur au sol de 132cm, situées à un ou deux mètres du bord de la
chaussée derrière la glissière de sécurité. La ADRESSE15.) est une route
sinueuse à l’endroit de l’accident qui présente une pente longitudinale de
l’ordre de 7 à 8%, et le revêtement était au moment des faits en parfait état.
Au moment de l’accident, la route était sèche et il ne pleuvait pas, et la
vitesse maximale autorisée était limitée à 90 km/h.
Les passagers PERSONNE1.), PERSONNE5.) et PERSONNE8.) ont été
blessés comme suite au prédit accident, tandis que le passager
PERSONNE7.) est décédé sur place des suites de ses blessures.
L’examen sommaire de l’haleine du chauffeur PERSONNE1.) a révélé à
19.30 heures un taux d’alcool de 0,13 mg par litre d’air expiré, tandis que
l’examen effectué à l’aide d’un appareil éthylomètre a indiqué à 20.45
heures un taux de 0,00.
Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré lors de son interrogatoire de première
comparution devant le juge d’instruction qu’il roulait au moment des faits
à environ 70 à 75 km/h et qu’il avait été perturbé par une voiture qui venait
en sens inverse.
Le tribunal constate pour sa part que ni les constatations de la police, ni les
déclarations des autres passagers présents dans la voiture du prévenu, ni
les conclusions de l’expert Sascha ROHRMÜLLER n’ont permis de
confirmer l’implication d’une tierce voiture dans la genèse de l’accident.
L’examen technique de la voiture conduite par PERSONNE1.) n’a pas
montré de particularités ayant pu contribuer à la genèse de l’accident.
Quant au déroulement probable de l’accident, l’expert
Sascha
ROHRMÜLLER a conclu aux termes de son rapport d’expertise que le
véhicule du prévenu s’était mis à dériver ou à déraper dans un virage à
gauche de la route ADRESSE15.). Selon le rapport, la voiture a d’abord
été conduite au milieu de la chaussée avant de commencer à déraper.
Pendant ce dérapage, le véhicule a quitté la route goudronnée pour se
diriger vers l’accotement en herbe sur la droite de la chaussée. Le véhicule
a ensuite touché le point d’ancrage de la glissière de sécurité dans
l’accotement, situé à environ 20 cm hauteur. Cet impact a causé des
dommages au soubassement avant du véhicule, notamment au niveau du
carter d’huile du moteur. La voiture a ensuite glissé sur la glissière de
sécurité et le côté droit du véhicule a frôlé des souches d’arbres situées en
bordure de la route.
L’expert Sascha ROHRMÜLLER a encore évalué la vitesse de la voiture
SKODA au moment du choc à entre 60 et 70 km/h, ainsi que la vitesse
initiale dudit véhicule avant de déraper à entre 77 et 94 km/h. L’expert a
encore déterminé que la vitesse de virage limite du véhicule accidenté
SKODA Fabia dans le virage où s’est produit l’accident se situe entre 56
et 61 km/h.
L'expert a ainsi déterminé que la cause principale de l'accident était une
vitesse excessive du véhicule dans le virage à gauche. En roulant bien au-
delà de la vitesse critique, le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule,
ce qui a conduit à la dérive, au dérapage et finalement à l'impact avec la
glissière de sécurité et avec les souches d’arbres.
En conclusion, l'expert a déterminé que l'accident était principalement dû
à l'action de l'automobiliste, notamment à la vitesse excessive dans le
virage, ce qui signifie que la responsabilité de l'accident incombe au
conducteur PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède, le tribunal décide de condamner le prévenu
PERSONNE1.) du chef des infractions aux articles 7 alinéa 2 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, ainsi qu’aux articles 120 et 140 de l'arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, telles que libellées aux points I. 1) à I. 4) et
II. 1) à II. 4) de l’ordonnance de renvoi, ainsi que II. à VI. de la citation à
prévenu.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir commis un
homicide involontaire sur la personne d’PERSONNE7.) et d’avoir causé
des coups et des blessures sur les personnes de PERSONNE1.),
PERSONNE5.) et PERSONNE8.).
Il n’y a lieu de retenir une culpabilité pénale dans le chef de l’auteur que
si le lien causal entre la faute et le dommage peut être établi à l’exclusion
de tout doute.
En droit pénal, il est de principe que les infractions d’homicide et de
lésions involontaires sont constituées par toute faute quelque minime
qu’elle soit. Même une abstention peut être retenue comme faute, cause de
lésions, si elle constitue la violation d’une obligation légale,
conventionnelle ou règlementaire.
Le législateur a en effet entendu punir toute faute, même la plus légère qui
entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires, voire sa mort.
Les articles 418 et suivants du Code pénal, ainsi que l’article 9bis de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, embrassent dans leur généralité toutes les
formes de la faute quelque légère qu’elle soit comme la maladresse,
l’imprudence, la négligence, l’abstention ou l’inattention.
La faute à considérer est donc la culpa levissima in abstracto. Celui qui est
resté en défaut de prendre les mesures de prudence et de prévoyance que
l’on doit attendre de l’homme normal, placé dans les mêmes conditions,
peut se rendre coupable d’infraction aux articles 418 et suivants du Code
pénal, respectivement à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
La faute du prévenu ne doit pas non plus être la cause absolument
immédiate de la blessure ou de la mort et elle ne doit pas non plus être la
cause exclusive ou unique. Il suffit que le comportement du prévenu ait
contribué, même pour une faible fraction à la réalisation du dommage,
pour que les articles 418 à 420 du Code pénal, respectivement l’article 9bis
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, soient applicables.
En l’espèce, le tribunal a ci-dessus retenu plusieurs contraventions dans le
chef du prévenu, constituant autant de fautes d’imprévoyance. Par ailleurs,
la défense ne conteste pas se trouver à l’origine de l’accident et avoir
commis des fautes d’imprudence et d’imprévoyance consistant dans une
vitesse excessive en abordant le virage serré vers la gauche et la perte de
maîtrise de sa voiture.
Le tribunal constate enfin que le décès d’PERSONNE7.), et les coups et
des
blessures
subis
par
PERSONNE1.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE8.), sont la conséquence directe des fautes initiales du
prévenu.
Les infractions à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont dès lors, au vu des éléments du dossier, des expertises
effectuées, des contraventions au Code de la route commises, et de
l’absence de contestations du prévenu, établies et à retenir dans le chef de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 juin 2023 vers 18.45 heures, sur la ADRESSE15.) entre les
localités de ADRESSE6.) et d’ADRESSE7.),
1) en infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances.
2) en infraction à l’article 120, alinéa 1, point 2, de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques,
de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de
la chaussée.
3) en infraction à l’article 140 §2 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de
son véhicule.
4) en infraction à l’article 140 §1 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
en
l’espèce,
à
PERSONNE7.),
à
PERSONNE1.),
à
PERSONNE5.) et à PERSONNE8.).
5) en infraction à l’article 140 §2 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et
privées,
en l’espèce, aux infrastructures aux abords de la ADRESSE15.),
dont les glissières de sécurité, et à au véhicule automobile de la
marque SKODA, modèle Fabia, immatriculé NUMERO1.).
6) en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé
la mort d’autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,
mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui,
involontairement causé la mort d’PERSONNE7.).
7) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement porté
des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,
mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
involontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE1.), à PERSONNE5.) et à PERSONNE8.).
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les infractions à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février
1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont punies d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une
amende de 500 à 25.000 euros.
Le représentant du Parquet
à l’audience
a requis une peine
d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’une amende.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et plus particulièrement de la vitesse
inadaptée en abordant un virage serré, qui a conduit notamment à mort
d’homme, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer contre le prévenu
PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de 3 mois assortie du sursis,
ainsi qu’une amende de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans.
A l’audience du 25 octobre 2024, le représentant du Ministère Public a
requis une interdiction de conduire de 36 mois.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 30 mois, et au vu de
l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu au moment de
la commission des présents faits, le tribunal décide d’assortir cette
interdiction de conduire du sursis intégral.
Aux termes du procès-verbal numéro 50778 du 3 juin 2023 du
commissariat des Ardennes, le véhicule SKODA Fabia immatriculé
NUMERO1.), appartenant à la société SOCIETE2.) SA, a été saisi. Les
examens techniques effectués sur ce véhicule ayant été coulés dans un
rapport d’expertise, le tribunal décide d’en ordonner la restitution à son
légitime propriétaire.
Par procès-verbal numéro 40464 du 3 juin 2023 du commissariat Atert, les
Gsm APPLE iPhone 13 Pro Max (avec ses accessoires) et HUAWEI P30,
appartenant à PERSONNE1.), ont été saisis. Etant donné qu’il ne résulte
d’aucun élément du dossier que le prévenu ait fait usage de ces Gsm au
moment des faits, le tribunal décide d’ordonner leur restitution à leur
légitime propriétaire.
Au civil
1) Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
SA
A l’audience du 25 octobre 2024, Maître Marc BECKER, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch, a demandé acte que la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA déclare intervenir volontairement dans le présent litige.
Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de
son intervention volontaire, et il y a lieu de faire droit à cette demande en
déclarant le présent jugement commun à ladite compagnie d’assurances.
2) Parties civiles de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)
A l’audience du 25 octobre 2024, Maître François GENGLER, avocat à la
Cour demeurant à Diekirch, assisté de Maître Michel KARP, avocat à la
Cour demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour
le compte de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de leur
constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
A l’audience du 25 octobre 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
réclamé la réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de l’accident du
3 juin 2023.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont ainsi demandé chacun la somme de
40.000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral pour la perte d’un
être cher. Ils ont encore réclamé la somme de 2.819 euros au titre de leur
préjudice matériel, dont le montant de 1.160 euros pour les frais funéraires,
le montant de 180 euros pour les frais de services cimetières, et le montant
de 1.479 euros du chef de la perte d’un iPhone.
A l’audience, l’intervenante volontaire SOCIETE1.) SA n’a contesté que
le montant relatif à l’iPhone. Concernant les autres postes, l’intervenante
volontaire n’a contesté ni le principe de ces demandes civiles ni les
montants réclamés.
Le tribunal constate que le dossier soumis à son appréciation ne renseigne
pas la perte du Gsm d’PERSONNE7.). Il décide dès lors de débouter les
demandeurs de ce chef de leur demande.
Le tribunal décide par contre de faire droit à la demande des demandeurs
au civil en rapport avec leur préjudice moral et d’affection à raison de
40.000 euros chacun, et en rapport avec leur préjudice matériel à raison de
670 euros chacun.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont encore demandé chacun la somme
de 2.000 euros à titre de remboursement de leurs frais d’avocat.
Il est constant en l’espèce que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont eu
recours à un avocat pour la défense de leurs intérêts, et que le mandataire
des demandeurs au civil a fixé ses frais à la somme totale de 4.000 euros.
Les demandeurs au civil ne versent certes aucune pièce à l’appui de leur
demande pour justifier les frais et honoraires demandés. Le tribunal estime
toutefois eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, d’une part
qu’il ne peut être reproché aux demandeurs au civil d’avoir eu recours à
un avocat afin de faire valoir leurs droits à réparation, et d’autre part qu’il
est inconcevable que Maître Michel KARP ait fourni ses services
gratuitement aux demandeurs au civil.
Eu égard au degré de complexité de la présente affaire et du temps
d'audience y consacré par le mandataire des parties civiles, la chambre
correctionnelle estime, à défaut de pièce justificative du paiement de la
somme réclamée, que la demande est fondée pour le montant total de 2.500
euros.
Le tribunal décide dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à chacun
des demandeurs au civil le montant de 1.250 euros du chef de frais
d’avocats.
3) Partie civile de l’Administration des ponts et chaussées
A l’audience du 25 octobre 2024, PERSONNE4.), tenant procuration de la
part du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, s'est constitué
oralement partie civile au nom et pour le compte de l’Administration des
ponts et chaussées contre le prévenu PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à l’Administration des ponts et chaussées de sa
constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans la forme et
dans le délai de la loi.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.), et plus particulièrement eu égard à l’infraction retenue à
sa charge sub 5).
L’Administration des ponts et chaussées demande à titre de réparation du
préjudice par elle subi suite aux agissements fautifs de PERSONNE1.), le
montant de 2.131,36 euros en guise de réparation des dégâts causés aux
infrastructures aux abords de la ADRESSE15.) entre ADRESSE6.) et
ADRESSE7.).
Cette demande est fondée en principe au vu de la décision à intervenir au
pénal, et elle est justifiée par les pièces versées par PERSONNE4.) à
l’audience pour le montant réclamé, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit
et de condamner PERSONNE1.) à payer à l’Administration des ponts et
chaussées le montant réclamé de 2.131,36 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal
et en ses conclusions au civil,
les demandeurs au civil
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), et l’Administration des
ponts et
chaussées, ainsi que la partie intervenante volontairement SOCIETE1.)
SA, entendus en leurs conclusions au civil par le biais de leurs mandataires
respectifs, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement TROIS (3) MOIS et à une amende
de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de TRENTE (30) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
o r d o n n e la restitution du véhicule automobile de la marque SKODA,
modèle Fabia, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal
numéro 50778 du 3 juin 2023 du commissariat des Ardennes, à son
légitime propriétaire,
o r d o n n e la restitution des Gsm APPLE iPhone 13 Pro Max (avec ses
accessoires) et HUAWEI P30, saisis suivant procès-verbal numéro 40464
du 3 juin 2023 du commissariat Atert, à leur légitime propriétaire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 10.205,53 euros.
statuant au civil
1) Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
SA
d o n n e
a c t e
à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de son
intervention volontaire,
d é c l a r e
le présent jugement commun à la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA.
2) Parties civiles de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de leurs
constitutions de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de ces demandes civiles,
d é c l a r e les demandes civiles recevables en la forme,
d é c l a r e la demande civile relative au préjudice subi par la perte d’un
être cher fondée pour le montant de 40.000 euros dans le chef de chacun
des demandeurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.), avec les intérêts
légaux à partir du 3 juin 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,
d é c l a r e
la demande civile des demandeurs PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) relative au préjudice matériel fondée pour le montant de
670 euros dans le chef de chacun des demandeurs PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à
solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
QUARANTE MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX (40.670) EUROS
avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juin 2023 sur le montant de
40.000 euros et à partir du décaissement sur le montant de 670 euros,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
QUARANTE MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX (40.670) EUROS
avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juin 2023 sur le montant de
40.000 euros et à partir du décaissement sur le montant de 670 euros,
jusqu’à solde,
d é c l a r e
la demande civile des demandeurs PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) relative aux frais d’avocats exposés fondée pour le
montant total de 2.500 euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS au titre des frais
d’avocats exposés,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS au titre des frais
d’avocats exposés,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de ces demandes civiles dirigées
contre lui,
3) Partie civile de l’Administration des ponts et chaussées
d o n n e a c t e
à l’Administration des ponts et chaussées de sa
constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’Administration des ponts et
chaussées le montant de DEUX MILLE CENT TRENTE-ET-UN
virgule TRENTE-SIX (2.131,36) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles
7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
120, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 6 décembre
2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.