Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_578 Généré par l'IA

Court convicts defendant of involuntary homicide and traffic offenses while awarding civil damages to victims and road authority.

Numéro de cause TADPENAL_578
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of involuntary homicide and traffic infractions, ordering him to pay significant civil damages to two private victims and the road authority. The court found the civil claims admissible and supported by evidence, including sworn statements from witnesses and an expert, while ensuring the defendant received an interpreter for his defense. Consequently, the judgment ruled against the defendant on both criminal and civil counts, establishing liability for the alleged death and associated legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 120, 139, 140 of the Grand Ducal Order; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously award civil damages to private parties and public authorities when the facts support liability for the alleged harm.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary homicide conviction traffic offense liability civil damages award road authority claim private victim compensation criminal procedure code grand ducal order accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 7, 9bis and 13 of the law of 14 February 1955
Infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du 14 février
Articles 120, 139 and 140 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
Infraction à l’article 120 alinéa 1 point 2 : ne pas avoir serré la droite
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 194, 195, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
infraction à l’article 140 § 2 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 628 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 578/2024

Audience publique du vendredi, 6 décembre 2024

(Not. 3225/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, six décembre deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25

septembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’homicide involontaire et du chef d’infractions au Code

de la route, et

défendeur au civil,

en présence des parties civiles

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Syrie),

demeurant à ADRESSE4.),

2) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE3.) (Syrie),

demeurant à ADRESSE4.),

3) Administration des ponts et chaussées,

service régional de Wiltz, division de la voirie à Diekirch,

représenté par l’agent des domaines PERSONNE4.),

et en présence de

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA,

partie intervenante volontaire.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 octobre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) et le témoin de la défense PERSONNE5.), qui

ne parlent pas à suffisance une des langues dont il peut être fait usage en

matière judiciaire, furent assistés d’un interprète, en langue arabe,

conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de

procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin-expert Sascha ROHRMÜLLER, après avoir déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au

service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE6.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu séparément en ses déclarations orales.

Le témoin de la défense PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom,

âge, profession et demeure, et être le neveu du prévenu, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en

tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu

séparément en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

assisté de Maître Michel KARP, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).

Maître Michel KARP déposa des conclusions écrites qui furent signées par

le président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions

oralement et il conclut à l’adjudication de ses demandes.

L’Administration des ponts et chaussées, comparant par l’agent des

domaines PERSONNE4.), mandataire suivant procuration spéciale, se

constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.). PERSONNE4.)

développa ensuite ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication

de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent plus amplement

développés par Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR, avocat demeurant à

Luxembourg.

Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara

oralement intervenir volontairement au nom et pour le compte de la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA. Maître Marc BECKER

développa ensuite ses conclusions au civil.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) se vit attribuer la parole

en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 6 décembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment les procès-verbaux

numéros 50778 et 50781 du 3 juin 2023 du commissariat des Ardennes, le

procès-verbal numéro 40464 du 3 juin 2023 du commissariat Atert, le

procès-verbal numéro 135212-1 du 3 juin 2023 et le rapport numéro

135212-2 du 6 juin 2023 dressés chaque fois par la police technique du

service de police judiciaire, le rapport numéro 23359-619 du 8 juin 2023

du commissariat des Ardennes et le rapport numéro 23359-1154 du 3

novembre 2023 du commissariat des Ardennes.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’autopsie du 19 juin 2023 dressé par l’expert judicaire

docteur Andreas SCHUFF, médecin spécialiste en médecine légale,

ensemble le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 055172 du 18

juillet 2023 du Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’expertise numéro 230381 du 3 juillet 2023 de l’expert

judiciaire Sascha ROHRMÜLLER.

Vu l’ordonnance numéro 234/24 rendue par la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de Diekirch le 3 juin 2024, renvoyant

PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2024 (not. 3225/23/XC).

Vu l’information adressée par courriel du 2 octobre 2024 au service

Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé.

Au pénal

PERSONNE1.) a été renvoyé devant la chambre correctionnelle pour

répondre des préventions suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, notamment en date du 3 juin 2023 vers 18.45 heures, sur le

ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et ADRESSE7.), sans préjudice de

circonstances de temps et de lieux plus précises,

I. en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé la mort d’PERSONNE7.), né le DATE4.) à ADRESSE3.) (Syrie),

ayant demeuré en dernier lieu à L-ADRESSE8.) notamment par l’effet des

infractions suivantes :

1) Infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques : vitesse dangereuse selon les circonstances

2) Infraction à l’article 120 alinéa 1 point 2 : ne pas avoir serré la droite

de la chaussée dans un virage

3) Infraction à l’article 140 §1 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques : défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes

4) Infraction à l’article 140 §2 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques : défaut de conduire de façon à rester constamment maître de

son véhicule

II. en infraction à l’article 9bis alinéa 2er de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé des coups et blessures à PERSONNE1.), né le DATE5.) à

ADRESSE9.) (Syrie), demeurant à L-ADRESSE10.), PERSONNE5.), né le

DATE6.) à ADRESSE11.) (Syrie), demeurant à L-ADRESSE12.) et

PERSONNE8.), né le DATE7.) à ADRESSE13.) (Syrie), demeurant à L-

ADRESSE14.), notamment par l’effet des infractions suivantes :

1) Infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques : vitesse dangereuse selon les circonstances

2) Infraction à l’article 120 alinéa 1 point 2 : ne pas avoir serré la droite

de la chaussée dans un virage

3) Infraction à l’article 140 §1 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques : défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes

4) Infraction à l’article 140 §2 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques : défaut de conduire de façon à rester constamment maître de

son véhicule »

PERSONNE1.) a encore été cité à l’audience du chef de :

« II. infraction à l’article 7 alinéa 2 points a) de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques : vitesse dangereuse selon les circonstances,

III. infraction à l’article 120 alinéa 1 point 2 : ne pas avoir serré la droite

de la chaussée dans un virage,

IV. infraction à l’article 140 § 1 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques :

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

V. infraction à l’article 140 § 2 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques :

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à

l’audience, notamment des explications de l’expert, des dépositions des

témoins entendus, et des déclarations et aveux du prévenu.

Le 3 juin 2023 vers 18.45 heures, PERSONNE1.) circule à bord de son

véhicule automobile de la marque SKODA, modèle Fabia, immatriculé

NUMERO1.),

appartenant à la société

SOCIETE2.)

SA,

sur la

ADRESSE15.) venant de ADRESSE6.) et en direction d’ADRESSE7.). A

un moment donné, dans un virage serré vers la gauche, PERSONNE1.)

perd le contrôle de son véhicule, circule d’abord sur l’accotement en herbe

à droite de la chaussée avec ses roues droites, monte ensuite sur l’extrémité

de la glissière de sécurité qui assure une transition en douceur entre le sol

et la glissière, et râcle de son côté droit un groupe de souches d’arbres,

d’une hauteur au sol de 132cm, situées à un ou deux mètres du bord de la

chaussée derrière la glissière de sécurité. La ADRESSE15.) est une route

sinueuse à l’endroit de l’accident qui présente une pente longitudinale de

l’ordre de 7 à 8%, et le revêtement était au moment des faits en parfait état.

Au moment de l’accident, la route était sèche et il ne pleuvait pas, et la

vitesse maximale autorisée était limitée à 90 km/h.

Les passagers PERSONNE1.), PERSONNE5.) et PERSONNE8.) ont été

blessés comme suite au prédit accident, tandis que le passager

PERSONNE7.) est décédé sur place des suites de ses blessures.

L’examen sommaire de l’haleine du chauffeur PERSONNE1.) a révélé à

19.30 heures un taux d’alcool de 0,13 mg par litre d’air expiré, tandis que

l’examen effectué à l’aide d’un appareil éthylomètre a indiqué à 20.45

heures un taux de 0,00.

Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré lors de son interrogatoire de première

comparution devant le juge d’instruction qu’il roulait au moment des faits

à environ 70 à 75 km/h et qu’il avait été perturbé par une voiture qui venait

en sens inverse.

Le tribunal constate pour sa part que ni les constatations de la police, ni les

déclarations des autres passagers présents dans la voiture du prévenu, ni

les conclusions de l’expert Sascha ROHRMÜLLER n’ont permis de

confirmer l’implication d’une tierce voiture dans la genèse de l’accident.

L’examen technique de la voiture conduite par PERSONNE1.) n’a pas

montré de particularités ayant pu contribuer à la genèse de l’accident.

Quant au déroulement probable de l’accident, l’expert

Sascha

ROHRMÜLLER a conclu aux termes de son rapport d’expertise que le

véhicule du prévenu s’était mis à dériver ou à déraper dans un virage à

gauche de la route ADRESSE15.). Selon le rapport, la voiture a d’abord

été conduite au milieu de la chaussée avant de commencer à déraper.

Pendant ce dérapage, le véhicule a quitté la route goudronnée pour se

diriger vers l’accotement en herbe sur la droite de la chaussée. Le véhicule

a ensuite touché le point d’ancrage de la glissière de sécurité dans

l’accotement, situé à environ 20 cm hauteur. Cet impact a causé des

dommages au soubassement avant du véhicule, notamment au niveau du

carter d’huile du moteur. La voiture a ensuite glissé sur la glissière de

sécurité et le côté droit du véhicule a frôlé des souches d’arbres situées en

bordure de la route.

L’expert Sascha ROHRMÜLLER a encore évalué la vitesse de la voiture

SKODA au moment du choc à entre 60 et 70 km/h, ainsi que la vitesse

initiale dudit véhicule avant de déraper à entre 77 et 94 km/h. L’expert a

encore déterminé que la vitesse de virage limite du véhicule accidenté

SKODA Fabia dans le virage où s’est produit l’accident se situe entre 56

et 61 km/h.

L'expert a ainsi déterminé que la cause principale de l'accident était une

vitesse excessive du véhicule dans le virage à gauche. En roulant bien au-

delà de la vitesse critique, le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule,

ce qui a conduit à la dérive, au dérapage et finalement à l'impact avec la

glissière de sécurité et avec les souches d’arbres.

En conclusion, l'expert a déterminé que l'accident était principalement dû

à l'action de l'automobiliste, notamment à la vitesse excessive dans le

virage, ce qui signifie que la responsabilité de l'accident incombe au

conducteur PERSONNE1.).

Au vu de ce qui précède, le tribunal décide de condamner le prévenu

PERSONNE1.) du chef des infractions aux articles 7 alinéa 2 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, ainsi qu’aux articles 120 et 140 de l'arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, telles que libellées aux points I. 1) à I. 4) et

II. 1) à II. 4) de l’ordonnance de renvoi, ainsi que II. à VI. de la citation à

prévenu.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir commis un

homicide involontaire sur la personne d’PERSONNE7.) et d’avoir causé

des coups et des blessures sur les personnes de PERSONNE1.),

PERSONNE5.) et PERSONNE8.).

Il n’y a lieu de retenir une culpabilité pénale dans le chef de l’auteur que

si le lien causal entre la faute et le dommage peut être établi à l’exclusion

de tout doute.

En droit pénal, il est de principe que les infractions d’homicide et de

lésions involontaires sont constituées par toute faute quelque minime

qu’elle soit. Même une abstention peut être retenue comme faute, cause de

lésions, si elle constitue la violation d’une obligation légale,

conventionnelle ou règlementaire.

Le législateur a en effet entendu punir toute faute, même la plus légère qui

entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires, voire sa mort.

Les articles 418 et suivants du Code pénal, ainsi que l’article 9bis de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, embrassent dans leur généralité toutes les

formes de la faute quelque légère qu’elle soit comme la maladresse,

l’imprudence, la négligence, l’abstention ou l’inattention.

La faute à considérer est donc la culpa levissima in abstracto. Celui qui est

resté en défaut de prendre les mesures de prudence et de prévoyance que

l’on doit attendre de l’homme normal, placé dans les mêmes conditions,

peut se rendre coupable d’infraction aux articles 418 et suivants du Code

pénal, respectivement à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

La faute du prévenu ne doit pas non plus être la cause absolument

immédiate de la blessure ou de la mort et elle ne doit pas non plus être la

cause exclusive ou unique. Il suffit que le comportement du prévenu ait

contribué, même pour une faible fraction à la réalisation du dommage,

pour que les articles 418 à 420 du Code pénal, respectivement l’article 9bis

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, soient applicables.

En l’espèce, le tribunal a ci-dessus retenu plusieurs contraventions dans le

chef du prévenu, constituant autant de fautes d’imprévoyance. Par ailleurs,

la défense ne conteste pas se trouver à l’origine de l’accident et avoir

commis des fautes d’imprudence et d’imprévoyance consistant dans une

vitesse excessive en abordant le virage serré vers la gauche et la perte de

maîtrise de sa voiture.

Le tribunal constate enfin que le décès d’PERSONNE7.), et les coups et

des

blessures

subis

par

PERSONNE1.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE8.), sont la conséquence directe des fautes initiales du

prévenu.

Les infractions à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont dès lors, au vu des éléments du dossier, des expertises

effectuées, des contraventions au Code de la route commises, et de

l’absence de contestations du prévenu, établies et à retenir dans le chef de

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 juin 2023 vers 18.45 heures, sur la ADRESSE15.) entre les

localités de ADRESSE6.) et d’ADRESSE7.),

1) en infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances.

2) en infraction à l’article 120, alinéa 1, point 2, de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de

la chaussée.

3) en infraction à l’article 140 §2 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de

son véhicule.

4) en infraction à l’article 140 §1 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

en

l’espèce,

à

PERSONNE7.),

à

PERSONNE1.),

à

PERSONNE5.) et à PERSONNE8.).

5) en infraction à l’article 140 §2 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et

privées,

en l’espèce, aux infrastructures aux abords de la ADRESSE15.),

dont les glissières de sécurité, et à au véhicule automobile de la

marque SKODA, modèle Fabia, immatriculé NUMERO1.).

6) en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé

la mort d’autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans intention d’attenter à la personne

d’autrui,

involontairement causé la mort d’PERSONNE7.).

7) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement porté

des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

involontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE1.), à PERSONNE5.) et à PERSONNE8.).

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février

1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont punies d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une

amende de 500 à 25.000 euros.

Le représentant du Parquet

à l’audience

a requis une peine

d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’une amende.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et plus particulièrement de la vitesse

inadaptée en abordant un virage serré, qui a conduit notamment à mort

d’homme, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer contre le prévenu

PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de 3 mois assortie du sursis,

ainsi qu’une amende de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans.

A l’audience du 25 octobre 2024, le représentant du Ministère Public a

requis une interdiction de conduire de 36 mois.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 30 mois, et au vu de

l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu au moment de

la commission des présents faits, le tribunal décide d’assortir cette

interdiction de conduire du sursis intégral.

Aux termes du procès-verbal numéro 50778 du 3 juin 2023 du

commissariat des Ardennes, le véhicule SKODA Fabia immatriculé

NUMERO1.), appartenant à la société SOCIETE2.) SA, a été saisi. Les

examens techniques effectués sur ce véhicule ayant été coulés dans un

rapport d’expertise, le tribunal décide d’en ordonner la restitution à son

légitime propriétaire.

Par procès-verbal numéro 40464 du 3 juin 2023 du commissariat Atert, les

Gsm APPLE iPhone 13 Pro Max (avec ses accessoires) et HUAWEI P30,

appartenant à PERSONNE1.), ont été saisis. Etant donné qu’il ne résulte

d’aucun élément du dossier que le prévenu ait fait usage de ces Gsm au

moment des faits, le tribunal décide d’ordonner leur restitution à leur

légitime propriétaire.

Au civil

1) Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

SA

A l’audience du 25 octobre 2024, Maître Marc BECKER, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch, a demandé acte que la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA déclare intervenir volontairement dans le présent litige.

Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de

son intervention volontaire, et il y a lieu de faire droit à cette demande en

déclarant le présent jugement commun à ladite compagnie d’assurances.

2) Parties civiles de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)

A l’audience du 25 octobre 2024, Maître François GENGLER, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch, assisté de Maître Michel KARP, avocat à la

Cour demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour

le compte de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de leur

constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

A l’audience du 25 octobre 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont

réclamé la réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de l’accident du

3 juin 2023.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont ainsi demandé chacun la somme de

40.000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral pour la perte d’un

être cher. Ils ont encore réclamé la somme de 2.819 euros au titre de leur

préjudice matériel, dont le montant de 1.160 euros pour les frais funéraires,

le montant de 180 euros pour les frais de services cimetières, et le montant

de 1.479 euros du chef de la perte d’un iPhone.

A l’audience, l’intervenante volontaire SOCIETE1.) SA n’a contesté que

le montant relatif à l’iPhone. Concernant les autres postes, l’intervenante

volontaire n’a contesté ni le principe de ces demandes civiles ni les

montants réclamés.

Le tribunal constate que le dossier soumis à son appréciation ne renseigne

pas la perte du Gsm d’PERSONNE7.). Il décide dès lors de débouter les

demandeurs de ce chef de leur demande.

Le tribunal décide par contre de faire droit à la demande des demandeurs

au civil en rapport avec leur préjudice moral et d’affection à raison de

40.000 euros chacun, et en rapport avec leur préjudice matériel à raison de

670 euros chacun.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont encore demandé chacun la somme

de 2.000 euros à titre de remboursement de leurs frais d’avocat.

Il est constant en l’espèce que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont eu

recours à un avocat pour la défense de leurs intérêts, et que le mandataire

des demandeurs au civil a fixé ses frais à la somme totale de 4.000 euros.

Les demandeurs au civil ne versent certes aucune pièce à l’appui de leur

demande pour justifier les frais et honoraires demandés. Le tribunal estime

toutefois eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, d’une part

qu’il ne peut être reproché aux demandeurs au civil d’avoir eu recours à

un avocat afin de faire valoir leurs droits à réparation, et d’autre part qu’il

est inconcevable que Maître Michel KARP ait fourni ses services

gratuitement aux demandeurs au civil.

Eu égard au degré de complexité de la présente affaire et du temps

d'audience y consacré par le mandataire des parties civiles, la chambre

correctionnelle estime, à défaut de pièce justificative du paiement de la

somme réclamée, que la demande est fondée pour le montant total de 2.500

euros.

Le tribunal décide dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à chacun

des demandeurs au civil le montant de 1.250 euros du chef de frais

d’avocats.

3) Partie civile de l’Administration des ponts et chaussées

A l’audience du 25 octobre 2024, PERSONNE4.), tenant procuration de la

part du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, s'est constitué

oralement partie civile au nom et pour le compte de l’Administration des

ponts et chaussées contre le prévenu PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à l’Administration des ponts et chaussées de sa

constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans la forme et

dans le délai de la loi.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.), et plus particulièrement eu égard à l’infraction retenue à

sa charge sub 5).

L’Administration des ponts et chaussées demande à titre de réparation du

préjudice par elle subi suite aux agissements fautifs de PERSONNE1.), le

montant de 2.131,36 euros en guise de réparation des dégâts causés aux

infrastructures aux abords de la ADRESSE15.) entre ADRESSE6.) et

ADRESSE7.).

Cette demande est fondée en principe au vu de la décision à intervenir au

pénal, et elle est justifiée par les pièces versées par PERSONNE4.) à

l’audience pour le montant réclamé, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit

et de condamner PERSONNE1.) à payer à l’Administration des ponts et

chaussées le montant réclamé de 2.131,36 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal

et en ses conclusions au civil,

les demandeurs au civil

PERSONNE2.),

PERSONNE3.), et l’Administration des

ponts et

chaussées, ainsi que la partie intervenante volontairement SOCIETE1.)

SA, entendus en leurs conclusions au civil par le biais de leurs mandataires

respectifs, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement TROIS (3) MOIS et à une amende

de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de TRENTE (30) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

o r d o n n e la restitution du véhicule automobile de la marque SKODA,

modèle Fabia, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal

numéro 50778 du 3 juin 2023 du commissariat des Ardennes, à son

légitime propriétaire,

o r d o n n e la restitution des Gsm APPLE iPhone 13 Pro Max (avec ses

accessoires) et HUAWEI P30, saisis suivant procès-verbal numéro 40464

du 3 juin 2023 du commissariat Atert, à leur légitime propriétaire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 10.205,53 euros.

statuant au civil

1) Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

SA

d o n n e

a c t e

à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de son

intervention volontaire,

d é c l a r e

le présent jugement commun à la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA.

2) Parties civiles de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de leurs

constitutions de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de ces demandes civiles,

d é c l a r e les demandes civiles recevables en la forme,

d é c l a r e la demande civile relative au préjudice subi par la perte d’un

être cher fondée pour le montant de 40.000 euros dans le chef de chacun

des demandeurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.), avec les intérêts

légaux à partir du 3 juin 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde,

d é c l a r e

la demande civile des demandeurs PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) relative au préjudice matériel fondée pour le montant de

670 euros dans le chef de chacun des demandeurs PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à

solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

QUARANTE MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX (40.670) EUROS

avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juin 2023 sur le montant de

40.000 euros et à partir du décaissement sur le montant de 670 euros,

jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

QUARANTE MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX (40.670) EUROS

avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juin 2023 sur le montant de

40.000 euros et à partir du décaissement sur le montant de 670 euros,

jusqu’à solde,

d é c l a r e

la demande civile des demandeurs PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) relative aux frais d’avocats exposés fondée pour le

montant total de 2.500 euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS au titre des frais

d’avocats exposés,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS au titre des frais

d’avocats exposés,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de ces demandes civiles dirigées

contre lui,

3) Partie civile de l’Administration des ponts et chaussées

d o n n e a c t e

à l’Administration des ponts et chaussées de sa

constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’Administration des ponts et

chaussées le montant de DEUX MILLE CENT TRENTE-ET-UN

virgule TRENTE-SIX (2.131,36) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles

7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

120, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des

articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 6 décembre

2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.