Labor court dismisses employee's parental leave claim as trial period under Labor Code has not expired.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court dismissed the employee's request for full-time parental leave, ruling that the statutory trial period had not yet expired. The employee argued that the indefinite contract status should accelerate the trial period's end, but the court held that the trial period's expiration date remains fixed regardless of contract duration. Consequently, the employer's refusal was deemed lawful, and both the leave claim and the request for legal fees were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.234-48 du Code du travail; Art. L.121-5 (5) du Code du travail: The expiration of the trial period is not affected by the contract's indefinite duration; parental leave cannot be claimed before the trial period ends.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3876/2024
(rôle L-TRAV-557/2024)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 6 D E C E M B R E 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), salariée auprès de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
la société
anonyme
SOCIETE1.)
SA,
représentée par son
conseil
d’administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING SCS,
société en commandite simple, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée pour les besoins de la cause par Maître
Julian KISSLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Olivier GALLE, assesseur – employeur ;
- Carlos DE JESUS, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
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F A I T S :
Suite à la requête déposée le 23 juillet 2024 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du lundi, 19
août 2024.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING SCS, société en
commandite simple, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, et l’affaire fut alors contradictoirement remise au
vendredi, 20 septembre 2024 pour fixation des plaidoiries.
A l’audience publique du
vendredi,
20 septembre
2024, l’affaire fut
contradictoirement fixée au vendredi, 22 novembre 2024 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024, l’affaire fut utilement
retenue. Lors de cette audience, Maître Yuri AUFFINGER, le mandataire de la
partie requérante, et Maître Julian KISSLINGER, le représentant du mandataire
de la partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent les
conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 23 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer
son employeur la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société
SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux fins
d’entendre dire que son contrat de travail est considéré comme étant conclu pour
une durée indéterminée à partir du jour de l’entrée en service, soit depuis le 1er
octobre 2023, et de l’enjoindre à remplir respectivement signer la demande de
congé parental et de lui notifier, sous astreinte, par recommandé dans un délai
de 24 heures à partir du prononcé de l’ordonnance.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamnation
de la société SOCIETE1.) à lui rembourser les frais d’avocat exposés à hauteur
de 4.000,- euros, la condamnation de la société SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance et l’exécution provisoire du jugement.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Recevabilité
La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour absence de
base légale.
Elle soutient que PERSONNE1.) n’invoquerait, dans sa requête, aucune base
légale justifiant une telle action.
D’après une jurisprudence constante, l’acte introductif d’instance doit contenir, à
peine de nullité, l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, mais
ne doit pas contenir la base légale.
En l’espèce, il se dégage à suffisance de la motivation de la requête que l’objet
de celle-ci est une demande à voir déclarer que le contrat de travail de
PERSONNE1.) est devenu un contrat de travail à durée indéterminée en
application de l’article L.121-5 (5) du Code du travail et à voir enjoindre la société
SOCIETE1.) à signer sa demande de congé parental en application de l’article
L.337-3 du Code du travail.
Cette demande est énoncée d’une manière complète et claire.
Le moyen est partant à écarter comme étant non fondé.
3. Appréciation
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été engagée par la
société SOCIETE1.) en qualité de « Mitarbeiterin Legal/Compliance & HR » à
partir du 1er octobre 2023 avec une période d’essai de six mois prenant fin le 31
mars 2024.
Elle fait valoir avoir toutefois été en congé maladie depuis le 13 octobre 2023 de
sorte que sa période d’essai aurait été prolongée jusqu’au 30 avril 2024.
Le 16 avril 2024 elle aurait encore informé son employeur de son état de
grossesse de sorte que le solde de son préavis serait suspendu en application
de l’article L.337-3 du Code du travail pour ne reprendre qu’à l’issue de son congé
maternité.
PERSONNE1.) soutient que le nombre de jours restant à prester au titre de sa
période d’essai serait inférieur au préavis qu’elle devrait prester si l’employeur
entendait mettre un terme au contrat de travail durant la période d’essai. Lui
restant moins de quinze jours de période d’essai à prester, son contrat de travail
serait ainsi à considérer comme définitif depuis son entrée en service et ce en
application de l’article L.121-5 (5) du Code du travail.
La résiliation de son contrat de travail n’étant pas intervenu conformément au
prédit article, elle estime que son contrat de travail serait à considérer comme
étant définitivement conclu à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2023.
Le 13 mai 2024, elle aurait ainsi demandé un congé parental à temps plein,
demande que son employeur aurait refusée par courrier du 5 juin 2024.
La société SOCIETE1.) n’ayant pas la faculté de refuser la demande de congé
parental à temps plein, PERSONNE1.) conclut à voir l’enjoindre à remplir
respectivement signer sa demande de congé parental.
La partie défenderesse fait valoir qu’en application de l’article L.234-48 du Code
du travail, dans le cas où le salarié serait lié par un contrat de travail à durée
indéterminée comportant une clause d’essai, ce qui serait le cas en l’espèce, le
droit au congé parental ne pourrait prendre effet et le congé ne pourrait être
demandé qu’après l’expiration de la période d’essai.
La période d’essai de PERSONNE1.) n’étant pas encore expirée, la société
SOCIETE1.) soutient que PERSONNE1.) ne pourrait pas demander de congé
parental de sorte qu’elle aurait à raison refusé le congé demandé.
PERSONNE1.) ne saurait en outre l’obliger à signer la demande de congé
parental dans la mesure où en application de l’article 1142 du Code civil, une
obligation de faire ne se résoudrait qu’en dommages et intérêts.
La demande de PERSONNE1.) serait ainsi à déclarer non fondée.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été engagée par la société
SOCIETE1.) suivant contrat de travail du 28 juin 2023 et prévoyant une période
d’essai de six mois.
Cette période d’essai a été suspendue par la remise à son employeur de son
certificat de grossesse.
PERSONNE1.) affirme qu’il reste moins de quinze jours de période d’essai à
prester tandis que la société SOCIETE1.) n’a pas pris position quant aux
nombres de jours restant de la période d’essai.
Aux termes de l’article L.121-5 (5) du Code du travail, lorsqu’il n’est pas mis fin
au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe qui précède avant
l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat de travail
est considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée à partir du jour
de l’entrée en service.
Aux termes encore de l’article L.234-48 du Code du travail, dans le cas d’un
salarié lié par un contrat à durée indéterminée comportant une clause d’essai, le
droit au congé parental ne peut prendre effet et le congé ne peut être demandé
qu’après l’expiration de la période d’essai.
Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), il y a lieu de constater
que l’article L.121-5 (5) du Code du travail n’a pas vocation à s’appliquer au cas
réglé par l’article L.234-48 du même code, les deux dispositions réglant des
situations différentes.
En effet, le fait qu’un contrat de travail est à considérer comme étant conclu à
durée indéterminée s’il n’y a pas été mis dans les délais à la fin de l’expiration du
préavis et que l’employeur ne peut plus résilier le contrat de travail sans motifs
n’a aucune influence sur la date d’expiration de la période d’essai.
La fin de la période d’essai n’en s’en retrouve pas affectée et ne saurait être
avancée artificiellement.
La période d’essai de PERSONNE1.) n’étant pas encore expirée, elle ne saurait
dès lors en application de l’article L.234-48 du Code du travail précité demander
un congé parental à temps plein.
C’est à juste titre que la société SOCIETE1.) a refusé la demande de congé
parental de PERSONNE1.) du 13 mai 2024.
La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondée.
PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui
rembourser les frais d’avocat exposés à hauteur de 4.000,- euros sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de déclarer la demande non fondée.
Les parties sollicitent finalement chacune l’allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
La société SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise sur base de cette
disposition, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas
fondée.
N’obtenant pas gain de cause, la demande de PERSONNE1.) est également à
déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
dit
non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais
d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,
dit non fondées les demandes respectives sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure Civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.