Labor court dismisses unpaid salary and moral damages claims but awards back pay, vacation indemnity, and meal vouchers to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor tribunal dismissed the employee's claims for December 2022 salary, a smartphone reimbursement, and moral damages while rejecting the employer's counterclaims. Conversely, the court ruled in favor of the employee regarding January 2023 salary, vacation indemnity, and meal vouchers, ordering the employer to pay the total sum plus legal interest. The decision was based on the specific evidence presented during the hearing on November 22, 2024, which clarified the financial discrepancies for the disputed months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Articles 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: The court distinguishes between substantively supported claims for salary and indemnities versus unsupported requests for moral damages or specific item reimbursements, awarding only those with proven factual basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3875/2024
(rôle L-TRAV-271/2024)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 6 D E C E M B R E 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), ci-avant salariée auprès de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse principale et défenderesse sur reconvention, comparant par
Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à
LUXEMBOURG sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse principale et demanderesse sur reconvention, comparant par
Monsieur PERSONNE2.), Head of General Administration and Finance, ayant
procuration – annexée à la minute du présent jugement.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Olivier GALLE, assesseur – employeur ;
- Carlos DE JESUS, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 28 avril 2023 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,
02 juin 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, l’affaire fut
contradictoirement fixée au mardi, 24 octobre 2024 pour plaidoiries.
L’affaire n’a malheureusement pas pu être retenue pour plaidoiries à l’audience
publique du tribunal du travail du mardi, 24 octobre 2023 et a été refixée au
vendredi, 15 décembre 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du
vendredi,
décembre
2023, l’affaire fut
contradictoirement fixée au vendredi, 08 mars 2024 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 08 mars 2024, l’affaire fut contradictoirement
remise au vendredi, 10 mai 2024 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 10 mai 2024, l’affaire fut contradictoirement
remise au mardi, 24 septembre 2024 pour plaidoiries.
En raison du nombre trop important d’affaires urgentes en état pour être plaidées
le mardi, 24 septembre 2024, l’affaire n’a pas pu être retenue pour plaidoiries à
l’audience publique dont question et a été refixée au vendredi, 22 novembre 2024
pour plaidoiries, date qui est la plus rapprochée possible.
A l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024, l’affaire fut utilement
retenue. Lors de cette audience, Maître Martine KRIEPS, le mandataire de la
partie requérante, et Monsieur PERSONNE2.), Head of General Administration
and Finance, ayant procuration – annexée à la minute du présent jugement,
furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les
considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 28 avril 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-
après la société) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux fins
de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement
des montants actualisés suivants :
-
Salaire de décembre 2022
277,46 €
-
Salaire de janvier 2023
1.309,83 €
-
Congés non pris
416,18 €
-
Chèques repas de novembre
2022
21,60 €
-
Chèques repas de décembre
2022
64,80 €
-
Chèques repas de janvier 2023
75,25 €
-
Préjudice moral
1.500,00 €
-
Honoraires d’avocat
4.500,00 €
avec les intérêts légaux tels que réclamés dans l’acte introductif d’instance.
PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de la société à lui délivrer, sous
astreinte, les fiches de salaire rectifiées des mois de novembre 2022 à janvier
2023.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.500,- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la
condamnation aux frais et dépens de l’instance.
A titre reconventionnel, la société conclut à la condamnation d’PERSONNE1.) à
lui payer principalement la somme de 134.125,- euros, subsidiairement la somme
de 2.900,- euros pour le préjudice subi en raison de l’arrêt abrupte de la mission
exécutée par PERSONNE1.).
Elle conclut encore à la condamnation d’PERSONNE1.) à lui rembourser la
somme de 1.500,- euros pour les frais déboursés sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil et elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les demandes principale et reconventionnelle, régulières en la forme, sont
recevables.
2. Rupture du délibéré
Par courrier du 22 novembre 2024, la société sollicite la rupture du délibéré dans
la mesure elle n’aurait pas pu exposer l’ensemble de ses arguments lors de
l’audience des plaidoiries.
Le mandataire d’PERSONNE1.) s’est par courrier du même jour opposé à la
demande de rupture du délibéré, la société ayant pu exposer de manière
exhaustive sa défense.
Il est de jurisprudence qu’une demande de rupture constitue un incident
extrinsèque au fond du procès, dont le juge apprécie souverainement
l'opportunité.
Le juge peut dès lors, sans méconnaître les droits de la défense, le principe du
contradictoire ou le droit à un procès équitable, décider de ne pas accorder de
rupture.
Dans la mesure où les parties ont développés leurs moyens de manière
extensive, que la société a formulé des demandes reconventionnelles et que
chacune des parties a répliqué aux moyens adverses, le tribunal décide de ne
pas faire droit à la demande en rupture du délibéré.
Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer la rupture du délibéré.
3. Compétence territoriale
La société soulève l’incompétence territoriale du tribunal de céans pour connaître
de la demande au motif que le siège social de la société se situerait dans
l’arrondissement judiciaire d’Esch-sur-Alzette et que le lieu de travail
d’PERSONNE1.) aurait été à ADRESSE3.).
PERSONNE1.) fait valoir que son lieu de travail se serait situé à ADRESSE4.)
dans les bureaux du client de la société et non à ADRESSE3.) au siège social de
la société de sorte que le tribunal du travail de Luxembourg serait compétent pour
connaître de la demande.
Aux termes de l’article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile :
« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats
d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance
insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la
juridiction du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est
compétente la juridiction siégeant à Luxembourg. »
Il est de principe que pour la détermination du lieu de travail, il convient
d’apprécier la situation réelle et concrète du salarié, partant de tenir compte du
lieu de travail effectif du salarié au moment du licenciement.
En l’espèce, il résulte de l’article 2.2 du contrat de travail signé entre parties le 12
octobre 2022 que « The Employee will carry out his/her duties in the offices of
the Employer or on the premises of clients of the Employer in the Grand-Duchy
of Luxembourg or abroad. The parties expressly agree that the workplace is not
to be considered an essential element of this contract ».
Le siège social de la société se situe à ADRESSE3.).
Il résulte cependant des pièces versées en cause et notamment du courrier
électronique du 2 décembre 2022 qu’PERSONNE1.) a travaillé pour la société
anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA à ADRESSE4.).
Le dernier lieu de travail effectif d’PERSONNE1.)
se situant dans
l’arrondissement de Luxembourg, le tribunal du travail de Luxembourg est
territorialement compétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.).
4. Appréciation
4.1 Le solde du salaire de décembre 2022
PERSONNE1.) fait valoir que la société aurait procédé à une retenue illégale sur
son salaire à hauteur de 277,46 euros en alléguant une absence injustifiée le 8
décembre 2022.
Elle soutient avoir prévenu son employeur de son absence le 8 décembre 2022
et lui avoir remis son certificat médical le 12 décembre 2022 de sorte qu’elle
n’aurait pas été en absence injustifiée le 8 décembre 2022.
La société fait valoir que le certificat médical versé par PERSONNE1.) ne
couvrirait pas le 8 décembre 2022, ce dernier étant daté du 10 décembre 2022
et couvrant uniquement la période du 9 au 10 décembre 2022.
Elle conclut à voir déclarer la demande non fondée.
En
l’espèce, il résulte du certificat médical du 10 décembre 2022
qu’PERSONNE1.) était en incapacité de travail le 9 et 10 décembre 2022.
Le prédit certificat ne couvre pas la période du 8 décembre 2022.
Le docteur PERSONNE3.) a encore suivant certificat du 10 décembre 2022
attesté qu’PERSONNE1.) a été incapable de travailler du 8 décembre 2022 au
10 décembre 2022.
Le prédit certificat établi par le docteur PERSONNE3.) ne remplit cependant pas
les normes de la CNS de sorte que le 8 décembre 2022 n’est pas couvert par un
certificat médical.
PERSONNE1.) était ainsi en absence injustifiée le 8 décembre 2022.
Sa demande est partant à déclarer non fondée.
4.2 Le solde du salaire de janvier 2023
PERSONNE1.) fait en premier lieu valoir que la société lui aurait indûment retenu
la somme de 200,- euros sur son salaire du mois de janvier 2023 pour la
prétendue non remise d’un smartphone.
Elle soutient avoir, tel qu’annoncé dans son courriel du 13 janvier 2023, envoyé
le smartphone par la poste à la société.
Elle conteste encore le montant de 200 euros retenu alors que la valeur du
smartphone ne serait établi par aucune pièce versée en cause.
La société conteste qu’PERSONNE1.) lui aurait envoyé le smartphone, aucune
preuve de l’envoi n’étant versée en cause.
Quant au montant de 200,- euros elle renvoie à l’accusé de réception du
smartphone signé par PERSONNE1.).
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) s’est vu remettre un smartphone de
type Motorola E23.
Suivant accusé de réception du smartphone signé par PERSONNE1.) le 18
octobre 2022 « In the case of resignation, dismissal or expiry of a fixed term
contract, the Smartphone provided for the Employee’s use must be returned to
the Employer on first demand and by no later than his/her last working day with
SOCIETE1.) ; any failure to do so may result in a 200,- (two hundred) Euros
compensation, corresponding to the costs incurred by the non return of the
Smartphone, being witheld from the final salary and other sums remaining due to
the Employee, without prejudice to any other legal proceeding which may be
taken out against the Employee ».
Par courrier du 11 janvier 2023, la société réclame à PERSONNE1.) la remise
du smartphone.
Il ne résulte cependant d’aucune pièce versée en cause qu’PERSONNE1.) ait
remis ou envoyé le smartphone à la société de sorte que la demande
d’PERSONNE1.) est à déclarer non fondée et que c’est à bon droit que la société
a retenu la somme de 200,- euros sur le salaire d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) fait encore valoir que la société aurait procédé à une retenue
illégale sur son salaire à hauteur de 1.109,83 euros en alléguant des absences
injustifiées pour la période du 9 au 12 janvier 2023.
Elle aurait cependant été en incapacité de travail justifié pour la période du 2
janvier 2023 au 13 janvier 2023 tel que cela résulterait du certificat de maladie
du docteur PERSONNE4.) du 3 janvier 2023.
Elle soutient que la convocation de l’employeur du 4 janvier 2023 pour des
contre-examen médicaux ne serait pas conforme aux dispositions de son contrat
de travail et qu’il ne serait pas établi qu’elle n’aurait pas été malade.
Jusqu’à la présente procédure, la société ne lui aurait d’ailleurs jamais
communiqué les certificats médicaux des docteurs
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) du 6 janvier 2023 afin de vérifier les constatations de ces
derniers.
En tout état de cause, il résulterait du certificat médical du docteur
PERSONNE7.) du 10 janvier 2023 qu’elle aurait bel et bien été en incapacité de
travail du 9 janvier 2023 au 12 janvier 2023.
La société n’ayant pas rapporté la preuve qu’elle aurait été apte à travailler, elle
conclut à la condamnation de la société à lui payer la somme de 1.109,83 euros
indûment retenue.
La société fait valoir qu’PERSONNE1.) n’aurait jamais contesté les médecins
choisis de sorte qu’elle ne saurait actuellement se prévaloir d’une non-conformité
de la procédure.
Elle soutient que les certificats établis par les deux médecins de contrôle, les
docteurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.), établiraient qu’PERSONNE1.) aurait
été apte à travailler et remettraient en cause le certificat médical du docteur
PERSONNE4.) du 3 janvier 2023.
Elle estime que le certificat médical du docteur PERSONNE7.) du 10 janvier 2023
serait antidaté et ne justifierait pas les absences d’PERSONNE1.) pour la période
du 9 au 12 janvier 2023.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du docteur PERSONNE4.) du 3 janvier
2023 qu’PERSONNE1.) a été en incapacité de travail du 2 janvier 2023 au 13
janvier 2023.
Aux termes de l’article 6.3 du contrat de travail signé entre parties « At the
Employer’s request, the Employee must accept to undergo a second medical
examination. For this counter-examination, the Employer will provide the
Employee with a list of two Doctors in Medicine registered in the Grand-Duchy of
Luxembourg. The Employee may choose a doctor from this list. At the
Employee’s request, these doctors must be specialized in the medical field
indicated by the Employee. The doctor thus chosen by the Employee will provide
both the Employer and the Employee with the conclusions from the examination,
by indicating only whether or not the Employee is able to work due to health
reasons. The expenses involved with this medical counter-expertise will be
charged to the Employer. »
Par courrier du 4 janvier 2023, la société a fait convoquer PERSONNE1.) pour
deux contre-examens médicaux en date du 6 janvier 2023.
Or, aux termes du prédit article il appartenait à la société de fournir une liste de
deux médecins parmi lesquels PERSONNE1.) pouvait choisir un médecin et non
pas deux.
Le prédit article indique également qu’un seul contre-examen aura lieu et non
pas deux le même jour.
Il est également conseillé de laisser au salarié un délai raisonnable pour se
rendre auprès du médecin de contrôle, un délai de deux jours si le salarié est
convoqué par courrier recommandé étant trop court.
Ce n’est que lorsque l’employeur dispose d’un avis médical contraire, déclarant
le salarié apte au travail, qu’il devient nécessaire de recourir à un troisième
médecin pour départager les deux autres. C’est à ce moment que l’employeur
peut exiger du salarié qu’il se présente auprès d’un troisième médecin. Si ce
dernier estime également que le salarié est apte, les tribunaux considèrent en
général que l’employeur a rapporté à suffisance la preuve que le salarié est apte
au travail. Il ne s’agit cependant pas d’une simple question de prépondérance
numérique des avis médicaux dans un sens ou dans l’autre, mais d’une
appréciation que les juges devront au cas par cas sur base de l’ensemble des
éléments de preuve qui leur sont présentés. (voir en ce sens, Jean-Luc PUTZ,
Comprendre et appliquer le droit du travail, 5e édition, n°404)
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société n’a pas suivi la procédure
stipulée au contrat de travail alors qu’elle n’a pas donné le choix du médecin au
salarié et qu’elle a convoqué le salarié directement pour deux contre-examens.
Elle n’a également pas laissé de délai raisonnable au salarié.
Suivant le certificat du docteur PERSONNE5.) du 6 janvier 2023, PERSONNE1.)
souffre d’une pathologie réelle mais elle est insuffisante pour justifier une ITT.
Le docteur PERSONNE6.) estime le 6 janvier 2023 que l’arrêt de travail n’est pas
justifié.
PERSONNE1.)
verse cependant un autre certificat médical du Docteur
PERSONNE7.) du 10 janvier 2023 qui atteste qu’elle est en incapacité de travail
du 9 janvier 2023 au 12 janvier 2023.
Le docteur PERSONNE7.) ayant ausculté PERSONNE1.) quatre jours après les
docteurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.) et le tribunal ignorant s’il s’agit
toujours de la même pathologie, il y a lieu de retenir, eu égard à la procédure non
respectée et aux certificats versés en cause, que la société n’a pas renversé la
présomption de maladie d’PERSONNE1.).
La retenue sur salaire à hauteur de 1.109,83 euros brut n’est dès lors pas justifiée
et il y a lieu de condamner la société à payer à PERSONNE1.) le prédit montant.
4.3 Congés non pris
PERSONNE1.) fait valoir avoir encore eu droit à 4,5 jours de congés mais n’avoir
pris que 3 jours de congés de sorte que la société lui redevrait encore paiement
de la somme de 416,18 euros.
Elle fait valoir avoir demandé des congés pour les 11 novembre 2022, 25
novembre 2022, 2 décembre 2022 et 16 décembre 2022.
Ayant cependant été malade le 11 novembre 2022, elle soutient qu’elle aurait
droit au paiement d’1,5 jours de congé.
La société conteste la demande d’PERSONNE1.) en faisant valoir qu’elle aurait
pris l’intégralité de ses congés et qu’en tout état de cause ses congés non pris
en 2022 n’auraient pas été reportables à l’année 2023.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société ne conteste pas
qu’PERSONNE1.) aurait été en incapacité de travail le 11 novembre 2022.
Le congé étant interrompu par la maladie du salarié, ce dernier peut donc prendre
son jour de congé à une autre date.
Quant au report de congés, il est de principe que le congé doit être pris dans
l’année calendrier et n’est pas censé être reporté sauf s’il s’agit du congé de la
première année de travail, qui n’est né qu’au fur et à mesure et qui n’a pas pu
être pris intégralement.
PERSONNE1.) a été engagée le 12 octobre 2022 par la société et la société a
mis fin au contrat de travail le 19 décembre 2022 avec un préavis de 24 jours de
sorte que le congé restant d’1,5 jours a pu être reporté.
PERSONNE1.) ayant été en maladie jusqu’à la fin de son contrat, la société
redoit dès lors la somme de 416,18 euros à PERSONNE1.) au titre du solde de
congés non pris.
4.4 Chèques-repas
PERSONNE1.) fait valoir que la société ne lui aurait pas réglé l’intégralité de ses
chèques-repas pour les mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.
Les chèques repas faisant partie intégrante de son salaire, elle conteste toute
retenue effectuée par la société.
La société conteste la demande d’PERSONNE1.) en faisant valoir que pendant
la maladie elle n’aurait pas droit au paiement de ses chèques-repas.
Les tickets-repas constituent un avantage en nature et sont à convenir librement
entre l’employeur et le salarié.
Du moment que ces tickets-repas sont repris dans le contrat de travail, ils
constituent un élément de la rémunération.
En l’espèce, il résulte de l’article 4.2 du contrat de travail que « The Employee
will receive, in addition to the remuneration mentioned in point 4.1 above, 18
« chèque-repas » (food vouchers) for every full month he/she works, to a total net
monthly value of 194,40 (…) euros. The Employee accepts that the difference
between the nominal value of the 18 « chèques-repas » and the monthly net
value of 129,60 (…) euros contributed by the Employer will be deducted from
his/her net salary each month. »
Les chèques-repas constituant un élément de la rémunération, la demande
d’PERSONNE1.) est à déclarer fondée.
Il y a dès lors lieu de condamner la société à payer à PERSONNE1.) la somme
totale brut de 161,65 euros (21,60+64,80+75,25) à titre de chèques repas pour
les mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.
4.5 Préjudice moral
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a encore réclamé le paiement de la
somme de 1.500,- euros à titre du préjudice moral subi en raison des retenues
non justifiées sur salaires effectuées par la société et du non-paiement de son
solde de congés non pris et de ses chèques repas.
La société conteste la demande pour ne pas être fondée en raison de l’attitude
d’PERSONNE1.) tout au long de la relation de travail et notamment envers son
client la société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA.
PERSONNE1.) n’établissant pas avoir subi de préjudice moral et le dommage
allégué, il y a lieu de déclarer la demande non fondée.
4.6 Demande de remise de fiches de salaire rectifiées
Dans la mesure où la société a opéré des retenues non justifiées sur les salaires
d’PERSONNE1.), il y a lieu de condamner la société de délivrer à PERSONNE1.)
ses fiches de salaire rectifiées pour les mois de novembre 2022, décembre 2022
et janvier 2023 dans les quinze jours de la notification du présent jugement.
Le tribunal ne disposant d’aucun élément lui permettant de douter que la société
va s’exécuter, il n’y a pas lieu d’assortir la prédite condamnation d’une astreinte.
4.7 Les demandes reconventionnelles de la société
A titre reconventionnel, la société conclut à la condamnation d’PERSONNE1.) à
lui payer principalement la somme de 134.125,- euros, subsidiairement la somme
de 2.900,- euros pour le préjudice subi en raison de l’arrêt abrupte de la mission
exécutée par PERSONNE1.) et de la perte de la mission auprès du client.
PERSONNE1.) conclut au débouté des demandes reconventionnelles, les
montants réclamés n’étant établis par aucune pièce versée en cause.
Il y a aurait encore absence de lien causal dans la mesure où le contrat aurait
d’ores et déjà été résilié en date du 19 décembre 2022.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société ne verse aucune pièce à l’appui
de ses demandes permettant de justifier le dommage allégué.
Les demandes sont partant à déclarer non fondées.
5. Honoraires
PERSONNE1.) demande encore à voir condamner la société à lui payer les frais
d’avocat exposés en relation avec le présent litige, demande qu’elle chiffre à la
somme de 4.500,- euros.
Elle base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’il est vrai que, par un arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que
les frais non compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil, il ne demeure
pas moins que, dans le cadre de la présente procédure, la représentation par
voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Le tribunal considère dès lors que le choix d’PERSONNE1.) de faire préparer,
exposer et plaider le litige l’opposant à la société par une tierce personne qu’il
rémunère, ne saurait être opposable à la partie défenderesse, dans la mesure où
il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à une faute de la partie adverse, mais
d’un choix délibéré dont PERSONNE1.) doit seul supporter les conséquences.
La prétention formée par PERSONNE1.) à ce titre n’est partant pas fondée.
La société a également formulé une demande en paiement de 1.500,- euros sur
base des articles 1382 et 1383 du Code civil alors qu’un salarié de la société
aurait dû prendre le temps de préparer le dossier, rassembler les pièces et se
déplacer au tribunal.
La société n’établissant pas de faute dans le chef d’PERSONNE1.) et
n’établissant pas le dommage allégué, sa demande est également à déclarer non
fondée.
6. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société est à déclarer non fondée
et le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef à PERSONNE1.) à la
somme de 1.000,- euros.
7. Exécution provisoire
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile qui
prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus,
il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au montant de
1.687,66 euros, redus à titre d’arriérés de salaire et d’indemnité de congés non
pris.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle,
se déclare
territorialement compétent pour connaître de la demande
d’PERSONNE1.),
dit
non fondée la demande d’PERSONNE1.) à titre de solde du salaire de
décembre 2022,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement de la somme
de 200,- euros au titre du smartphone,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.109,83 euros brut à titre de solde du salaire de
janvier 2023 avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 416,18 euros brut à titre d’indemnité pour congés
non pris avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 161,65 euros brut à titre de chèques repas pour les
mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023 avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit
non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de remettre à
PERSONNE1.) ses fiches de salaire rectifiées pour les mois de novembre 2022,
décembre 2022 et janvier 2023 dans les quinze jours de la notification du présent
jugement,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
dit non fondées les demandes reconventionnelles de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL,
dit
non fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement de ses
honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
ordonne l’exécution provisoire de la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL au paiement du montant total de 1.687,66 euros, redû
à titre d’arriérés de salaire et d’indemnité de congés non pris, en sus les intérêts
au taux légal, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.