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TALCH13_LCRI-96 Généré par l'IA

Court partially allows civil claim against one defendant for damages while dismissing another's liability.

Numéro de cause TALCH13_LCRI-96
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil action against Personne1 admissible and ordered them to pay 3,000 euros in damages plus interest. Conversely, the claim against Personne2 was declared inadmissible due to lack of jurisdiction. The court ruled based on the specific findings of fact regarding Personne1's liability while finding no basis to proceed against Personne2.

Regeste Legislator

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Articles 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 31, 44, 52, 60, 61, 65, 66, 67, 69, 73, 74, 75, 77, 79, 372, 375, 378, 383, 383ter, 384, 385-2 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 130, 155, 179, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218, 219, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court exercises jurisdiction over civil claims against defendants found liable in criminal proceedings but may decline jurisdiction over other defendants if the legal basis for their liability is not established or if procedural requirements are not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil action admissibility criminal proceedings damages jurisdiction civil claim tort liability criminal parties civil constitution révision en matière pénale législation rétroactive extension de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 31, 44, 52, 60, 61, 65, 66, 67, 69, 73, 74, 75, 77, 79, 372, 375, 378, 383, 383ter, 384, 385-2 du Code pénal
L’article 75 du Code pénal dispose que dans le cas où la loi élève le minimum d’une peine
Articles 1, 2, 3, 130, 155, 179, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218, 219, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, ils ont été instruits de leur
article 385-2 du Code pénal
Quant à l’article 385-2 du Code pénal, il
article 375 du Code pénal
en infraction à l’article 375 du Code pénal,
article 383 du Code pénal
en infraction à l’article 383 du Code pénal,
article 384 du Code pénal
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
article 383ter du Code pénal
en infraction à l’article 383ter du Code pénal,
article 410-1 du Code pénal
en infraction à l’article 410-1 du Code pénal,
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
article 375bis du Code pénal
L’article 375bis du Code pénal (ancien article 375 du Code pénal), tel que modifié par la loi du
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Texte complet

Jugt LCRI n° 96/2024

not. 36548/20/CD

3x réclus (sprob)

1x art.11

1x destit.

1x ex.p/s

confisc/restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de

l’étude de Maître Jean TONNAR

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u s -

en présence de :

L.E.,

née le DATE3.) à Luxembourg, étudiante, demeurant auprès de sa mère, PERSONNE2.)

à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure préqualifiée,

partie civile constituée contre

les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 11 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître aux

audiences publiques des 14 et 15 novembre 2024 devant la Chambre criminelle de ce siège,

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.) :

infractions aux articles 372 3°, 375, 383, 383ter, 384, 385-2 du Code pénal ;

PERSONNE2.) :

infractions aux articles 372 3°, 375 et 410-1 du Code pénal.

À l’audience publique du 14 novembre 2024, Madame le Premier Vice-Président constata

l’identité des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance des actes

qui ont saisi la Chambre criminelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, ils ont été instruits de leur

droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de L.E., demanderesse au civil contre PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil et contre PERSONNE2.), défenderesse au civil, et donna lecture

des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées

par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent

jugement.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Ensuite Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance n° 1489/23 (Ve) rendue le 11 octobre 2023 par la Chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre

criminelle de ce même siège du chef d’infractions aux articles 372 3°, 375, 383, 383bis, 383ter,

384 et 385-2 du Code pénal et PERSONNE2.) du chef d’infractions aux articles 372 3°, 375 et

410-1 du Code pénal.

Vu la citation du 11 octobre 2024 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36548/20/CD

à charge des prévenus.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise du Dr Marc GLEIS.

Vu les rapports d’expertise génétique établis par le Laboratoire national de Santé.

Vu l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle.

Vu le casier judiciaire luxembourgeois versé à l’audience par le Ministère public.

AU PENAL

Les faits et éléments du dossier

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif

et des débats menés aux audiences peuvent se résumer comme suit :

Eléments de l’enquête

Le 25 octobre 2020 vers 2.17 heures, PERSONNE2.) a contacté la police pour requérir une

patrouille de police. Arrivés à L-ADRESSE3.) à 2.35 heures, les agents de police sont tombés

sur L.E., PERSONNE2.), mère de cette dernière, et PERSONNE4.), un ami de la famille.

PERSONNE2.) a expliqué aux agents de police avoir surpris sa fille L.E., âgée de 13 ans, en

pleine relation sexuelle avec PERSONNE1.), âgé de 23 ans.

Suite à cette information, les agents de police ont tenté de discuter seul avec L.E. sur ce qui

s’est déroulé entre elle et PERSONNE1.), mais en vain. Elle a uniquement indiqué avoir été

d’accord avec ce qui s’est passé, sans entrer dans le détail.

PERSONNE2.) a déclaré connaitre PERSONNE1.) depuis 2018 à travers un ami commun,

PERSONNE4.) et que depuis, il serait souvent venu en visite et aurait, ces derniers temps, à

quelques reprises, dormi chez eux. Il donnerait des cours d’appui particulier à L.E. depuis

quelques mois et elle aurait également remarqué que, depuis un certain temps, L.E. aurait un

faible pour PERSONNE1.). Ainsi, L.E. aurait commencé à se maquiller et à se faire belle

lorsqu’il devait passer. Elle aurait expliqué à L.E. que PERSONNE1.) serait trop vieux pour

elle mais cela n’aurait rien changé à son comportement, de sorte qu’elle aurait également

cherché la discussion avec PERSONNE1.). Ce dernier lui aurait indiqué ne pas avoir de

sentiments pour L.E. et qu’il ne ferait rien avec une mineure. Elle aurait proposé à

PERSONNE1.) de dormir chez elle le 24 octobre 2020 alors qu’il se faisait tard et qu’il avait

déjà bu 6 bières. Le 25 octobre 2020, peu avant 2.00 heures, PERSONNE4.) et un ami seraient

passés chez elle. A ce moment, elle aurait remarqué que PERSONNE1.) ne se trouvait plus

dans la chambre d’amis et elle aurait décidé, avec PERSONNE4.) et son ami, d’aller vérifier

dans la chambre de L.E. En ouvrant la porte, ils auraient vu L.E. couchée sur le lit en sous-

vêtements et PERSONNE1.) couché à côté d’elle, entièrement habillé mais le pantalon ouvert.

De peur, L.E. se serait réfugiée dans son armoire et PERSONNE1.) derrière la porte.

PERSONNE2.) aurait ensuite mis PERSONNE1.) à la porte, tandis que L.E. aurait refusé de

parler des faits à PERSONNE2.). Cette dernière aurait également déposé, il y a quelques mois,

une plainte contre le parrain de L.E. pour attouchements sexuels sur L.E. après en avoir été

informée par PERSONNE1.) alors que L.E. se serait confiée à lui.

En entrant dans la chambre de L.E., les agents de police en ont constaté l’état très négligé : la

lumière ne fonctionnait pas, la chambre était sale et le chaos y régnait, dans un coin de la

chambre se trouvaient des excréments de chien et, en enlevant le drap du lit, ils ont constaté

que le matelas était recouvert de tâches et de saleté.

Ayant eu l’information que PERSONNE1.) ne disposait pas d’un permis de conduire, une

deuxième patrouille l’a recherché dans les environs avant de l’appeler sur son téléphone

portable. Il a répondu en indiquant se trouver à ADRESSE4.) et il a convenu d’un lieu de

rencontre avec les agents. Vers 3.20 heures, la patrouille a rencontré PERSONNE1.) à

ADRESSE4.) et ce dernier a immédiatement admis avoir couché avec L.E. le soir même, de

sorte qu’il a été emmené au commissariat de police aux fins d’audition.

Vers 3.53 heures, PERSONNE3.), OPJ auprès du service de police judiciaire – section

Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel – a été informé des faits par le

commissariat Museldall.

PERSONNE3.) s’est rendu au commissariat Grevenmacher afin d’y procéder à l’audition vidéo

de L.E.

Suite aux auditions de L.E. et de PERSONNE1.), PERSONNE3.) a procédé à la saisie du T-

shirt blanc, du slip et du téléphone portable Apple iPhone XS MAX appartenant à

PERSONNE1.) ainsi que du slip, du soutien-gorge, de la couette, de la housse de matelas et du

téléphone portable SAMSUNG Galaxy S9+ appartenant à L.E.

L.E. a ensuite été emmenée au HÔPITAL1.) où elle a été soumise à un « Set d’agression

Sexuelle » par le Dr PERSONNE5.).

Le 15 décembre 2020, PERSONNE6.), assistante sociale du HÔPITAL1.) a informé le

Ministère public – parquet jeunesse, que L.E. s’est présentée, le même jour, à la maternité-

pédiatrie, qu’il y a été constaté qu’elle est enceinte d’environ 9 semaines et qu’elle doit se

soumettre à un curetage le 17 décembre 2020 à cause d’une suspicion de grossesse molaire.

Le 9 mars 2021, la police a procédé à la saisie des restes de l’embryon prélevé sur L.E. lors de

son curetage du 17 décembre 2020.

Le 22 mars 2021, PERSONNE1.) a été arrêté et emmené à son domicile où une perquisition a

été effectuée. La police y a procédé à la saisie d’un téléphone portable Apple iPhone SE, d’un

stick USB DATA TRAVELER100G3, d’un disque dur externe WD, d’un disque dur externe

HITACHI, d’une carte SD TRANSCEND, d’un Apple Macbook 13 pouces, modèle A1342 et

d’un laptop Apple I Max 21,5 pouces. En analysant sommairement l’Apple Macbook, la police

a trouvé un fichier contenant une photo d’un groupe de filles mineures nues, âgées entre 10 à

15 ans, se trouvant sur la plage. PERSONNE1.) n’a pu en expliquer la provenance.

Suite à la perquisition, PERSONNE1.) a été emmené au commissariat de police en vue de

procéder à son interrogatoire.

Le 27 avril 2021, la police a été informée par PERSONNE2.) qu’elle soupçonnerait qu’une

rencontre pourrait avoir lieu entre L.E. et PERSONNE1.) au Auchan Kirchberg, ce dernier

étant de nouveau en contact avec L.E. depuis le 24 avril 2021 et fêtant son anniversaire en ce

jour.

Sur place, les agents de police ont pu constater que L.E. est arrivée en bus avec une amie auprès

du Auchan Kirchberg et que PERSONNE1.) attendait à l’arrêt de tram. Ils ont continué leur

chemin ensemble et se sont rendus derrière le cinéma KINEPOLIS. A cet endroit, les agents

de police se sont identifiés et ont, après vérification d’identité, enjoint à PERSONNE1.) de

s’éloigner des lieux.

Déclarations policières

-

L.E.

Entendue une première fois le 25 octobre 2020, elle a déclaré connaitre PERSONNE1.) depuis

environ 2 à 3 ans à travers sa mère PERSONNE2.) qui elle-même a fait la connaissance de

PERSONNE1.) à travers son ami PERSONNE4.). Ils se seraient noués d’amitié et

communiqueraient ensemble à travers l’application Snapchat. Pendant longtemps, ils auraient

eu des conversations normales mais à un moment, pendant les vacances d’été 2020, ils auraient

commencé à s’échanger occasionnellement des « nudes » de leurs parties intimes. Elle aurait

initié cet échange en demandant s’ils pouvaient s’échanger des photos de nu et PERSONNE1.)

aurait, après courte réflexion, accepté.

Quant au contenu de leurs conversations Snapchat, elle a expliqué lui avoir posé des questions

générales relatives aux parties génitales masculines et que pour le reste, cela auraient été des

conversations normales.

Quant au déroulement des faits du 25 octobre 2020, elle a indiqué que PERSONNE1.) lui aurait

donné des cours particuliers et aurait dîné avec eux. Ayant raté son dernier bus, il aurait dû

passer la nuit chez eux. PERSONNE1.) aurait dormi dans une chambre à côté de la sienne et,

vers 1 ou 2 heures via Snapchat, elle lui aurait demandé de la rejoindre dans sa chambre. Au

début, ils auraient simplement discuté puis elle aurait pris l’initiative d’embrasser

PERSONNE1.), ce dernier lui aurait ensuite demandé si elle était d’accord pour aller plus loin,

ce à quoi elle aurait acquiescé et ils auraient couché ensemble, sans rien faire d’autre.

Sur question, elle a expliqué que chacun se serait déshabillé lui-même ; elle aurait enlevé son

pyjama et son slip, tout en gardant son soutien-gorge et PERSONNE1.) aurait tout enlevé

hormis son T-shirt. Elle a indiqué que PERSONNE1.) l’aurait pénétrée vaginalement avec son

pénis, que leur relation aurait duré environ 30 minutes et que leur rapport n’aurait pas été

protégé. Selon elle, PERSONNE1.) n’aurait pas éjaculé et ils auraient arrêté lorsqu’ils ont

entendu du bruit. Ils auraient voulu se rhabiller mais sa mère serait rentrée et elle l’aurait vue

toute nue et PERSONNE1.) en train de remonter son pantalon. Sa mère aurait ensuite mis

PERSONNE1.) à la porte.

Sur question, elle a relaté que leur première relation sexuelle remonterait à environ une semaine

lorsqu’elle et PERSONNE1.) se seraient trouvés seuls sur leur terrasse. Sur question, elle a

précisé que cette relation se serait déroulée sur une chaise, PERSONNE1.) assis sur la chaise,

elle sur lui, qu’ils n’auraient pas utilisé de protection et qu’ils ne se seraient pas complètement

déshabillés. La relation aurait duré environ 10 minutes et PERSONNE1.) n’aurait pas éjaculé,

ayant dû prendre le bus. Avant ce fait, il n’y aurait pas eu de relation sexuelle, seulement des

baisers, toujours en cachette et pour la première fois avant ses 13 ans.

Auditionnée par vidéo une deuxième fois le 29 mars 2021, L.E. a déclaré que, selon elle, la

relation avec sa mère s’est déroulée normalement depuis les faits du 25 octobre 2020 et elle a

pu revoir PERSONNE1.) régulièrement, ce dernier étant venu leur rendre visite à la maison.

Sur question, elle a expliqué qu’au début, sa mère PERSONNE2.) aurait été réticente mais

qu’au bout d’un certain temps, elle aurait accepté leur relation, face à son insistance. L.E. aurait

demandé à PERSONNE1.) de venir, ce qu’il aurait accepté, sans se poser trop de questions.

Quant à la fréquence des relations sexuelles depuis le 25 octobre 2020, elle a indiqué ne pas

pouvoir les quantifier mais que ce serait arrivé plus d’une fois. Elle a également précisé que les

relations sexuelles se seraient toujours déroulées dans sa chambre et que sa mère aurait été au

courant, s’étant toujours trouvée à la maison lorsqu’elle se rendait dans sa chambre avec

PERSONNE1.). PERSONNE2.) lui aurait même offert du gel lubrifiant pour Noël et des

préservatifs à PERSONNE1.), ce qui les aurait fait rire. Selon elle, sa mère aurait toléré leur

relation suite à une discussion avec PERSONNE1.).

Elle se serait également rendue, à une reprise, chez PERSONNE1.) à Esch/Alzette, qui y

habiterait seul dans un appartement situé au dernier étage tandis que ses parents vivraient en

bas. Sur question, elle a indiqué ne pas avoir été présentée aux parents de PERSONNE1.), ses

parents n’ayant pas été au courant de leur relation.

Sur question, elle a indiqué que leur dernière relation sexuelle remonterait au 20 mars 2021 et

qu’elle aurait toujours été consentante.

Confrontée à la situation légale, L.E. a expliqué avoir été informée, lors de sa dernière audition

avec PERSONNE3.), que 16 ans serait l’âge légal requis pour pouvoir avoir des relations

sexuelles consenties, sujet dont elle aurait également discuté avec PERSONNE1.). Elle ne

serait tout de même pas contente que PERSONNE1.) se trouve en prison à cause de toute cette

situation alors qu’elle était d’accord à avoir des relations avec lui. Suite aux faits du 25 octobre

2020, ils se seraient encore mutuellement envoyés, à une reprise, des photos de nu. Sur

question, elle a confirmé avoir satisfait oralement PERSONNE1.) et qu’il aurait fait pareil chez

elle.

-

PERSONNE1.)

Entendu une première fois le 25 octobre 2020, il a indiqué avoir fait la connaissance de la

famille ESSER à travers un ami vers mai 2018 et de les avoir fréquenté depuis. Après la

pandémie COVID, il aurait été contacté par PERSONNE2.) qui lui aurait demandé s’il pourrait

donner des cours d’appui à L.E., ce qu’il aurait accepté. Dans un premier temps, il aurait tenté

de gagner la confiance de L.E. afin de pouvoir lui donner ces cours. Dans ce contexte, elle lui

aurait avoué, en juin 2020, avoir été attouchée par son parrain en 2018, ce qu’il aurait continué

à PERSONNE2.) qui a dénoncé ce fait à la police. L.E. lui aurait également avoué avoir des

sentiments pour lui mais il lui aurait répété qu’elle serait trop jeune.

A partir d’août 2020, L.E. aurait commencé à lui envoyer des photos de nus ce qu’il aurait, par

stupidité, réciproqué. Cet échange de photos aurait duré environ 1 mois, ils auraient ensuite

arrêté pendant un certain temps, considérant que ce serait mal, mais peu de temps après, ils

auraient recommencé à en envoyer via l’application Snapchat. Ils auraient cependant

définitivement arrêté de s’envoyer des photos depuis environ le 25 septembre 2020.

Il aurait commencé à donner des cours d’appui à partir du mois de juin 2020 et fin août 2020,

ils se seraient rapprochés physiquement. La première fois, ils se seraient touchés

réciproquement les parties intimes et, en rentrant chez lui, il se serait posé des questions mais

se serait laissé éblouir par ses sentiments pour elle. Ils en auraient discuté par après et se seraient

mis d’accord que c’était mal et que cela ne devrait plus se reproduire. Ils auraient cependant

recommencé à 4 ou 5 reprises et, le 26 septembre 2020, suite à la fête d’anniversaire des 13 ans

de L.E., vers 21.00 heures, se trouvant seuls sur la terrasse, ils auraient commencé à

s’embrasser et à se tripoter, avant de baisser leurs pantalons. Il se serait assis sur une chaise,

L.E. se serait assise sur lui et ils auraient eu une relation sexuelle pendant environ 10 minutes,

avant d’arrêter, la position dans laquelle ils se trouvaient n’étant pas confortable et lui devant

partir prendre le bus.

Ils auraient continué de s’écrire et de se voir quelques fois pour des cours, pendant lesquels ils

se seraient uniquement embrassés. Le 22 octobre 2020, il serait, suite à un cours, à nouveau

resté pour dîner et, après que les parents de L.E. étaient partis se coucher, lui et L.E. auraient

commencé à se dorloter, à s’embrasser et à se tripoter dans la cuisine. L.E. se serait rendue

dans sa chambre, l’aurait appelé et ils auraient continué dans la chambre. Ils auraient mis à

découvert les parties génitales, se seraient tripotés, auraient couché ensemble pendant quinze à

vingt minutes et il aurait éjaculé en elle, n’ayant pas porté de préservatif.

Le 23 octobre 2020, la même chose serait arrivée, sauf que la relation aurait eu lieu dans la

cuisine et non pas dans la chambre.

Le 24 octobre 2020, après avoir donné des cours d’appui à L.E., il serait resté pour dîner et

PERSONNE2.) lui aurait proposé de dormir chez eux dans la chambre d’amis, au vu de l’heure

tardive. Vers minuit, lorsque tout le monde s’était couché, il se serait retrouvé seul dans la

cuisine avec L.E. et ils auraient à nouveau commencé à s’embrasser et à se tripoter. Ils auraient

cependant arrêté et, en allant se coucher, L.E. lui aurait dit de venir la rejoindre plus tard dans

sa chambre, ce qu’il aurait fait. Il se serait assis à côté d’elle sur le lit et ils se seraient fait un

câlin. A un moment, L.E. aurait enlevé son pyjama ainsi que son slip et, en voyant cela, il en

aurait fait de même. L.E. se serait ensuite assise sur lui, aurait pris son pénis en main et l’aurait

introduit en elle et ils auraient eu une relation sexuelle d’environ 30 minutes. Pendant leur

relation, ils auraient entendu du bruit et ils auraient décidé de se rhabiller pour ne pas se faire

attraper. Ils auraient cependant été découverts par PERSONNE2.) et deux amis lorsque L.E. se

trouvait encore en sous-vêtements et lui-même avec un pantalon encore ouvert. PERSONNE2.)

se serait mise en colère et l’aurait mis à la porte, ce qu’il comprendrait alors que ce qu’ils

faisaient était mal.

Lors de sa deuxième audition policière du 22 mars 2021, il a maintenu ses premières

déclarations policières en ajoutant que, dès le départ, il aurait trouvé L.E. mignonne et qu’il

n’aurait jamais voulu de relation avec elle mais que cela se serait produit à cause de ses

sentiments pour elle. Il a encore confirmé les déclarations de L.E. en ce qu’au début, ils auraient

communiqué normalement et qu’à partir d’un moment, L.E. lui aurait proposé de s’échanger

des photos intimes, ce qu’il aurait refusé dans un premier temps, avant de céder. Concernant

leur premier rapport sexuel du 26 septembre 2020, il a confirmé ne pas avoir éjaculé.

Sur question, il a indiqué avoir couché à 4 reprises avec L.E., de l’avoir pénétrée vaginalement

avec ses doigts et son sexe et qu’elle l’aurait, de sa propre initiative, satisfait oralement à une

reprise. Lui-même aurait également satisfait oralement L.E. Même s’il avait déjà dormi dans

la maison de PERSONNE2.) avant le 25 octobre 2020, lui et L.E. n’auraient jamais eu de

rapport sexuel avant le 25 octobre 2020.

Selon lui, PERSONNE2.) savait, respectivement soupçonnait, qu’ils avaient des sentiments

l’un pour l’autre alors qu’elle leur aurait demandé, à plusieurs reprises, s’il y avait quelque

chose entre eux, ce qu’ils auraient cependant à chaque fois nié.

Il a encore avoué que, suite au 25 octobre 2020, lui et L.E. ont continué de coucher ensemble

sans pouvoir indiquer le nombre de fois, relations dont PERSONNE2.) serait cependant au

courant et qu’elle accepterait. Leur dernière relation sexuelle remonterait au weekend du 20 au

21 mars 2021.

Quant à l’échange de photos à caractère pornographique, il a confirmé que c’était sur initiative

de L.E. qu’il lui a envoyé avec son téléphone portable iPhone XS MAX, en juin 2020,

lorsqu’elle était encore âgée de 12 ans, une multitude de photos et que par après, il lui a

demandé si elle serait d’accord à lui en envoyer en retour. Elle aurait accepté et lui aurait

envoyé d’innombrables photos de ses parties intimes. Les échanges de photos se sont tous

déroulés exclusivement via l’application « Snapchat » et les deux les ont utilisés aux fins de

masturbation, s’envoyant même parfois des vidéos de cet acte. Il n’aurait cependant jamais

enregistré lesdites photos ou vidéos sur son téléphone portable et il a encore expliqué qu’ils

auraient également communiqué via les applications Messenger, SMS et Whatsapp.

Il a finalement déclaré ne pas être en possession d’un quelconque contenu pédopornographique

sur ses supports électroniques saisis.

-

PERSONNE2.)

Entendue une première fois le 25 novembre 2020, elle a expliqué que le 25 octobre 2020,

PERSONNE4.), en voyant qu’elle était encore en ligne, lui aurait demandé s’il pouvait passer

chez elle. Il serait alors venu, en compagnie d’un ami et, voyant le sac de PERSONNE1.) dans

la cuisine, PERSONNE4.) aurait voulu se rendre dans la chambre de ce dernier pour lui faire

une blague. En arrivant dans la chambre où PERSONNE1.) aurait dû se trouver, ils auraient

tous constaté son absence. Elle se serait alors rendue dans la chambre de L.E. pour vérifier et,

en ouvrant la porte, elle aurait vu L.E. tenter de se cacher dans l’armoire et PERSONNE1.)

derrière la porte. Sur question, elle a indiqué que PERSONNE1.) aurait semblé anxieux ou

choqué et qu’il était habillé. Son ami PERSONNE4.) aurait cependant remarqué que

PERSONNE1.) avait le pantalon ouvert. L.E. ne portait que ses sous-vêtements. Furieuse, elle

aurait dit à PERSONNE1.) de partir avant qu’elle ne perde son sang-froid. L.E. serait restée

muette et elle aurait appelé la police.

Sur question, elle a expliqué qu’il arrivait que PERSONNE1.) passe la nuit chez eux, dépendant

de l’heure à laquelle ils terminaient de manger ou de boire ensemble, respectivement de jouer

à des jeux de société ensemble. Le soir litigieux, PERSONNE1.), en raison de l’heure tardive,

aurait raté son bus, de sorte qu’elle lui aurait proposé de passer la nuit. Elle a confirmé que

PERSONNE1.) était parfois chez eux pour donner des cours particuliers à L.E.

Elle n’aurait pas vu PERSONNE1.) et L.E. ensemble dans le lit en entrant dans la chambre,

n’aurait rien entendu par le passé et n’aurait pas su que L.E. et PERSONNE1.) entretenaient

une relation intime. Elle aurait seulement remarqué, à partir d’un moment, que L.E. aurait

commencé à se maquiller lorsque PERSONNE1.) devait passer. Sur question, elle a déclaré l’y

avoir confrontée et même de leur avoir dit qu’ils ne pourraient rien faire ensemble avant que

L.E. ait ses 16 ans. Sur ce, les deux lui auraient certifié qu’ils ne feraient rien ensemble. Elle

leur aurait même demandé de jouer cartes sur table avec elle si jamais ils souhaitaient ou

pensaient devoir entretenir une relation.

Elle a déclaré ne pas savoir où leur première relation sexuelle avait eu lieu mais qu’elle se

doutait que ce serait sur la terrasse ou dans la cuisine. Après avoir discuté avec L.E. et

PERSONNE1.), elle saurait qu’ils ont déjà couché ensemble à 2 ou 3 reprises.

Sur question, elle a expliqué avoir fait la connaissance de PERSONNE1.) à travers leur ami

commun PERSONNE4.) il y a environ 1 à 2 ans. Elle a également ajouté que PERSONNE1.)

et L.E. seraient toujours en contact alors qu’elle le leur aurait permis. Cependant, toute

rencontre devrait se faire en sa présence.

Lors de son deuxième audition policière du 29 mars 2021, elle a confirmé avoir eu

connaissance, suite aux faits du 25 octobre 2020, de la relation entretenue entre PERSONNE1.)

et L.E., en expliquant avoir, dans un premier temps, tenté de faire cesser toute communication

entre eux en confisquant le téléphone portable, le laptop et l’iPad de L.E., ne sachant pas que

cette dernière disposait d’un téléphone portable de réserve, avec lequel elle aurait appelé la

police pour se plaindre de son traitement, ce qui n’aurait cependant mené à rien. Par après, L.E.

ne lui aurait plus adressé la parole pendant un certain temps.

Sur question, elle a confirmé avoir voulu interrompre définitivement le contact entre L.E. et

PERSONNE1.) mais elle aurait dû rendre l’iPad à L.E. pour l’école et, à travers cet appareil,

elle aurait repris contact avec PERSONNE1.). Voyant cela, elle aurait imploré PERSONNE1.)

de rompre avec L.E., ce qu’il n’aurait cependant pas fait. Quelques jours après, elle aurait été

appelée par PERSONNE1.) qui lui aurait indiqué que L.E. était en train de s’automutiler, ce

qui se serait avéré comme véridique. La situation ayant commencé à s’empirer, L.E. refusant

de manger, elle aurait simplement cédé et leur aurait permis de se revoir chez elle et de passer

la nuit ensemble. Quant aux relations sexuelles, elle a uniquement su indiquer que L.E. et

PERSONNE1.) n’auraient pas eu de relation sexuelle pendant 6 semaines suite au curetage de

L.E.

Elle a expliqué ne pas avoir accepté mais toléré la situation, par crainte que L.E. ne fasse une

bêtise ou une fugue, et ne pas savoir quand ils auraient à nouveau commencé à avoir des

relations sexuelles. Elle ne se serait également pas imaginée qu’ils coucheraient ensemble

uniquement parce qu’ils se trouvent dans le même lit alors que L.E. n’en ressentirait pas

toujours l’envie, ce dont se serait d’ailleurs plaint PERSONNE1.) auprès d’elle à une reprise.

Elle lui aurait répondu, à ce sujet, qu’il devrait tout simplement accepter cela. A sa

connaissance, leur dernière rencontre daterait du weekend du 20 mars 2021 mais elle ne saurait

dire s’ils ont eu une relation sexuelle ou non. Elle a maintenu que, si elle n’avait pas toléré la

situation, L.E. aurait séché les cours et elle et PERSONNE1.) se seraient alors rencontrés en

cachette.

Elle a confirmé les déclarations de L.E. selon lesquelles elle aurait offert, pour Noël, des

préservatifs à PERSONNE1.) et du gel lubrifiant à L.E. Sur question, elle a indiqué que le gel

lubrifiant aurait été une blague mais qu’elle aurait offert les préservatifs à PERSONNE1.) parce

qu’elle voulait qu’ils les utilisent, malgré implant contraceptif. Elle aurait, à plusieurs reprises,

parlé des conséquences d’une telle relation avec eux mais cela ne les aurait guère intéressés.

Elle-même serait devenue consciente, par la suite, des répercussions que cela pourrait avoir sur

elle, même si elle s’était efforcée de mettre un terme à leur relation, en vain.

Sur question, elle a insisté ne pas avoir eu connaissance d’une relation sexuelle entre

PERSONNE1.) et L.E. avant les faits du 25 octobre 2020, raison pour laquelle elle aurait appelé

la police et ne pas s’en être douté, même si elle savait que L.E. avait développé des sentiments

pour PERSONNE1.), ne sachant pas que cela était réciproque.

Elle a ajouté que la mère de PERSONNE1.) serait également au courant de leur relation, L.E.

ayant dormi à leur domicile du 6 au 7 mars 2021, de sorte que celle-ci devrait également être

poursuivie, et que rien de cela ne serait arrivé si l’avocat de PERSONNE1.) n’avait pas dit à

ce dernier que tout serait en ordre s’ils se serraient les coudes et si elle était d’accord avec la

relation.

Elle a finalement indiqué ne pas en avoir discuté avec son propre avocat, n’en ayant consulté

un qu’en date du 26 mars 2021, par crainte que PERSONNE1.) ne mette à exécution ses

menaces selon lesquelles il ferait en sorte qu’on lui enlève la garde de ses enfants pour que L.E.

puisse être hébergée chez lui.

-

PERSONNE7.)

Elle a déclaré être la mère de PERSONNE1.) et qu’elle vivrait, ensemble avec son partenaire

PERSONNE8.), dans une résidence composée de 4 appartements séparés où ils occuperaient

le rez-de-chaussée et PERSONNE1.) le 4e étage. Ayant été informée fin octobre 2020 par

PERSONNE1.) de sa relation avec L.E. et que cette dernière serait enceinte, elle lui aurait

retorqué, choquée, s’il était encore sain d’esprit et qu’il aurait gâché son avenir. Jusque lors,

elle n’aurait jamais pu s’imaginer que PERSONNE1.) entretenait une relation avec L.E., dû à

son jeune âge. Elle n’a jamais rencontré L.E. et ne lui aurait jamais parlé et, ce dont elle a

connaissance, lui proviendrait des déclarations de PERSONNE1.). Ce dernier lui aurait

également indiqué que L.E. serait en colère contre ses parents et qu’elle souhaiterait habiter

chez lui, ce qu’elle lui aurait catégoriquement refusé. Quant aux parents de L.E., elle a indiqué

avoir été contactée, à une reprise, par PERSONNE2.) qui l’aurait informée que selon elle, toute

cette situation ne serait pas si grave, elle-même ayant également commencé à avoir des

relations sexuelles à l’âge de 13 ans, proclamation qui l’aurait profondément choquée.

Elle n’aurait pas eu connaissance de la présence de L.E. à leur domicile le 6 et 7 mars 2021 et

ne saurait rien dire sur l’orientation sexuelle de PERSONNE1.), pensant cependant qu’il serait

attiré par les filles.

Elle a finalement ajouté avoir été contacté par L.E. et sa mère suite à l’arrestation de

PERSONNE1.) via Facebook Messenger et a permis aux agents de police de prendre une photo

de la conversation.

Exploitation du matériel informatique saisi

-

Téléphone portable Samsung Galaxy 9+ appartenant à L.E.

La police technique a trouvé une image à caractère pédopornographique dépictant L.E. en train

de s’introduire un objet vaginalement, une vidéo à caractère pédopornographique dans laquelle

L.E. se masturbe digitalement ainsi qu’une image à caractère pornographique d’un homme nu,

tenant en mains son sexe érigé. Ces images et cette vidéo ont été échangés via l’application

« Snapchat ».

Sur l’application Facebook Messenger, la police a relevé une conversation ayant eu lieu entre

L.E. et sa mère PERSONNE2.) le 1er octobre 2020 lors de laquelle L.E. demande si elle serait

seule avec PERSONNE1.) à la maison et où sa mère lui répond « Solts leiren a keng domheeten

maan » et un autre message du 25 octobre 2020, datant d’après les premiers faits où

PERSONNE2.) reproche à L.E. « dier hett solten eierlech matt ma sin ».

-

Téléphone portable Apple iPhone XS MAX appartenant à PERSONNE1.)

La police technique y a trouvé 34 liens renvoyant vers des sites « Hentai » depictant des

personnages mineurs, respectivement d’allure enfantine soumis à des maltraitances sexuelles.

Ont également été trouvées 15 images à caractère pédopornographique provenant des

précédents sites. Sur ces photos, les protagonistes masculins et féminins, qui sont visiblement

mineurs, sont soit maltraités, soit représentés nus.

-

Téléphone portable Apple iPhone SE appartenant à PERSONNE1.)

Sur l’application Facebook

Messenger, une conversation entre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) s’étalant du 10 au 22 mars 2021 a pu être découverte, de laquelle il ressort que

PERSONNE2.) ne s’oppose pas à ce que PERSONNE1.) dorme chez elle malgré le fait qu’il

entretienne une relation sexuelle avec L.E. Il résulte également de la conversation que

PERSONNE2.) est entrée en contact avec PERSONNE1.) le 22 mars 2021, immédiatement

après avoir été contactée par PERSONNE3.) qui s’était enquis sur le devenir de

PERSONNE1.), et ce, malgré interdiction expresse lui donnée par PERSONNE3.). Il ressort

également de la conversation que le téléphone portable Apple iPhone SE a été prêté à

PERSONNE1.) par PERSONNE9.).

Sur l’application Whatsapp, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont communiqué entre le 20

janvier 2021 et le 20 mars 2021 et il en ressort que PERSONNE2.) a régulièrement permis à

L.E. et à PERSONNE1.) de se voir chez elle, respectivement que PERSONNE1.) y dorme.

-

Restant du matériel informatique saisi appartenant à PERSONNE1.)

Sur le restant du matériel saisi le 22 mars 2021 au domicile de PERSONNE1.), la police

technique a trouvé 1.267 images, dont 1.261 ont dû être restaurées, et 3 vidéos qui ont dû être

restaurées, de la catégorie « New child porn », 131 images, dont 130 ont dû être restaurées, de

la catégorie « Bikini-Underwear », 33 images, dont 31 ont dû être restaurées, de la catégorie

« NO Nude child » et 18.166 images et 188 vidéos de la catégorie « pornographie » sur l’Apple

iMac modèle A1418, sur le laptop Apple modèle I Max et sur le disque dur Western Digital

320 GB.

Les images de la catégorie « New child porn » consistent en des photos érotiques,

respectivement de maltraitance de mineurs âgés entre 1 et 15 ans dont la majorité mettent en

scène des garçons âgés entre 6 et 15 ans. Certaines images dépictent des actes de maltraitance

vis-à-vis de petits enfants respectivement de bébés et d’autres images représentent des figures

de bande dessinée durant un rapport sexuel. Les images d’abus et de maltraitance consistent

majoritairement en des viols vaginaux, anaux et oraux de majeurs sur des mineurs et, pour

certains, de pratiques sexuelles entre mineurs du même âge.

Les images de la catégorie « Bikini-Underwear » représentent des enfants âgés entre 6 et 15

ans, posant devant la caméra en tenue légère, notamment dans des sous-vêtements, des maillots

de bains et/ou des couches, avec l’accent mis à chaque fois sur les parties intimes des mineurs.

La catégorie « NO Nude child » contenait des images de mineurs habillés posant devant la

caméra.

La catégorie « Pornographie » contenait des images de jeunes personnes dont il n’a pas toujours

été possible de déterminer s’il s’agissait de personnes mineures ou majeures.

-

Messages saisis sur le téléphone portable de PERSONNE7.)

Suite à son audition, PERSONNE7.) a permis à la police de saisir plusieurs messages lui

envoyés par PERSONNE2.) et L.E., dont notamment le message Facebook Messenger lui

envoyé le 22 mars 2021 par PERSONNE2.), au contenu suivant : «Et [L.E.] ass den moment

verdech et mescht sech ganz vill gedanken esou wei mir all da do ass alles schaiss .denn sam

kritt elo esou vill duer geheit wou ec mer soen dai 2 wollten et mee dai blöd molaire

schwangerschaft ass et wou alles verschlemmert huet elo dreien se et esou sexuell

messhandlung plus kierperverletzung well et huet jo missten opreiert gin daat ass et egal waat

ech soen zielt leider net ».

Déclarations auprès du juge d’instruction

-

PERSONNE1.)

Lors de son 1er interrogatoire du 22 mars 2021, il a déclaré maintenir ses déclarations policières

du 25 octobre 2020. Quant à sa rencontre avec L.E., il a expliqué avoir fait la connaissance des

parents de celle-ci en 2018 au « Baggerweier » et que par après, il a été invité à leur domicile

où il a également fait la connaissance de L.E.

Selon lui, sa relation avec L.E. a changé à partir du mois de mai ou de juin 2020, période

coïncidant avec l’époque où il a commencé à lui donner des cours d’appui particuliers, sur

demande de sa mère PERSONNE2.). Il aurait remarqué que L.E. aurait développé des

sentiments pour lui et il l’y aurait confronté. Elle n’en aurait cependant pas discuté avec lui

mais se serait confiée à PERSONNE2.) qui en aurait parlé par après avec lui pour lui faire

comprendre qu’il serait plus judicieux que L.E. fasse ses expériences avec des jeunes de son

âge. Ils auraient cependant commencé à s’écrire et ce qui est arrivé serait arrivé.

Sur question, il a indiqué avoir été le premier à envoyer une photo de nu, sur demande de L.E.

et malgré sa réticence initiale, que cet échange de photos a commencé vers la fin du mois de

juillet 2020 ou en août 2020, qu’on y voyait leurs parties intimes, qu’ils se sont échangés de

telles photos de plus en plus souvent, sans pouvoir indiquer le nombre de fois, et que ces envois

ont duré jusqu’au 25 octobre 2020. Il a expliqué avoir, au départ, été un peu choqué de la

requête de L.E., ne s’attendant pas à une telle demande mais qu’il a accepté tout de même,

ayant lui-même commencé à développer des sentiments pour elle. Il aurait, au final, accepté

tout ce qu’elle lui demandait « Ech hu kleng baiginn obschonn ech wosst, dass et falsch war ».

Selon lui, au vu de l’existence de sentiments des deux côtés, il aurait été difficile de se retenir.

Il a cependant conçu que « Ech hätt missen all Kontakt ofbriechen ».

Il a encore admis avoir eu connaissance de l’âge de L.E., que leur premier rapprochement

physique, à savoir des baisers et les attouchements intimes, a eu lieu peu de temps après l’envoi

des premières photos de nu, aux alentours du mois d’août 2020, qu’ils se voyaient une à deux

fois par semaine au domicile de L.E. et qu’ils se sont encore envoyés, suite au 25 octobre 2020,

à une reprise, des photos de nu.

Quant au 26 septembre 2020, il a expliqué qu’après le dîner, une fois que les parents de L.E.

sont allés se coucher, il est resté seul avec L.E. sur la terrasse où ils se sont, dans un premier

temps, embrassés, puis touchés au parties intimes avant d’avoir leur première relation sexuelle

lors de laquelle il y a eu pénétration. L’initiative serait partie tant de sa part que de celle de L.E.

Ils auraient, en tout, eu 4 à 5 relations sexuelles entre le 26 septembre 2020 et le 25 octobre

2020, à 2 reprises dans la cuisine et pour la dernière fois dans la chambre à coucher de L.E.

Cette dernière l’aurait également satisfait oralement, à une seule reprise le 26 septembre 2020,

par curiosité.

Quant au 24 octobre 2020, il a déclaré que L.E., après s’être couchée, lui a écrit un message

pour qu’il vienne la rejoindre et, se trouvant dans leur chambre d’ami, il l’a rejointe et ils ont

couché ensemble. Ce n’aurait pas été la première fois où ils auraient été intimes dans la

chambre à coucher de L.E. mais jusque-là, ils se seraient uniquement tripotés et pénétrés

digitalement.

Selon lui, il aurait entretenu une relation avec L.E. suite au 26 septembre 2020 et ils auraient

eu des relations sexuelles non protégées bien qu’ils aient été en possession, à deux ou trois

reprises, de préservatifs. Ils auraient parlé de se protéger mais, le moment venu, ils n’y auraient

plus pensé.

Sur question, il a déclaré n’avoir été informé de la grossesse de L.E. qu’en date du 15 décembre

2020 et que cela aurait été un choc pour lui. Ils auraient cependant discuté ensemble, ainsi

qu’avec PERSONNE2.) et ils auraient décidé de garder l’enfant si tout se passait bien. Le

curetage du 17 décembre 2020 de L.E. n’aurait pas été simple émotionnellement.

Il a également expliqué qu’entre le 25 octobre 2020 et le 15 décembre 2020, il aurait continué

à écrire avec L.E. et à la voir chez elle, PERSONNE2.) lui ayant uniquement interdit le contact

avec L.E. le 25 octobre 2020. Il a relaté que deux jours après les faits, PERSONNE2.) lui aurait

demandé de passer pour discuter et, suite à une discussion avec elle et le beau-père de L.E., il

a été décidé qu’ils pourraient continuer leur relation. A ce jour, ils formeraient encore un

couple.

Sur question, il a déclaré savoir que chaque relation sexuelle s’étant déroulée entre eux est

légalement considérée comme viol alors que, dû à son âge, L.E. ne peut être considérée comme

ayant donné son consentement. Il ne pourrait cependant s’expliquer son comportement sauf en

renvoyant à sa stupidité et à l’existence des forts sentiments qu’il éprouverait pour elle.

Ils se verraient presque tous les weekends, soit du vendredi au samedi, soit du samedi au

dimanche, au domicile de L.E. mais ils n’auraient pas, à chaque fois, une relation sexuelle. Ce

serait PERSONNE2.) qui déciderait de quand il pourrait venir chez eux.

Questionné sur la possession de matériel pédopornographique, il a déclaré, quant à la

découverte d’une photo de jeunes nus sur son PC, qu’il n’en connaîtrait pas la provenance mais

se souviendrait qu’on lui avait envoyé ce genre de photos. Il ne pourrait s’expliquer pourquoi

il ne l’a pas effacé.

Lors de son deuxième interrogatoire du 20 juin 2022, il a été confronté aux images et vidéos à

caractère pédopornographique, respectivement pornographique trouvées sur le téléphone

portable de L.E. Suite à la description donnée, PERSONNE1.) a confirmé qu’il s’agit d’images

et de vidéos de lui et de L.E.

Confronté aux liens vers des sites pornographiques de type « Hentai » et de 15 images à

caractère pédopornographiques téléchargées à partir de ces mêmes sites trouvés sur son

téléphone portable Apple iPhone XS MAX, PERSONNE1.) a indiqué être tombé par hasard

sur ces sites en recherchant du matériel pornographique. Selon lui, « il s’agit d’une sorte de

pop-up qui se trouvait encore sur [son] historique » et ne plus se rappeler d’avoir eu de telles

images sur son téléphone.

Mis face à la trouvaille de matériel pédopornographique sur l’Apple iMac modèle A1418, sur

le laptop Apple modèle I Max et sur le disque dur Western Digital 320 GB saisis à son domicile,

il a indiqué ne pas avoir réalisé détenir autant d’images et de vidéos sur son ordinateur et ne

pas pouvoir s’expliquer la présence d’un tel contenu sur le disque dur, celui-ci lui ayant été

prêté par un ami pour faire un back-up de son ordinateur.

Quant au genre du matériel pédopornographique trouvé, à savoir d’abus sexuels commis sur

des enfants en bas âge et de bébés, de viols entre mineurs âgés tout au plus de 15 ans ou sur de

tels mineurs par des adultes, ainsi que des personnages de dessins animés pendant l’acte sexuel,

il a indiqué avoir su détenir certaines de ces images, celles-ci étant apparues à travers des

fenêtres pop-up, mais ne pas se souvenir d’en avoir effectué le téléchargement. Il n’aurait

également pas de souvenir quant aux images du type « Bikini-Underwear » et, quant aux

images de la catégorie « NO nude child », il a expliqué qu’il pourrait s’agir d’images des

enfants de ses cousins ou de sa sœur qu’il a faites avec son téléphone portable et qui se trouvent

sur son ordinateur suite à une synchronisation entre ces deux appareils.

Questionné sur l’âge des protagonistes sur certaines images pour lesquelles l’enquêteur n’a su

indiquer s’il s’agissait de majeurs ou de mineurs, PERSONNE1.) a expliqué qu’il se serait

toujours rendu sur des sites connus et contrôlés où le risque n’aurait pas existé de tomber sur

des images de mineurs. Il aurait souvent recherché avec les mots clés « teen 18 plus » et il

arrivait parfois qu’il soit guidé vers d’autres sites sur lesquels il n’aurait pas eu d’influence sur

les images proposées. Normalement, il aurait immédiatement fermé de telles fenêtres ou aurait

passé en revue les images. Il n’aurait cependant jamais téléchargé volontairement des images

de tels sites, ceux-ci débutant parfois d’eux-mêmes. Dans ces cas, soit il arrêtait le

téléchargement, soit il effaçait les images par après. Sur question, il a indiqué ne pas avoir un

intérêt direct pour du matériel pédopornographique et a expliqué, sur demande de précision,

que ce ne serait pas quelque chose dont il aurait besoin.

Quant à ses communications avec PERSONNE2.) via les applications Facebook et Whatsapp,

il a expliqué qu’ils auraient conversé par rapport aux moments où il pouvait venir chez eux.

Confronté à l’avertissement lui donné par PERSONNE2.) via Facebook le jour de son

arrestation, il a confirmé qu’elle lui a téléphoné.

Questionné sur sa relation avec PERSONNE2.), il a indiqué qu’ils s’entendraient bien et, sur

question, a supposé que cette dernière a accepté sa relation avec L.E. malgré la différence d’âge

existante alors qu’elle disait toujours, devant de personnes tierces, « dass ech kee schlechten

Emgang wier ».

Par rapport aux déclarations de PERSONNE2.) selon lesquelles elle aurait accepté la relation

« Fir dass dat ophällt mat sengem Blödsinn. Ech weess, dass et e Riesefeeler war. Ech wéilt,

ech kéint déi Zait zeréckdréinen », PERSONNE1.) a répondu qu’il s’agirait que d’une réponse

circonstanciée donnée au juge d’instruction tandis qu’à d’autres personnes, elle dirait autre

chose.

-

PERSONNE2.)

Lors de son interrogatoire de première comparution du 20 mai 2021, elle a expliqué avoir fait

la connaissance de PERSONNE1.) à travers un ami commun et comme L.E. avait des soucis

scolaires, elle lui aurait demandé s’il pouvait lui donner des cours d’appui particuliers. Ces

cours auraient eu lieu dans la cuisine pendant qu’elle se serait trouvée dans le salon.

Quant au début de la relation entre L.E. et PERSONNE1.), elle a expliqué qu’ils se seraient

bien entendus dès le départ et qu’elle aurait remarqué que L.E. a commencé à se maquiller.

Elle ne se serait cependant pas posée de questions, PERSONNE1.) sachant qu’il devait la

laisser tranquille et ce dernier lui avait dit qu’il ne ferait rien tant que L.E. n’avait pas 16 ans.

Elle n’aurait été au courant au sujet des photos de nus échangés depuis le mois d’août 2020 et

de leur première relation sexuelle du 26 septembre 2020 qu’une fois au commissariat de police.

Elle n’aurait rien remarqué des différentes relations sexuelles que PERSONNE1.) et L.E. ont

eu avant les faits du 25 octobre 2020 alors qu’ils auraient mis à jour un comportement tout à

fait normal et amical en sa présence et qu’ils ne se trouvaient jamais longtemps seuls. Elle

aurait été choquée des faits et si elle avait été au courant, elle aurait tenté d’y mettre un terme

plus tôt. Selon elle, L.E. aurait réellement été amoureuse de PERSONNE1.) mais elle lui aurait

caché leur relation par crainte qu’elle n’interdise à PERSONNE1.) de continuer de venir chez

eux.

Sur question, elle a indiqué ne pas avoir réussi à mettre un terme à leur relation suite aux faits

du 25 octobre 2020 mais, lui ayant interdit tout contact avec PERSONNE1.), L.E. aurait

commencé à s’automutiler au bras gauche. Elle aurait même demandé à PERSONNE1.) de

mettre un terme à leur relation, pensant que, venant de lui, L.E. l’accepterait. Il aurait cependant

refusé, expliquant réellement aimer L.E.

Confronté aux déclarations de PERSONNE1.), elle a confirmé l’avoir contacté après le 25

octobre 2020 afin de lui parler de sa relation avec L.E. pour qu’il y mette un terme. Elle n’aurait

cependant pas donné son accord à la relation ce jour-là mais, voyant que L.E. commençait à

faire des idioties, notamment en s’automutilant et en n’étant plus studieuse, elle aurait, à un

certain moment, décidé de tolérer la relation. Elle aurait alors accepté qu’ils se voient chez elle,

parce que, dans le cas contraire, ils auraient continué de se voir ailleurs en cachette. Avec

rétrospection, elle a réalisé avoir commis une grosse erreur en agissant de la sorte.

Sur question, elle a indiqué n’avoir été au courant de la grossesse de L.E. que la 9e semaine,

après être passée au planning familial et, 2 jours après, le curetage a été effectué. Après avoir

su que L.E. avait eu des rapports sexuels non protégés avec PERSONNE1.), elle aurait acheté

des tests de grossesse et se serait même rendue avec L.E. auprès du médecin, mais tous les tests

auraient été négatifs.

Elle aurait accepté que la relation entre PERSONNE1.) et L.E. continue, suite au curetage,

alors que cet événement les aurait encore plus rapprochés et alors que PERSONNE1.) lui aurait

dit que son avocat lui avait expliqué que si elle acceptait, respectivement tolérait sa relation

avec L.E., rien ne lui arriverait. Elle n’aurait pas été au courant que L.E. serait à considérer, dû

à son âge, comme personne ne pouvant pas donner un consentement libre.

Elle a conclu en déclarant maintenir une bonne relation avec L.E., que depuis le 27 avril 2021,

L.E. et PERSONNE1.) ne se seraient plus revus et que si L.E. aurait été plus âgée, elle n’aurait

pas eu d’objection à sa relation avec PERSONNE1.).

Expertise neuropsychiatrique concernant PERSONNE1.)

Dans le cadre de cette affaire, l’expert Mar GLEIS a dressé deux rapports d’expertises.

Dans son premier rapport d’expertise du 8 avril 2021, il a conclu que :

« 1. Au moment des faits l’examen psychiatrique de Monsieur PERSONNE1.) ne révèle pas

une maladie et/ou d’autres anomalies mentales ou psychiques, des déviations ou perversions

de nature ou à connotation sexuelle respectivement des tendances pédophiles.

2. Aucune maladie, anomalie, déviation/perversion/tendance a affecté ou annihilé la faculté de

perception des normes morales élémentaires de Monsieur PERSONNE1.)

3. Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur PERSONNE1.).

4. Un traitement sous forme de quelques entretiens psychothérapeutiques, idéalement auprès

de la psychologue qu’il connait depuis son hospitalisation en pédopsychiatrie serait

certainement utlie à Monsieur PERSONNE1.) pour mieux gérer la situation telle qu’elle se

présente actuellement.

5. Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est

favorable. »

Suite à de nouveaux éléments lui soumis, l’expert Marc GLEIS a établi un nouveau rapport le

1er juillet 2022, dans lequel il retient :

« En fonction des nouveaux éléments, on peut conclure que Monsieur PERSONNE1.) présente

une fixation pédo-hébéphile, fixation tant sur les garçons que sur les filles.

Cette fixation pédo-hébéphile n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes

morales élémentaires de Monsieur PERSONNE1.).

Cette fixation hébéphile n’a pas affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur

PERSONNE1.).

Monsieur PERSONNE1.) a besoin d’une prise en charge psychothérapeutique spécialisée. Il

faudra cependant qu’il se montre beaucoup plus honnête avec sa thérapeute, sinon le pronostic

doit être considéré comme réservé. »

À l’audience

L’expert GLEIS a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport

d’expertise. Il a insisté pour préciser qu’une thérapie pourrait être bénéfique pour le prévenu

sous réserve qu’il soit plus honnête avec son thérapeute et que, dans le cas contraire, le

pronostic n’est pas favorable.

Le témoin PERSONNE3.), Commissaire (OPJ) au Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la Jeunesse, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police

et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les

rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Il a, sur question, précisé que le genre

de contenu pédopornographique, tel que trouvé sur le matériel informatique de PERSONNE1.),

n’apparaitrait pas soudainement en tant que fenêtre pop-up mais qu’il faudrait chercher

sciemment un tel contenu. Selon lui, il ressortirait encore clairement des conversations

électroniques entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), que cette dernière a accepté la relation

entre lui et L.E.

Le prévenu PERSONNE1.) a avoué l’ensemble des faits lui reprochés dans le réquisitoire de

renvoi et a réitéré ses explications concernant le déroulement des faits en relation avec L.E. Il

a ajouté que depuis sa sortie de prison et l’épisode à Auchan Kirchberg, il n’aurait plus eu de

contact avec L.E. et qu’il aurait bloqué cette dernière sur les réseaux sociaux. Quant au matériel

pédopornographique, il a indiqué ne jamais avoir partagé le matériel recherché et téléchargé

avec des tiers et d’avoir menti à l’expert Marc GLEIS, pensant pouvoir s’en sortir ainsi. Sur

question, il a expliqué avoir contacté PERSONNE2.) suite au 25 octobre 2020 alors que L.E.

lui avait envoyé une photo d’elle avec un rasoir et qu’elle lui avait dit qu’elle voulait se faire

du mal à cause du harcèlement qu’elle subissait à l’école. Elle ne lui a jamais dit qu’elle voulait

se faire du mal en raison de son chagrin d’amour.

La prévenue PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites tant devant la police qu’auprès du

juge d’instruction, en insistant que le cadeau de Noël fait à PERSONNE1.) et L.E. n’aurait été

qu’une blague de mauvais goût et rien d’autre et qu’elle aurait uniquement toléré l’ensemble

de la situation de peur que L.E. se fasse du mal et au vu des déclarations de l’avocat de

PERSONNE1.) lesquelles ce dernier lui a rapporté. Elle a contesté avoir informé

PERSONNE1.) le jour de son arrestation en indiquant que son fils PERSONNE9.) serait

également un bon ami de PERSONNE1.). Sur question, elle a déclaré ne pas avoir contacté

l’avocat de ses enfants suite au curetage de L.E. en décembre 2020 ou d’autres personnes

pouvant l’aider, malgré l’existence de différentes structures et d’organisations les suivant, de

peur que ses enfants puissent être placés.

Le Ministère public a conclu à la condamnation de PERSONNE1.) du chef des infractions

retenues libellées à son encontre sauf en ce qui concerne l’infraction de diffusion de matériel

pédopornographique, à défaut de charges suffisantes. Quant à l’article 385-2 du Code pénal, il

y aurait encore lieu de rajouter la circonstance aggravante en ce que des rencontres ont

finalement eu lieu, s’agissant en l’occurrence du même fait. Quant à PERSONNE2.), le

représentant du Ministère public a conclu à sa condamnation à titre de complice et non d’auteur,

respectivement co-auteur du chef de viol et d’attentat à la pudeur alors qu’elle a facilité, de par

ses actes, la commission de ces faits sans que cette aide n’ait été indispensable à leur

commission. Il y aurait également lieu de retenir l’infraction de non-assistance à personne en

danger en son chef, PERSONNE2.) n’étant pas venue en aide à L.E. alors qu’il n’y avait pas

de danger pour elle-même.

La mandataire du prévenu PERSONNE1.) n’a pas remis en cause les infractions reprochées

sauf à minimiser la gravité de l’infraction de viol reprochée, L.E. ayant été consentante dès le

départ et les deux s’étant aimés.

Le mandataire de PERSONNE2.) a conclu à son acquittement du chef d’auteur et de coauteur

du viol et d’attentat à la pudeur reproché, n’ayant pas coopéré activement, ni apporté une aide

indispensable pour la réalisation des faits. Il a également requis son acquittement du chef de

complicité desdites infractions, alors qu’elle n’aurait commis aucun acte positif pour faciliter

la commission desdites infractions, le fait d’avoir toléré que L.E. et PERSONNE1.) utilisent la

chambre à coucher n’étant pas à considérer comme un acte positif mais comme un acte passif.

En ce qui concerne les cadeaux de Noël, geste qui ne serait d’ailleurs pas à prendre au sérieux,

s’agissant plus d’une blague, il ne résulterait pas du dossier, ni des déclarations des différents

protagonistes, que ceux-ci aient été utilisés, à un quelconque moment, condition cependant

nécessaire pour pouvoir tomber dans la définition d’aide permettant de faciliter une infraction.

En effet, son geste, qui devrait s’interpréter comme une tentative de limitation des dégâts,

n’ayant, au final, pas eu d’incidence sur la continuation de la relation sexuelle de

PERSONNE1.) et de L.E., qui auraient continué, peu importe son intervention. D’ailleurs, la

tolérance d’un fait n’équivaudrait pas directement à la complicité aux faits lui reprochés. Il a

continué en plaidant qu’en tout état de cause, il y aurait lieu de modifier la circonstance de

temps lui reprochée alors que, ni le fait du 25 octobre 2020, ni la grossesse, ne sauraient être

retenus contre elle, ayant appelé la police le 25 octobre 2020, marquant par ce fait son

désaccord et la grossesse s’étant produite avant qu’elle ne soit au courant de la relation entre

PERSONNE1.) et L.E. Quant à l’infraction de non-assistance, le mandataire de la prévenue a

plaidé que seul deux choix se sont présentés à elle, l’un ayant été celui de tolérer que

PERSONNE1.) et L.E. se voient, et l’autre, que L.E. se fasse du mal, en cas de refus, de sorte

que PERSONNE2.) aurait choisi le moindre mal. D’ailleurs, les conditions de l’infraction ne

seraient pas données en l’espèce, L.E. ne s’étant ni trouvée dans une situation critique, ni en

danger, et la relation n’ayant pas eu de graves conséquences sur L.E., cette dernière et

PERSONNE1.) ayant été heureux ensemble. Le mandataire de la prévenue a finalement

soulevé qu’en cas de condamnation, on ne saurait la condamner pour la non-assistance et les

infractions de viol et d’attentat à la pudeur, ces deux infractions s’excluant mutuellement, l’une

étant une infraction par inaction et l’autre étant une infraction par action.

En droit

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir :

I. PERSONNE1.)

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois d’août 2020, à L-

ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 372, 3° du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne d’un enfant

de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la mineure

L.E., née le DATE3.) à Luxembourg, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize

ans, notamment en lui touchant les parties intimes et en l’embrassant.

2) depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis le 26/09/2020 jusqu’au

21/03/2021, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque

moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou

de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner

un consentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que l’acte de

pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans,

partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la mineure L.E.,

préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, et donc en abusant

d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en pénétrant avec son

pénis dans le vagin de la mineure préqualifiée, en pénétrant avec son pénis dans la bouche de

la mineure, préqualifiée, en pénétrant avec son ou ses doigts dans le vagin de la mineure

préqualifiée, et en pénétrant avec sa langue dans le vagin de la mineure, préqualifiée.

3) depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois de juin 2020, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.) ainsi qu’à L-

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a. en infraction à l’article 383 du Code pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support

un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à

la dignité humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est

susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,

en l’espèce, d’avoir diffusé à travers l’application « SNAPCHAT » des images et vidéos

montrant ses parties intimes, partant des messages à caractère pornographique, à la mineure

L.E., préqualifiée, ces images ayant dès lors été susceptibles d’être vus ou perçus par un

mineur,

b. en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies,

films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique

impliquant et présentant des mineurs, et notamment des images et vidéos montrant les parties

intimes de la mineure L.E., préqualifiée,

c. en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans

ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication

électronique,

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles à L.E., préqualifiée,

partant à une mineure de moins de seize ans, notamment en lui envoyant des images et vidéos

de ses parties intimes et en la demandant de réaliser et de lui envoyer des photos la montrant

nue respectivement représentant ses parties intimes à travers l’application « SNAPCHAT ».

4) depuis un temps non encore prescrit, notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

a. en infraction à l’article 383ter du Code pénal,

d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d’un mineur lorsque

cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen

que ce soit, de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importer ou exporter,

en l’espèce, d’avoir importé du matériel pédopornographique impliquant et présentant des

mineurs, et notamment les images, photographies et films plus précisément décrits dans le

rapport n° SPJ/JEUN/2020/JDA85122-37/SCSV du 25/02/2022, pages 4 à 6, points 2.1., 2.2.,

3.1.A et 3.1.B., dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

b. en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies,

films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique

impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films plus

précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2020/JDA85122-37/SCSV du 25/02/2022,

pages 4 à 6, points 2.1., 2.2., 3.1.A et 3.1.B., dressé par la Police Grand-Ducale, Service de

Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.

II. PERSONNE2.)

comme auteur d’un crime ou d’un délit,

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,

le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à

le commettre ;

sinon, comme complice d’un crime ou d’un délit ;

d’avoir donné des instructions pour le commettre ;

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit

sachant qu’ils devaient y servir ;

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les

faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

depuis un temps non encore prescrit, et notamment à partir du 25/10/2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE6.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 372, 3° du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne d’un enfant

de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de la mineure L.E., née le

DATE3.) à Luxembourg, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans,

notamment en lui touchant les parties intimes et en l’embrassant,

2) en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque

moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou

de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner

un consentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que l’acte de

pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans,

partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la mineure L.E.,

préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, et donc en abusant

d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en pénétrant avec son

pénis dans le vagin de la mineure préqualifiée, en pénétrant avec son pénis dans la bouche de

la mineure, préqualifiée, en pénétrant avec son ou ses doigts dans le vagin de la mineure

préqualifiée, et en pénétrant avec sa langue dans le vagin de la mineure, préqualifiée,

3) en infraction à l’article 410-1 du Code pénal,

de s'être, sans danger sérieux pour elle-même et pour autrui, abstenue volontairement de venir

en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, en ayant constaté

par elle-même la situation de cette personne,

en l'espèce, de s'être, sans danger sérieux pour elle-même ou pour autrui, abstenue

volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à sa fille L.E. préqualifiée, personne

exposée à un péril grave en raison de la relation à caractère sexuelle qu’elle entretenait avec

PERSONNE1.), préqualifié, et des viols et attentats à la pudeur qui en découlaient ».

Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche aux prévenus sous les points

I. 1), 3) et 4) et sub II. 1) et 3) des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes

aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre

gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des

contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs

de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes

juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et

doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré

la connaissance des délits qui sont connexes au crime.

Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits

libellés à charge des prévenus.

Quant au fond

-

PERSONNE1.)

Quant à l’infraction de viol commis sur la mineure L.E.

-

Quant à la loi applicable

Il est reproché au prévenu d’avoir notamment contrevenu à l’article 375 du Code pénal, article

qui a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de

procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et

l’exploitation sexuelle des mineurs.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui

était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

L’article 375bis du Code pénal (ancien article 375 du Code pénal), tel que modifié par la loi du

7 août 2023 précité, sanctionne des mêmes peines l’infraction de viol sur enfants de moins de

16 ans, à savoir d’une peine de réclusion de dix à quinze ans.

La formulation du nouvel article 375bis du Code pénal est cependant plus large que celle de

l’ancien texte de loi.

Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne

saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.

Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne les

infractions de viol à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 375 du Code pénal, dans sa

version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée, infractions telles

que libellées dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.

-

Quant au fond

L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature

qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas,

notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant

d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,

constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

L’alinéa 2 du prédit article prévoit que « est réputé viol commis en abusant d’une personne

hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque

nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de

moins de seize ans ».

Il résulte de la définition légale de l’article 375 que le viol suppose la réunion des éléments

constitutifs suivants, à savoir :

-

un acte de pénétration sexuelle,

-

l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de

menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors

d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. Cet élément

constitutif est présumé de manière irréfragable si la victime est âgée de moins de seize

ans,

-

l’intention criminelle de l’auteur.

L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration

sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient

cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.

L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes

masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série

d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une

personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant

dans les cas de figure indifférent. À l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la

fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de

tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité

de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger

l'honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre

de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ

d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans

le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un

corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

A l’audience, PERSONNE1.) a avoué avoir pénétré le vagin de L.E. avec son pénis, son ou ses

doigts et avec sa langue, ainsi que d’avoir pénétré la bouche de L.E. avec son pénis.

Ces faits résultent également à suffisance de droit de l’audition par vidéo de L.E. ainsi que des

déclarations de PERSONNE2.) et du curetage du 17 décembre 2020 qu’a subi L.E. suite à sa

grossesse.

La Chambre criminelle retient partant que l’élément matériel de l’infraction reprochée à

PERSONNE1.) est à suffisance prouvé.

L’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.

D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime

d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors

toujours un viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de

la victime.

Même au cas où le rapport sexuel aurait eu lieu d’un commun accord et qu’il n’y aurait eu ni

emploi de ruses ou artifices, ni de violences ou menaces, il n’en reste pas moins que cette

circonstance est sans pertinence quant à la question de savoir s’il a pu y avoir légalement

consentement ou non.

En l’espèce, L.E., née le DATE3.), était âgée de moins de 16 ans lorsque les pénétrations ont

eu lieu, de sorte que l’absence de consentement dans son chef est présumée de façon

irréfragable.

Cette condition est partant établie.

L’intention criminelle de l’auteur

Le consentement, même clairement établi, de la victime n’exonère pas l’auteur des faits en ce

qui concerne les atteintes sexuelles, ceci même à supposer que la victime ait affiché un

comportement aguicheur, entreprenant et provocateur, qu’elle ait dissimulé son âge, qu’elle ait

eu une participation active durant les ébats, que c’est elle qui ait organisé le rendez-vous et

choisi le lieux (cf. Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-86.318 : D. 2021, p. 881).

L’âge de la victime est une circonstance objective qui se rattache à toute infraction à l’article

375 alinéa 2 du Code pénal et qui existe en l’absence d’une intention spéciale de l’auteur ou

d’une connaissance exacte de l’âge des personnes envers lesquelles certaines infractions sont

commises (cf. Cour, 5 novembre 2013, 538/13V). L’âge de la victime est dès lors un fait public

dont la preuve incombe au Ministère Public.

En l’espèce, il est établi, à l’abri de tout doute, que le prévenu était conscient tant de l’âge de

L.E que des conséquences légales d’une relation sexuelle avec L.E., âgée de moins de 16 ans

au moment des faits.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de viol telle que

libellée sub I. 2).

Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur commis sur la mineure L.E.

-

Quant à la loi applicable

Il est reproché au prévenu d’avoir notamment contrevenu à l’article 372 du Code pénal, articles

qui a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de

procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et

l’exploitation sexuelle des mineurs.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui

était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

En l’espèce, l’article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précité, est

plus sévère en ce qui concerne les faits reprochés au prévenu PERSONNE1.) s’étant déroulés

entre août 2020 et le 26 septembre 2020, date d’anniversaire des 13 ans de L.E., ledit article

dans son ancienne version, incriminant l’attentat à la pudeur sur enfants de moins de 11 ans

d’une peine de réclusion de cinq à dix ans, tandis que ledit article, dans sa nouvelle version,

sanctionne l’attentat à la pudeur sur enfants de moins 13 ans de la même peine.

Quant aux faits s’étant déroulés suite au 26 septembre 2020, l’article 372 du Code pénal tel que

modifié par la loi du 7 août 2023 précité sanctionne des mêmes peines l’infraction de l’attentat

à la pudeur sur enfants de 16 ans, que l’ancien article, à savoir d’une peine d’emprisonnement

d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

Les formulations du nouvel article 372bis du Code pénal est cependant plus larges que celle de

l’ancien texte de loi.

Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne

saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.

Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne les

infractions d’attentat à la pudeur à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 372 du Code

pénal, dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée,

infractions telles que libellées dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.

-

Quant au fond

L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de

viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre

sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331

-333, n° 52 ss)

Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments

constitutifs suivants, à savoir :

-

une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide

d’une personne,

-

le défaut de consentement,

-

l’intention criminelle de l’auteur,

-

un commencement d’exécution.

L’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,

l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que

ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la

pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et 1161

à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement

immoral.

En ce qui concerne les faits reprochés au prévenu consistant dans le fait d’embrasser L.E., de

toucher son corps en dessous des vêtements, sur la poitrine ainsi que sur le vagin, il y a lieu de

conclure que ceux-ci constituent, sans conteste, des actes contraires aux mœurs et en tant que

tels immoraux, et qu’ils sont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime

que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours.

Ces actions physiques commises par le prévenu PERSONNE1.) sur L.E. tombent dès lors sous

la définition de l’acte offensant la pudeur de celle-ci.

Absence de consentement

Dans ce contexte, la Chambre criminelle rappelle qu’une personne âgée de moins de seize ans

est présumée, de manière irréfragable ne pas consentir valablement à l’acte. (Cour d’appel,

arrêt n°28/19 du 10 juillet 2019, voir en ce sens Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

jugement n°5/2019 du 30 janvier 2019 et jugement n°22/2019 du 13 mars 2019).

En l’espèce, l’absence de consentement est établie à suffisance de droit, étant donné que L.E.

n’avait pas atteint l’âge de seize ans au moment de la commission des faits incriminés.

L’intention criminelle de l’auteur

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur

ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,

tel qu’il a été décrit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur

individuelle de la victime (Biltris, op.cit. ; Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, t.

IV, art. 372 à 378 ; Garçon, op. cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin

des arrêts de la Cour de cass., n°232).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.

Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de

luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur

(Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826,

ibid., 76).

En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu sur L.E., la Chambre criminelle

considère que l’intention criminelle ne fait aucun doute. Le prévenu a commis les

attouchements dans le but de satisfaire ses pulsions, sans égard à l’âge de L.E. et aux

conséquences pour la santé psychique de celle-ci.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’attentat à la

pudeur, telle que libellée sub I.1) du réquisitoire de renvoi.

Quant à l’infraction à l’article 383 du Code pénal

La Chambre criminelle se doit de constater de prime abord qu’il résulte de l’ordonnance de

renvoi que le Ministère Public avait demandé un non-lieu du chef de l’article 383bis du Code

pénal, sans libeller l’infraction. La Chambre du conseil, après avoir refusé le non-lieu, au motif

qu’il ne s’agit en l’espèce que d’une circonstance aggravante, n’a pas procédé à l’ajout de ladite

infraction dans son ordonnance de renvoi, de sorte que la Chambre criminelle ne dispose

d’aucun libellé pour une telle infraction.

Or, au vu du fait que la Chambre du conseil a relevé, dans son ordonnance de renvoi, cette

circonstance aggravante, qui se rattache de façon intime au fait principal libellé sub 3) a., la

Chambre criminelle doit dès lors en faire état dans son analyse.

Aux termes de la combinaison des articles 383 et 383bis du Code pénal, est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros quiconque aura

fabriqué, transporté ou diffusé un message à caractère pornographique impliquant ou

présentant des mineurs ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque

ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

En l’espèce, il est établi à suffisance de droit, notamment au vu des aveux de PERSONNE1.)

et de l’exploitation du téléphone portable Samsung Galaxy 9+ de L.E., que le prévenu a

fabriqué et envoyé, via l’application « Snapchat », au moins une photo à caractère

pornographique à la mineure L.E., à savoir une photo de nu dans laquelle il tient en mains son

sexe en érection. De leurs déclarations découle également qu’ils se sont échangés, à partir du

mois de juin 2020, d’innombrables photos et vidéos à caractère sexuel d’eux-mêmes.

Quant aux photos et vidéos trouvées sur le téléphone portable de PERSONNE1.) représentant

L.E., il résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif que la mineure L.E. les a faites

elle-même et les a envoyées au prévenu de sa propre volonté. La mineure, en tant qu’auteur

des images et enregistrements ne saurait être considérée en même temps comme personne

susceptible de voir lesdites images et enregistrements, ces deux qualités s’excluant

mutuellement, de sorte qu’on ne saurait reprocher à PERSONNE1.) d’avoir transporté les

photos et vidéos à caractère pornographique impliquant ou présentant L.E, lesquelles elle a

fabriqué et envoyé elle-même.

Quant au caractère pédopornographique des images et vidéos envoyées, il convient de noter

que la loi du 21 février 2013 transpose en droit national la directive 2011/92/UE du Parlement

européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et

l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. Cette directive remplace la

décision- cadre 2004/68/JAI du Conseil. Cette nouvelle directive qui remplace une ancienne

décision-cadre de 2004 a les objectifs suivants : rapprochement des législations des Etats

membres de l’Union européenne afin de lutter plus efficacement, poursuivre effectivement les

infractions, protéger les droits des victimes, prévenir l’exploitation et les abus sexuels

concernant les enfants et mettre en place des systèmes de contrôle efficaces. Les dispositions

de la directive s’inspirent étroitement de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection

des enfants contre les exploitations et les abus sexuels qui a été ouverte à la signature à

Lanzarote les 25 et 26 octobre 2007 et qui a fait l’objet d’une approbation par la loi du 16 juillet

2011. La loi du 21 février 2013 adapte le droit pénal national aux différentes infractions telles

qu’elles sont prévues aux articles 3 à 6 de la directive. Il faut noter que le droit national, suite

notamment aux modifications apportées par la loi du 16 juillet 2011, est pour la majorité des

hypothèses conforme aux dispositions de la directive (Exposé des motifs, Doc. parl. 64408, p.

3 et 4).

En ce qui concerne plus particulièrement la « pédopornographie », il convient de relever que

la directive la définit en son article 2 point c) comme suit :

-

tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement

sexuellement explicite, réel ou simulé;

-

toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement

sexuelles;

-

tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se

livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute

représentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît être un enfant, à des fins

principalement sexuelles; ou

-

des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite

ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement

sexuelles.

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE1.) a fabriqué,

transporté, diffusé et/ou envoyé un quelconque matériel à caractère sexuel représentant la

mineure L.E. Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne s’est rendu coupable que de la fabrication, du

transport, de la diffusion et de l’envoi de matériel à caractère pornographique, de sorte que la

Chambre criminelle retient qu’il y a uniquement lieu de le retenir dans les liens de l’infraction

à l’article 383 du Code pénal et de ne pas faire application de la circonstance aggravante de

l’article 383bis du Code pénal.

Quant à l’infraction à l’article 383ter du Code pénal

En l’occurrence, il est acquis que le prévenu a importé du matériel pédopornographique

impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films plus

précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2020/JDA85122-37/SCSV du 25/02/2022,

pages 4 à 6, points 2.1., 2.2., 3.1.A et 3.1.B., dressé par la Police Grand-Ducale, Service de

Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.

L’alinéa 2 de l’article 383ter du Code sanctionne le fait d’importer des images ou

représentations de mineurs à caractère pornographique.

Il y a partant lieu de retenir également l’infraction libellée à ce titre sub 4) a) à charge du

prévenu.

Toutefois, il n’est pas établi que ledit matériel pédopornographique était destiné à un public

indéterminé, de sorte que le prévenu n’est pas à retenir dans les liens de la circonstance

aggravante prévue à l’alinéa 3 de l’article 383ter du Code pénal.

Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal

L’article 384 du Code pénal sanctionne l’acquisition, la détention et la consultation des écrits,

imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant

ou présentant des mineurs.

D’après son énoncé, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants :

a) l’acquisition, la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies,

films ou autres objets,

b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de

18 ans,

c) l’élément moral d’avoir sciemment détenu ces objets.

Le prévenu PERSONNE1.) a avoué avoir détenu et consulté des images et vidéos à caractère

pédopornographique montrant les parties intimes de la mineure L.E. et les images,

photographies et films plus précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2020/JDA85122-

37/SCSV du 25/02/2022 découverts suite à l'exploitation du matériel informatique saisi au

domicile de PERSONNE1.) le 22 mars 2021.

La Chambre criminelle retient partant qu’en l’espèce il y a eu détention et consultation de

matériel de nature pédopornographique concernant la totalité des images libellées par le

Ministère Public.

Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette

détention ait été faite « sciemment ».

En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur

commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec

« la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit

criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de

droit criminel, T.I., no 519).

Cet élément moral implique que l’auteur ait voulu le résultat de l’infraction, c’est-à-dire qu’il

ait voulu acquérir, détenir ou consulter l’image pornographique d’un mineur en se représentant

parfaitement son acte, ce qui signifie qu’il devait avoir conscience à la fois du caractère

pornographique de l’image et de la minorité du sujet. Les mobiles de l’auteur sont en revanche

indifférents : peu importe pour la constitution de ce délit qu’il ait, par exemple, agi par cupidité

pour vendre ces images ou encore par plaisir personnel (Cour, 26 août 2016, arrêt N° 458/16).

La Chambre criminelle retient qu’il résulte, à l’exclusion de tout doute, du dossier répressif et

des aveux de PERSONNE1.), à l’audience, qu’il était parfaitement conscient du caractère

pédopornographique des images et des vidéos litigieuses du fait qu’elles impliquaient, d’une

part, la mineure L.E., dont il connaissait l’âge, et d’autre part, au vu de la description donnée

par les enquêteurs dans leur rapport n°SPJ/JEUN/2020/JDA85122-37/SCSV du 25/02/2022 sur

les protagonistes et les actes perpétrés par eux.

PERSONNE1.) a par conséquent détenu et consulté le matériel à caractère pédopornographique

en connaissance de cause. Il devra dès lors être retenu dans les liens des infractions à l'article

384 du Code pénal tel que libellés à son encontre sub 3) b. et sub 4) b.

Quant à l’envoi de propositions sexuelles (« grooming ») à la mineure L.E.

L’article 385-2 du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011, incrimine le fait pour un

majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne

se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique.

L’article 385-2 du Code pénal vise tant les propositions sexuelles explicites qu’implicites, voire

les propositions camouflées.

Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu que ce dernier a

échangé avec L.E., à partir du mois de juin 2020, des messages essentiellement centrés sur des

questions intimes, voire à contenu explicitement sexuel, et ce, à un moment où celle-ci n’avait

pas encore seize ans accomplis, de sorte que cette infraction est à retenir à l’encontre du

prévenu.

Le Ministère Public a demandé en outre l'application de la circonstance aggravante selon

laquelle les propositions ont été suivies d’une rencontre.

Les tribunaux répressifs ont le droit et le devoir de donner aux faits de la prévention leur

qualification légale. La circonstance aggravante de la rencontre ne constitue pas une nouvelle

infraction, mais seulement une aggravation du délit reproché, alors que cette circonstance se

rattache de façon intime au fait principal.

La Chambre criminelle peut dès lors faire état de cette circonstance, quoiqu'elle ne soit pas

relevée dans l'ordonnance de renvoi.

Au vu du fait qu’après les propositions émises par le prévenu, il y a eu de rencontres, cette

circonstance aggravante est également à retenir dans son chef.

-

PERSONNE2.)

Quant à sa qualité d’auteur, coauteur ou complice des faits d’attentat à la pudeur et de viol

retenus à l’encontre de PERSONNE1.)

PERSONNE2.) conteste énergiquement toute implication matérielle dans le viol et l’attentat à

la pudeur mais avoue néanmoins avoir été au courant de la relation de PERSONNE1.) et L.E.,

l’ayant tolérée par peur que L.E. ne fasse des bêtises.

Quant à la circonstance de temps libellée, la Chambre criminelle constate que PERSONNE2.)

est en aveu d’avoir été au courant à partir du 25 octobre 2020 de la relation de nature sexuelle

entre PERSONNE1.) et L.E., âgés de 23 ans et 12, respectivement 13 ans au moment des faits,

lorsqu’elle les a surpris en flagrant.

Aucun élément du dossier répressif ne permettant d’établir le contraire, PERSONNE1.) et L.E.

indiquant également avoir réussi à garder secrète leur relation jusqu’au 25 octobre 2020, il y a

lieu de retenir que PERSONNE2.) était consciente de la nature sexuelle de la relation entre

PERSONNE1.) et L.E. qu’à partir du 25 octobre 2020. Ayant appelé la police pour mettre fin

aux agissements de PERSONNE1.) ledit jour, il y a lieu de rectifier la circonstance de temps

retenue à son encontre pour la faire débuter qu’après le 25 octobre 2020. Il y a également lieu

de supprimer sub II. 2) en l’espèce en pénétrant avec son pénis dans la bouche de la mineure,

préqualifiée, alors qu’il résulte des déclarations de PERSONNE1.) qu’il a été satisfait

oralement par L.E. qu’à une seule reprise, à savoir le 26 septembre 2020, soit avant la

connaissance des faits par PERSONNE2.).

Il est encore établi que, dans les jours suivant le 25 octobre 2020, suite à un refus initial, elle a

de nouveau permis à PERSONNE1.) de venir à son domicile et lui a même permis de dormir

dans la chambre de L.E., sachant que les deux entretenaient une relation amoureuse et sexuelle.

Il découle encore des éléments du dossier répressif qu’elle a offert en 2020, pour Noël, des

préservatifs à PERSONNE1.) et du gel lubrifiant à L.E., soi-disant comme blague et ce, suite

au curetage que L.E. venait de subir quelques jours auparavant.

L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l'infraction ceux qui, par un fait

quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou

le délit n'eût pu être commis.

Le coopérateur direct est l'agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l'acte incriminé, y

prend directement part (cf. Ch. HENNAU, Droit pénal général, 2ème édition, Bruylant, p.256).

La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses,

aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des

termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d'appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).

Il suffit que l'aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l'infraction n'eût pu être commise

« telle qu'elle a été commise » (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).

Si la complicité par aide ou assistance ne peut s'induire de la simple inaction ou abstention, il

y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d'une infraction et celui dont l'attitude

implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à

faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un

« spectateur neutre et indifférent du délit d'autrui en se bornant à laisser les événements suivre

leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont

la présence implique une adhésion morale à la commission de l'infraction et constitue une aide

à l'égard de son auteur puisque l'activité criminelle de celui-ci s'en trouve facilitée, en d'autres

termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation

de l'infraction. En outre lorsque l'abstention est l'exécution d'un engagement antérieur à

l'infraction de ne rien faire même si elle émane d'un simple particulier, son auteur encourt la

répression » (Juris-classeur pénal, Complicité, art 121-6 et 121-7 nos 45-52 ; Philippe Salvage,

Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.).

Le fait délictueux peut ainsi être attribué à une personne qui ne l'a pas personnellement exécuté

sous condition qu'il y ait eu :

-

un acte de participation répondant à l'un des modes énumérés par la loi ;

-

une réalisation matérielle de l'infraction principale ou de sa tentative ;

-

un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l'infraction ou

de sa tentative ;

-

une incrimination autorisant la poursuite des participants ;

-

une intention de participer à la réalisation de l'infraction principale: avoir en

connaissance de cause l'intention de participer. (Hennau et Verhaegen, Droit pénal

général, no 297 et suiv. p. 255 - 266).

Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l'aide

qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l'infraction déterminée voulue par

l'auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass.belge 3 juillet 1950, Pas.

1950, I, 789 et la note).

La Chambre criminelle se doit de constater qu’il résulte des éléments du dossier que la

prévenue a été informée de la relation existante entre sa fille mineure L.E. et PERSONNE1.)

après les avoir surpris, en quasi-flagrance, le 25 octobre 2020, fait suite auquel elle a d’ailleurs

mis PERSONNE1.) à la porte et appelé la police. La Chambre criminelle retient également que

PERSONNE2.), après avoir banni PERSONNE1.) de son domicile dans un premier temps, lui

a, quelques jours après, à nouveau permis de venir chez eux, lui permettant même d’y passer

la nuit et plus précisément dans la chambre de L.E., avec laquelle PERSONNE1.) entretenait

la relation. Cet acte à lui seul constitue, aux yeux de la Chambre criminelle, une assistance

apportée par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), permettant la commission des viols et des

attentats à la pudeur, tant ce dernier que L.E. ayant indiqué que la plupart desdites infractions

se sont déroulées dans la chambre de L.E. et que, selon PERSONNE1.), il n’a pu venir et dormir

les weekends que sur autorisation expresse de PERSONNE2.). Ainsi, la Chambre criminelle

retient que PERSONNE2.) a, contrairement aux développements de la défense, posé un acte

positif facilitant la commission des infractions de viol et d’attentat à la pudeur sur L.E., en

fournissant un accès à une pièce dans laquelle PERSONNE1.) et L.E. pouvaient se retirer. S’y

ajoute que le fait d’offrir des préservatifs et du gel lubrifiant, même si la preuve de leur

utilisation n’est pas rapportée, démontre, aux yeux de la Chambre criminelle, une adhésion

morale à la relation, peu importe que PERSONNE2.) ait accepté ou seulement toléré ladite

relation. Cet acte d’adhésion morale à la relation entretenue ressort également des différents

messages échangés entre elle et PERSONNE1.) à travers les applications Whatsapp et

Facebook Messenger ainsi que du message envoyé en date du 22 mars 2021 à PERSONNE7.)

selon lequel « L.E. mescht sech ganz vill gedanken esou wei mir all da do ass alles schaiss.

(…) dai 2 wollten et mee dai blöd molaire schwangerschaft ass et wou alles verschlemmert

huet elo dreien se et esou sexuell messhandlung plus kierperverletzung well et huet jo missten

opreiert gin daat ass et egal waat ech soen zielt leider net ».

Il y a cependant lieu de retenir que l’aide apportée par PERSONNE2.) n’était pas telle que,

sans elle, l'infraction n'eût pu être commise, PERSONNE1.) et L.E. ayant eu la possibilité de

se voir en cachette ou de se rencontrer à d’autres endroits. PERSONNE2.) a, de par son aide,

simplement facilité la commission des infractions en leur mettant à disposition un lieu pour

s’adonner à leurs moments intimes où la quasi-totalité des faits se sont d’ailleurs déroulés.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE2.) en tant que complice des infractions de viol et

d’attentat à la pudeur lui reprochées.

Quant à la non-assistance à personne en danger

L’article 410 -1 du Code pénal dispose : « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq

ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui,

sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstient volontairement de venir en aide

ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par

lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui

sollicitent son intervention. Il n'y a pas d'infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes

les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés ».

L’infraction de non-assistance à personne en danger comporte dès lors quatre éléments

constitutifs :

•

l’existence d’un péril grave,

•

l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et

autrui,

•

la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit

consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours,

•

l’abstention de fournir une aide volontaire.

L’existence d’un péril grave

L’état de péril est constitué par un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de

graves conséquences pour la personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances,

soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves (Dalloz, verbo Omission de porter

secours, Entrave aux mesures d’assistance, n° 23). La loi pénale ne prend pas en considération

les circonstances ultérieures qui démontreraient soit que le péril n’était pas si grave qu’il ne pût

être conjuré sans assistance, soit au contraire, qu’il était tel que le secours eût été

nécessairement inefficace (Cass. crim., 21 janvier 1954, Bull. crim., n° 25, D.1954, 224, note

P.- A. Pageaud).

La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d'une atteinte grave à son

intégrité physique (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1983. Jean du Jardin : La

Jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 2962).

Il suffit que la personne ait été instruite de l'état de danger, elle n’a pas besoin de constater de

visu les faits qui sont la cause de l’état de danger (Revue de Droit Pénal et de Criminologie :

déc. 1983, op. cité, p.969).

La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit

porter secours (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1961. Jean Constant : La

répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961, no. 41).

L’infraction de non-assistance à personne en danger constitue une infraction d'abstention qui

consiste à punir l'omission d'un acte par une personne qui avait, au contraire, le devoir de

l'accomplir, le caractère principal tient évidemment à la nature morale de l'obligation qu'elle

sanctionne, laquelle est nécessairement un devoir de solidarité humaine, voire sociale.

Le délit d’abstention de porter secours est un délit d’attitude devant une situation apparente, le

législateur ayant voulu sanctionner le défaut de solidarité humaine et sociale manifesté par le

comportement lâche ou désinvolte devant la détresse d’autrui.

Toute relation sexuelle avec un mineur de moins de 16 ans étant considéré, au vœu de l’article

375 du Code pénal, comme viol alors que l’absence de consentement est présumée de façon

irréfragable lorsque la victime d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans

accomplis, L.E. se trouvait incontestablement face à un péril alors qu’elle était menacée d'une

atteinte grave à son intégrité physique.

Le premier élément constitutif de l’infraction est partant établi.

L’intervention ne doit pas comporter de risque sérieux pour l’intervenant et autrui

Le devoir d’aider autrui cède devant le souci légitime de se protéger ou de protéger des tiers.

L’expression est connue selon laquelle la loi n’impose point l’héroïsme ou la témérité (Tribunal

corr. Mont-de-Marsan, 21 janvier 1959, JCP 1959, II. 11086). La limite est expressément posée

par l’incrimination. (Dalloz, verbo Omission de porter secours, entrave aux mesures

d’assistance n°65).

La Chambre criminelle retient, au vu des éléments du dossier répressif, qu’il n’y avait aucun

risque sérieux et personnel pour PERSONNE2.) d’intervenir afin de mettre un terme à la

relation existant entre L.E. et PERSONNE1.), de sorte que le deuxième élément constitutif de

l’infraction est partant également établi.

La qualité de l’intervention : L’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une

action personnelle, soit en un appel de secours.

La loi n’entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter

assistance une option arbitraire entre deux modes d’assistance dont l’efficacité, selon la nature

et les circonstances du péril, peut être différente.

Elle lui fait un devoir d’intervenir par celui-là même de ces deux moyens que la nécessité

commande, et même s’il le faut, par leur emploi cumulatif (Dalloz, verbo Omission de porter

secours, entrave aux mesures d’assistance n°55 et jurisprudences y citées).

En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours

nécessaire à la personne en danger. C’est seulement lorsqu’il est impossible ou manifestement

inopportun d’agir personnellement que le débiteur d’assistance peut se borner à faire appel à

un tiers pour procurer l’aide nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge d’apprécier, au vu

des circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l’attitude que les

circonstances imposaient impérieusement.

En effet, dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut

juger utile, pour cette personne elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire

appel à un tiers plus compétent ou plus qualifié.

Si le débiteur estime qu’il a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors

l’obligation de procurer l’aide nécessaire en s’adressant dans le plus bref délai possible aux

personnes qualifiées pour la fournir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1961. Jean

Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961,

no.43).

L’obligation de porter secours est une obligation de moyens et non une obligation de résultat.

Elle n’est pas subordonnée à son efficacité.

La faute consiste dans l’abstention révélant l’indifférence, l’égoïsme excessif et sans excuse.

Il importe d’agir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961, Jean Constant : précité

no.51).

L’intervention doit être suffisante, c'est-à-dire apte à faire obstacle à l’infraction, à l’empêcher

ou à faire cesser l’état de péril même si elle n’est pas efficace (Dalloz, Pénal, verbo : abstention

fautive no. 53).

Cette exigence de qualité de l’intervention constitue la limite de la liberté laissée au débiteur

de l’obligation d’agir et de choisir la manière de s’en acquitter (Dalloz, Pénal, verbo :

abstention fautive no. 54).

En tout cas, il est évident que le choix de l’assistance doit révéler une intention certaine de

prendre part au secours, autant qu’il est possible compte tenu de l’aptitude du sauveteur et de

la nature du péril (Jurisclasseur Pénal, verbo abstention fautive no. 151).

Ce qui doit être pris en considération en fin de compte est plus l’attitude devant la situation

apparente que le résultat d’une éventuelle aide (R.P.D.B., complément VI, verbo abstentions

coupables, no. 16)

La conscience de l’existence du péril oblige celui qui est alerté et qui est en mesure d’agir de

s’informer plus amplement avant de décider de s’abstenir (JCL, art 223-5 à 223-7, n° 85).

Même en admettant que PERSONNE2.) se serait trouvée dans une situation telle qu’elle

n’aurait pas pu personnellement aider L.E. sans risquer de la contrarier, faute de pouvoir

s’opposer utilement tant à cette dernière qu’à leur relation, force est de constater qu’elle aurait

au moins dû et pu faire appel à la police, les services sociaux qui la suivaient ou même l’avocate

de L.E., alors qu’elle savait pertinemment que la relation de nature sexuelle entretenue par

PERSONNE1.) et L.E. était réprimée par la loi, peu importe sa peur que L.E. soit par après

placée dans un foyer. La Chambre criminelle n’accorde également aucun crédit à sa supposée

ignorance de l’illégalité d’une telle relation alors qu’il résulte tant de ses propres déclarations

policières que des déclarations de L.E. et de PERSONNE1.), qu’elle a indiqué à ces derniers

qu’ils ne devraient rien faire avant que L.E. n’ait atteint l’âge de 16 ans. Elle ne rapporte

également pas la preuve de ses déclarations selon lesquelles l’avocat de PERSONNE1.) aurait

dit que rien n’arriverait si elle donnait son accord à leur relation. Au vu des développements

qui précèdent, la Chambre criminelle retient que PERSONNE2.) a donc omis de porter secours

à son enfant.

Le troisième élément constitutif est partant également donné en l’espèce.

L’abstention de fournir une aide volontaire.

Ayant connaissance du péril grave, l’abstention doit, pour être punissable, refuser de manière

consciente et volontaire de prêter assistance (Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc.

1983. Jean du Jardin : La jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 972).

La volonté de s’abstenir peut se définir comme la volonté consciente et assumée de ne pas agir

en présence d’une situation qui réclame le contraire (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive

no 135).

Celui qui ne s’est pas mépris sur l’existence d’un péril ou d’un risque et qui s’abstient

d’intervenir a eu nécessairement un comportement intentionnel consistant dans la volonté de

ne pas intervenir (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 136).

L’abstention de celui qui savait qu’autrui était exposé à un péril ou à un risque est

nécessairement volontaire (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 141).

Il ressort en l’occurrence du dossier et de l’ensemble des développements qui précédent, que

la prévenue PERSONNE2.) a volontairement choisi de ne pas agir elle-même et a négligé de

prévenir quelqu’un qui aurait pu provoquer la fin de ladite relation et ainsi soustraire L.E. du

péril auquel elle se trouvait exposée, par peur que L.E. ne soit placée dans un foyer.

Sa volonté de ne pas intervenir est dès lors manifeste.

Le quatrième et dernier élément constitutif est partant également donné en l’espèce.

La Chambre criminelle retient partant que l’infraction à l’article 410-1 du Code pénal est, à

suffisance, prouvée à charge de la prévenue.

En ce qui concerne la possibilité de cumuler la qualification d’omission de porter secours avec

une infraction volontaire, en l’espèce celle de complicité pour un viol et pour attentat à la

pudeur, la Chambre criminelle avait l’occasion de se prononcer par la négative sur la question

à plusieurs reprises notamment dans le contexte de l’intention de tuer. Cette solution fut

également préconisée par la doctrine qui considère le cumul d’une qualification de violences

volontaires, de surcroît des violences commises dans l’intention de tuer la victime,

incompatible avec celle d’omission de porter secours (Merle & Vitu, Traité de droit criminel,

6e édition, t.1, 1988, Cujas, n° 364 ; J. Pradel, Droit pénal général, 10e édition, 1995, Cujas,

n°299).

La Chambre criminelle retient en l’espèce par analogie, et comme elle l’a d’ailleurs fait dans

le passé pour certains faits volontaires de violences, que l’infraction d’abstention délictueuse

est incompatible avec le fait volontaire de violer, respectivement d’attenter à la pudeur de la

victime.

Il ne fait aucun doute qu'une personne sur le point de se faire violer ou attenter à sa pudeur se

trouve exposée à un péril imminent grave. Il est cependant inconcevable que l’auteur, bien qu'il

soit le premier à pouvoir constater par lui-même la situation, puisque par hypothèse, il a

l'intention criminelle d'abuser sexuellement de sa victime, puisse venir en aide à celle-ci, que

ce soit personnellement ou que ce soit en lui procurant de l'aide en sollicitant l'intervention d'un

tiers.

L'article 410-1 du Code pénal visant la situation d'une personne exposée à un péril grave,

l'obligation d'assistance exigée par cette disposition légale a pour finalité d'écarter un péril qui

n'a pas encore été réalisé dans les faits.

Il tombe sous le sens que, l’auteur visant précisément à commettre et à consommer le crime,

on ne saurait concevoir qu'il vienne en aide à sa victime pour lui éviter précisément ce péril. Il

est tout aussi évident qu'une fois le crime consommé, le péril s'est réalisé et qu'une aide

prodiguée par l’auteur après le fait, sous l'emprise de remords éventuels, se situe en-dehors du

champ d'application de l'article 410-1 du Code pénal. Par analogie, il y a également lieu

d’appliquer ce raisonnement en ce qui concerne le complice d’un viol ou d’un attentat à la

pudeur alors que ce dernier apporte précisément son aide à l’auteur des faits pour qu’il puisse

mener à bien son entreprise.

Il s’ensuit que l’infraction de non-assistance à une personne en danger ne saurait en l’espèce

être retenue à charge de la prévenue convaincue en tant que complice des viols et des attentats

à la pudeur.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les

éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :

« comme auteur, pour avoir exécuté lui-même les infractions,

1) depuis le mois d’août 2020, à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 372, 3° du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violences ni menaces, sur la personne d’un

enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la mineure

L.E., née le DATE3.) à Luxembourg, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de

seize ans, notamment en lui touchant les parties intimes et en l’embrassant,

2) depuis le 26/09/2020 jusqu’au 21/03/2021, à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque

moyen que ce soit, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur

la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors

d’état de donner un consentement libre,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la mineure L.E.,

préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, et donc en

abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en

pénétrant avec son pénis dans le vagin de la mineure préqualifiée, en pénétrant avec son

pénis dans la bouche de la mineure préqualifiée, en pénétrant avec son ou ses doigts dans le

vagin de la mineure préqualifiée, et en pénétrant avec sa langue dans le vagin de la mineure

préqualifiée.

3) à partir du mois de juin 2020, notamment à L-ADRESSE2.) ainsi qu’à L-ADRESSE5.),

a. en infraction à l’article 383 du Code pénal,

d’avoir fabriqué, transporté et diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le

support, un message à caractère pornographique, lorsque ce message est susceptible d’être

vu ou perçu par un mineur,

en l’espèce, d’avoir diffusé à travers l’application « SNAPCHAT » des images et vidéos

montrant ses parties intimes, partant des messages à caractère pornographique, à la mineure

L.E., préqualifiée, ces images ayant dès lors été susceptibles d’être vus ou perçus par un

mineur,

b. en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images, photographies et films à caractère

pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique

impliquant et présentant des mineurs, et notamment des images et vidéos montrant les parties

intimes de la mineure L.E., préqualifiée,

c. en infraction à l’article 385-2 du Code pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize

ans en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance que les

propositions ont été suivies d’une rencontre,

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles à L.E., préqualifiée,

partant à une mineure de moins de seize ans, notamment en lui envoyant des images et vidéos

de ses parties intimes et en lui demandant de réaliser et de lui envoyer des photos la montrant

nue respectivement représentant ses parties intimes à travers l’application « SNAPCHAT »,

avec la circonstance que les propositions ont été suivies d’une rencontre,

4) depuis un temps non encore prescrit, notamment à L-ADRESSE5.),

a. en infraction à l’article 383ter du Code pénal,

d’avoir importé une image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette

représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit,

en l’espèce, d’avoir importé du matériel pédopornographique impliquant et présentant des

mineurs, et notamment les images, photographies et films plus précisément décrits dans le

rapport n° SPJ/JEUN/2020/JDA85122-37/SCSV du 25/02/2022, pages 4 à 6, points 2.1., 2.2.,

3.1.A et 3.1.B., dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel,

b. en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images, photographies, films ou autres

objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique

impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images, photographies et films plus

précisément décrits dans le rapport n° SPJ/JEUN/2020/JDA85122-37/SCSV du 25/02/2022,

pages 4 à 6, points 2.1., 2.2., 3.1.A et 3.1.B., dressé par la Police Grand-Ducale, Service de

Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel. »

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est partant convaincue par les

éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :

« comme complice d’un crime et d’un délit ;

d’avoir avec connaissance, aidé et assisté l’auteur du crime et du délit dans les faits qui l’ont

facilité,

après le 25/10/2022, à L-ADRESSE6.),

1) en infraction à l’article 372, 3° du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violences ni menaces, sur la personne d’un

enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de la mineure L.E., née

le DATE3.) à Luxembourg, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans,

notamment en lui touchant les parties intimes et en l’embrassant,

2) en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque

moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, avec la circonstance que l’acte de

pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans,

partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la mineure L.E.,

préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, et donc en

abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en

pénétrant avec son pénis dans le vagin de la mineure préqualifiée, en pénétrant avec son ou

ses doigts dans le vagin de la mineure préqualifiée, et en pénétrant avec sa langue dans le

vagin de la mineure, préqualifiée. »

Quant à la peine

-

PERSONNE1.)

Le crime de viol commis à d’itératives reprises et les différents délits d’attentats à la pudeur se

trouvent en concours idéal pour être le fruit d’une intention délictuelle unique. Il en est de

même pour les infractions aux articles 383, 383ter, 384 et 385-2 du Code pénal qui sont

également le fruit d’une intention délictuelle unique. Ces groupes d’infractions se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60,

61 et 65 du Code pénal.

Les attentats à la pudeur commis sur un enfant de moins de 16 ans sont punis aux termes de

l’article 372 alinéa 3° du Code pénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende

de 251 à 50.000 euros.

L’article 375 du Code pénal prévoit dans son alinéa 2 une peine de réclusion de dix à quinze

ans pour le viol commis sur la personne d’une enfant âgée de moins de 16 ans.

Les infractions aux articles 383, 383ter, 384 et 385-2 du Code pénal sont punies d’un

emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 375 du Code pénal.

Au vu du jeu des différents concours, la peine à prononcer à l’encontre du prévenu est comprise

entre 10 à 20 ans.

À l’audience publique du 14 novembre 2024, l’expert GLEIS a réitéré les constatations et

conclusions consignées dans son rapport d’expertise, notamment par rapport au besoin d’une

prise en charge psychothérapeutique spécialisée de PERSONNE1.), à condition qu’il soit

honnête avec son thérapeute.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, la Chambre criminelle prend en considération la

gravité indiscutable des infractions commises par le prévenu, l’absence d’un sentiment de

culpabilité profonde en son chef et l’absence de réelle remise en cause de sa part alors que, dès

sa libération sous contrôle judiciaire, il a de nouveau cherché le contact avec la mineure L.E.,

en violation des conditions de son contrôle judiciaire. La Chambre criminelle entend cependant

tempérer celle-ci au vu du contexte dans lequel la relation entre L.E. et le prévenu, telle qu’elle

a pu être retracée par leurs déclarations respectives, s’est installée et a évoluée.

La Chambre criminelle rappelle que le législateur a, par un choix de société, cru pouvoir retenir

16 ans comme âge en-dessous duquel il est présumé qu’un(e) jeune est incapable d’émettre un

consentement libre à une relation sexuelle, peu importe le partenaire, et la loi de présumer de

façon irréfragable que l’enfant de moins de 16 ans a été incapable d’émettre un consentement

libre à l’acte sexuel qu’on exigeait de lui.

En l’espèce, la Chambre criminelle est d’avis que cette condition d’absence irréfragable de

consentement lorsqu’un enfant est âgé de moins de 16 ans doit être appréciée en fonction du

contexte et notamment du fait que les parents de la mineure L.E. ont accepté et donné leur

soutien à la relation entretenue avec PERSONNE1.) et que l’entourage de la mineure ne semble

à aucun moment avoir entrepris ou s’être posé de question sur l’aspect immoral d’une relation

entre une enfant de 13 ans et un homme de 23 ans.

Ainsi, et au vu des circonstances du cas d’espèce, la Chambre criminelle décide d’accorder à

PERSONNE1.), au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, de ses aveux, de

l’absence d’une réelle énergie criminelle dans son chef, qui a fait preuve d’un repentir sincère

à l’audience et semble avoir finalement pris conscience de la gravité des faits, de larges

circonstances atténuantes et de descendre en dessous du minimum légal, conformément aux

articles 73 et 74 du Code pénal.

L’article 75 du Code pénal dispose que dans le cas où la loi élève le minimum d’une peine

criminelle, le minimum ordinaire de cette peine est appliqué, ou même la peine immédiatement

inférieure, conformément à l’article 74. En application des dispositions de cet article qui ne

considère que le minimum pour déterminer la tranche applicable sans prendre en compte le

maximum de la peine à encourir, il y a lieu de se référer à la tranche prévoyant la réclusion de

10 à 15 ans, celle-ci pouvant être remplacée par une réclusion de 5 à 10 ans ou même par un

emprisonnement non inférieur à trois ans.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, et par application des articles 73 et 74

du Code pénal, la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de 6 ans constitue en

l’espèce une sanction adéquate des faits retenus à charge de PERSONNE1.).

Au vu des éléments tels qu’exposés ci-avant, il n’y a cependant pas lieu d’accorder à

PERSONNE1.) le sursis simple intégral, mais le sursis probatoire quant à l’exécution de

l’intégralité de la peine de réclusion avec les conditions plus amplement spécifiées au

dispositif du présent jugement.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des

titres, grades, emplois et offices publics dont PERSONNE1.) est revêtu.

En application des dispositions des articles 11, 12 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle

prononce en outre à son encontre pour une durée de dix ans une interdiction des droits énoncés

sub 1., 3., 4., 5. et 7. de l’article 11 du Code pénal ainsi que de l’interdiction telle que prévue à

l’article 378 du Code pénal.

-

PERSONNE2.)

Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) se trouvent en concours idéal entre elles

alors qu’elles procèdent d’une intention unique.

Il y a partant lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Les attentats à la pudeur commis sur un enfant de moins de 16 ans sont punis aux termes de

l’article 372 alinéa 3° du Code pénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende

de 251 à 50.000 euros.

L’article 375 du Code pénal prévoit dans son alinéa 2 une peine de réclusion de dix à quinze

ans pour le viol commis sur la personne d’une enfant âgée de moins de 16 ans.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 375 du Code pénal.

Par application de l’article 69 du Code pénal, qui prévoit que les complices d’un crime seront

punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu’ils encourraient s’ils étaient auteurs de

ce crime, d’après la graduation prévue par l’article 52 du Code pénal, la peine à prononcer à

l’encontre de PERSONNE2.) est comprise entre 5 et 10 ans.

Il y a également lieu de faire profiter PERSONNE2.), au vu des circonstances du cas d’espèce,

tel que développées ci-avant, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son

chef et de l’absence d’une réelle énergie criminelle, de circonstances atténuantes et de

descendre en dessous du minimum légal, conformément aux articles 73 et 74 du Code pénal.

La Chambre criminelle décide partant de condamner la prévenue PERSONNE2.) à une peine

d’emprisonnement de 3 ans.

PERSONNE2.) n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation excluant un aménagement de la

peine et ne semblant pas indigne d’une certaine clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu

d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard du sursis intégral.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation :

-

du téléphone portable Apple iPhone

XS MAX

saisi suivant procès-verbal

n°SPJ/JEUN/2020/JDA85122-03/SCSV du 25 octobre 2020,

-

du

téléphone

portable

Samsung

Galaxy

9+

saisi

suivant

procès-verbal

n°SPJ/JEUN/2020/JDA85122-04/SCSV du 25 octobre 2020, et

-

de l’ Apple iPhone SE , de l’Apple iMac modèle A1418, du laptop Apple modèle I Max

et

du

disque dur Western Digital 320 GB,

saisis

suivant procès-verbal

n°SPJ/JEUN/2020/JDA85122-17/SCSV du 22 mars 2021.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution du stick USB DATA TRAVELER100G3, du disque

dur externe HITACHI et de la carte SD TRANSCEND, saisis suivant procès-verbal

n°SPJ/JEUN/2020/JDA85122-17/SCSV du 22 mars 2021.

Au civil

1) Partie civile de Maître Anne ROTH-JANVIER, agissant en sa qualité d’administrateur

ad hoc de la mineure L.E., contre PERSONNE1.) :

À l’audience publique du 14 novembre 2024, Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure L.E.,

née le DATE3.), s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de L.E. contre

PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, demande la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 5.000 euros, à titre d’indemnisation des préjudices

toutes causes confondues et subis suite au curetage intervenu le 17 décembre 2020.

Il y a lieu de donner acte à Maître Anne ROTH-JANVIER, agissant ès-qualités, de sa

constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à

intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Au vu des explications données et du dossier répressif, la Chambre criminelle évalue le

préjudice subi par L.E. au montant de 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Anne ROTH-JANVIER,

agissant ès-qualités, le montant de 3.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 17 décembre 2020, jusqu’à solde.

2) Partie civile de Maître Anne ROTH-JANVIER, agissant en sa qualité d’administrateur

ad hoc de la mineure L.E., contre PERSONNE2.) :

À l’audience publique du 14 novembre 2024, Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure L.E.,

née le DATE3.), s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de L.E. contre

PERSONNE2.).

La partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, demande la condamnation de

PERSONNE2.) à lui payer un euro symbolique, à titre d’indemnisation des préjudices toutes

causes confondues et subis suite au curetage intervenu le 17 décembre 2020.

Il y a lieu de donner acte à Maître Anne ROTH-JANVIER, agissant ès-qualités, de sa

constitution de partie civile.

Eu égard à la circonstance de temps retenue à l’encontre de la prévenue PERSONNE2.) et du

fait que la grossesse est intervenue avant ladite date, la Chambre criminelle est cependant

incompétente pour connaître de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant

contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs

explications, la mandataire de la partie civile entendue en ses conclusions, le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions et les mandataires des prévenus et défendeurs au

civil entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

Au pénal

PERSONNE1.)

s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à sa charge,

d i t

qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 383bis,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de circonstances

atténuantes, à une peine de réclusion de SIX (6) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 4.602,28 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre

de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5

(CINQ) ans en lui imposant les obligations suivantes :

-

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique,

-

justifier de ce traitement psychiatrique ou psychologique par des attestations régulières

à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l'Exécution des peines,

au service de Madame le Procureur Général d’Etat,

-

indemniser la partie civile,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera

révoqué,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de

réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour une durée de DIX (10) ans l’interdiction des droits

énumérés sub 1., 3., 4., 5. et 7. à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur

avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe,

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour une durée de DIX (10) ans l’interdiction d’exercer

une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des

mineurs.

PERSONNE2.)

s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à sa charge,

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal,

par application de circonstances atténuantes,

à une peine

d’emprisonnement de TROIS (3) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 69,16 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre

de PERSONNE2.),

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal,

o r d o n n e la confiscation :

-

du téléphone portable Apple iPhone

XS MAX

saisi suivant procès-verbal

n°SPJ/JEUN/2020/JDA85122-03/SCSV du 25 octobre 2020,

-

du

téléphone

portable

Samsung

Galaxy

9+

saisi

suivant

procès-verbal

n°SPJ/JEUN/2020/JDA85122-04/SCSV du 25 octobre 2020, et

-

de l’ Apple iPhone SE , de l’Apple iMac modèle A1418, du laptop Apple modèle I Max

et

du

disque dur Western Digital 320 GB saisis

suivant procès-verbal

n°SPJ/JEUN/2020/JDA85122-17/SCSV du 22 mars 2021,

o r d o n n e

la restitution du stick USB DATA TRAVELER100G3, du disque dur externe

HITACHI

et

de

la

carte

SD

TRANSCEND

saisis

suivant

procès-verbal

n°SPJ/JEUN/2020/JDA85122-17/SCSV du 22 mars 2021.

Au civil

1) Partie civile de Maître Anne ROTH-JANVIER, agissant en sa qualité d’administrateur

ad hoc de la mineure L.E., contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, de sa constitution de

partie civile,

s e d é c l a r e compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre

le défendeur au civil,

d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la

loi,

d é c l a r e la demande en réparation fondée et justifiée, pour le montant de TROIS MILLE

(3.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 17 décembre 2020, jusqu’à

solde,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Anne ROTH-JANVIER, agissant en

sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure L.E., le montant de TROIS MILLE (3.000)

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 17 décembre 2020, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile de Maître Anne ROTH-JANVIER, agissant en sa qualité d’administrateur

ad hoc de la mineure L.E., contre PERSONNE2.) :

d o n n e a c t e à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e incompétente pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 31, 44, 52, 60, 61, 65, 66, 67, 69, 73,

74, 75, 77, 79, 372, 375, 378, 383, 383ter, 384, et 385-2 du Code pénal et des articles 1, 2, 3,

130, 155, 179, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218, 219, 220,

222, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de

procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Michel FOETZ, Premier Substitut du

Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

date qu’en tête, par le Premier Vice-Président, assisté de la greffière Nadine GERAY, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le

pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.