Court convicts defendant of gun and drug offenses, imposing a fine, confiscation, and execution delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under Luxembourg's gun and drug laws after a public hearing. The court found the defendant guilty based on witness testimony and expert analysis, resulting in a €1,000 fine and the confiscation of seized items. Although the defendant was detained, the court ordered a suspension of the prison sentence pending payment of the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 4, 5 of the 1983 Weapons Law; Articles 1, 2, 7, 59(1) of the 2022 Weapons Law; Article 7.A.1 of the 1973 Medicines Law: The court established that violations of these statutes warrant criminal conviction, monetary penalties, and the confiscation of illicit items when proven beyond reasonable doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2697/2024
not. 31718/21/CD
exp/s
confisc.rest
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Lynn FRANK
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 30 mai 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 20
juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 1, 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
(ci-après la « loi modifiée du 15 mars 1983 ») et aux articles 1, 2, 7 et 59(1) de la loi du 2
février 2022 sur les armes et munitions,
infraction à l'article 457-1, 1° du Code pénal,
infraction à l'article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 19 septembre 2024.
À cette audience, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le Tribunal ordonna ensuite la remise de l’affaire pour continuation des débats afin de procéder
à l’audition de l’expert Dr Roland HIRSCH ; l’affaire reparut utilement à l’audience publique
du 13 novembre 2024.
À cette audience, l’expert Dr Roland HIRSCH fut entendu en ses observations et conclusions
après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense de PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu la citation à prévenu du 30 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 387/24 (Ve) rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 6 mars 2024 renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’infractions aux
articles 1, 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions (ci-après la « loi
modifiée du 15 mars 1983 ») et aux articles 1, 2, 7 et 59(1) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions, d’infraction à l'article 457-1 1° du Code pénal et d’infraction à l'article
7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
31718/21/CD.
Vu l’information menée par le Juge d’instruction.
Vu l’instruction et les débats à l’audience du 13 novembre 2024.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) daté du 29 octobre 2024, versé à
l’audience par le Ministère Public.
Les faits et éléments du dossier :
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Le 29 janvier 2018 vers 17.10 heures, les agents du commissariat de la Gare se trouvaient
auprès du Foyer ADRESSE3.) en raison d’une intervention, lorsqu’ils ont apercu un homme
qui les fixait avec insistence. Lorsqu’il a vu qu’il avait réussi à attirer l’attention des policiers,
il a effectué un salut hitlérien, puis a esquissé un sourire et réitéré son geste.
Un contrôle d’identité révéla que l’homme en question était le prévenu PERSONNE1.). Celui-
ci a mis à jour un comportement arrogant et menaçant envers les policiers, affirmant faire parti
de l’extrême droite. Interrogé au sujet du salut hitlérien, il a contesté celui-ci et a indiqué avoir
seulement pointé dans une direction pour montrer quelque chose à un ami. Une fois le contrôle
terminé, les policiers se sont dirigés vers leur véhicule de service lorsqu’ils ont entendu le
prévenu demander à voie haute si leur veste pare-balles pouvait résister à une munition de
calibre 0.45. suite à cette remarque, le prévenu a été emmené au commissariat, où il a encore
fait plusieurs déclarations dont « wann déi virun 70 Joer weidergema hätten, geifen et haut
keng Araber méi gin, déi mech am Zuch beklauen », « je suis de l’extrême droite ! » et « j’aime
pas les negros ».
Une perquisition au domicile du prévenu révéla la présence d’un fusil et de deux pistolets
airsoft, d’un couteau papillon, d’un Totschläger (identifié par la suite par l’armurerie de la
police comme coup de poing américain) et de deux matraques, disposés autour d’un autel dédié
au nazisme. Le Parquet a ordonné la saisie des armes et le prévenu a finalement signé une
déclaration de renonciation pour chacune de ces armes.
Lors de son interrogatoire policier du 31 janvier 2018, le prévenu a fait usage de son droit de
se taire et de ne pas répondre aux questions des agents.
Le 8 août 2018, le prévenu a reҫu un courrier du Parquet l’informant du classement de l’affaire
d’incitation à la haine et l’avertissant de ce que l’affaire pourrait être poursuivie en cas de
nouvelle infraction de sa part.
Le 2 novembre 2021 vers 15.40 heures, la police a été appelée au bistrot « ADRESSE4.) » sis
à ADRESSE5.), en raison d’une personne en état d’ivresse présentant un comportement agité
et jetant des chaises sur les autres clients. Suite à la demande des agents de bien vouloir
présenter ses papiers d’identité, il a vidé le contenu de ses poches par terre où notamment un
coup de poing américain a pu être distingué. La personne a par la suite pu être identifiée comme
étant le prévenu PERSONNE1.).
La gérante du bistrot « ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE6.), situé en face du bistrot
« ADRESSE4.) », a profité de la présence de la police pour les informer que plus tôt dans la
journée, PERSONNE1.) aurait été présent dans son bistrot, se serait emparé d’une serviette du
bistrot sous laquelle il aurait caché un objet indéterminé puis se serait rendu dans un local de
stockage réservé au personnel, avant d’en ressortir les mains vides. Lorsqu’elle lui aurait
demandé ce qu’il faisait, il lui aurait demandé, à deux reprises, si elle n’avait rien vu et elle lui
aurait alors, par crainte, certifié n’avoir rien vu. Même après le départ du client, elle ne se serait
pas rendue dans la pièce de stockage mais aurait profité de la présence de la police quelques
heures plus tard pour leur demander d’aller inspecter le local.
Les policiers se sont rendus sur place et ont pu trouver, dans une pièce adjacente aux toilettes
du bistrot portant l’inscription « privat », une arme enroulée dans une serviette, posée sur une
étagère. Il s’agit d’un pistolet d’alarme de la marque WALTHER de couleur noire, portant le
numéro de série NUMERO1.).
Une fouille corporelle opérée subséquemment sur le prévenu a permis de saisir un couteau
pliant à poing américain, treize douilles ainsi qu’un kubotan.
Tandis que le prévenu a été placé en cellule de dégrisement, une perquisition a été effectuée au
domicile de celui-ci à ADRESSE7.), où une quantité substantielle d’armes, de matériel
éléctronique, d’insignes nazis ainsi que seize comprimés de couleur verte et une pipe à crack
ont été saisis.
Une deuxième perquisition a été effectuée au domicile de la mère du prévenu, PERSONNE4.),
demeurant à ADRESSE8.), le 3 novembre 2021 vers 00.30 heures. Dans la chambre de
PERSONNE1.), un couteau pliant muni d’une garde a été saisi.
Lors de son interrogatoire policier du 3 novembre 2021, le prévenu a fait usage de son droit de
se taire et de ne pas répondre aux questions des agents.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction le 3 novembre
2021, le prévenu a déclaré que les comprimés verts saisis à son domicile étaient des pilules de
MDMA qu’une amie avait laissé chez lui environ deux ans auparavant. Il a nié consommer de
la MDMA. Il a encore déclaré avoir récupéré un pistolet d’alarme la veille chez sa mère avec
l’intention de le ramener à son domicile. Il aurait toutefois décidé d’aller boire un verre au
bistrot avec un ami et aurait décidé de cacher l’arme dans la réserve du bistrot pour que
personne ne la voit et ne prenne peur. Concernant les armes et munitions détenues à son
domicile, il a affirmé qu’elles s’étaient déjà trouvées là lors de la perquisition domiciliaire en
2018 mais que les policiers ne les avaient pas emportés, se contentenant de prendre ce qu’ils
avaient trouvé dans la chambre. Il a expliqué ne plus vouloir détenir ces armes. Interrogé sur
les objets en relation avec l’idéologie nazie trouvés à son domicile, il a déclaré les avoir trouvé
lorsqu’ils rangeait des maisons et n’a pas su expliquer pourquoi il avait décidé de les garder.
Questionné sur le salut hitlérien fait aux policiers en 2018, il a contesté celui-ci et a déclaré
avoir prononcé les paroles sur provocation de la police. Il a admis ne jamais avoir été en
possession d’autorisations pour détenir les armes trouvées chez lui.
Une analyse toxicologique des comprimés saisis au domicile du prévenu par le Laboratoire
National de Santé, Service de toxicologie analytique, Chimie pharmaceutique, le 29 novembre
2021, a confirmé qu’il s’agissait de comprimés de MDMA.
Le rapport d’exploitation du matériel informatique saisi chez PERSONNE1.) a permis de
découvrir que celui-ci a fait des recherches sur les symboles nazis et le groupe neonazi
« Hammerskins », et s’est créé un compte sur le site internet « reichsversand.net » le 10 janvier
2021.
Lors de son deuxième interrogatoire devant le Juge d’instruction le 5 janvier 2023,
PERSONNE1.) a expliqué avoir trouvé les insignes nazis lorsqu’il travaillait chez SOCIETE1.)
et vidait des greniers et d’avoir décidé de les garder pour alimenter sa collection. Il aurait
toutefois décidé de se distancer de ce milieu.
Expertise neuropsychiatrique
Dans son rapport d’expertise du 11 février 2022, le Docteur Rolant HIRSCH conclut que :
« Bei dem Untersuchten kann man somit Suchtkrankheiten und eine Persönlichkeitsstörung
festhalten, welche die Durchführung der Straftaten sicherlich beeinflussten und wegbereitend
waren.
Man kann davon ausgehen, dass die Schuldfähigkeit und die freie Entscheidung durch diese
psychischen Störungen beeinträchtigt wurden.
Bei der Straftat von 2021 lag eine schwere Alkoholintoxikation vor.
Der Untersuchte ist zum Teil einsichtig, im Normalzustand kann er sicher zwischen Recht und
Unrecht unterscheiden.
Unter Drogen- oder Alkoholeinfluss sind Verhaltensauffälligkeiten bei ihm möglich.
Eine Schuldunfähigkeit liegt bei ihm nicht vor.
Unter Alkoholeinfluss ist eine gewisse Gefährlichkeit gegeben, der Untersuchte kann einer
gesetzlichen Strafe unterzogen werden.
Die bereits eingeleitete Behandlung sollte auf jeden Fall fortgeführt werden.
Die weitere Prognose ist eher ungünstig, sie ist sicherlich von der Beeinflussung der
Suchtkrankheiten abhängig. »
À l’audience
Les témoins PERSONNE2.), Premier Commissaire (OPJ), et PERSONNE3.), Inspecteur
adjoint (APJ), ont réitérés, sous la foi du serment, les constatations consignées dans les procès-
verbaux et rapports dressés en cause.
Le témoin PERSONNE2.) a précisé ne pas avoir été présent sur le parvis du foyer ADRESSE3.)
et partant ne pas avoir vu le salut hitlérien lui rapporté par ses collègues le 29 janvier 2018. Il
a toutefois pu confirmer les constatations faites au commissariat. Sur question de l’avocate de
la défense, il a déclaré que le prévenu avait été sous influence d’alcool le jour des faits mais
pas dans un état tel qu’il n’aurait pas été en mesure de comprendre les injonctions de la police
et d’être interrogé. Il a admis ne pas avoir demandé au prévenu si ce dernier avait consommé
des stupéfiants.
PERSONNE3.) a précisé que le 2 novembre 2021, le prévenu était fortement alcoolisé, avait
un comportement provocateur et fait des remarques misogynes contre sa collègue et elle. Sur
question de l’avocate de la défense, elle a admis ne pas savoir où les comprimés de MDMA
avaient été trouvés, plusieurs agents ayant participé à la perquisition.
L’expert Rolant HIRSCH a réitéré à la barre les conclusions de son rapport. Il a toutefois
nuancé et élaboré ses conclusions en précisant qu’il existait une différenciation entre
« Verminderung » et « Beeinträchtigung » en ce que la « Beeinträchtigung » était moins
importante que la « Verminderung », raison pour laquelle il aurait parlé de
« Beeinträchtigung » dans son rapport. Il a déclaré ne pas être d’avis que la responsabilité
pénale du prévenu était diminuée au sens de l’article 71-1 du Code pénal. En réponse à la
question de l'avocate de la défense, il a précisé qu'un trouble mental était une condition
permanente, ce qui ne correspondrait pas à la situation du prévenu.
PERSONNE1.) a contesté avoir fait un salut hitlérien le 29 janvier 2018, soutenant avoir
seulement levé la main ou le poing.
Il a expliqué les déclarations faites au commissariat le 29 janvier 2018 par le fait qu’il avait fait
l’objet, quelques jours auparavant, d’un vol commis à l’aide de violences et de menaces de la
part de personnes d’origine arabe. Concernant la déclaration « J‘aime pas les negros », il ne se
souviendrait pas si des personnes de couleur de peau noire se seraient trouvées à proximité
lorsqu’il a fait cette déclaration mais il n’aurait aucun problème avec des personnes de couleur
de peau noire et se serait d’ailleurs très bien entendu avec un co-détenu d’origine africaine en
prison.
Il a expliqué son comportement le jour des faits par sa consommation excessive d’alcool et de
stupéfiants. Il a ajouté s’être sevré de lui-même depuis et ne prendre plus que des
antidépresseurs.
A propos des armes et reliques nazies saisies à son domicile, il a admis qu’ils s’agissait d’une
collection qu’il avait entamée dans sa jeunesse et pour laquelle il ne s’était jamais posé de
questions. Il a ajouté que les armes saisies en 2021 s’étaient déjà trouvées à son domicile en
2018 mais que les policiers n’avaient pas tout emporté lors de leur premier passage, n’ayant
pas tout trouvé. Une partie des armes proviendrait de son père. Les coups de poings américains
par contre proviendraient de mauvaises fréquentations desquelles il s’était toutefois distancé
entre temps.
En droit :
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au
prévenu les infractions suivantes :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance,
le crime ou le délit n’eût pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit sachant qu’ils devaient y servir,
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans
les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
I. Le 29 janvier 2018, vers 17.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
plus particulièrement à L-ADRESSE9.), sur le parvis du foyer « ADRESSE3.) » ainsi qu’à L-
ADRESSE10.), de même qu’à Luxembourg-Gare, au Commissariat de la Police Grand-
Ducale, Groupe Gare, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
A. Armes
1) En infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt,
transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’une (des) arme(s) prohibée(s),
en l’espèce, d’avoir détenu
-
un couteau dont la lame peut être fixée par un cran d’arrêt, à l’exception 1° des
couteaux spécialement destinés à la chasse et 2° des couteaux qui ne sont pas munis
d’une garde et dont la lame a une longueur inférieure à 7 cm ou dont la lame a une
longueur supérieure à 7 cm mais infégieure à 9 cm, à condition, dans ce dernier cas,
que la largeur dépasse 14 mm : Butterfly-Messer UNBEKANNT, manche Stahl silber
gelöchert (catégorie I.d) ;
-
un coup de poing : Schlag-Ring UNBEKANNT (catégorie I.e) ;
partant des armes prohibées.
2) En infraction aux articles 1 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé,
acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le
commerce d’une (des) arme(s) soumise(s) à autorisation,
en l’espèce, d’avoir détenu, sans autorisation ministérielle, les armes soumises à autorisation
ministérielle suivantes :
-
une arme à feu conçue aux fins d’alarme, de signalisation, de sauvetage et d’abattage :
Schreckschusspistole, KIMAR 911, n°série NUMERO2.) (catégorie II.d) ;
-
deux matraques :
o
Teleskop-Schlagstock POLICE
o
Teleskop-Schlagstock UNBEKANNT
(catégorie II.h)
B. Incitation à la haine
en infraction à l'article 457-1, 1° du Code pénal,
avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit
par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support
de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des
lieux ou des réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public,
soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle, incité aux actes prévus à l’article
455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de
peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de
leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée) à la haine ou à la violence à l’égard d'une personne, physique ou morale, d'un
groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de
peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de
leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée),
en l’espèce, avoir adressé à deux reprises aux agents de la Police grand-ducale
PERSONNE2.), Commissaire, PERSONNE5.) et PERSONNE6.), Inspecteurs, partant au vu et
au su de tous, un salut hitlérien, insigne du régime nazi, une idéologie qui incite à la haine et
à la violence à l’égard de personnes privées, en raison de leur appartenance à une religion
déterminée, et plus particulièrement à la religion juive, ainsi qu’en raison de leur couleur de
peau, de leur orientation sexuelle, de leur handicap physique ou mental, de leurs opinions
politiques ou philosophiques, et d’avoir clamé, dans les mêmes circonstances :
-
« j’aime pas les negros », partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de
personnes à raison de la couleur de leur peau, et
-
« wann déi virun 70 Joer weidergema hätten, geifen et haut keng Araber méi gin, déi
mech am Zuch beklauen“, partant d’avoir incité à la haine et à la violence à l’égard
d’un groupe de personnes à raison de leur origine.
II. Depuis un temps indéterminé et non encore prescrit et jusqu’au 3 novembre 2021, et
notamment le 3 novembre 2021, vers 01.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.), notamment à L-ADRESSE11.), au bistrot « ADRESSE4.) » ainsi qu’à L-
ADRESSE10.) et à L-ADRESSE12.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus
exactes,
A. Armes
1) En infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt,
transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’une (des) arme(s) prohibée(s),
en l’espèce, d’avoir détenu
-
deux armes blanches dont la lame a plus d’un tranchant, les baïonnettes, épées, glaives,
sabres, dards, stylets et couteaux à lancer :
o
Gehstock-Klinge Unbekannt, runder Metallgriff (schraubbar);
o
Wurf-Messer BUCHNER MP9, Metallgriff gelöchert;
(catégorie I.c)
-
deux coups de poing :
o
Schlag-Ring UNBEKANNT ;
o
Schlag-Ring-Klappmesser M-Tech USA Spring Assisted Knife, schwarzer
Metallgriff als Schlagring (catégorie I.e) ;
partant des armes prohibées.
2) En infraction aux articles 1 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé,
acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le
commerce d’une (des) arme(s) soumise(s) à autorisation,
en l’espèce, d’avoir détenu, sans autorisation ministérielle, les armes soumises à autorisation
ministérielle suivantes :
-
une arme non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est supérieure à 7,5
joules : TIPPMANN X7, n°série NUMERO3.), .68 Paintball (catégorie II.a) ;
-
une arme à feu conçue aux fins d’alarme, de signalisation, de sauvetage et d’abattage :
Schreckschusspistole, WALTHER PPQ, n°série NUMERO1.) (catégorie II.d) ;
-
trois matraques :
o
Teleskop-Schlagstock KELIN ;
o
2x Teleskop-Schlagstock HW POLICE;
(catégorie II.h)
-
les munitions nécessaires au fonctionnement des armes soumises à autorisation visées
par la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions :
o
WADIE 9 mm PA PV, 9 mm P.A.K. ;
o
POBJEDA 9 mm PAK, 9 mm P.A.K.;
o
NORMA .303 British, .303 British;
o
WINCHESTER AMMUNITION .38 Spl., .38 Special;
o
PRVI PARTIZAN-PPU .30-06, .30-06 Springfield;
o
Fva 7,92 x 33, 7,92 x 33 mm / “7,92 x 33 mm Kurz“ / Pistolenpatr;
o
CCI .22 LR, .22 Long Rifle (LR);
o
VERNEY-CARRON 9 mm PAK, 9 mm P.A.K.;
(catégorie II.i)
3) En infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, importé, exporté, transféré,
transité, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu,
porté, cédé, vendu, ainsi que d’avoir fait une opération de commerce relative à des armes et
munitions de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, importé et détenu l’arme
suivante de la catégorie B :
-
Épées, glaives, sabres, baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, dards, stylets,
casse-têtes, massues, cannes à épée ou à sabre, et autres armes blanches ayant des
caractéristiques similaires :
o
Klapp-Messer (feststellbare Klinge) Unbekannt, Metallgriff mit Wolfkopf-
Motiv;
o
Klapp-Messer (feststellbare Klinge) BENCHMADE Infidel, roter Metallgriff
mit Gürtelclip;
o
Klapp-Messer (feststellbare Klinge) TAC-FORCE TF-598, Metallgriff mit
Plastikschalen / Motiv „Punisher“;
o
Klapp-Messer (feststellbare Klinge) Unbekannt, Metallgriff mit schwarzen
Plastik-Griffschalen;
(catégorie B37).
B. Stupéfiants
En infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du
26 mars 1974,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la
Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques,
soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal du 26 mars 1974, ou de
les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le
Ministère de la Santé, fait usage d’héroïne et d’MDMA, et d’avoir acquis et détenu notamment
16 comprimés d’MDMA pour son usage personnel. »
Quant au point I. A. 1)
-
Quant à la loi applicable
La loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er mai 2022.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus
restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
Il résulte du rapport de l’armurerie de la Police Grand-Ducale n°8019 dressé en date du 7 février
2023 que tant la détention d’un couteau-papillon (butterfly) que celle d’un coup de poing
américain, reprochées au prévenu et commises sous la loi modifiée du 15 mars 1983, restent
punissables sous la loi du 2 février 2022.
Sous l’ancienne loi, le couteau-papillon constituait une arme prohibée de la catégorie I.d) et le
coup de poing américain une arme prohibée de la catégorie I.e), dont la détention illicite était
sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende correctionnelle.
Conformément aux articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022, le couteau-papillon et le coup
de poing américan tombent sous la catégorie A.21 « les couteaux-papillon, couteaux à lancer,
coups de poings américains, fléaux japonais, étoiles à lancer » et constituent partant des armes
prohibées dont la détention est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans
et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine plus forte, de sorte
qu’il convient, en application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, d’appliquer, en l’espèce, la
loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
-
Quant au fond
L’infraction est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et
notamment par les constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal
et les rapports dressés en cause, et plus particulièrement par le résultat de la perquisition et des
saisies opérées le 29 janvier 2018, ensemble le rapport de l’armurerie du 7 février 2023, ainsi
que les aveux du prévenu concernant la matérialité des faits.
Le Tribunal rappelle « que les infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes prohibées
constituent des infractions matérielles qui existent indépendamment de toute intention
criminelle caractérisée ou de toute intention malveillante » (Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg, jugement no. 978/2000 du 27 avril 2000).
Par conséquent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge par
le Ministère Public au point I. A. 1).
Quant au point I. A. 2)
-
Quant à la loi applicable
Il résulte du rapport de l’armurerie de la Police Grand-Ducale prémentionné que la détention
d’une arme à feu conçue aux fins d’alarme toute comme la détention de matraques, reprochées
au prévenu et commises sous la loi modifiée du 15 mars 1983, restent punissables sous la loi
du 2 février 2022.
Sous l’ancienne loi, l’arme à feu conçue aux fins d’alarme constituait une arme soumise à
autorisation de la catégorie II.d) et les matraques des armes prohibées de la catégorie II.h), dont
la détention sans autorisation ministérielle était sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours
à six mois et d’une amende correctionnelle.
Conformément aux articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022, l’arme à feu conçue aux fins
d’alarme tombe sous la catégorie B.22 « les armes d’alarme et de signalisation » et les
matraques tombent sous la catégorie B.33 « les matraques télescopiques et non télescopiques »
et constituent partant des armes soumises à autorisation dont la détention est sanctionnée d’une
peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
La loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine plus forte, de sorte
qu’il convient, en application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, d’appliquer, en l’espèce, la
loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Quant au fond
Au vu des développements ci-avant, l’infraction est également établie tant en fait qu’en droit
et le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge par le
Ministère Public au point I. A. 2).
Quant au point I.B.
Tant auprès du juge d’instruction qu’à l’audience du 13 novembre 2024, le prévenu a contesté
avoir fait un salut hitlérien, ne contestant toutefois pas avoir prononcé les discours lui reprochés
par le Ministère Public.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des discours, des
écrits, des emblèmes ou tout autre support, à la haine à l’égard d’une personne, physique ou
morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur un des éléments visés à l’article
454 du Code pénal.
Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres
agissements fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa
ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en
démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre
ces phénomènes d’une manière efficace et énergique (TAL XIIIe jugement n°818/2013 du 6
mars 2013).
S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant à la haine ou à la
violence, l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement la liberté d’expression de l’auteur
des paroles, cette entrave, qui ne constitue qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles
et la volonté de garantir la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est
cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée.
Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait
discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du Code
pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes
physiques, les personnes morales, les groupes ou communautés de personnes, à raison de leur
origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de
famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Il résulte des constatations policières, décrites de façon détaillée dans le procès-verbal
n°50357/2018 précité, que PERSONNE1.) a effectué, à deux reprises, un salut hitlérien en
soutenant le regard des policiers et en affichant un sourire moqueur.
Ce comportement est d’ailleurs conforme avec le résultat de l’exploitation du matériel
électronique saisi chez le prévenu, tout comme la collection de reliques trouvée à son domicile,
qui démontrent un certain attachement à l’idéologie nazie.
Les explication du prévenu selon lesquelles il aurait simplement voulu lever la main ou le
poing, ou même pointer dans une direction pour montrer quelque chose, ne suffisent pas pour
ébranler la conviction du Tribunal.
Il résulte encore du procès-verbal précité que le prévenu a exécuté les saluts hitlériens,
emblèmes de l’idéologie nazie, sur le terrain du centre ADRESSE3.), partant à la vue et au su
de tous. Les discours reprochées par le Ministère public ont été tenus au sein du Commissariat
de la Gare en présence d’au moins trois policiers ainsi que d’autres visiteurs du commissariat.
Ces discours et emblème ont partant été tenus et exposés dans des lieux publics, tel que requis
par l’article 457-1 du Code pénal.
Il est incontestable que le salut hitlérien constitue un emblème du régime nazi universellement
et d’emblée reconnaissable par son seul geste, une idéologie qui incite à la haine et à la violence
à l’égard de personnes en raison de leur appartenance à une religion déterminée, et plus
particulièrement à la religion juive, ainsi qu’en raison de leur couleur de peau, de leur
orientation sexuelle, de leur handicap physique ou mental, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, partant des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal.
Les propos racistes émis par le prévenu étaient, quant à eux, dirigés à l’égard d’un groupe de
personnes à raison de la couleur de leur peau et à raison de leur origine, partant également des
éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal.
En soutenant de façon ostentatoire le régime nazi et en insinuant que si celui-ci n’avait pas été
repoussé lors de la deuxième guerre mondiale, il y aurait moins de délinquants étrangers au
Luxembourg, le prévenu a incité à la haine non seulement à l’égard de tous les groupes de
personnes visées par le régime nazi mais également contre un groupe de personne en raison de
leur couleur de peau et de leur origine.
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la
haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une
communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal. Il faut
donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire
consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1999, Juris-Data n°603168).
Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence
ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient
de nature à susciter ces sentiments ( cf. Cour de cassation française 12.09.2000 n°98-88.203).
Par le choix de ses mots et des emblèmes employés, le prévenu exprime un sentiment de haine
à l’encontre des personnes d’origine étrangère et plus particulièrement en raison de leur couleur
de peau ou de leur origine.
L’infraction à l’article 457-1 du Code pénal est partant établie.
Quant au point II.A.1)
-
Quant à la loi applicable
Il résulte du rapport de l’armurerie de la Police Grand-Ducale n°9829 dressé en date du 7 février
2023 que la détention du bâton de marche muni de lames ainsi que celle d’un couteau à lancer,
reprochées au prévenu et commises sous la loi modifiée du 15 mars 1983, restent punissables
sous la loi du 2 février 2022.
Sous l’ancienne loi, le bâton de marche muni de lames et le couteau à lancer constituaient des
armes prohibées de la catégorie I.c), dont la détention illicite était sanctionnée d’un
emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende correctionnelle.
Conformément aux articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022, le bâton de marche muni de
lames tombe sous la catégorie A.20 « les armes blanches qui se présentent sous une forme
dissimulant leur véritable nature » et le couteau à lancer sous la catégorie A.21 « les couteaux-
papillon, couteaux à lancer, coups de poings américains, fléaux japonais, étoiles à lancer » et
constituent partant des armes prohibées dont la détention est sanctionnée d’une peine
d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
La loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine plus forte, de sorte
qu’il convient, en application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, d’appliquer, en l’espèce, la
loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Il en est de même pour les deux coups de poings américains reprochés, tel que déjà développé
ci-dessus.
-
Quant au fond
L’infraction est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et
notamment par les constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal
et les rapports dressés en cause, et plus particulièrement par le résultat de la perquisition et des
saisies opérées les 2 et 3 novembre 2021, ensemble le rapport de l’armurerie du 7 février 2023,
ainsi que les aveux du prévenu concernant la matérialité des faits.
Par conséquent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge par
le Ministère Public au point II. A. 1), sauf à préciser qu’il résulte des déclarations du prévenu
que les armes s’étaient déjà trouvées à son domicile lors de la première perquisition du 29
janvier 2018, si bien qu’il y a lieu de faire commencer la circonstance de temps à cette date.
Quant au point II. A. 2)
-
Quant à la loi applicable
Il résulte encore du rapport de l’armurerie de la Police Grand-Ducale prémentionné que la
détention de la mitraillette à air comprimé TIPPMANN X7, tout comme les munitions
nécessaires au fonctionnement des armes sousmises à autorisation listées dans le réquisitoire
de renvoi, commises sous la loi modifiée du 15 mars 1983, restent punissables sous la loi du 2
février 2022.
Sous l’ancienne loi, l’arme à air comprimé TIPPMANN X7 constituait une arme soumise à
autorisation de la catégorie II.a) et les munitions, des armes prohibées de la catégorie II.i), dont
la détention sans autorisation ministérielle était sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours
à six mois et d’une amende correctionnelle.
Conformément aux articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022, la mitraillette à air comprimé
TIPPMANN X7 tombe sous la catégorie B.28 « les armes non à feu dont l’énergie cinétique à
la bouche du canon est supérieure à 7,5 joules » et les munitions tombent sous la catégorie
B.34 « les munitions destinées aux armes de la catégorie B » et constituent partant des armes
et munitions soumises à autorisation, dont la détention sans autorisation ministérielle est
sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à
25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine plus forte, de sorte
qu’il convient, en application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, d’appliquer, en l’espèce, la
loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Il en est de même pour le pistolet d’alarme WALTHER PPQ et les trois matraques reprochés,
tel que déjà développé sub. I.A.2).
-
Quant au fond
Au vu des développements ci-avant, l’infraction est également établie tant en fait qu’en droit
et le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge par le
Ministère Public au point II. A. 2), sauf à préciser que la détention du pistolet d’alarme
WALTHER PPQ a eu lieu dans le bistrot « ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE6.), tel qu’il
ressort des déclarations policières de la gérante du bistrot « ENSEIGNE1.) » PERSONNE7.).
Le prévenu n’ayant pas autrement contesté cette infraction, il y a lieu de procéder à la
rectification de cette erreur.
Quant au point II. A. 3)
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir importé et détenu sans autorisation
ministérielle préalable quatre couteaux pliants à cran d’arrêt.
-
Quant à la loi applicable
Sous l’ancienne loi, un couteau pliant à cran d’arrêt constituait une arme prohibée de la
catégorie I.d), dont la détention illicite était sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à
cinq ans et d’une amende correctionnelle.
Sous la loi du 2 février 2022, le couteau pliant à cran d’arrêt tombe sous la catégorie B.37 « les
épées, glaives, sabres, baïonnettes, hallebardes, poignards, couteaux-poignards, dards, stylets,
casse-têtes, massues, cannes à épée ou à sabre, et autres armes blanches ayant des
caractéristiques similaires ».
L’article 8 de la loi du 2 février 2022 prévoit que les armes blanches visées au point B.37
peuvent être importées, exportées, acquises et cédées par des personnes majeures à des fins
privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle sans
autorisation du ministre.
Les quatre couteaux pliants à cran d’arrêt visés dans le réquisitoire du Ministère Public ayant
été saisis au domicile du prévenu, la loi du 2 février 2022, en suprimant l’incrimination pour
ce cas de figure spécifique, est partant plus douce et il y a lieu d’en faire application.
-
Quant au fond
Au vu de la suppression de l’incrimination, PERSONNE1.) est partant à acquitter du chef de
la prévention libellée II.A.3).
Quant au point II.B.
Seize comprimés de MDMA ont été saisis au domicile de PERSONNE1.) le 2 novembre 2021.
Auprès du Juge d’instruction, le prévenu a déclaré penser qu’il s’agissait de MDMA et en a
contesté la propriété, affirmant qu’ils appartenaient à une amie qui avait dû les oublier chez lui
deux ans plus tôt. Il a toutefois contesté en avoir consommé. A l’expert psychiatre, il a déclaré
que les comprimés appartenaient à son ex-copine de laquelle il s’était séparé deux ans plus tôt.
Ils se seraient trouvés dans le réfrigérateur pendant deux ans et il aurait pensé qu’il s’agissait
de CBD.
Au vu des constatations policières, du fait que le prévenu a immédiatement su dire au Juge
d’instruction qu’il s’agissait de MDMA et du fait qu’il ressort du dossier répressif que le
prévenu a été un consommateur sporadique d’ecstasy, partant de MDMA, ainsi que d’héroine,
ensemble les explications peu crédibles du prévenu quant à la propriété des comprimés qui ont
été retrouvés à son domicile, le Tribunal tient pour établi que PERSONNE1.) a détenu les seize
comprimés de MDMA pour son usage personnel et qu’il a consommé de l’héroine et de la
MDMA.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. Le 29 janvier 2018, vers 17.10 heures, à L-ADRESSE9.), sur le parvis du foyer
« ADRESSE3.) » ainsi qu’à L-ADRESSE10.), de même qu’à Luxembourg-Gare, au
Commissariat de la Police Grand-Ducale, Groupe Gare,
A. Armes
1) En infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, d’avoir détenu des armes prohibées,
en l’espèce, d’avoir détenu
-
un couteau dont la lame peut être fixée par un cran d’arrêt, à l’exception 1° des
couteaux spécialement destinés à la chasse et 2° des couteaux qui ne sont pas munis
d’une garde et dont la lame a une longueur inférieure à 7 cm ou dont la lame a une
longueur supérieure à 7 cm mais infégieure à 9 cm, à condition, dans ce dernier cas,
que la largeur dépasse 14 mm : Butterfly-Messer UNBEKANNT, manche Stahl silber
gelöchert (catégorie I.d) ;
-
un coup de poing : Schlag-Ring UNBEKANNT (catégorie I.e) ;
partant des armes prohibées.
2) En infraction aux articles 1 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu des armes soumises à
autorisation,
en l’espèce, d’avoir détenu, sans autorisation ministérielle, les armes soumises à autorisation
ministérielle suivantes :
-
une arme à feu conçue aux fins d’alarme, de signalisation, de sauvetage et
d’abattage : Schreckschusspistole, KIMAR 911, n°série NUMERO2.) (catégorie
II.d) ;
-
deux matraques :
o
Teleskop-Schlagstock POLICE
o
Teleskop-Schlagstock UNBEKANNT
(catégorie II.h)
B. Incitation à la haine
en infraction à l'article 457-1, 1° du Code pénal,
d’avoir, par des discours proférés dans des lieux publics et par des emblèmes exposés dans
des lieux publics, incité aux actes prévus à l’article 455, à la haine et à la violence à l’égard
d’une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454,
en l’espèce, d’avoir adressé à deux reprises aux agents de la Police Grand-Ducale
PERSONNE5.) et PERSONNE6.), Inspecteurs, partant au vu et au su de tous, un salut
hitlérien, insigne du régime nazi, une idéologie qui incite à la haine et à la violence à l’égard
d’une communauté, en raison de leur appartenance à une religion déterminée, et plus
particulièrement à la religion juive, ainsi qu’en raison de leur couleur de peau, de leur
orientation sexuelle, de leur handicap physique ou mental, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, et d’avoir clamé, dans les mêmes circonstances :
-
« j’aime pas les negros », partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de
personnes à raison de la couleur de leur peau, et
-
« wann déi virun 70 Joer weidergema hätten, geifen et haut keng Araber méi gin, déi
mech am Zuch beklauen », partant d’avoir incité à la haine et à la violence à l’égard
d’un groupe de personnes à raison de leur origine.
II. Entre le 29 janvier 2018 et le 3 novembre 2021 à ADRESSE13.), au bistrot
« ADRESSE4.) », à ADRESSE6.), dans le bistrot « ENSEIGNE1.) », ainsi qu’à L-
ADRESSE10.) et à L-ADRESSE12.),
A. Armes
1) En infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, d’avoir détenu des armes prohibées,
en l’espèce, d’avoir détenu
-
deux armes blanches dont la lame a plus d’un tranchant, les baïonnettes, épées,
glaives, sabres, dards, stylets et couteaux à lancer :
o
Gehstock-Klinge Unbekannt, runder Metallgriff (schraubbar);
o
Wurf-Messer BUCHNER MP9, Metallgriff gelöchert;
(catégorie I.c)
-
deux coups de poing :
o
Schlag-Ring UNBEKANNT ;
o
Schlag-Ring-Klappmesser M-Tech USA Spring Assisted Knife, schwarzer
Metallgriff als Schlagring (catégorie I.e) ;
partant des armes prohibées.
2) En infraction aux articles 1 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu des armes soumises à
autorisation,
en l’espèce, d’avoir détenu, sans autorisation ministérielle, les armes soumises à autorisation
ministérielle suivantes :
-
une arme non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est supérieure à
7,5 joules : TIPPMANN X7, n°série NUMERO3.), .68 Paintball (catégorie II.a) ;
-
une arme à feu conçue aux fins d’alarme, de signalisation, de sauvetage et
d’abattage : Schreckschusspistole, WALTHER PPQ, n°série NUMERO1.) (catégorie
II.d) ;
-
trois matraques :
o
Teleskop-Schlagstock KELIN ;
o
2x Teleskop-Schlagstock HW POLICE;
(catégorie II.h)
-
les munitions nécessaires au fonctionnement des armes soumises à autorisation
visées par la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions :
o
WADIE 9 mm PA PV, 9 mm P.A.K. ;
o
POBJEDA 9 mm PAK, 9 mm P.A.K.;
o
NORMA .303 British, .303 British;
o
WINCHESTER AMMUNITION .38 Spl., .38 Special;
o
PRVI PARTIZAN-PPU .30-06, .30-06 Springfield;
o
Fva 7,92 x 33, 7,92 x 33 mm / “7,92 x 33 mm Kurz“ / Pistolenpatr;
o
CCI .22 LR, .22 Long Rifle (LR);
o
VERNEY-CARRON 9 mm PAK, 9 mm P.A.K.;
(catégorie II.i)
B. Stupéfiants
En infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal
du 26 mars 1974,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la
Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants et de les avoir pour son usage personnel, détenus
et acquis,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le
Ministère de la Santé, fait usage d’héroïne et d’MDMA, et d’avoir acquis et détenu 16
comprimés d’MDMA pour son usage personnel. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal ; la peine la plus forte sera dès
lors seule prononcée. Elle pourra cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal, l’incitation à la haine est punie d’un
emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de
l’une de ces peines seulement.
L’article 28, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sanctionne la
détention d’armes et de munitions prohibées d’une peine d’emprisonnement de huit jours à
cinq ans et d’une amende de 251 à 250.000 euros.
Ce même article punit, en son premier alinéa, la détention, sans autorisation du ministre,
d’armes et de munitions soumises à autorisation ministérielle d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction réprimée par l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.500 euros, ou de l’une de
ces peines seulement.
La peine la plus grave est partant celle prévue à l’article 28, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1983
sur les armes et munitions.
L’avocate de PERSONNE1.) demande au Tribunal de tenir compte, en cas de condamnation,
de l’expertise psychiatrique du Dr HIRSCH selon laquelle l’on pourrait supposer que la
responsabilité pénale et la liberté de décision de PERSONNE1.) ont été affectées par ses
troubles addictifs et son trouble de la personnalité et qu’il y aurait lieu de considérer cela
comme circonstance atténuante. Elle a encore ajouté que le dépassement du délai raisonnable
devrait conduire à une réduction de la peine.
Quant au dépassement du délai raisonnable
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne
doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef
d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve
dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et
non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en
difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la
preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,
d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la
prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, le Tribunal constate que le Parquet avait décidé de classer le dossier en lien avec
les faits du 29 janvier 2018 et avait adressé de ce chef un courrier d’avertissement au prévenu.
Ce n’est que parce que le prévenu a de nouveau fait l’objet d’un procès-verbal le 3 novembre
2021, que le Ministère Public a finalement décidé de poursuivre les deux affaires.
Le deuxième ensemble d’infractions date des 2 et 3 novembre 2021 et le prévenu a été inculpé
en date du 3 novembre 2021, date à partir de laquelle il y a lieu de faire débuter le délai.
Le Tribunal constate que l’instruction a été clôturée une première fois le jour-même de
l’ouverture mais qu’une réouverture a été demandée le 5 novembre 2021 par le Ministère
Public pour demander l’exécution de plusieurs devoirs.
Ainsi, une expertise psychiatrique a été ordonnée le 11 novembre 2021 et le rapport finalisé le
11 février 2022. Une exploitation du contenu du matériel informatique saisi et une demande à
l’Armurerie de la police de déterminer la catégorie de chacune des armes et munitions saisies
a été ordonnée le 11 novembre 2021. Un rappel a été émis le 2 juin 2022 au Service
Décentralisé de police judiciaire, Région Sud-Ouest. Le 7 novembre 2022 le rapport
d’exploitation a été remis au cabinet du Juge d’instruction qui a adressé, le 5 janvier 2023, un
nouveau rappel concernant le rapport de l’Armurerie. Le 5 janvier 2023, un deuxième
interrogatoire a eu lieu devant le Juge d’instruction. Le rapport de l’Armurerie est daté du 7
février 2023. Le réquisitoire de renvoi du Ministère public date du 7 mars 2023 et la Chambre
du conseil a prononcé le renvoi le 6 mars 2024.
Par citation du 30 mai 2024, le prévenu a été cité à comparaître à l’audience du 20 juin 2024,
date à laquelle le mandataire du prévenu a demandé une remise de l’affaire, restant sans
nouvelles de son clients. L’affaire a finalement été commencée le 19 septembre 2024 puis
remise au 13 novembre 2024 afin de permettre au Parquet de citer l’expert, à la demande du
mandataire du prévenu.
Le Tribunal constate que la Police Grand-Ducale a mis 12 mois pour procéder à l’exploitation
du matériel informatique du prévenu et 15 mois pour déterminer la catégorie des armes et
munitions saisies et qu’un délai de 12 mois s’est à nouveau écoulé entre le réquisitoire du
Parquet du 7 mars 2023 et l’ordonnance de la chambre du conseil le 6 mars 2024.
Compte tenu de l’absence de complexité du dossier, et en l’absence d’une justification
objective de ces délais particulièrement longs, qui ne sont par ailleurs pas imputables au
prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6
§ 1 précité.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge
du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans
l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.
Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables
pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits
de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits
de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d’en tenir compte au
niveau de la fixation de la peine à prononcer.
En vertu de la gravité des faits, et compte tenu des développements qui précèdent et de
l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois, assortie du sursis
intégral, et à une amende de 1.000 euros.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de :
-
Gehstock-Klinge Unbekannt, runder Metallgriff (schraubbar),
-
Wurf-Messer BUCHNER MP9, Metallgriff gelöchert,
-
Schlag-Ring UNBEKANNT ;
-
Schlag-Ring-Klappmesser M-Tech USA Spring Assisted Knife, schwarzer Metallgriff
als Schlagring
-
TIPPMANN X7, n°série NUMERO3.), .68 Paintball,
-
Schreckschusspistole, WALTHER PPQ, n°série NUMERO1.),
-
Teleskop-Schlagstock KELIN ,
-
2x Teleskop-Schlagstock HW POLICE,
-
munitions WADIE 9 mm PA PV, 9 mm P.A.K.,
-
munitions POBJEDA 9 mm PAK, 9 mm P.A.K.,
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munitions NORMA .303 British, .303 British,
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munitions WINCHESTER AMMUNITION .38 Spl., .38 Special,
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munitions PRVI PARTIZAN-PPU .30-06, .30-06 Springfield,
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munitions Fva 7,92 x 33, 7,92 x 33 mm / “7,92 x 33 mm Kurz“ / Pistolenpatr,
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munitions CCI .22 LR, .22 Long Rifle (LR),
-
munitions VERNEY-CARRON 9 mm PAK, 9 mm P.A.K.,
-
seize comprimés de MDMA,
-
une boîte comprenant une pipe à crack,
saisis selon procès-verbaux de saisie n°849, 850, 851 et 852 des 2 et 3 novembre 2021, comme
objets des infractions, ainsi que des armes et munitions supplémentaires saisis selon les mêmes
procès-verbaux de saisie auxquels le prévenu a déclaré, à l’audience du 13 novembre 2024,
renoncer.
Le Tribunal décide également de prononcer la confiscation des armes saisies selon procès-
verbal n°50359 du 29 janvier 2018 alors que le prévenu a signé une déclaration de renonciation
pour chacune de ces armes le 29 janvier 2018.
Il y a toutefois lieu d’ordonner la restitution des objets saisis selon procès-verbal n°853 du 2
novembre 2021.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens et conclusions, le prévenu ayant
eu la parole en dernier,
d i t
qu’il y a eu dépasssement du délai raisonnable,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois, à une amende de
MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.046,19
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code pénal,
o r d o n n e la confiscation des objets saisis selon procès-verbaux nos 849, 850, 851 et 852
des 2 et 3 novembre 2021 et selon procès-verbal n°50359 du 29 janvier 2018,
o r d o n n e la restitution des objets saisis selon procès-verbal n°853 du 2 novembre 2021.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 et 457-1 du Code pénal,
des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, des articles 1, 4, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars
1983 sur les armes et munitions, des articles 2 et 8 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions et de l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience
par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président,
en présence de Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État, et de la greffière Nadine
GERAY, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par
le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour
signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.