Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2687 Généré par l'IA

Court imposes 20-month driving ban for drunk driving, fleeing, and invalid license violation.

Numéro de cause TALCH12_2687
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving, fleeing the scene, and operating a vehicle without a valid license. The court sentenced the defendant to a 20-month prohibition on driving, suspended for execution, while ordering the return of the seized vehicle. This decision upholds the statutory penalties for multiple traffic offenses committed on June 13, 2023.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 7, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban for drunk driving, fleeing, and license violations, subject to suspension of execution and recidivism warnings.

Mots-clés

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drunk driving penalty fleeing the scene invalid driving license driving prohibition suspended execution traffic regulations recidivism warning conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal ; 1, 3-6, 154, 155,
Articles 1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
Articles 1, 2, 7, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
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Texte complet

Jgt no 2687/2024

Not.: 21916/23/CC

2x ic (s)

1x restit.

Audience publique du 5 décembre 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 19 septembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 11 novembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – délit de fuite ; ivresse (1,39 mg/l), défaut de permis de conduire valable ;

contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du prévenu,

lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC,

renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à

l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 591/2023 du 13 juin 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 juin 2023 vers 17.45 heures à

ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un

délit de fuite, circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi, conduit sur la voie publique sans

être titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de

l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Les faits

Il ressort des éléments du dossier répressif, que le 13 juin 2023, vers 17.45 heures,

PERSONNE2.) a pu constater que le véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L) a, en sortant d’un emplacement de parking, heurté le flanc arrière droit du

véhicule de marque ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO2.) (L), stationné sur son côté

gauche. Après l’accrochage, le conducteur du véhicule ENSEIGNE1.) a quitté les lieux sans

avoir procédé aux constatations utiles. Elle avait encore eu l’impression que le conducteur

aurait été alcoolisé.

PERSONNE3.), qui a également pu observer l’accrochage, a confirmé les observations faites

par PERSONNE2.).

Après avoir pu identifier le propriétaire du véhicule ENSEIGNE1.) sur base de la plaque

d’immatriculation, une patrouille de police s’est dépêchée à son domicile, où ils ont pu

retrouver le prévenu à PERSONNE1.), qui présentait des signes manifestes d’ivresse, ainsi que

le véhiculé ENSEIGNE1.) décrit par le témoin.

Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique prohibée,

PERSONNE1.) fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui

donna un résultat de 1,43 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat

positif, PERSONNE1.) fut ensuite soumis au poste de police à un examen de l’air expiré par

éthylomètre qui donna, à 19.04 heures, un résultat de 1,39 milligramme d’alcool par litre d’air

expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de

sang à titre de contre-preuve.

Il s’est encore révélé que le prévenu n’a pas été en possession d’un permis de conduire valable.

Le véhicule ENSEIGNE1.) a été saisi.

Lors de son audition policière en date du 14 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré

s’être retrouvé la veille sur le parking à ADRESSE4.), où il aurait stationné son véhicule pour

se rendre au local « ENSEIGNE3.) ».

Après avoir quitté le café, il a contesté avoir causé un accrochage, alors que la place de parking

située à sa gauche aurait été libre. Il se serait rendu à son domicile, où il aurait commencé à

boire plusieurs shots d’alcool fort de « ENSEIGNE4.) ». Le matin-même, il se serait rendu dans

un café, où il aurait bu deux à trois bouteilles de bière de 0,25 L, vu qu’il aurait des problèmes

d’estomac et qu’il ne pourrait pas boire de café. Questionné sur sa consommation d’alcool, il a

déclaré consommer tous les jours de l’alcool (« Ich trinke täglich zuhause…Zuhause trinke ich

statt Wasser, eine Flasche Bier. Ich trinke immer in Massen, damit ich nicht übertreibe »).

Questionné quant à la présence de bosses sur son véhicule, il a déclaré avoir acquis son véhicule

dans cet état.

Il a ajouté qu’après être sortie de la place de parking et au moment de s’être arrêté au feu rouge,

il aurait pu remarquer une femme, qui aurait fait des photos avec son téléphone portable, mais

il ne se serait pas posé de questions. Il a indiqué ne pas avoir remarqué celle-ci lui parlait, alors

qu’il aurait écouté de la musique à fort volume à l’intérieur de son véhicule.

Il n’aurait pas été au courant que son permis de conduire émis par les autorités serbes ne serait

pas valable au Luxembourg et a déclaré résider depuis douze années au Grand-Duché de

Luxembourg.

Lors de son audition policière en date du 13 juin 2023, PERSONNE4.) a déclaré être le

propriétaire du véhicule ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO2.) (L). Après avoir fini ses

courses, il se serait rendu sur le parking près de la SOCIETE1.) à ADRESSE4.), où trois dames

l’auraient informé qu’un véhicule aurait heurté le sien sur le flanc arrière droit en sortant de

son emplacement de parking, et que le conducteur aurait pris la fuite en conséquence. Il aurait

constaté des dégâts à son véhicule. Les témoins l’auraient encore informé que le conducteur

leur semblait avoir été alcoolisé.

Les déclarations à l’audience

A l’audience publique du Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses contestations lors

de son audition par la police en date du 14 juin 2023.

Le jours des faits, il n’aurait commencé à consommer de l’alcool qu’une fois arrivé à son

domicile. Il ne se serait pas rendu compte que la femme qu’il avait observé en train de gesticuler

au moment de s’être arrêté au feu rouge, lui aurait essayer de faire comprendre qu’il devrait

s’arrêter. Il n’aurait pas été au courant que son permis de conduire émis par les autorités serbes

ne serait plus valable au Luxembourg.

Le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations du 13 juin 2023.

Sur question du Tribunal, elle a ajouté que le prévenu aurait certainement dû entendre le bruit

de la collision avec le véhicule ENSEIGNE2.). Elle serait courue après le véhicule en fuite et

aurait gesticulé pour que son conducteur s’arrête, ce que celui-ci n’aurait pas pu ignorer.

Appréciation

Quant à la conduite en état d’ivresse

Le prévenu a contesté avoir consommé de l’alcool avant d’avoir pris le volant de son véhicule,

à part deux à trois bières le matin vers 8.00 heures dans un café. Le taux d’alcoolémie de 1,39

milligramme d’alcool par litre d’air expiré mesuré à 19.04 heures, s’expliquerait par la

consommation de deux à trois shots d’alcool fort, une fois rentré à son domicile.

En matière pénale, en cas de contestations émise par le prévenu, il incombe au ministère public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En rapport avec l’ivresse au volant, il est exact que les agents verbalisateurs n’ont pas vu

PERSONNE1.) conduire.

Il n’en reste pas moins que, dans l’hypothèse où un prévenu allègue une circonstance qui exclut

sa culpabilité, c’est uniquement lorsque cette allégation n’est pas dénuée de tout élément

permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au ministère public d’établir l’inexactitude de

cette allégation (Cass. belge 29 avril 1975 Pas. belge 1975 p. 856, Cass. belge 9 juin 1975 Pas.

belge 1975 p. 969, Cass. belge 17 mai 1977 Pas. belge 1977 p. 956, Cass. lux. 27 octobre 1977

Pas. lux. T. 24 p. 7).

Or, la version des faits fournie par PERSONNE1.) est, d’une part, contredite par les

déclarations du témoin PERSONNE2.), et d’autre part, tout à fait invraisemblable.

En effet, le témoin PERSONNE2.) a été formel à l’audience pour dire qu’après la survenance

de l’accident, elle aurait essayé de rendre le prévenu attentif à la survenance de l’accrochage,

en criant et en gesticulant à côté de son véhicule une fois à l’arrêt au feu rouge. Celui-ci n’aurait

cependant à aucun moment réagi, de sorte que le conducteur l’aurait soit ignoré de manière

intentionnelle, soit aurait été tellement alcoolisé, qu’il ne l’aurait pas remarqué.

L’excuse d’une absorption d’alcool par le prévenu à son domicile est d’ailleurs d’autant moins

crédible que le taux d’alcool de 3,18 promille révélé sur sa personne était très important et qu’il

semble invraisemblable que le prévenu ait pu atteindre ce taux en consommant trois shots de

d’alcool fort de type ENSEIGNE4.).

Le Tribunal retient en conséquence que le taux d’alcoolémie relevé sur la personne de

PERSONNE1.) existait déjà lorsqu’il conduisait son véhicule, de sorte que l’infraction de

conduite en état d’ivresse est à retenir.

Quant au délit de fuite

A l’audience publique du Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’infraction du délit

de fuite mise à sa charge.

Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :

« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a

conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de

celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement

après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages

et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le

conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. »

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,

impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent :

-un usager de la voie publique;

-une implication de cet usager dans un accident de la circulation;

-la fuite de cet usager.

Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait eu

l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur s’est

éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Quant à l’élément matériel

A l’audience, le prévenu a contesté avoir occasionné le moindre dégât au véhicule de la victime.

Le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations du 13 juin 2023, qui

sont encore corroborées par celles du témoin PERSONNE3.) du même jour, d’après lesquelles

le véhicule conduit par le prévenu a heurté le flanc arrière droit du véhicule de PERSONNE4.)

en sortant d’un emplacement de parking. Ces déclarations sont encore corroborées par celles

de PERSONNE4.), qui a constaté des dégâts au flanc arrière droit de son véhicule.

Il ressort encore des constatations policières consignées dans l’accusé de réception par la

fourrière (n° IP fourrière 202349023/2) du 13 juin 2023 du véhicule saisi du prévenu que celui-

ci a présenté des « bosses et égratignures partout ».

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il est établi en cause que le prévenu a heurté le

véhicule de PERSONNE4.) en date du 13 juin 2023, de sorte que l’élément matériel de

l’infraction se trouve établie.

Quant à l’élément moral

Le prévenu a contesté avoir remarqué le moindre bruit d’une collision avec un autre véhicule.

Il ne se serait pas rendu compte que la femme qui a gesticulé près de son véhicule aurait eu

l’intention de le rendre attentif à la survenance d’un accrochage, de sorte qu’il l’aurait ignoré.

A l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment qu’il serait

impossible que le prévenu n’aurait pas entendu le bruit du choc avec le véhicule de

PERSONNE4.) et que celui-ci n’aurait pas remarqué ses cris et ses gesticulations près de son

véhicule pour le rendre attentif à l’accrochage causé.

Au vu des déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience, l’absence par le prévenu

de s’être arrêté pour procéder aux constations utiles, ensemble le fait que le test d’alcoolémie

effectué sur sa personne s’est révélé positif, le Tribunal est convaincu que PERSONNE1.) avait

l’intention de se soustraire aux constatations utiles dans le but de cacher son alcoolémie.

Au vu des développements qui précèdent, qui sont corroborés par les constatations policières

et des déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience, le délit de fuite mis à charge

de PERSONNE1.) se trouve établi tant en fait, qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le

prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée sub 1) par le Ministère Public.

Quant au défaut de permis de conduire

A l’audience, le prévenu a déclaré ne pas avoir été au courant que son permis de conduire émis

par les autorités serbes ne serait plus valable au Luxembourg.

L’article 84 (2), alinéa 5 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié par le règlement

grand-ducal du 19 décembre 2020 dispose que : « […] Les permis de conduire délivrés par les

autorités d’un pays tiers à l’SOCIETE2.) qui n’ont pas été transcrits en permis de conduire

luxembourgeois endéans le délai de douze mois qui suit l’établissement de la résidence du

titulaire au Luxembourg ne sont plus valables pour la conduite d’un véhicule automoteur sur

le territoire du Luxembourg. […] ».

Il ressort des déclarations du prévenu que celui-ci est déclaré depuis une douzaine d’années au

Luxembourg et qu’il est titulaire d’un permis de conduire serbe émis en date du 30 décembre

2022.

Le Tribunal constate qu’il ressort d’un courrier du Ministère de la Mobilité et des transports-

Département de la mobilité et des transports, du 13 février 2023 envoyé par lettre recommandée

avec accusé de réception et signé par le prévenu en date du 15 février 2023, que la demande de

transcription du permis de conduire serbe lui a été refusée.

Au vu de ce qui précède, le prévenu ne saurait valablement invoquer avoir pu ignorer que son

permis de conduire serbe n’était plus valable en date du 13 juin 2023, de sorte que l’infraction

libellée sub 3) par le Parquet est à suffisance établie tant en fait qu’en droit.

La preuve des contraventions libellées sub 4) et sub 5) de la citation résultant à suffisance de

la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de celles-ci.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du

dossier répressif, la déposition du témoin à l’audience, ensemble le résultat de l’examen de l’air

expiré :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 juin 2023 vers 17.45 heures à ADRESSE3.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,39 mg par litre d'air expiré,

3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées ;

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues sub 2), 4) et 5) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe

d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1) et 3) qui sont aussi

en concours réel entre elles.

Il y a donc lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) à charge du prévenu sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1

du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de

la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers

de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement

dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.)

à une interdiction de conduire de de 20 mois pour le délit de fuite, à une interdiction de conduire

de 32 mois pour la conduite en état d’ivresse, à une interdiction de conduire de 20 mois pour

la conduite sans permis de conduire valable ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000

euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer

à son encontre.

Le Tribunal ordonne encore la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO3.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 592/2023 du 13 juin 2023, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R) à son légitime

propriétaire.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens

de défense, le prévenu le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 204,40 euros (dont 186,18 euros pour frais de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -

F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la

durée de trente-deux (32) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour la

durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -

F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

ordonne la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO3.) (L),

sais suivant procès-verbal numéro 592/2023 du 13 juin 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R) à son légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal ; 1, 3-6, 154, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale;

1, 2, 7, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent

désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut principal

du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.