Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2684 Généré par l'IA

Court convicted driver of DUI and hit-and-run, imposing 20-month driving ban with suspended execution.

Numéro de cause TALCH12_2684
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of hit-and-run driving and operating a vehicle with a prohibited alcohol level of 0.86 mg/l. The defendant confessed to the charges and accepted the findings based on breathalyzer results and police reports. Consequently, the court imposed a 20-month driving ban with its execution suspended pending a five-year probation period.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 7, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: When a driver commits hit-and-run and drives with prohibited alcohol levels, the court may impose a driving ban with suspended execution to balance punishment with rehabilitation.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban suspended execution hit-and-run offense prohibited alcohol level probation period rehabilitation measure traffic regulation conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal ; 1, 3-6, 154, 179,
Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
Articles 1, 2, 7, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
Articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
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Texte complet

Jgt no 2684/2024

Not.: 43375/23/CC

2x ic (s)

Audience publique du 5 décembre 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ,

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 10 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 11 novembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – délit de fuite ; ivresse (0,86 mg/l), contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du prévenu,

lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 2955/2023 du 21 novembre 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 novembre 2023 à 23.00 heures à

L-ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis

un délit de fuite, d’avoir circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi ainsi que d’avoir

enfreint trois dispositions de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 11 novembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du

dossier répressif, ses aveux, ensemble le résultat de l’examen de l’air expiré :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 novembre 2023 à 23.00 heures à L-ADRESSE3.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,86 mg par litre d'air expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ;

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 2) à 5) se trouvent en

concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue

sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1

du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de

la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers

de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement

dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.)

à une interdiction de conduire de 18 mois pour le délit de fuite, à une interdiction de conduire

de 20 mois pour la conduite en état d’ivresse ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000

euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer

à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens

de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,27 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la

durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -

F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal ; 1, 3-6, 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1,

2, 7, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent

désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut principal

du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.