Court rejects defense's challenge to blood test legality and imposes 12-month driving ban with exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's *in limine litis* motion challenging the legality of the blood alcohol test due to lack of serious indicators of intoxication. While the procedural objection was dismissed, the court proceeded to convict the defendant for driving under the influence and without a valid license. Consequently, a 12-month driving ban was imposed, with specific exceptions granted for commuting to work, family residence, and regular carpooling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 14, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 bis de la loi du 14 février 1955 sur la circulation: The absence of serious indicators of intoxication does not automatically invalidate a blood test, but the court must verify the legality of the control before imposing sanctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jgt no 2682/2024
Not.: 43612/23/CC
2x ic (tp)
Audience publique du 5 décembre 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à D-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 19 septembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 11 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – ivresse (0,70 mg/l), défaut de permis de conduire valable ; contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître Brian HELLINCKX, en remplacement de Maître Philippe PENNING, souleva un
moyen in limine litis au nom et pour le compte du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur
d’Etat, demanda le rejet du moyen invoqué et fut ensuite entendu en son réquisitoire.
Maître Brian HELLINCKX, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la
Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public répliqua.
Le Tribunal décida de joindre l’incident au fond.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1607/2023 du 27 novembre 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, groupe de garde et de transfert.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 novembre 2023 vers 17.49
heures, sur la nationale 2, entre le rond-point ADRESSE3.) et le rond-point ADRESSE4.),
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool
prohibé par la loi, conduit sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Quant au moyen soulevé in limine litis
Le mandataire du prévenu a invoqué à titre liminaire le non-respect de la légalité du contrôle
d’alcoolémie, vu l’absence d’indices graves faisant présumer que le prévenu s’est trouvé dans
un état alcoolique tel que défini au paragraphe 2 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, pour
conclure, principalement à la nullité du procès-verbal dressé en cause, et subsidiairement à la
nullité du test d’alcoolémie effectué.
En l’espèce, il est constant en cause que le prévenu a causé par son style de conduite imprudent
un accident de la circulation dans le rond-point dit « ADRESSE3.) » en date du 24 novembre
2023. Par ailleurs, il ressort de la page 2 du procès-verbal de police n° 1606/2023 du
27/11/2023, que l’haleine du prévenu sentait l’alcool et que celui-ci avait les pupilles dilatées.
« La Cour constate que le taux d’alcoolémie dans le chef du prévenu a été déterminé dans le
respect des dispositions légales régissant la matière. En effet, au vœu de l’article 12,
paragraphe 36 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, l’existence préalable d’un indice grave faisant
présumer que l’automobiliste concerné se trouve dans un état alcoolique tel que défini au
paragraphe 2 de l’article 12 de l’article susmentionné, n’est pas requise lorsque, comme en
l’espèce, celui-ci a été impliqué dans un accident de la circulation n’ayant pas causé des
dommages corporels. Les assertions du mandataire relatives à l’absence d’indice grave sont
de surcroît infirmées par les éléments du dossier répressif, les agents verbalisant y ayant relevé
que l’haleine du prévenu dégageait une senteur d’alcool » (CSJ corr. 8 décembre 2008, n°
504/08 VI).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les indices graves précités sont de nature à
faire présumer que le prévenu a conduit son véhicule dans un des états alcooliques visés au
paragraphe 2 de l’article 12 précité et que partant le test de dépistage du taux d’alcoolémie dans
le chef du prévenu a été fait en conformité de la disposition légale susvisée.
Partant, il y a lieu de déclarer non-fondé le moyen tel que soulevé par la défense.
Quant au fond
Le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction libellé sub 1), qui est corroborée par le
résultat de l’examen de l’air expiré effectué sur place, de sorte que PERSONNE1.) est à retenir
dans les liens de cette prévention.
L’infraction d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable telle
que libellée sub 2) se trouve contestée, au motif que le prévenu, qui s’est fait retirer son permis
luxembourgeois par arrêté ministériel du 18 décembre 2020, aurait néanmoins été en
possession d’un permis de conduire allemand valable à partir du 3 septembre 2020. Au vu de
cette situation particulière, le prévenu aurait été d’avis que ce permis allemand lui conférait le
droit de conduire valablement sur le territoire national luxembourgeois, ce qui lui aurait été en
outre confirmé par son avocat.
L’erreur de droit constitue une cause de justification lorsqu’en raison de circonstances spéciales
à l’espèce, elle paraît comme invincible. L’erreur invincible est celle qui résulte d’une cause
étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime et que le prévenu a versé dans
une ignorance qui eut été dans les mêmes circonstances celle de tout homme raisonnable et
prudent. L’erreur invincible, pour pouvoir être prise en considération doit dès lors s’apparenter
à la force majeure. La simple bonne foi du prévenu, à la supposer établie, n’est pas suffisante
pour valoir cause de justification (Cass., 25 mars 2004, n° 2062).
Il ressort des éléments du dossier répressif, dont notamment de l’article 1er de l’arrêté
ministériel du 18 décembre 2020 que le permis de conduire a été retiré au prévenu, au motif
que celui-ci « souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou
capacités de conduire », décision contre laquelle aucun recours administratif n’a été introduit
et qui a été notifiée en date du 18 janvier 2021 au prévenu. Par « procès-verbal de notification
de l’exécution d’une interdiction de conduire », signé par le prévenu, les sanctions pénales
attachées à la violation d’une interdiction de conduire résultant d’une décision judiciaire ou
d’une décision administrative lui ont été rappelées.
Au vu de ce qui précède, le prévenu a été informé de manière claire et précise qu’il n’avait plus
le droit de conduire un véhicule automoteur sur le territoire luxembourgeois, de sorte que
PERSONNE1.) ne saurait valablement se prévaloir d’une erreur invincible, nonobstant un
prétendu avis contraire lui fourni de manière erronée par son conseil juridique et d’un permis
de conduire allemand valable.
L’infraction lui reprochée sub 2) se trouve partant établie dans son chef
Finalement, la preuve des contraventions libellées sub 3) et sub 4) de la citation résultant à
suffisance de la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.)
dans les liens de celles-ci.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du
dossier répressif, ses aveux partiels, ensemble le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 novembre 2023 vers 17.49 heures, sur la nationale 2, entre le rond-point ADRESSE3.)
et le rond-point ADRESSE4.),
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,70 mg par litre d'air expiré,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du
18 décembre 2020, notifié au prévenu le 18 janvier 2021 ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 1), 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) de sorte qu’il y a lieu
de faire application des articles 60 et 65 du code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction de
conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1
du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de
la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers
de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.)
à une interdiction de conduire de 20 mois pour la conduite en état d’ivresse et à une interdiction
de conduire de 12 mois pour la conduite sans permis de conduire valable ainsi qu’à une amende
correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur
sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution
de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant
le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
Au vu de la gravité des infractions commises et au regard de trois antécédents judiciaires
spécifiques du prévenu inscrits dans son casier judiciaire, le Tribunal décide de ne pas faire
bénéficier le prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution des peines d’interdiction de
conduire prononcées à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement
énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de
conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer sub 1) et sub 2) le
trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer
ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 16,57 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -
F sur la voie publique ;
excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué
entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec
le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -
F sur la voie publique ;
excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué
entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec
le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal ; 1, 154, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1, 2, 7, 12, 13 et 14
bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par
le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut principal
du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.