Court acquitted one defendant of violence charges but convicted him of theft with a suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined three criminal notices for a single trial but separated the proceedings against the absent co-defendant. The defendant was acquitted of the charges involving violence but convicted of simple theft, receiving an 18-month prison sentence suspended for six months. The court applied the relevant penal and procedural codes to determine guilt and sentencing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 14, 20, 60, 74, 77, 461, 463, 468, 469 du Code pénal: The court may join related cases for efficiency but must acquit defendants of unproven charges while convicting them of established offenses, applying statutory provisions for sentencing and recidivism warnings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2666/2024
Not.: 19372/23/CD & 38895/23/CD & 42171/23/CD
Ex.p. 1x (sp)
DISJONCTION sub 2)
Audience publique du 5 décembre 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Joé MENDES,
DISJ. 2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Algérie),
sans domicile connu ;
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ,
- prévenus -
FAITS :
Par citations du 28 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 13 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.)
Notices 19372/23/CD & 38895/23/CD : vols à l’aide de violences ;
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) :
Notice 42171/23/CD : vol simple.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience publique du 13 novembre 2024.
Le Ministère Public demanda la disjonction des poursuites dirigées contre le prévenu
PERSONNE1.) de celles dirigées contre le prévenu PERSONNE2.) dans la notice
42171/23/CD.
Le Tribunal ne s’y opposa pas.
Le Ministère public déclara renoncer au témoin PERSONNE3.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA
MARTINS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat, fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Joé MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu du 28 octobre 2024, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices numéros 19372/23/CD, 38895/23/CD et
42171/23/CD et d’y statuer par un seul et même jugement.
Notice 19372/23/CD
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 20/24 (Ve) rendue le 10 janvier 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par
application de circonstances atténuantes et sur base de l’article 132 (1) du Code de procédure
pénale, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef de vol à l’aide de
violences.
Vu l’information donnée par courrier du 28 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du code des
assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro 233/2023 dressé en date du 7 mars 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C3R).
Aux termes de l’ordonnance de renvoi de la chambre du Conseil, le Ministère Public reproche
à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 mars 2023, vers 14.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE4.), au magasin SOCIETE1.), soustrait
frauduleusement au préjudice du magasin susvisé trois bouteilles d’alcool et notamment une
bouteille de wiskey ENSEIGNE1.) - ENSEIGNE0.) WHISKEY 70 cl, une bouteille de wiskey
ENSEIGNE1.) - ENSEIGNE2.) 70 cl, une bouteille de gin ENSEIGNE3.) 999,9 70 cl, partant
une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le voleur surpris en flagrant délit, a
exercé des violences pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa
fuite, notamment en repoussant deux employés du magasin qui tentaient d’interpeller le voleur.
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif
et de l’instruction menée à l’audience et peuvent se résumer comme suit :
En date du 7 mars 2023 vers 14.21 heures, les agents de police du Commissariat Réiserbann
ont été dépêchés à intervenir au supermarché SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE5.) où un vol à
l’étalage venait de se commettre, l’auteur ayant pris la fuite en direction de la ADRESSE6.) à
ADRESSE7.) d’après le gérant du magasin, PERSONNE3.).
Les agents de police ont pu repérer dans la ADRESSE6.) à ADRESSE7.), près du passage
souterrain des voies ferrées, PERSONNE1.). Ce dernier a indiqué avoir été projeté par terre par
le gérant PERSONNE3.), et a contesté avoir volé quoi que ce soit.
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de ne pas faire de
déclarations.
Lors de son audition par la police, PERSONNE3.) a déclaré que vers 14.15 heures, une caissière
l’aurait averti qu’un client aurait passé les caisses sans payer et il a précisé qu’il avait
effectivement entendu l’alarme anti-vol retentir. PERSONNE3.) a dès lors interpellé ledit
client, ultérieurement identifié en la personne de PERSONNE1.), en lui demandant d’ouvrir
son manteau. Ce dernier aurait ouvert légèrement son manteau en déclarant ne rien avoir volé,
mais PERSONNE3.) aurait pu apercevoir des bouteilles dans son pantalon. Un deuxième
employé lui serait venu en aide. PERSONNE5.) aurait alors sorti une bouteille de son pantalon,
qu’PERSONNE3.) aurait récupérée, avant que le prévenu ne repousse les deux employés pour
sortir du magasin en courant. Ils auraient toutefois pu le rattraper devant le magasin, où il leur
aurait rendu une deuxième bouteille, mais il se serait enfui par la suite avec la troisième
bouteille.
Les agents de police ont procédé à la saisie des images de vidéosurveillance du magasin sur
lesquelles on peut clairement constater que PERSONNE1.) a mis deux bouteilles dans son
pantalon et une dans sa veste, avant de passer par les caisses sans payer. On peut encore voir
que PERSONNE1.) se fait arrêter par le gérant PERSONNE3.) près de la sortie du magasin, où
se produit alors une brève bousculade entre le prévenu et les deux employés du magasin, avant
que PERSONNE1.) ne s’arrache et quitte le magasin en courant. On voit par la suite qu’une
deuxième bousculade entre ce dernier et les deux employés du magasin, avant que le prévenu
ne prenne la fuite.
A l’audience publique du 13 novembre 2024, PERSONNE3.), bien que cité comme témoin, n’a
pas comparu pour réitérer sous la foi du serment ses déclarations.
À la même audience, le prévenu a avoué avoir volé les bouteilles d’alcool, tout en contestant
avoir commis des violences et en déclarant qu’il aurait restitué toutes les bouteilles avant de
partir.
En droit
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
1. il faut qu’il y ait soustraction,
2. l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
3. l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
4. il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
Au vu des déclarations claires et précises du témoin PERSONNE3.) auprès de la police en date
du 7 mars 2023, ensemble les images de vidéosurveillance montrant clairement la soustraction
de trois bouteilles d’alcool et les aveux partiels de PERSONNE1.), les éléments constitutifs du
vol de trois bouteilles d’alcool sont établis en l’espèce.
Quant à la circonstance aggravante, pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de
l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachées par
un rapport de causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou
pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no 598; Raymond Charles, Introduction à l’Etude du
Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692).
Par « violences », l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés
contre les personnes» ; des violences simples ou légères étant suffisantes pour entraîner la
qualification de « violences ».
L’article 469 du Code pénal assimile au vol commis à l’aide de violences ou de menaces le cas
où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se
maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.
En l’espèce, nonobstant les contestations du prévenu, il résulte à l’ombre de tout doute des
constatations policières consignées dans le procès-verbal n° 233/2023 du 7 mars 2023 du
Commissariat Réiserbann (C2R), notamment des déclarations du témoin PERSONNE3.)
auprès de la police, corroborées par l’exploitation des images de vidéosurveillance du magasin
SOCIETE1.), que PERSONNE1.) a repoussé les deux employés du magasin SOCIETE1.) qui
tentaient de l’interpeller pour se maintenir en possession des objets volés et assurer sa fuite.
Il est de jurisprudence constante que le fait de pousser un vendeur au moment d’essayer de
quitter le magasin avec le butin constitue des violences (CSJ corr. 6 juin 2023, n° 216/23 V).
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et de ses aveux partiels,
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 7 mars 2023, vers 14.15 heures, à ADRESSE4.), au magasin SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance le vol été commis à l’aide de violences, étant assimilé au vol commis à
l’aide de violences le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences, soit
pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite :
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé trois
bouteilles d’alcool et notamment :
une bouteille de wiskey ENSEIGNE1.) - ENSEIGNE0.) WHISKEY 70 cl,
une bouteille de wiskey ENSEIGNE1.) - ENSEIGNE0.) FIRE 70 cl,
une bouteille de gin ENSEIGNE3.) 999,9 70 cl,
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences pour se
maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite, notamment en
repoussant deux employés du magasin qui tentaient d’interpeller le voleur. »
Notice 38895/23/CD
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 782/24 (XXIe) rendue le 29 mai 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par
application de circonstances atténuantes et sur base de l’article 132 (1) du Code de procédure
pénale, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef de vol à l’aide de
violences.
Vu l’information donnée par courrier du 28 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du Code
des assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro 2866/2023 dressé en date du 11 août 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 août 2023 vers 23.12 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), à la station de
service «SOCIETE2.)», soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service
«SOCIETE2.)» plusieurs bouteilles d’alcool ainsi qu’une bouteille de whisky de la marque
«ENSEIGNE4.)», partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que des coups
ont été donnés à PERSONNE4.), partant à l’aide de violences, ceci pour assurer sa fuite.
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif
et de l’instruction menée à l’audience et peuvent se résumer comme suit :
En date du 11 août 2023 vers 23.12 heures, les agents de police du Commissariat Museldall ont
été dépêchés à la station-service SOCIETE2.) sise à L-ADRESSE8.) où un vol à l’étalage venait
de se commettre, l’auteur s’étant montré agressif.
L’auteur, identifié en la personne de PERSONNE1.), aurait acheté de la bière, mais aurait
déclenché l’alarme anti-vol en voulant quitter le magasin. La caissière l’aurait suivi et averti
l’agent de sécurité, PERSONNE4.). Ce dernier aurait voulu contrôler l’auteur, qui se serait
toutefois débattu et aurait tenté de prendre la fuite. PERSONNE4.) aurait toutefois pu le retenir
et aurait alors constaté qu’il avait caché une bouteille de whisky de marque « ENSEIGNE4.) »
dans son pantalon. PERSONNE1.) aurait répétitivement voulu s’enfuir, mais aurait été retenu
par PERSONNE4.), de sorte que PERSONNE1.) serait devenu agressif et en serait arrivé aux
mains.
Les images de vidéosurveillance de l’intérieur et de l’extérieur de la station-service ont été
saisies. L’exploitation des images de vidéosurveillance de l’intérieur de la station-service
permet de constater que PERSONNE1.) est entré dans la station-service avec un autre individu
inconnu. PERSONNE1.) a pris dans un premier temps une bière du frigo, avant de se déplacer
dans le rayon des spiritueux où il s’est entretenu brièvement avec l’individu inconnu. L’individu
inconnu prend ensuite trois bouteilles du rayon, se cachant avec chacune derrière un autre
étalage en enlevant l’anti-vol avec ses dents. PERSONNE1.) quant à lui a également pris une
bouteille en la cachant dans son pantalon et en déclenchant l’alarme en quittant le magasin.
L’exploitation des images de vidéosurveillance de l’extérieur de la station-service permet de
voir PERSONNE1.) quitter le magasin et la caissière le suivre et le confronter. PERSONNE4.)
intervient de suite et rend la bouteille volée à la caissière, puis tient PERSONNE1.) par son
pantalon, ce dernier essayant de s’enfuir, mais étant retenu par PERSONNE4.). PERSONNE1.)
s’attaque alors à PERSONNE4.) avec un objet métallique pointu. On voit ensuite intervenir du
personnel du Centre de rétention, qui aident à immobiliser PERSONNE1.). Or, ce dernier se
relève pour être mis à terre une deuxième fois, avant que PERSONNE4.) ne lui donne deux
coups de poing dans le dos.
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE4.) a déclaré que le soir des faits, il se serait
occupé d’un camion livrant de l’essence, lorsque la caissière serait sortie et l’aurait informé que
PERSONNE1.) venait de commettre un vol. Il l’aurait interpellé en lui demandant de
l’accompagner, mais PERSONNE1.) aurait résisté et répétitivement essayé de prendre la fuite,
de sorte qu’il l’aurait tenu par son pantalon. Il aurait alors remarqué que PERSONNE1.) cachait
une bouteille dans son pantalon. PERSONNE1.) lui aurait remis la bouteille de whisky, mais
n’aurait pas cessé de tenter de s’enfuir, de sorte qu’il l’aurait pris par derrière pour l’empêcher
de se débattre. PERSONNE1.) aurait alors essayé de l’attaquer avec un stylo qu’il avait dans sa
poche. PERSONNE1.) aurait encore essayé de prendre une bouteille de la poubelle verte. Pour
le faire cesser de se débattre, il aurait essayé de le mettre doucement à terre. PERSONNE1.) lui
aurait alors dit « toi et moi, nous sommes des africains, et tu essaies de me faire prendre par la
police blanche ». Des agents pénitentiaires seraient ensuite intervenus pour l’aider à
immobiliser PERSONNE1.), mais comme ce dernier n’aurait pas arrêté de le traiter de
« raciste », il lui aurait donné deux coups de main sur les fesses.
PERSONNE1.) n’a pas pu être interrogé par la police le soir des faits, alors qu’il était sous
influence d’alcool. Il a pu être interrogé en date du 11 avril 2024, mais a fait usage de son droit
de se taire.
À l’audience publique du 13 novembre 2024, PERSONNE4.) a réitéré, sous la foi du serment,
ses déclarations policières.
À la même audience publique, PERSONNE1.) a reconnu d’avoir volé la bouteille de whisky,
mais a contesté avoir donné des coups à PERSONNE4.) pour assurer sa fuite. Il a déclaré qu’au
contraire, les agents de sécurité l’auraient agressé et mis à terre.
En droit
Concernant les éléments constitutifs du vol et les développements théoriques relatifs à la
circonstance aggravante des violences, le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant sous
la notice n° 19372/23/CD.
En l’espèce, nonobstant les contestations du prévenu, il résulte à l’ombre de tout doute des
constatations policières consignées dans les procès-verbaux n° 2866/2023 et n° 2867/2023 du
11 août 2023 du Commissariat Museldall (C3R), notamment des déclarations du témoin
PERSONNE4.) auprès de la police, réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du
13 novembre 2024, ces déclarations étant corroborées par l’exploitation des images de
vidéosurveillance de l’intérieur et de l’extérieur de la station-service SOCIETE3.), que
PERSONNE1.), après avoir soustrait une bouteille de whisky de marque « ENSEIGNE4.) » à
l’intérieur de la station-service, s’est débattu énergiquement, à l’extérieur de la station-service,
contre l’agent de sécurité PERSONNE4.) qui tentait de l’interpeller, pour assurer sa fuite.
Or, il ne résulte pas des éléments susmentionnés que PERSONNE6.) aurait donné des coups à
PERSONNE4.), mais uniquement qu’il s’est énergiquement débattu contre ce dernier lors de
son interpellation ce qui équivaut à des « actes de contrainte physique exercés contre les
personnes » au sens de l’article 483 du Code pénal. Il y a dès lors lieu de rectifier le libellé de
l’infraction en ce sens.
Il ne résulte pas non plus du dossier répressif qu’il aurait soustrait « plusieurs bouteilles
d’alcool ». En effet, il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE6.) aurait
effectivement agi de concert avec l’individu inconnu qui, lui, a volé plusieurs bouteilles
d’alcool sans déclencher l’alarme en quittant la station-service. PERSONNE1.) doit dès lors
être acquitté du reproche d’avoir volé « plusieurs bouteilles d’alcool », une seule bouteille ayant
été trouvée sur lui lors de son interpellation.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et de ses aveux partiels,
PERSONNE1.) est toutefois convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 11 août 2023 vers 23.12 heures, à L-ADRESSE8.), à la station de service «SOCIETE2.)»,
en infraction aux articles 461 et 469 du Code pénal.
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, pour assurer sa fuite,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service
«SOCIETE2.)» une bouteille de whisky de la marque «ENSEIGNE4.)», partant un objet ne
lui appartenant pas, avec la circonstance qu’il s’est énergiquement débattu contre
PERSONNE4.) qui voulait l’interpeller, partant à l’aide de violences, ceci pour assurer sa
fuite. »
Notice 42171/23/CD
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 287/24 (XIXe) rendue le 24 avril 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef de vol simple.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Le prévenu PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience publique du 13 novembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du Ministère Public et d’ordonner la
disjonction des poursuites dirigées à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) de celles dirigées
contre le prévenu PERSONNE2.) dans la notice 42171/23/CD, étant donné que le Ministère
Public a omis de le citer régulièrement.
Vu le procès-verbal numéro 16143 dressé en date du 21 novembre 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 novembre 2023 vers 00.10 heures,
dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg et notamment à L-ADRESSE9.), à la station
d’essence SOCIETE4.), soustrait frauduleusement au préjudice de la station d’essence
SOCIETE4.) deux paires de lunettes de soleil, 4 bouteilles de champagne, une bouteille de
ENSEIGNE5.) et un six-pack de bière, partant des choses ne lui appartenant pas.
L’infraction reprochée à PERSONNE1.), à savoir le fait d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice de la station d’essence SOCIETE4.) deux paires de lunettes de soleil, 4 bouteilles de
champagne et une bouteille de ENSEIGNE5.), est établie tant en fait qu’en droit et résulte à
suffisance des éléments du dossier répressif soumis au Tribunal, et notamment du procès-verbal
n° 16143 du 21 novembre 2023 du Commissariat Esch C3R, de l’exploitation des images de
vidéosurveillance de la station-service SOCIETE5.) saisies suivant procès-verbal n°
16158/2023 du 21 novembre 2023 du Commissariat Esch C3R, des déclarations de l’employée
de la station-service PERSONNE7.), du procès-verbal n° 16145/2023 du 21 novembre 2023 du
Commissariat Esch C3R de fouille corporelle de PERSONNE1.), du procès-verbal n° 16144 du
21 novembre 2023 du Commissariat Esch C3R de fouille corporelle d’PERSONNE2.), des
déclarations respectives de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) lors de leurs interrogatoires de
première comparution devant le Juge d’instruction et donc des aveux des deux prévenus, ainsi
que des aveux réitérés par PERSONNE1.) à l’audience publique du 13 novembre 2024. Il y a
dès lors lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol simple de deux paires
de lunettes de soleil, 4 bouteilles de champagne et une bouteille de ENSEIGNE5.).
Il ne résulte toutefois pas des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) aurait soustrait
un sixpack de bière, ce dernier ayant été saisi sur PERSONNE2.), qui était en aveu lors de son
interrogatoire de première comparution de l’avoir volé, de sorte qu’il convient de l’acquitter de
l’infraction de vol simple d’un six-pack de bière.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et de ses aveux,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 21 novembre 2023 vers 00.10 heures, à L-ADRESSE9.), à la station d’essence
SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station d’essence
SOCIETE4.) deux paires de lunettes de soleil, 4 bouteilles de champagne et une bouteille de
ENSEIGNE5.),
partant des choses ne lui appartenant pas. »
La peine
Toutes les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles.
Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient de ne prononcer que
la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de vol à l’aide de violences ou de menaces est punie en vertu de l’article 468 du
Code pénal de la réclusion de 5 à 10 ans. La Chambre du conseil a décriminalisé l’infraction de
sorte qu’aux termes des articles 74 et 77 du Code pénal, l’infraction est punie d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros à 10.000
euros. Aux termes de l’article 469 du Code pénal, les violences ou les menaces exercées pour
se maintenir en possession des objets soustraits ou pour assurer sa fuite sont punies de ces
mêmes peines.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol simple, l’amende y étant obligatoire.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, mais en tenant compte des aveux partiels du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Vu que PERSONNE1.) n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu de le
faire bénéficier de la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement. Cependant,
au vu des violences exercées, et au vu de la multitude d’infractions, et pour empêcher une
réitération immédiate des faits, une partie de la peine d’emprisonnement devra être ferme. Il y
a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre uniquement du
sursis partiel quant à 6 mois de cette peine.
En application de l’article 20 du Code pénal et en considérant la situation financière précaire
du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites sous les notices 19372/23/CD, 38895/23/CD et
42171/23/CD ;
ordonne la disjonction des poursuites dirigées contre le prévenu PERSONNE1.) de celles
dirigées contre le prévenu PERSONNE2.) dans la notice 42171/23/CD ;
acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 503,12 euros ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) mois de cette peine d’emprisonnement prononcée à
l’encontre de PERSONNE1.) ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 20, 60, 74, 77, 461, 463, 468 et 469 du Code pénal et des articles
1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER,
juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à
Luxembourg, en présence de Laurent SECK substitut principal du Procureur d’Etat et de Anne
THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.