Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2666 Généré par l'IA

Court acquitted one defendant of violence charges but convicted him of theft with a suspended sentence.

Numéro de cause TALCH12_2666
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined three criminal notices for a single trial but separated the proceedings against the absent co-defendant. The defendant was acquitted of the charges involving violence but convicted of simple theft, receiving an 18-month prison sentence suspended for six months. The court applied the relevant penal and procedural codes to determine guilt and sentencing.

Regeste Legislator

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Articles 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 14, 20, 60, 74, 77, 461, 463, 468, 469 du Code pénal: The court may join related cases for efficiency but must acquit defendants of unproven charges while convicting them of established offenses, applying statutory provisions for sentencing and recidivism warnings.

Mots-clés

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joinder of cases disjunction of proceedings simple theft suspended sentence recidivism warning acquittal of charges procedural efficiency commerce de boissons alcooliques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 191 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Article 196 du Code de procédure pénale
Article 626 du Code pénal
Article 627 du Code pénal
Article 628 du Code pénal
Article 628-1 du Code pénal
Article 14 du Code pénal
Article 20 du Code pénal
En application de l’article 20 du Code pénal et en considérant la situation financière précaire
Article 60 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient de ne prononcer que
Article 74 du Code pénal
Article 77 du Code pénal
Article 461 du Code pénal
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Texte complet

Jugt n° 2666/2024

Not.: 19372/23/CD & 38895/23/CD & 42171/23/CD

Ex.p. 1x (sp)

DISJONCTION sub 2)

Audience publique du 5 décembre 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Joé MENDES,

DISJ. 2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Algérie),

sans domicile connu ;

ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ,

- prévenus -

FAITS :

Par citations du 28 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 13 novembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE1.)

Notices 19372/23/CD & 38895/23/CD : vols à l’aide de violences ;

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) :

Notice 42171/23/CD : vol simple.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience publique du 13 novembre 2024.

Le Ministère Public demanda la disjonction des poursuites dirigées contre le prévenu

PERSONNE1.) de celles dirigées contre le prévenu PERSONNE2.) dans la notice

42171/23/CD.

Le Tribunal ne s’y opposa pas.

Le Ministère public déclara renoncer au témoin PERSONNE3.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA

MARTINS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Joé MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu du 28 octobre 2024, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices numéros 19372/23/CD, 38895/23/CD et

42171/23/CD et d’y statuer par un seul et même jugement.

Notice 19372/23/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 20/24 (Ve) rendue le 10 janvier 2024 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par

application de circonstances atténuantes et sur base de l’article 132 (1) du Code de procédure

pénale, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef de vol à l’aide de

violences.

Vu l’information donnée par courrier du 28 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du code des

assurances sociales.

Vu le procès-verbal numéro 233/2023 dressé en date du 7 mars 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C3R).

Aux termes de l’ordonnance de renvoi de la chambre du Conseil, le Ministère Public reproche

à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 mars 2023, vers 14.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE4.), au magasin SOCIETE1.), soustrait

frauduleusement au préjudice du magasin susvisé trois bouteilles d’alcool et notamment une

bouteille de wiskey ENSEIGNE1.) - ENSEIGNE0.) WHISKEY 70 cl, une bouteille de wiskey

ENSEIGNE1.) - ENSEIGNE2.) 70 cl, une bouteille de gin ENSEIGNE3.) 999,9 70 cl, partant

une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le voleur surpris en flagrant délit, a

exercé des violences pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa

fuite, notamment en repoussant deux employés du magasin qui tentaient d’interpeller le voleur.

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif

et de l’instruction menée à l’audience et peuvent se résumer comme suit :

En date du 7 mars 2023 vers 14.21 heures, les agents de police du Commissariat Réiserbann

ont été dépêchés à intervenir au supermarché SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE5.) où un vol à

l’étalage venait de se commettre, l’auteur ayant pris la fuite en direction de la ADRESSE6.) à

ADRESSE7.) d’après le gérant du magasin, PERSONNE3.).

Les agents de police ont pu repérer dans la ADRESSE6.) à ADRESSE7.), près du passage

souterrain des voies ferrées, PERSONNE1.). Ce dernier a indiqué avoir été projeté par terre par

le gérant PERSONNE3.), et a contesté avoir volé quoi que ce soit.

Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de ne pas faire de

déclarations.

Lors de son audition par la police, PERSONNE3.) a déclaré que vers 14.15 heures, une caissière

l’aurait averti qu’un client aurait passé les caisses sans payer et il a précisé qu’il avait

effectivement entendu l’alarme anti-vol retentir. PERSONNE3.) a dès lors interpellé ledit

client, ultérieurement identifié en la personne de PERSONNE1.), en lui demandant d’ouvrir

son manteau. Ce dernier aurait ouvert légèrement son manteau en déclarant ne rien avoir volé,

mais PERSONNE3.) aurait pu apercevoir des bouteilles dans son pantalon. Un deuxième

employé lui serait venu en aide. PERSONNE5.) aurait alors sorti une bouteille de son pantalon,

qu’PERSONNE3.) aurait récupérée, avant que le prévenu ne repousse les deux employés pour

sortir du magasin en courant. Ils auraient toutefois pu le rattraper devant le magasin, où il leur

aurait rendu une deuxième bouteille, mais il se serait enfui par la suite avec la troisième

bouteille.

Les agents de police ont procédé à la saisie des images de vidéosurveillance du magasin sur

lesquelles on peut clairement constater que PERSONNE1.) a mis deux bouteilles dans son

pantalon et une dans sa veste, avant de passer par les caisses sans payer. On peut encore voir

que PERSONNE1.) se fait arrêter par le gérant PERSONNE3.) près de la sortie du magasin, où

se produit alors une brève bousculade entre le prévenu et les deux employés du magasin, avant

que PERSONNE1.) ne s’arrache et quitte le magasin en courant. On voit par la suite qu’une

deuxième bousculade entre ce dernier et les deux employés du magasin, avant que le prévenu

ne prenne la fuite.

A l’audience publique du 13 novembre 2024, PERSONNE3.), bien que cité comme témoin, n’a

pas comparu pour réitérer sous la foi du serment ses déclarations.

À la même audience, le prévenu a avoué avoir volé les bouteilles d’alcool, tout en contestant

avoir commis des violences et en déclarant qu’il aurait restitué toutes les bouteilles avant de

partir.

En droit

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

1. il faut qu’il y ait soustraction,

2. l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

3. l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin

4. il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

Au vu des déclarations claires et précises du témoin PERSONNE3.) auprès de la police en date

du 7 mars 2023, ensemble les images de vidéosurveillance montrant clairement la soustraction

de trois bouteilles d’alcool et les aveux partiels de PERSONNE1.), les éléments constitutifs du

vol de trois bouteilles d’alcool sont établis en l’espèce.

Quant à la circonstance aggravante, pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de

l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachées par

un rapport de causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou

pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no 598; Raymond Charles, Introduction à l’Etude du

Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692).

Par « violences », l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés

contre les personnes» ; des violences simples ou légères étant suffisantes pour entraîner la

qualification de « violences ».

L’article 469 du Code pénal assimile au vol commis à l’aide de violences ou de menaces le cas

où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se

maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.

En l’espèce, nonobstant les contestations du prévenu, il résulte à l’ombre de tout doute des

constatations policières consignées dans le procès-verbal n° 233/2023 du 7 mars 2023 du

Commissariat Réiserbann (C2R), notamment des déclarations du témoin PERSONNE3.)

auprès de la police, corroborées par l’exploitation des images de vidéosurveillance du magasin

SOCIETE1.), que PERSONNE1.) a repoussé les deux employés du magasin SOCIETE1.) qui

tentaient de l’interpeller pour se maintenir en possession des objets volés et assurer sa fuite.

Il est de jurisprudence constante que le fait de pousser un vendeur au moment d’essayer de

quitter le magasin avec le butin constitue des violences (CSJ corr. 6 juin 2023, n° 216/23 V).

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et de ses aveux partiels,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 7 mars 2023, vers 14.15 heures, à ADRESSE4.), au magasin SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance le vol été commis à l’aide de violences, étant assimilé au vol commis à

l’aide de violences le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences, soit

pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite :

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé trois

bouteilles d’alcool et notamment :

une bouteille de wiskey ENSEIGNE1.) - ENSEIGNE0.) WHISKEY 70 cl,

une bouteille de wiskey ENSEIGNE1.) - ENSEIGNE0.) FIRE 70 cl,

une bouteille de gin ENSEIGNE3.) 999,9 70 cl,

partant une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences pour se

maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite, notamment en

repoussant deux employés du magasin qui tentaient d’interpeller le voleur. »

Notice 38895/23/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 782/24 (XXIe) rendue le 29 mai 2024 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par

application de circonstances atténuantes et sur base de l’article 132 (1) du Code de procédure

pénale, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef de vol à l’aide de

violences.

Vu l’information donnée par courrier du 28 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du Code

des assurances sociales.

Vu le procès-verbal numéro 2866/2023 dressé en date du 11 août 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 août 2023 vers 23.12 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), à la station de

service «SOCIETE2.)», soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service

«SOCIETE2.)» plusieurs bouteilles d’alcool ainsi qu’une bouteille de whisky de la marque

«ENSEIGNE4.)», partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que des coups

ont été donnés à PERSONNE4.), partant à l’aide de violences, ceci pour assurer sa fuite.

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif

et de l’instruction menée à l’audience et peuvent se résumer comme suit :

En date du 11 août 2023 vers 23.12 heures, les agents de police du Commissariat Museldall ont

été dépêchés à la station-service SOCIETE2.) sise à L-ADRESSE8.) où un vol à l’étalage venait

de se commettre, l’auteur s’étant montré agressif.

L’auteur, identifié en la personne de PERSONNE1.), aurait acheté de la bière, mais aurait

déclenché l’alarme anti-vol en voulant quitter le magasin. La caissière l’aurait suivi et averti

l’agent de sécurité, PERSONNE4.). Ce dernier aurait voulu contrôler l’auteur, qui se serait

toutefois débattu et aurait tenté de prendre la fuite. PERSONNE4.) aurait toutefois pu le retenir

et aurait alors constaté qu’il avait caché une bouteille de whisky de marque « ENSEIGNE4.) »

dans son pantalon. PERSONNE1.) aurait répétitivement voulu s’enfuir, mais aurait été retenu

par PERSONNE4.), de sorte que PERSONNE1.) serait devenu agressif et en serait arrivé aux

mains.

Les images de vidéosurveillance de l’intérieur et de l’extérieur de la station-service ont été

saisies. L’exploitation des images de vidéosurveillance de l’intérieur de la station-service

permet de constater que PERSONNE1.) est entré dans la station-service avec un autre individu

inconnu. PERSONNE1.) a pris dans un premier temps une bière du frigo, avant de se déplacer

dans le rayon des spiritueux où il s’est entretenu brièvement avec l’individu inconnu. L’individu

inconnu prend ensuite trois bouteilles du rayon, se cachant avec chacune derrière un autre

étalage en enlevant l’anti-vol avec ses dents. PERSONNE1.) quant à lui a également pris une

bouteille en la cachant dans son pantalon et en déclenchant l’alarme en quittant le magasin.

L’exploitation des images de vidéosurveillance de l’extérieur de la station-service permet de

voir PERSONNE1.) quitter le magasin et la caissière le suivre et le confronter. PERSONNE4.)

intervient de suite et rend la bouteille volée à la caissière, puis tient PERSONNE1.) par son

pantalon, ce dernier essayant de s’enfuir, mais étant retenu par PERSONNE4.). PERSONNE1.)

s’attaque alors à PERSONNE4.) avec un objet métallique pointu. On voit ensuite intervenir du

personnel du Centre de rétention, qui aident à immobiliser PERSONNE1.). Or, ce dernier se

relève pour être mis à terre une deuxième fois, avant que PERSONNE4.) ne lui donne deux

coups de poing dans le dos.

Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE4.) a déclaré que le soir des faits, il se serait

occupé d’un camion livrant de l’essence, lorsque la caissière serait sortie et l’aurait informé que

PERSONNE1.) venait de commettre un vol. Il l’aurait interpellé en lui demandant de

l’accompagner, mais PERSONNE1.) aurait résisté et répétitivement essayé de prendre la fuite,

de sorte qu’il l’aurait tenu par son pantalon. Il aurait alors remarqué que PERSONNE1.) cachait

une bouteille dans son pantalon. PERSONNE1.) lui aurait remis la bouteille de whisky, mais

n’aurait pas cessé de tenter de s’enfuir, de sorte qu’il l’aurait pris par derrière pour l’empêcher

de se débattre. PERSONNE1.) aurait alors essayé de l’attaquer avec un stylo qu’il avait dans sa

poche. PERSONNE1.) aurait encore essayé de prendre une bouteille de la poubelle verte. Pour

le faire cesser de se débattre, il aurait essayé de le mettre doucement à terre. PERSONNE1.) lui

aurait alors dit « toi et moi, nous sommes des africains, et tu essaies de me faire prendre par la

police blanche ». Des agents pénitentiaires seraient ensuite intervenus pour l’aider à

immobiliser PERSONNE1.), mais comme ce dernier n’aurait pas arrêté de le traiter de

« raciste », il lui aurait donné deux coups de main sur les fesses.

PERSONNE1.) n’a pas pu être interrogé par la police le soir des faits, alors qu’il était sous

influence d’alcool. Il a pu être interrogé en date du 11 avril 2024, mais a fait usage de son droit

de se taire.

À l’audience publique du 13 novembre 2024, PERSONNE4.) a réitéré, sous la foi du serment,

ses déclarations policières.

À la même audience publique, PERSONNE1.) a reconnu d’avoir volé la bouteille de whisky,

mais a contesté avoir donné des coups à PERSONNE4.) pour assurer sa fuite. Il a déclaré qu’au

contraire, les agents de sécurité l’auraient agressé et mis à terre.

En droit

Concernant les éléments constitutifs du vol et les développements théoriques relatifs à la

circonstance aggravante des violences, le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant sous

la notice n° 19372/23/CD.

En l’espèce, nonobstant les contestations du prévenu, il résulte à l’ombre de tout doute des

constatations policières consignées dans les procès-verbaux n° 2866/2023 et n° 2867/2023 du

11 août 2023 du Commissariat Museldall (C3R), notamment des déclarations du témoin

PERSONNE4.) auprès de la police, réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du

13 novembre 2024, ces déclarations étant corroborées par l’exploitation des images de

vidéosurveillance de l’intérieur et de l’extérieur de la station-service SOCIETE3.), que

PERSONNE1.), après avoir soustrait une bouteille de whisky de marque « ENSEIGNE4.) » à

l’intérieur de la station-service, s’est débattu énergiquement, à l’extérieur de la station-service,

contre l’agent de sécurité PERSONNE4.) qui tentait de l’interpeller, pour assurer sa fuite.

Or, il ne résulte pas des éléments susmentionnés que PERSONNE6.) aurait donné des coups à

PERSONNE4.), mais uniquement qu’il s’est énergiquement débattu contre ce dernier lors de

son interpellation ce qui équivaut à des « actes de contrainte physique exercés contre les

personnes » au sens de l’article 483 du Code pénal. Il y a dès lors lieu de rectifier le libellé de

l’infraction en ce sens.

Il ne résulte pas non plus du dossier répressif qu’il aurait soustrait « plusieurs bouteilles

d’alcool ». En effet, il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE6.) aurait

effectivement agi de concert avec l’individu inconnu qui, lui, a volé plusieurs bouteilles

d’alcool sans déclencher l’alarme en quittant la station-service. PERSONNE1.) doit dès lors

être acquitté du reproche d’avoir volé « plusieurs bouteilles d’alcool », une seule bouteille ayant

été trouvée sur lui lors de son interpellation.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et de ses aveux partiels,

PERSONNE1.) est toutefois convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 11 août 2023 vers 23.12 heures, à L-ADRESSE8.), à la station de service «SOCIETE2.)»,

en infraction aux articles 461 et 469 du Code pénal.

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, pour assurer sa fuite,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service

«SOCIETE2.)» une bouteille de whisky de la marque «ENSEIGNE4.)», partant un objet ne

lui appartenant pas, avec la circonstance qu’il s’est énergiquement débattu contre

PERSONNE4.) qui voulait l’interpeller, partant à l’aide de violences, ceci pour assurer sa

fuite. »

Notice 42171/23/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 287/24 (XIXe) rendue le 24 avril 2024 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef de vol simple.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Le prévenu PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience publique du 13 novembre 2024.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du Ministère Public et d’ordonner la

disjonction des poursuites dirigées à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) de celles dirigées

contre le prévenu PERSONNE2.) dans la notice 42171/23/CD, étant donné que le Ministère

Public a omis de le citer régulièrement.

Vu le procès-verbal numéro 16143 dressé en date du 21 novembre 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 novembre 2023 vers 00.10 heures,

dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg et notamment à L-ADRESSE9.), à la station

d’essence SOCIETE4.), soustrait frauduleusement au préjudice de la station d’essence

SOCIETE4.) deux paires de lunettes de soleil, 4 bouteilles de champagne, une bouteille de

ENSEIGNE5.) et un six-pack de bière, partant des choses ne lui appartenant pas.

L’infraction reprochée à PERSONNE1.), à savoir le fait d’avoir soustrait frauduleusement au

préjudice de la station d’essence SOCIETE4.) deux paires de lunettes de soleil, 4 bouteilles de

champagne et une bouteille de ENSEIGNE5.), est établie tant en fait qu’en droit et résulte à

suffisance des éléments du dossier répressif soumis au Tribunal, et notamment du procès-verbal

n° 16143 du 21 novembre 2023 du Commissariat Esch C3R, de l’exploitation des images de

vidéosurveillance de la station-service SOCIETE5.) saisies suivant procès-verbal n°

16158/2023 du 21 novembre 2023 du Commissariat Esch C3R, des déclarations de l’employée

de la station-service PERSONNE7.), du procès-verbal n° 16145/2023 du 21 novembre 2023 du

Commissariat Esch C3R de fouille corporelle de PERSONNE1.), du procès-verbal n° 16144 du

21 novembre 2023 du Commissariat Esch C3R de fouille corporelle d’PERSONNE2.), des

déclarations respectives de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) lors de leurs interrogatoires de

première comparution devant le Juge d’instruction et donc des aveux des deux prévenus, ainsi

que des aveux réitérés par PERSONNE1.) à l’audience publique du 13 novembre 2024. Il y a

dès lors lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol simple de deux paires

de lunettes de soleil, 4 bouteilles de champagne et une bouteille de ENSEIGNE5.).

Il ne résulte toutefois pas des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) aurait soustrait

un sixpack de bière, ce dernier ayant été saisi sur PERSONNE2.), qui était en aveu lors de son

interrogatoire de première comparution de l’avoir volé, de sorte qu’il convient de l’acquitter de

l’infraction de vol simple d’un six-pack de bière.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et de ses aveux,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 21 novembre 2023 vers 00.10 heures, à L-ADRESSE9.), à la station d’essence

SOCIETE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station d’essence

SOCIETE4.) deux paires de lunettes de soleil, 4 bouteilles de champagne et une bouteille de

ENSEIGNE5.),

partant des choses ne lui appartenant pas. »

La peine

Toutes les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles.

Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient de ne prononcer que

la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de vol à l’aide de violences ou de menaces est punie en vertu de l’article 468 du

Code pénal de la réclusion de 5 à 10 ans. La Chambre du conseil a décriminalisé l’infraction de

sorte qu’aux termes des articles 74 et 77 du Code pénal, l’infraction est punie d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros à 10.000

euros. Aux termes de l’article 469 du Code pénal, les violences ou les menaces exercées pour

se maintenir en possession des objets soustraits ou pour assurer sa fuite sont punies de ces

mêmes peines.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol simple, l’amende y étant obligatoire.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, mais en tenant compte des aveux partiels du

prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Vu que PERSONNE1.) n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu de le

faire bénéficier de la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement. Cependant,

au vu des violences exercées, et au vu de la multitude d’infractions, et pour empêcher une

réitération immédiate des faits, une partie de la peine d’emprisonnement devra être ferme. Il y

a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre uniquement du

sursis partiel quant à 6 mois de cette peine.

En application de l’article 20 du Code pénal et en considérant la situation financière précaire

du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites sous les notices 19372/23/CD, 38895/23/CD et

42171/23/CD ;

ordonne la disjonction des poursuites dirigées contre le prévenu PERSONNE1.) de celles

dirigées contre le prévenu PERSONNE2.) dans la notice 42171/23/CD ;

acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 503,12 euros ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) mois de cette peine d’emprisonnement prononcée à

l’encontre de PERSONNE1.) ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 20, 60, 74, 77, 461, 463, 468 et 469 du Code pénal et des articles

1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER,

juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à

Luxembourg, en présence de Laurent SECK substitut principal du Procureur d’Etat et de Anne

THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.