Court convicts defendant of robbery and rebellion, imposing prison time and confiscating stolen goods.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of robbery with violence and threats, rebellion with weapons, and money laundering. The court found the defendant guilty based on testimonies and evidence presented during the public hearing. Consequently, the court sentenced the defendant to imprisonment and ordered the confiscation of specific stolen items including clothing, a phone, and a vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 461, 463, 269, 271, 274, 506-1 of the Penal Code; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of multiple charges including robbery and rebellion, impose a custodial sentence, and order the confiscation of stolen goods as evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2664/2024
Not.: 13893/17/CD
1x ex.p. (sp)
Audience publique du 5 décembre 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Arménie),
demeurant à F-ADRESSE2.),
actuellement sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 13/03/2024),
ayant élu domicile dans l’étude de Maître Eric SAYS,
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 23 septembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes
:
vols à l’aide de violences et de menaces sinon de vols simples ; rébellion avec armes et à
plusieurs personnes et blanchiment-détention.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Nuné HAYRAPETYAN, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leur
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu fut réentendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat, fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 443/24 (XIXe) rendue le 19 juin 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par
application de circonstances atténuantes en relation avec les infractions de vols qualifiés, devant
une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef
d’infractions de vols à l’aide de violences et de menaces, sinon de vols simples, d’infraction de
rébellion avec armes et à plusieurs personnes et d’infraction de blanchiment-détention.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’information donnée par courrier du 23 septembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du Code
des assurances sociales.
Vu l’ensemble du dossier répressif ainsi que les rapports et procès-verbaux dressés par la Police
Grand-ducale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime
ou le délit n’eût pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le
commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant
qu’ils devaient y servir,
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui
l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
I)
le 12 mai 2017, vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
plus précisément à L-ADRESSE3.), à la station-service SOCIETE1.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement :
en infraction aux articles 461, 468, 469 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences et a fait des menaces,
soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service susvisée, une bouteille
de whiskey de la marque ENSEIGNE1.), partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le voleur, surpris en flagrant délit, a fait des menaces et exercé des violences,
pour assurer sa fuite, notamment en commettant les faits de rébellion sousvisés sub III),
subsidiairement :
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service susvisée, une bouteille
de whiskey de la marque ENSEIGNE1.), partant une chose ne lui appartenant pas,
II)
le 12 mai 2017, entre 18.20 heures et 19.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE4.), à la station-service SOCIETE2.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement :
en infraction aux articles 461, 468, 469 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences et a fait des menaces,
soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service susvisée, une peluche
sous forme d’un ours polaire et 79 bouteilles de boissons alcoolisées, et notamment :
-
5 ENSEIGNE2.),
-
7 ENSEIGNE3.),
-
7 ENSEIGNE4.),
-
4 ENSEIGNE5.),
-
5 ENSEIGNE6.),
-
5 ENSEIGNE7.),
-
5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE9.),
-
5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE10.),
-
5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE11.),
-
5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE12.),
-
5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE13.),
-
5 ENSEIGNE14.),
-
5 ENSEIGNE15.),
-
5 ENSEIGNE16.),
-
5 ENSEIGNE17.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le voleur, surpris en flagrant délit, a fait des menaces et exercé des violences,
pour assurer sa fuite, notamment en commettant les faits de rébellion sousvisés sub III),
subsidiairement :
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service susvisée, une peluche
sous forme d’un ours polaire et 79 bouteilles de boissons alcoolisées, et notamment :
-
5 ENSEIGNE2.),
-
7 ENSEIGNE3.),
-
7 ENSEIGNE4.),
-
4 ENSEIGNE5.),
-
5 ENSEIGNE6.),
-
5 ENSEIGNE7.),
-
5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE9.),
-
5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE10.),
-
5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE11.),
-
5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE12.),
-
5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE13.),
-
5 ENSEIGNE14.),
-
5 ENSEIGNE15.),
-
5 ENSEIGNE16.),
-
5 ENSEIGNE17.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
III)
le 12 mai 2017, entre 19.30 heures et 19.44 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg ainsi qu’en Allemagne, et notamment sur la ADRESSE5.)
vers
ADRESSE6.) et jusqu’au pont faisant la frontière avec l’Allemagne, sur un trajet
d’environ 12,5 km,
en infraction aux articles 269, 272 alinéa 2 et 274 du Code pénal,
d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec violences ou menaces envers les
officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force
publique, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des
contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents
de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances
de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements,
avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes et avec armes,
en l’espèce, d’avoir commis une rébellion, notamment :
-
à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) (route nationale ADRESSE9.)), à hauteur de l’hôtel
ADRESSE10.), en dirigeant le véhicule de fuite directement et à vitesse élevée sur le véhicule
de service de la Police grand-ducale (désigné NUMERO1.)) venant en contre-sens et empiétant
sur la voie opposée pour faire arrêter le véhicule de fuite,
-
à ADRESSE11.), au croisement de la Place du marché avec la ADRESSE8.), en dirigeant le
véhicule de fuite, après un court ralentissement au vu de la Police, en accélération à fond sur
le véhicule de service de la Police grand-ducale (désigné GREM 1) et surtout sur l’agent de
Police grand-ducale PERSONNE4.) se situant sur la route et donnant l’ordre verbale « Stop
Police », ce-dernier esquivant tout juste la collision avec le véhicule de fuite en faisant un
brusque geste vers le côté,
-
entre ADRESSE11.) et ADRESSE6.), sur la ADRESSE8.), en conduisant le véhicule de fuite à
vitesse très élevée, en faisant des manœuvres de dépassement très dangereuses à l’égard
d’autres usagers de la voie publique et en traversant des îlots de circulation,
-
à ADRESSE12.), au carrefour à sens giratoire, en conduisant le véhicule de fuite dans le fossé
pour esquiver les véhicules de service de la Police grand-ducale et en continuant la route après
avoir été entré en collision avec le véhicule de service de la Police grand-ducale (désigné
NUMERO1.)),
-
à ADRESSE6.), au pont qui mène vers l’Allemagne par la Moselle, en conduisant le véhicule
de fuite sur le trottoir pour esquiver le véhicule de service de Police allemande positionnée sur
le pont pour faire arrêter le véhicule de fuite,
partant en réalisant des attaques et des résistances avec menaces et violences envers les agents de la
force publique agissant pour l’exécution des lois,
avec la circonstance que la rébellion a été commise avec le véhicule de fuite de la marque
ENSEIGNE18.) modèle A3 immatriculé NUMERO2.) (F), partant une arme, et avec un chauffeur et au
moins deux passagers, partant à plusieurs personnes,
IV)
depuis le 12 mars 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
depuis les indications de temps susvisées sub I) et II) et aux indications de lieux susvisées
sub I), II) et III),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
d’avoir détenu les choses susvisées sub I) et II), faisant l’objet des vols susvisés sous I) et II), partant
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-
1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’elles provenaient de ces infractions. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif
et de l’instruction menée à l’audience et peuvent se résumer comme suit :
En date du 12 mai 2017, la police a été informée qu’un vol à l’étalage venait d’être commis à
la station de service SOCIETE2.) sise à L-ADRESSE4.). La plaignante, PERSONNE5.),
employée auprès de la station de service précitée, a relaté en avoir été informée par un client.
En poursuivant les auteurs présumés à l’extérieur, elle a pu constater qu’ils avaient pris la fuite
à bord d’une voiture de marque ENSEIGNE18.), de modèle A3, de couleur noire, immatriculé
sous le numéro EL-NUMERO3.) (F), information qui fut transmise immédiatement à la Police
Grand-Ducale.
L’exploitation des images de vidéosurveillance de la station de service SOCIETE2.) a permis
d’identifier trois auteurs présumés, qui sont entrés dans la station de service vers 18.20 heures.
Un des auteurs (T2) est resté à l’extérieur, au niveau de l’entrée, tandis que les deux autres ont
fait plusieurs aller-retours dans le magasin. Dans un premier temps, un des deux (T1) s’est
approprié, à l’intérieur du magasin, un ours polaire en peluche et a quitté la station de service
par la porte d’entrée actionnée via le mécanisme de détection de mouvements à l’extérieur par
l’auteur resté à l’extérieur (T2). Quelques instants plus tard, les deux auteurs sont à nouveau
entrés, cette fois-ci avec un chariot qu’ils ont rempli de boissons alcoolisées, avant de procéder
à nouveau selon le même modus operandi en quittant la station de service par la porte d’entrée
actionnée de l’extérieur par le complice resté à l’extérieur.
Il résulte également des images de vidéosurveillance que vers 18.16 heures, la voiture de la
marque ENSEIGNE18.) A3 portant la plaque d’immatriculation EL-NUMERO3.) (F) est
arrivée au parking de la station de service SOCIETE2.) et qu’elle est partie vers 19.14 heures.
Il ressort finalement des déclarations d’PERSONNE5.) que les auteurs présumés ont soustrait
les marchandises suivantes, pour une valeur totale de 770,71 euros :
* 5 ENSEIGNE2.),
* 7 ENSEIGNE3.),
* 7 ENSEIGNE4.),
* 4 ENSEIGNE5.),
* 5 ENSEIGNE6.),
* 5 ENSEIGNE7.),
* 5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE9.),
* 5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE10.),
* 5 ENSEIGNE8.) SOCIETE3.),
* 5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE12.),
* 5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE13.),
* 5 ENSEIGNE14.),
* 5 ENSEIGNE15.),
* 5 ENSEIGNE16.),
* 5 ENSEIGNE17.),
* Peluche.
Vers 19.25 heures, une patrouille composée des agents PERSONNE6.) et PERSONNE7.)
(patrouille NUMERO1.)) a repéré le véhicule de la marque ENSEIGNE18.) A3, de couleur
noire, portant la plaque d’immatriculation EL-NUMERO3.) (F) à hauteur de l’hôtel
ADRESSE10.), sis à L-ADRESSE13.). Le véhicule de police a été dirigé sur la voie opposé
aux fins de bloquer le véhicule des auteurs et de les forcer de s’arrêter. Toutefois, le conducteur
du véhicule ENSEIGNE18.) A3 n’a nullement ralenti et a au contraire dirigé son véhicule en
direction du véhicule de police, ce dernier ayant pu éviter de justesse une collision. Le véhicule
ENSEIGNE18.) A3 a pris la fuite et la patrouille NUMERO1.) l’a poursuivi en direction de
ADRESSE6.).
Une deuxième patrouille composée des agents
PERSONNE8.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE9.) (NUMERO4.)) s’est positionnée au centre de ADRESSE11.) sur le croisement
principal afin d’ériger un barrage, l’agent PERSONNE4.) étant sorti du véhicule, mais le
véhicule ENSEIGNE18.) A3 n’a pas ralenti à l’approche du barrage, et a au contraire foncé sur
PERSONNE4.), ce dernier l’esquivant en dernière minute. Les patrouilles NUMERO4.) et
NUMERO1.) ont continué à poursuivre le véhicule ENSEIGNE18.) A3 sur la ADRESSE8.) en
direction de ADRESSE6.). L’hélicoptère de la police a désormais également participé à la
poursuite. Le véhicule ENSEIGNE18.) A3 a entrepris plusieurs manœuvres de dépassement
d’autres usagers extrêmement dangereux. À ADRESSE12.), dans le rond-point, les deux
patrouilles ont encore essayé de bloquer le véhicule ENSEIGNE18.) A3 et de l’empêcher de
prendre la fuite en direction de l’Allemagne ou de la France, mais le conducteur a dirigé le
véhicule dans le fossé pour esquiver les véhicules de police, entrant néanmoins en collision
avec le véhicule de la patrouille NUMERO1.). L’agent de police PERSONNE6.), convaincu
que cette collision amènerait le conducteur à s’arrêter, a quitté le véhicule de police, mais le
conducteur du véhicule ENSEIGNE18.) A3 a continué sa route, de sorte que l’agent
PERSONNE6.) a tiré à deux reprises sur le pneu arrière droit du véhicule, qui a tout de même
continué sa route. Le véhicule ENSEIGNE18.) A3 a encore contourné, en esquivant sur le
trottoir, un barrage érigé par la police allemande sur le côté allemand du pont frontalier pour
finalement prendre la fuite en direction de la France.
Les agents de police ayant participé à la course poursuite ont été auditionnés.
PERSONNE6.) a déclaré qu’en date du 12 mai 2017, vers 19.20 heures, il patrouillait avec
PERSONNE7.) à hauteur de « Schengerwiss » à ADRESSE12.), lorsqu’ils ont entendu l’avis
de recherche du véhicule de la marque ENSEIGNE18.) A3, de couleur noire. Ainsi, ils se
seraient dirigés vers ADRESSE14.) dans le véhicule de service. A hauteur de l’hôtel
ADRESSE15.) à ADRESSE7.), ils auraient aperçu le véhicule ENSEIGNE18.) A3.
PERSONNE6.) a précisé avoir vu au moins deux personnes à bord dudit véhicule. L’agent
PERSONNE7.) aurait positionné le véhicule de police sur la voie opposée afin de forcer le
conducteur du véhicule l’ENSEIGNE18.) A3 de s’arrêter, mais ce dernier n’aurait pas ralenti
et l’agent PERSONNE7.) aurait dû brusquement esquiver vers la droite pour éviter une collision
frontale. Ils ont pu voir que le conducteur du véhicule ENSEIGNE18.) A3 a entrepris à
ADRESSE7.) plusieurs manœuvres de dépassement d’autres usages de la route dangereuses.
Ils se seraient lancés à sa poursuite, en allumant le gyrophare et la sirène, en informant via
communication radio les autres patrouilles de ce qui venait de se passer. Au vu de la vitesse
élevée, ils n’auraient réussi à rejoindre le véhicule que dans la localité de ADRESSE11.) suite
au barrage érigé par la patrouille NUMERO4.), et auraient continué la poursuite ensemble avec
cette patrouille. L’agent PERSONNE6.) a précisé que la vitesse de poursuite se situait à environ
170 km/h. A hauteur du rondpoint en direction de ADRESSE6.), une collision aurait eu lieu
entre l’ENSEIGNE18.) et la voiture de service dans laquelle se trouvait PERSONNE6.). Cela
n’aurait toutefois pas empêché le conducteur de reprendre la fuite, de sorte que PERSONNE6.)
serait sorti de la voiture et aurait été contraint de tirer deux coups de feu avec son arme de
service en visant les pneus du véhicule ENSEIGNE18.) A3, afin de le faire arrêter.
Ces constatations et déclarations ont été confirmées par PERSONNE7.) lors de son audition.
Lors de son audition en date du 13 mai 2017, PERSONNE2.) a relaté qu’après avoir suivi
l’ENSEIGNE18.) A3 et allumé le gyrophare et la sirène pour signaler au conducteur qu’il doit
s’arrêter, au centre de la ville de ADRESSE11.), il est sorti de la voiture de service et s’est mis
sur la voie afin d’arrêter l’ENSEIGNE18.) A3. Toutefois, le conducteur ne se serait pas arrêté,
aurait accéléré à fond et se serait dirigé en direction de l’agent de police, qui aurait dû l’esquiver
en faisant un geste brusque, afin d’éviter d’être heurté par le véhicule. PERSONNE2.) n’a pas
pu faire des constatations concernant l’identification du conducteur. En ce qui concerne le
passager, il a pu expliquer qu’il s’agissait d’un homme de peau blanche légèrement basanée,
qui portait une barbe et les cheveux courts foncés.
PERSONNE9.) et PERSONNE8.) ont confirmé ces déclarations lors de leurs auditions
respectives. PERSONNE9.) a encore précisé qu’après s’être lancé à la poursuite du véhicule
ENSEIGNE18.) A3 en direction de ADRESSE6.), ils ont roulé à une vitesse se situant entre
160 et 180 km/h et que l’ENSEIGNE18.) A3 a entrepris des manœuvres de dépassement
mettant en danger les autres usagers de la route.
Il ressort du procès-verbal n° SPJ/RGB/2017/60388-1/GLPA du 12 mai 2017 du Service de
Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme que le propriétaire du véhicule
ENSEIGNE18.) A3 est un dénommé « PERSONNE10.) », né le DATE2.), et demeurant à F-
ADRESSE16.).
Dans les heures après les faits, les agents de Police de ADRESSE17.) se sont rendus
répétitivement à F-ADRESSE16.), mais la voiture n’a pas pu y être retrouvée.
La police de ADRESSE17.) a encore informé les policiers luxembourgeois le 14 mai 2017 que
le propriétaire du véhicule résiderait dans un foyer sis à F-ADRESSE18.).
Suivant les constatations d’un agent de la police aux frontières (PAF) qui connaîtrait le
dénommé PERSONNE10.), ce dernier ne figurerait pas sur les images de vidéosurveillance de
la station de service SOCIETE2.) à ADRESSE19.). Il a encore indiqué que PERSONNE10.)
aurait un fils dénommé PERSONNE11.), né le DATE3.), qui résiderait à la même adresse.
Il résulte encore du procès-verbal précité qu’en date du 12 mai 2017 vers 19.29 heures, le
véhicule ENSEIGNE18.) A3 a été flashé par le radar à hauteur de « ADRESSE20.) ». Sur la
photo, on voit le conducteur et le passager. Le véhicule ENSEIGNE18.) A3, de couleur noire,
portant la plaque d’immatriculation EL-NUMERO3.) (F) roulait à une vitesse de 102 km/h, au
lieu de la vitesse autorisée de 70 km/h.
Par courrier du 16 mai 2017, le Commissariat de Wasserbillig a été informé par
PERSONNE12.), gérante de la station de service SOCIETE1.) sise à L-ADRESSE3.), avoir été
victime d’un vol à l’étalage en date du 12 mai 2017 vers 16.00 heures.
Il résulte du procès-verbal n° 296/2017 du 18 mai 2017 du Commissariat Museldall qu’à l’appui
de sa plainte, PERSONNE12.) a relaté que le 12 mai 2017, vers 16.00 heures, deux hommes
sont entrés dans la station de service et ont entrainé une employée dans une conversation
concernant des spiritueux. Suite à cela, ils auraient quitté la station de service et quelques
instants plus tard, deux autres hommes seraient entrés et auraient engagé avec trois employés
une conversation au sujet des prix de tabac, un des deux hommes profitant de la distraction pour
subtiliser une bouteille de Whisky de marque Hennessey en la cachant dans sa veste, avant de
quitter le magasin. L’homme qui aurait posé des questions concernant les prix de tabac, aurait
acheté 3 boîtes de tabac, et serait parti vers 16.18 heures ensemble avec les autres dans une
voiture de la marque ENSEIGNE18.) de couleur noire portant une plaque d’immatriculation
française.
Les images de vidéosurveillance de la station SOCIETE1.) ont été saisies suivant procès-verbal
de saisie n° 2017/297 du 18 mai 2017 du CP Museldall, Site Wasserbillig et l’exploitation des
images annexée à la plainte de PERSONNE12.) a permis de confirmer les déclarations de la
plaignante.
Il résulte du rapport n° SPJ/RGB/2017/60388-5/GLPA du 24 mai 2017 du Service de Police
Judiciaire, section Répression Grand Banditisme, et notamment de la comparaison des images
de vidéosurveillance des deux stations d’essence SOCIETE2.) et SOCIETE1.), que les trois
auteurs aperçus à la station SOCIETE2.) sont les mêmes que ceux visibles sur les images de la
station SOCIETE1.).
Il ressort des conclusions du rapport susmentionné, et notamment de l’analyse des images de
vidéosurveillance de la station SOCIETE2.) par l’enquêteur, que l’homme subtilisant la peluche
est identifié comme (T1), l’homme attendant à l’extérieur comme (T2) et celui entrant la station
comme (T3). En comparant ces images avec celles de la station SOCIETE1.), l’enquêteur a
conclu que les auteurs (T1) et (T2) ont engagé la conversation avec l’employée de la station
SOCIETE1.), tandis que (T3) a pris la bouteille de whisky pour la cacher dans sa veste. Le
quatrième homme (T4), portant une casquette noire, est celui qui a engagé la conversation sur
les prix de tabac à la caisse. Les images de vidéosurveillance de la station SOCIETE1.)
montrent également l’ENSEIGNE18.) A3 se trouvant sur le parking, dont une fenêtre à l’arrière
était baissée, laissant présumer qu’une ou des personnes se trouvaient sur la banquette arrière.
Sur la photo du radar « ADRESSE20.) », ne sont visibles que le conducteur et le passager, qui
ont pu être identifiés, suivant le rapport précité, comme étant les auteurs (T3) et (T4).
Les enquêteurs de la police judiciaire se sont vu transmettre via le Centre de coopération
policière et douanière des images du propriétaire du véhicule ENSEIGNE18.) A3, immatriculé
en France, et de son fils. Les enquêteurs de la police judiciaire ont constaté que le propriétaire
du véhicule, PERSONNE10.), ne figure pas parmi les auteurs présumés. Toutefois, son fils
PERSONNE13.) a pu être identifié comme étant l’auteur (T1), qui a soustrait l’ours polaire en
peluche à la station de service SOCIETE2.).
Suivant le rapport n° SPJ/RGB/2017/60388-32/GLPA du 30 juin 2017 du Service de Police
Judiciaire, section Répression Grand Banditisme, les enquêteurs de la police judiciaire ont
encore été informés par la police judiciaire de ADRESSE21.) que le fils de l’ancien propriétaire
PERSONNE14.) (et non pas SOCIETE4.)), à savoir le dénommé PERSONNE13.), qui a divers
antécédents judiciaires en France, a utilisé dans le cadre de ces procédures divers alias, étant
encore connu sous les noms de PERSONNE13.), PERSONNE13.), PERSONNE13.) et
PERSONNE13.).
Il résulte du rapport n° SPJ/RGB/2017/60388-35/GLPA du 5 octobre 2017 du Service de Police
Judiciaire, section Répression Grand Banditisme qu’en date du 26 septembre 2017, les
enquêteurs de la police judiciaire ont procédé à l’exécution de la commission rogatoire
internationale ordonnée par le juge d’instruction en date du 19 mai 2017. Ils ont notamment
procédé à une perquisition-interpellation de PERSONNE14.). Lors de son interrogatoire par les
enquêteurs de ADRESSE21.), ce dernier a nié toute implication dans les faits et a déclaré avoir
vendu le véhicule ENSEIGNE18.) A3 en avril 2017. Il a prétendu ne reconnaître personne sur
les photos des deux stations- service.
Lors de son interrogatoire du 26 septembre 2017 par la police judiciaire de ADRESSE21.),
PERSONNE13.) a déclaré avoir vendu le véhicule ENSEIGNE18.) A3 en février ou mars 2017
à un individu de 35 ans, de race blanche. Il a contesté avoir été impliqué dans les faits du 12
mai 2017, et a, face aux photos des faits, déclaré ne reconnaître personne et ne pas être l’auteur
(T1).
Il résulte encore du rapport n° SPJ/RGB/2017/60388-40/GLPA du 21 novembre 2017, et
notamment de l’exploitation du numéro +NUMERO5.) appartenant à PERSONNE13.), que ce
numéro était localisé le 12 mai 2017 vers 14.04 heures à ADRESSE21.), et n’était plus localisé
sur les antennes françaises jusqu’à 19.44 heures, où le numéro a été repéré à ADRESSE22.),
puis vers 19.46 heures à ADRESSE23.), vers 20.25 heures à ADRESSE24.) et par la suite à
ADRESSE21.) pour le reste de la soirée.
Il y a eu deux appels téléphoniques entre le numéro d’PERSONNE13.) et le numéro +33 (0) 6
99 83 50 86 à 19.11.06 heures et à 19.11.19 heures. Suivant les enquêteurs de ADRESSE21.),
ce numéro appartient à un dénommé PERSONNE15.), père du prévenu PERSONNE1.). Ce
dernier a déclaré, dans le cadre d’une procédure pour vol à l’étalage en France, être en
possession de ce numéro de téléphone. Ce numéro était localisé le 12 mai 2017 vers 14.42
heures sur les pylônes à ADRESSE25.), à quelques kilomètres de la frontière franco-
luxembourgeoise. Entre 14.51 heures et 21.52 heures, la ligne n’a pas été localisée en France.
Elle a à nouveau été localisée sur un pylône à ADRESSE26.) à 21.52 heures.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 14 décembre 2022, PERSONNE16.)
alias PERSONNE13.) alias PERSONNE13.) a contesté être l’auteur tant des faits du 12 mai
2017 à la station de service SOCIETE1.) à ADRESSE19.) que des faits du même jour à la
station de service SOCIETE2.). Pour les deux vols, il a indiqué qu’il croyait que les bouteilles
auraient été payées par les autres. Sur question du juge d’instruction, il a indiqué qu’il a
accompagné les trois auteurs, qu’il a identifié comme étant PERSONNE17.) (T3),
PERSONNE18.) (T2) et un dénommé « PERSONNE19.) » (T4) dont il ne connaîtrait pas le
vrai nom. Il a reconnu être la personne que les enquêteurs qualifient de T1 sur les différentes
images de vidéosurveillance. Il a encore confirmé qu’ils se sont rendus au Luxembourg à bord
du véhicule ENSEIGNE18.) A3. Concernant les faits de la rébellion reprochés au prévenu, ce
dernier a indiqué qu’il ne se trouvait plus à ce moment-là dans la voiture. Il aurait demandé au
chauffeur de le déposer pour aller aux toilettes, alors qu’il se serait senti mal dans la voiture.
Après être descendu la voiture, il aurait demandé à des voitures de le ramener à ADRESSE17.)
et puis à ADRESSE21.). Confronté aux images du radar, il a contesté être le passager et a
déclaré que sur la photo prise par le radar, on voyait « PERSONNE19.) » comme conducteur
et PERSONNE17.) comme passager.
Il résulte du rapport n° SPJ/RGB/2017/60388-54/CHSC du 21 juin 2023 que les enquêteurs du
Service de Police Judiciaire ont enquêté davantage sur PERSONNE1.) et ont pu obtenir des
autorités françaises des photos de ce dernier. Ils ont comparé ces photos aux photos extraites
des images de vidéosurveillance de la station de service SOCIETE1.) du 12 mai 2017 et
viennent à la conclusion qu’PERSONNE1.) est l’auteur (T4).
Suite à un mandat d’arrêt du 23 octobre 2023, PERSONNE1.) a été arrêté en France et remis
aux autorités luxembourgeoises le 27 février 2024.
Lors de son interrogatoire policier du même jour, confronté aux images de vidéosurveillance
des stations de service du 12 mai 2017, PERSONNE20.) a déclaré connaître uniquement (T1)
qu’il a identifié en la personne d’PERSONNE13.). Concernant les déclarations de ce dernier, il
a expliqué avoir un surnom qui serait « PERSONNE21.) » et non pas « PERSONNE19.) ».
Quant aux faits du 12 mai 2017, PERSONNE1.) a contesté avoir commis un vol à la station de
service SOCIETE1.) à ADRESSE19.), mais a reconnu avoir été le conducteur de
l’ENSEIGNE18.) A3. Il a expliqué ne pas avoir voulu s’arrêter par peur de se faire rapatrier en
Arménie.
Quant à la station SOCIETE2.) à ADRESSE19.), il a déclaré avoir payé son tabac à la caisse
avant de se rendre auprès de la voiture. Il a expliqué avoir vu que « les autres » auraient mis du
champagne dans leur chariot à l’intérieur de la station de service, mais ne pas savoir s’ils l’ont
mis ou non dans la voiture. Les autres lui auraient dit qu’ils auraient payé et qu’ils faisaient les
courses pour un anniversaire. Il a contesté avoir voulu distraire le personnel, en affirmant avoir
simplement voulu s’enquérir sur les prix du tabac. Il a reconnu que sur les images de la
vidéosurveillance, il est la personne identifiée comme T4. Il a déclaré qu’il a conduit la voiture
appartenant au père d’PERSONNE11.) étant donné qu’PERSONNE11.) n’aurait pas de permis.
Il a encore reconnu être la personne qui conduit le véhicule sur la photo du radar
« ADRESSE20.) », en expliquant qu’il roulait trop vite « car tout le monde avait peur d’être
attrapé par la police ». Il a déclaré ne pas connaître le passager qui serait un ami à
PERSONNE11.). Il a cependant déclaré qu’ils étaient quatre dans le véhicule. Il a encore
déclaré que la première fois qu’il aurait vu la police, c’était au croisement et la deuxième fois
à hauteur du rond-point. Il a expliqué qu’au niveau du croisement, il n’y aurait eu qu’une voiture
de police, mais que les policiers n’auraient pas quitté leur véhicule. Ensuite, il les aurait revus
dans le rond-point, où un des policiers lui aurait tiré dessus. Il a encore expliqué qu’au niveau
de la frontière, deux voitures de police bloquaient la route, dont une de marque Ford, de modèle
Transit.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 28 février 2024, PERSONNE1.) a
déclaré maintenir les déclarations faites la veille auprès de la police. Ainsi, il a maintenu ses
contestations en relation avec le vol à la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE19.). Il a
contesté avoir été au courant du vol de la bouteille de whisky, et a encore contesté avoir distrait
l’employée à la caisse. Il a déclaré ne connaître qu’PERSONNE11.), mais non les auteurs T2
et T3.
Ainsi, le jour du 12 mai 2017, il aurait voulu se déplacer de ADRESSE27.) jusqu’au
Luxembourg pour acheter du tabac pour toute sa famille. Or, en arrivant au Luxembourg, il
aurait constaté que les prix auraient augmenté, de sorte qu’il aurait voulu trouver une station-
service qui vendait encore le tabac « à l’ancien prix ». C’est ainsi qu’il aurait appelé
PERSONNE11.) pour que ce dernier lui indique où trouver une telle station-service. Ce dernier
lui aurait dit de venir le récupérer à ADRESSE17.) pour se rendre ensemble au Luxembourg.
Ils auraient alors pris la voiture d’PERSONNE11.), ce dernier voulant faire le plein, mais
n’ayant pas de permis de conduire. Il a déclaré ne pas se rappeler où ils auraient par la suite
récupéré les deux autres individus, qui auraient toutefois voulu les accompagner pour faire des
courses pour un anniversaire ou un mariage.
Concernant le vol à la station-service SOCIETE2.), il a pareillement maintenu ses contestations
en expliquant qu’il se serait trouvé à la caisse pour demander à la caissière des explications sur
les prix de tabac. Il a toutefois précisé que l’auteur qui chargeait le caddy et dont il ne connaîtrait
pas le nom ne s’y connaîtrait pas en alcool, de sorte qu’il l’aurait conseillé. Il a déclaré avoir
garé la voiture devant le magasin, mais qu’en sortant, il l’aurait trouvé derrière le magasin sans
savoir qui l’aurait déplacée. Il aurait ignoré que les autres auraient quitté le magasin avec les
bouteilles d’alcool sans les payer. Au moment où il aurait pris place dans le véhicule, les autres
se seraient d’ores et déjà trouvés dedans. Bien qu’il aurait entendu le bruit des bouteilles, il
n’aurait appris que les autres avaient volé les bouteilles qu’au premier barrage de la police. Il
ne se serait toutefois pas arrêté parce qu’il n’avait pas de titre de séjour.
Concernant la rébellion, il a déclaré avoir vu un premier véhicule de police dans un rond-point
où ils ne l’auraient pas arrêté, puis un deuxième à hauteur d’un croisement où il aurait dès lors
ralenti pour « vérifier s’ils bloquent la route » à cause de lui, mais il aurait néanmoins accéléré.
Toutefois, il n’aurait pas vu d’agent de police et il n’aurait pas presque percuté un agent de
police. Il a encore contesté avoir fait des manœuvres de dépassement. Au rond-point, la police
l’aurait percuté, puis un policier lui aurait bloqué la route pour aller tout droit, de sorte qu’il
aurait roulé à contresens, mais la police serait alors entrée en collision avec lui. PERSONNE1.)
a encore déclaré qu’ils auraient été à quatre durant tout le trajet et que personne n’aurait quitté
la voiture.
Finalement, il a encore contesté le blanchiment-détention.
A l’audience publique du 13 novembre 2024, PERSONNE1.) a maintenu ses contestations par
rapport aux deux vols et a réitéré son aveu par rapport au reproche de la rébellion.
À la même audience, le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses
déclarations policières.
À la même audience, l’enquêteur du Service de police judiciaire PERSONNE22.) a, sous la foi
du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et confirmé les constatations faites
lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés
en cause.
Le mandataire du prévenu a réitéré l’aveu de son mandant pour le reproche de rébellion. Il a
toutefois demandé l’acquittement du son mandant pour les infractions de vol. Subsidiairement,
il a demandé à ne voir retenir que les préventions de vols simples. En tout état de cause, il a
sollicité la clémence du Tribunal.
En droit
Quant à la compétence territoriale
Le Tribunal doit d’office, avant d’analyser le fond de l’affaire, examiner sa compétence
territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère
d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever
la moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger THIRY, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, T.I, no. 362).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait
qu’PERSONNE1.) est ressortissant arménien, réside en France et que l’infraction de rébellion
libellée sub III. au réquisitoire du Ministère Public a été partiellement commise en Allemagne.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure
pénale.
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-
Duché, que dans les cas déterminés par la loi. »
Roger THIRY (op. cit., no. 652) voit dans ce texte l’application « du grand principe de la
territorialité de la loi pénale. » Ce principe souffre exception, d’après le Code de procédure
pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions
visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale (cf Tr.arr. LUX., 27 avril 2000,
no. 997/00).
En l’espèce, aucun de ces textes de loi ne justifie la compétence territoriale des tribunaux
luxembourgeois.
Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions. Parmi
ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge. » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no.
254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de
la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (Roger THIRY, op. cit., no. 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même
mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme
de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926,n° 64, cité avec
d’autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d’accusation –connexité et indivisibilité- art
191-230, n°47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est encore plus étroit
que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité
et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, no 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce. L’infraction de rébellion reprochée au prévenu PERSONNE1.) dans
le dernier paragraphe du point III. du réquisitoire du Ministère Public et commise en Allemagne,
au pont faisant la frontière entre le Luxembourg et l’Allemagne, a été commise dans un même
trait de temps, déterminée par le même mobile et procède de la même cause que les infractions
commises sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. En effet, il existe un rapport
logique entre les faits commis en Allemagne et ceux commis au Grand-Duché de Luxembourg,
dans la mesure où le fait commis en Allemagne ne doit son existence qu’aux infractions
commises au Grand-Duché de Luxembourg par le prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal est par conséquent compétent ratione loci pour connaître de l’infraction commise
en Allemagne.
Quant au fond
Il y a lieu de relever d’emblée que les juridictions d’instruction ont ordonné la disjonction des
poursuites à l’égard d’PERSONNE23.) et d’inconnu(s), au motif que l’instruction n’est pas
encore terminée à leur égard.
A titre préliminaire, le Tribunal constate encore que le prévenu ne conteste pas avoir été présent
le jour des faits sur les lieux des différentes infractions et est en aveu par rapport au reproche
de la rébellion. Il conteste toutefois avoir participé aux vols.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur son intime conviction, il faut cependant que cette
conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés dans les formes. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une preuve, d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable. Plus particulièrement de simples soupçons basés sur une vraisemblance,
même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte ou circonstancielle,
ne sauraient à eux seuls former la conviction du juge pénal. (CSJ, 21 décembre 2004, n° 439/04
V).
Dans un souci de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’infraction de rébellion
libellée sub III., étant donné que les infractions de vols aggravés libellées sub I. et II. auraient
été commises, selon le Ministère Public, avec la circonstance aggravante que le prévenu, surpris
en flagrant délit, aurait fait des menaces et exercé des violences pour assurer sa fuite ayant
consisté en les faits de rébellion libellés sub III.
Quant à l’infraction libellée sub III.
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance avec
violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force publique, les
préposés des douanes et les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant
pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de
justice ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut :
1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces : la rébellion résulte de tout acte
violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher
l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P. 23. 151).
Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas
nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle
matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND,
Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).
2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de
l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité
publique.
3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment : la rébellion requiert le dol général,
c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la
loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou
auquel il a résisté.
Ad 1) En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, et
notamment des aveux d’PERSONNE1.), que ce dernier était le conducteur du véhicule
ENSEIGNE18.) A3 au moment des faits. Il est donc établi à l’ombre de tout doute que ce dernier
avait seul le contrôle du véhicule.
L’automobiliste, qui aperçoit sur la chaussée un policier lui enjoignant de s’arrêter et qui, au
lieu d’obtempérer à ses signaux, accélère et fonce sur l’agent en obligeant ce dernier à sauter
en arrière, le contraint par la menace d’un mal grave et imminent à interrompre l’exercice
normal de ses fonctions et commet ainsi le délit de rébellion (Cour 12 mars 1984, arrêt n° 70/84
VI ; CSJ corr. 9 juin 2009, n° 288/09 V).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations des
agents de police PERSONNE7.) et PERSONNE6.), qu’au lieu de freiner et de s’arrêter, le
prévenu a dans un premier temps, en croisant la patrouille NUMERO1.) composée de
PERSONNE7.) et de PERSONNE6.) à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) (route nationale
ADRESSE9.)), à hauteur de l’hôtel ADRESSE10.), dirigé le véhicule ENSEIGNE18.) A3
directement et à vitesse élevée sur le véhicule de service de la police venant en contre-sens et
empiétant sur la voie opposée dans le but de forcer le véhicule ENSEIGNE18.) A3 à s’arrêter.
Il résulte encore des déclarations de ces agents de police qu’ils ont dû esquiver brusquement
afin d’éviter une collision frontale avec le véhicule ENSEIGNE18.) A3 qui ne ralentissait et ne
s’arrêtait pas face au véhicule de police. Les déclarations du prévenu de n’avoir vu la police
pour la première fois qu’à hauteur du croisement à ADRESSE11.) sont peu crédibles au vu des
déclarations unanimes de PERSONNE7.) et de PERSONNE6.) sur la justesse avec laquelle la
collision a été évitée, les deux agents ayant par ailleurs circulé à bord du véhicule de service de
la police marqué clairement comme tel. Il en résulte que le prévenu, en fonçant sur le véhicule
de police, risquant de provoquer une collision frontale, au lieu de freiner et de s’arrêter, a
contraint par la menace d’un mal grave et imminent les agents PERSONNE7.) et
PERSONNE6.) à interrompre l’exercice normal de leur fonction.
Il résulte des déclarations des agents de police PERSONNE2.), PERSONNE9.) et
PERSONNE8.), que le prévenu a ensuite, à ADRESSE11.), au croisement de la Place du
marché avec la ADRESSE8.), d’abord ralenti le véhicule ENSEIGNE18.) A3 face au barrage
de la route avec le véhicule de service de la police, puis accéléré et dirigé le véhicule
ENSEIGNE18.) A3 vers l’agent PERSONNE2.) qui avait quitté le véhicule de service pour lui
donner l’ordre verbal de s’arrêter, obligeant ainsi ce dernier d’esquiver pour éviter d’être
percuté par le véhicule ENSEIGNE18.) A3. Les déclarations du prévenu de ne pas avoir vu
l’agent de police PERSONNE2.) sur la route sont peu crédibles au vu des déclarations claires
et cohérentes des agents de police PERSONNE2.), PERSONNE9.) et PERSONNE8.) qui se
corroborent les unes les autres. En agissant comme il l’a fait, le prévenu a contraint
PERSONNE2.) par la menace d’un mal grave et imminent à interrompre l’exercice normal de
ses fonctions.
Il résulte ensuite encore des déclarations unanimes de ces mêmes agents de police qu’entre
ADRESSE11.) et ADRESSE6.), sur la ADRESSE8.), alors que les deux patrouilles de police
le poursuivaient pour le faire arrêter, les sirènes et gyrophares allumés, le prévenu, pour leur
échapper, a conduit le véhicule ENSEIGNE18.) A3 à vitesse très élevée, en faisant des
manœuvres de dépassement très dangereuses à l’égard d’autres usagers de la voie publique et
en traversant des îlots de circulation. Les déclarations du prévenu, qui conteste avoir effectué
des manœuvres de dépassement dangereuses, sont à cet égard peu crédibles, étant donné qu’il
a lui-même reconnu avoir circulé à une vitesse extrêmement élevée, de sorte qu’il a
nécessairement dû dépasser les autres usagers de la route. En agissant ainsi, il a opposé une
résistance matérielle à l’action des agents de police en les empêchant de le contrôler.
Il résulte encore des déclarations unanimes de ces mêmes agents qu’à ADRESSE12.), au rond-
point, le prévenu a conduit le véhicule ENSEIGNE18.) A3 dans le fossé pour esquiver les
véhicules de service de la police et pour continuer la route après être entré en collision avec le
véhicule de service de la police occupé par PERSONNE6.) et PERSONNE7.), ce que le prévenu
n’a pas autrement contesté. Ces agissements constituent encore une résistance avec violences à
l’action des agents de police.
Il résulte enfin des déclarations des mêmes agents de police qu’à ADRESSE6.), au pont qui
mène vers la frontière allemande, le prévenu a dirigé le véhicule ENSEIGNE18.) A3 sur le
trottoir pour esquiver le véhicule de service de la police allemande positionnée sur le pont pour
le stopper, ce que le prévenu n’a également pas autrement contesté, en indiquant même avoir
été conscient qu’il s’agissait de véhicules de police. Il y a dès lors eu résistance matérielle à
l’action des policiers allemands.
Au vu de tout ce qui précède, il est établi qu’en l’espèce, pour chacune des infractions de
rébellion libellées ci-dessus, l’élément constitutif de l’attaque et de la résistance avec violences
ou menaces est donné.
Ad 2) Il est encore évident en l’espèce que cette attaque et cette résistance étaient dirigées
contre les agents de police PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE2.)
et PERSONNE9.), ainsi que contre les agents de police allemands sur le pont menant à la
frontière, agissant tous pour l’exécution des lois.
Ad. 3) Le prévenu a encore à plusieurs reprises reconnu avoir été conscient qu’il s’agissait de
véhicules de police, et il a même explicitement admis qu’il voulait se soustraire aux blocages
de la route et au contrôle. Il est dès lors établi à l’ombre de tout doute que le prévenu n’était pas
dans l’ignorance de ce qu’il s’agissait d’agents de police.
Le Tribunal constate en l’espèce que le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis
une rébellion à plusieurs personnes et avec une arme, ce en infraction aux articles 269 et 272
du Code pénal.
Or, il est évident qu’en l’espèce, bien qu’il y ait eu quatre personnes dans le véhicule au moment
des faits, PERSONNE1.) étant le conducteur, il était le seul à avoir eu le contrôle du véhicule.
Il n’est pas soutenu en l’espèce et il ne résulte d’ailleurs pas du dossier répressif que les trois
autres l’aient forcé, provoqué ou encouragé à échapper à la police voire à foncer sur l’agent de
police PERSONNE2.). Il ne résulte pas non plus du dossier répressif qu’il y aurait eu concert
préalable entre les quatre personnes pour commettre une rébellion.
Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner
aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale
conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN,
Code d’instruction criminelle, n° 58).
Il y a lieu de rappeler que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite
ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne
donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond
de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même
si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par
un arrêt ou une ordonnance de renvoi.
Le Tribunal a par conséquent l’obligation de statuer sur les faits lui renvoyés soit en prononçant
une condamnation, quitte à en changer la qualification, soit en acquittant le prévenu si les faits
ne sont pas prouvés ou ne revêtent aucune qualification pénale (Tribunal Luxembourg, 16
octobre 2002, n° 2181/2002).
Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu d’analyser l’infraction par rapport à l’article 271, donc
une rébellion commise par une seule personne munie d’armes.
Il est de jurisprudence constante qu’une voiture peut parfaitement constituer une arme au sens
de l’article 135 du Code pénal (Cour, 28 novembre 1989, 300/89 V ; J.T. 1973, p. 537, Bruxelles
6 juin 1973, Revue de Droit pénal 1973-1974, p. 393 sub art. 271), de sorte que la prévention
de rébellion avec arme au sens de l’article 271 du Code pénal est en l’espèce à retenir.
Au vu de tout ce qui précède, il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.), par requalification,
dans les liens de l’infraction de rébellion avec arme commise par une seule personne, telle que
prévue par les articles 269 et 271 du Code pénal.
Quant aux infractions libellées sub I. et II.
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.), principalement en infraction aux articles
461, 468 et 469 du Code pénal, d’avoir commis un vol à l’aide de violences en soustrayant
frauduleusement au préjudice de la station-service SOCIETE1.) une bouteille de whisky de
marque ENSEIGNE1.), avec la circonstance d’avoir fait des menaces et exercer des violences,
à savoir la rébellion retenue ci-avant sub IV., pour assurer la fuite. Subsidiairement, le Ministère
Public lui reproche un vol simple de la bouteille de whisky de marque ENSEIGNE1.) en
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche encore sub II. à PERSONNE1.), principalement en infraction aux
articles 461, 468 et 469 du Code pénal, d’avoir commis un vol à l’aide de violences en
soustrayant frauduleusement au préjudice de la station-service SOCIETE2.) une peluche en
forme d’ours polaire et 79 bouteilles d’alcool plus amplement détaillées au réquisitoire, avec la
circonstance d’avoir fait des menaces et exercer des violences, à savoir la rébellion retenue ci-
avant sub IV., pour assurer la fuite, sinon subsidiairement d’avoir commis un vol simple de ces
mêmes objets.
Le prévenu est en aveu d’avoir été présent aux deux stations-services au moment des faits, mais
conteste avoir été au courant ou avoir d’une quelconque manière participé au vol.
Concernant le vol dans la station-service SOCIETE1.), il a reconnu que c’est lui qui figure sur
les images de vidéosurveillance près de la caisse et qu’il a questionné la caissière sur les prix
de tabac pendant que les deux auteurs T1 et T2 demandaient à une employée des renseignements
sur différentes bouteilles d’alcool et que l’auteur T3 s’appropriait la bouteille de whisky. Il a
encore reconnu avoir été le conducteur du véhicule ENSEIGNE18.) A3.
Concernant le vol dans la station-service SOCIETE2.), le prévenu a déclaré avoir vu que les
autres auteurs remplissaient un chariot avec des bouteilles de champagne, mais ne pas avoir été
au courant qu’ils n’avaient pas payé lesdites bouteilles. Lors de son interrogatoire de première
comparution, il a toutefois reconnu avoir conseillé un des deux auteurs ayant rempli le caddy
sur les bouteilles de champagne. Il a encore expliqué qu’il se trouvait à nouveau à la caisse où
il demandait les prix de tabac à la caissière et avoir pris le volant après les faits. Il a néanmoins
contesté avoir commis un quelconque vol.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
une soustraction,
une chose susceptible d’être volée,
la propriété d’autrui,
une intention frauduleuse.
Au vu des contestations du prévenu, il convient d’analyser si les agissements d’PERSONNE1.)
sont susceptibles de constituer des actes de participation aux deux vols libellés sub I. et II. au
sens de l’article 66 du Code pénal.
Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un
délit : Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; Ceux qui,
par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance,
le crime ou le délit n’eût pu être commis ; Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à
ce crime ou à ce délit ; (…) ».
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à
l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs par
acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (cf. J. S.G. NYPELS et J.
SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).
Pour qu’il y ait participation criminelle, il faut que l’auteur ou le complice ait connaissance
qu’il participe à un crime déterminé, qu’il connaisse toutes les circonstances qui donnent au
fait, à l’exécution duquel il coopère, le caractère d’un crime (Cass. belge, 9 décembre 1986,
Pas. 1987, I, 437). Il faut ensuite l’existence d’un fait matériel de participation préalable ou
concomitant selon un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Il faut enfin un
concours de volonté dans le chef des participants, une volonté d’agir dans le but de commettre
ensemble une infraction (PERSONNE24.) et PERSONNE25.), Principes de Droit pénal, no
246).
Il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction, il
suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré
sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l’article 66 du
Code pénal (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T. I, p. 156 et références citées ;
TAL, 12 juillet 2007, n° 2346/2007).
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi
le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes
généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19, p. 314).
Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise
« telle qu’elle a été commise ». L’agent reste coauteur, bien que, sans son aide, le vol aurait pu
être commis autrement (Constant, Précis de droit pénal, n° 180, p. 182, éd. 1967).
Le fait délictueux peut être attribué à une personne qui ne l’a pas personnellement exécuté sous
condition qu’il y ait eu :
un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi ;
réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative ;
un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l’infraction ou
de sa tentative ;
une incrimination autorisant la poursuite des participants ;
une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale : avoir en
connaissance de cause l’intention de participer. (Hennau et Verhaegen, Droit pénal
général, no 297 et suiv. p. 255-266).
Ces conditions sont remplies en l’occurrence.
En effet, il ressort de la plainte faite par l’employée PERSONNE12.) que le prévenu a engagé
à la station-service SOCIETE1.) une conversation avec des employés au sujet des prix de tabac,
causant ainsi de la confusion chez les employés pendant que ses accompagnateurs ont soustrait
la bouteille de whisky. Ces déclarations sont confirmées par les images de vidéosurveillance de
la station-service SOCIETE1.), ainsi que par les aveux du prévenu d’avoir questionné la
caissière sur les prix de tabac.
Les images de vidéosurveillance de la station-service SOCIETE2.) ne permettent pas de voir le
prévenu à l’intérieur de la station-service SOCIETE2.), mais le prévenu a néanmoins déclaré
auprès de la police et du Juge d’instruction qu’il s’est également trouvé à l’intérieur de la
station-service SOCIETE2.), où il a non seulement conseillé ses accompagnateurs sur les
bouteilles à mettre dans le chariot, mais où il a pareillement engagé une conversation avec la
caissière sur les prix de tabac tandis que les autres remplissaient le caddy de bouteilles d’alcool.
Il résulte encore des aveux du prévenu, corroborés par les déclarations d’PERSONNE16.) alias
PERSONNE13.)
alias
PERSONNE13.)
et la photo du radar « ADRESSE20.) »
qu’PERSONNE1.) était le conducteur du véhicule ENSEIGNE18.) A3.
Le Tribunal rappelle encore qu’il résulte du dossier répressif qu’à la station-service
SOCIETE2.), PERSONNE16.) alias PERSONNE13.) alias PERSONNE13.) a volé une peluche
d’une taille non négligeable, tandis que les autres auteurs ont volé 79 bouteilles d’alcool non
emballées. La présence de ces objets ne pouvait dès lors échapper à PERSONNE1.) qui se
trouvait dans le même véhicule que les autres auteurs.
Cette impression est encore davantage renforcée par le fait que les deux faits ont été commis à
des intervalles de temps et dans des lieux géographiquement très proches.
Il résulte finalement encore du dossier répressif que c’est PERSONNE1.) qui a, de par sa
conduite, permis leur fuite après la commission des vols, le prévenu affirmant avoir uniquement
conduit de la sorte en raison de son défaut de titre de séjour.
Le Tribunal ne saurait accorder aucun crédit aux déclarations d’PERSONNE1.) aux termes
desquelles il se serait rendu d’abord seul au Luxembourg pour acheter du tabac, mais ne l’ayant
pas trouvé au prix qu’il attendait, il aurait ensuite récupéré en France PERSONNE11.) pour que
ce dernier le dirige vers une station-service avec les bons prix de tabac, ayant en chemin encore
récupéré deux individus qui lui seraient totalement inconnus pour que ces derniers puissent
également faire des courses à une station-service au Luxembourg, sans pour autant se souvenir
où et quand exactement il a récupéré ces individus. Le Tribunal ne saurait encore pas accorder
le moindre crédit à ses déclarations aux termes desquelles il se serait trouvé, ensemble avec ces
individus à deux stations-service différentes, les aurait accompagné à l’intérieur de la station-
service, les aurait même encore conseillé sur les bouteilles à choisir, se serait, dans les deux
stations-service, répétitivement enquis sur les prix de tabac auprès des caissières, mais aurait
été dans l’ignorance la plus totale des deux vols qui ont été perpétrés, tout en prenant néanmoins
par la suite la fuite à la vue de la première voiture de police. Ces explications ne sont, au vu de
tous les développements qui précèdent, absolument pas crédibles.
Au vu de tous les éléments qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les
auteurs se sont rendus aux stations-service dans l’intention commune d’y commettre les vols et
retient que le dossier répressif pris dans son ensemble renseigne une multitude d’indices graves
formant un faisceau de preuves pertinentes et concluantes entrainant la conviction du Tribunal
qu’PERSONNE1.) a participé sciemment aux deux vols du 12 mai 2017, en ce qu’il a non
seulement créé de la distraction aux deux stations-service dans le seul et unique but d’attirer
l’attention des employés sur lui et de détourner leur attention des autres, rendant ainsi possibles
les vols, mais que c’est encore lui, en qualité de conducteur, qui a amené les trois autres sur les
lieux des vols, à savoir d’abord à la station-service SOCIETE1.) et ensuite à la station-service
SOCIETE2.). Il a encore permis, après la commission des deux vols, leur fuite à bord du
véhicule ENSEIGNE18.) A3. Il a partant prêté, en connaissance de cause, aux trois autres
auteurs une aide telle que sans cette aide, l’infraction n’eût pu être commise, voire une aide sans
laquelle l’infraction n’eût pu être commise telle qu’elle a été commise.
PERSONNE1.) est partant à retenir comme co-auteur des deux infractions de vols libellées sub
I. et II. pour avoir prêté une aide sans laquelle l’infraction n’aurait pas pu être commise, voire
sans laquelle n’infraction n’eût pu être commise telle qu’elle a été commise.
Finalement, il y a encore lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère
public.
L’article 468 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces d’une
réclusion de cinq à dix ans. L’article 469 assimile au vol commis à l’aide de violences et de
menaces le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces,
soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.
Cette circonstance aggravante suppose que le vol a été précédé, accompagné ou suivi de
violences, sur la victime ou sur un tiers (CSJ corr. 21 octobre 2014, n° 432/14 V).
Pour vérifier si le vol a été commis à l’aide de violences et/ou menaces, il a y lieu de se référer
aux définitions fournies par l’article 483 du Code pénal.
Par violences, ce texte entend « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes ».
Par menaces, l’article 483 du Code pénal vise « tous les moyens de contrainte morale par la
crainte d’un mal imminent ».
Les violences, comme les menaces, doivent être considérées moins en elles-mêmes que comme
test du défaut de consentement de la victime à l’acte entrepris sur elle (Rigaux et Trousse, Les
crimes et délits du code pénal, Tome V, p. 302, ; TA Lux, 18 janvier 1993, n° 100/93, LJUS n°
99316137).
Dès lors, si le vol commis à l’aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du Code
pénal suppose des actes de contrainte physique exercés sur les personnes et exige donc une
atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même légères sont
cependant suffisantes pour constituer la circonstance aggravante (CSJ, 20 avril 1964, Pas. 19,
314).
Pour ce qui est des menaces, les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole,
le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime
et il faut que la victime du vol ait l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à
l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera
tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes
menacées (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T. 1, Des vols et des extorsions ;
Cour de cassation, 25 mars 1982, P. 15, p. 252).
Il est encore de jurisprudence constante qu’il faut un rapport de causalité entre le vol et les
violences (CSJ corr. 21 novembre 2006, n° 556/06 V ; CSJ corr. 18 décembre 2007, n° 603/07
V).
En l’espèce, le Tribunal constate d’une part qu’il n’y a pas eu, tel que la jurisprudence l’exige,
de violences ou de menaces sur les personnes qui étaient les victimes des vols (soit les
employées des deux stations-service), celles-ci ne s’étant rendues compte des vols qu’après que
les auteurs avaient déjà quitté les lieux. La rébellion libellée par le Ministère Public à titre de
circonstance aggravante (violences et menaces) des deux vols était dirigée contre les agents de
police.
D’autre part, le Tribunal relève que la rébellion commise par PERSONNE1.), quoi qu’elle ait
été une conséquence des deux vols, n’a pas été en lien causal avec les vols, alors qu’elle n’a pas
été commise dans le cadre-même de ces vols pour assurer immédiatement la fuite des lieux des
vols. En effet, la rébellion a été commise ultérieurement, à un moment où les deux vols étaient
d’ores et déjà consommés, de sorte qu’il y a une séparation nette dans le temps entre les deux
faits et qu’il y a eu deux infractions distinctes, à savoir les deux vols d’une part et la rébellion
d’autre part.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu des infractions libellées par le Ministère Public sub I.
principalement et sub. II. principalement, et de ne le retenir que dans les liens des infractions
de vols simples libellées par le Ministère Public sub I. subsidiairement et II. subsidiairement.
Quant à l’infraction libellée sub IV.
L’article 506-1 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé
à 31 paragraphe 2, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont
également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction
primaire.
Les infractions de vol retenues à charge du prévenu sub I. et II., réprimées par l’article 463 du
Code pénal, sont spécialement énumérées à l’article 506-1 point 1) du Code pénal, de sorte que
les objets volés en date du 12 mai 2017 aux stations-service SOCIETE1.) et SOCIETE2.) à
ADRESSE19.), sont des produits d’infractions primaires au blanchiment.
Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-
dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de
son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du
délit de blanchiment.
Quant à l’élément matériel, le Tribunal rappelle que la notion de « détention » est à interpréter
de manière large et il suffit notamment si le prévenu se tient à proximité (Cour d’appel, 30 mai
2017, n° 213/17 V).
Par l’effet de la soustraction des objets incriminés au préjudice des stations-service
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et de leur transport subséquent dans le véhicule ENSEIGNE18.)
A3 dont le prévenu était le conducteur, le prévenu détenait lesdits objets.
Quant à l’élément moral, le Tribunal constate, au vu des développements ci-avant relatifs aux
infractions retenues sub I. et II. à son encontre, que le prévenu savait au moment où il détenait
les objets en question, qu’ils provenaient de vols en ce qu’il a été le co-auteur de ces vols.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que l’infraction libellée sub IV.
est établie à suffisance, tant en fait qu’en droit, dans le chef du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience,
« comme co-auteur, ayant prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le
crime et le délit n’eût pu être commis, voire une aide sans laquelle l’infraction n’eût pu être
commise telle qu’elle a été commise,
I)
le 12 mai 2017, vers 16.00 heures, à L-ADRESSE3.), à la station-service
SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service susvisée,
une bouteille de whiskey de la marque ENSEIGNE1.), partant une chose ne lui appartenant
pas,
II)
le 12 mai 2017, entre 18.20 heures et 19.10 heures, à L-ADRESSE4.), à la station-
service SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service susvisée,
une peluche sous forme d’un ours polaire et 79 bouteilles de boissons alcoolisées, et
notamment :
-
5 ENSEIGNE2.),
-
7 ENSEIGNE3.),
-
7 ENSEIGNE4.),
-
4 ENSEIGNE5.),
-
5 ENSEIGNE6.),
-
5 ENSEIGNE7.),
-
5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE9.),
-
5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE10.),
-
5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE11.),
-
5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE12.),
-
5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE13.),
-
5 ENSEIGNE14.),
-
5 ENSEIGNE15.),
-
5 ENSEIGNE16.),
-
5 ENSEIGNE17.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
III)
le 12 mai 2017, entre 19.30 heures et 19.44 heures, sur la ADRESSE5.) vers
ADRESSE6.) et jusqu’au pont faisant la frontière avec l’Allemagne, sur un trajet
d’environ 12,5 km, ainsi qu’en Allemagne,
en infraction aux articles 269, 271 et 274 du Code pénal,
d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque et une résistance avec violences et
menaces envers les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour
l’exécution des lois,
avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne, munie d’une
arme,
en l’espèce, d’avoir commis une rébellion, notamment :
-
à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) (route nationale ADRESSE9.)), à hauteur de
l’hôtel ADRESSE10.), en dirigeant le véhicule de fuite directement et à vitesse élevée
sur le véhicule de service de la Police grand-ducale (désigné NUMERO1.)) venant en
contre-sens et empiétant sur la voie opposée pour faire arrêter le véhicule de fuite,
-
à ADRESSE11.), au croisement de la Place du marché avec la ADRESSE8.), en
dirigeant le véhicule de fuite, après un court ralentissement au vu de la Police, en
accélération à fond sur le véhicule de service de la Police grand-ducale (désigné
GREM 1) et surtout sur l’agent de Police grand-ducale PERSONNE4.) se situant sur
la route et donnant l’ordre verbale « Stop Police », ce-dernier esquivant tout juste la
collision avec le véhicule de fuite en faisant un brusque geste vers le côté,
-
entre ADRESSE11.) et ADRESSE6.), sur la ADRESSE8.), en conduisant le véhicule
de fuite à vitesse très élevée, en faisant des manœuvres de dépassement très
dangereuses à l’égard d’autres usagers de la voie publique et en traversant des îlots
de circulation,
-
à ADRESSE12.), au carrefour à sens giratoire, en conduisant le véhicule de fuite
dans le fossé pour esquiver les véhicules de service de la Police grand-ducale et en
continuant la route après avoir été entré en collision avec le véhicule de service de la
Police grand-ducale (désigné NUMERO1.)),
-
à ADRESSE6.), au pont qui mène vers l’Allemagne par la Moselle, en conduisant le
véhicule de fuite sur le trottoir pour esquiver le véhicule de service de Police
allemande positionnée sur le pont pour faire arrêter le véhicule de fuite,
partant en réalisant des attaques et des résistances avec menaces et violences envers les
agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois,
avec la circonstance que la rébellion a été commise avec le véhicule de fuite de la marque
ENSEIGNE18.) modèle A3 immatriculé NUMERO2.) (F), partant une arme,
IV)
depuis le 12 mars 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment depuis les indications de temps susvisées sub I) et II) et aux
indications de lieux susvisées sub I), II) et III),
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le
produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il
les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une de ces infractions,
d’avoir détenu les choses susvisées sub I) et II), faisant l’objet des vols susvisés sous I) et II),
partant formant l’objet et le produit direct d’une infraction énumérée au point 1) de l’article
506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’elles provenaient de ces
infractions. »
Quant à la peine :
Les infractions de vols simples retenues à charge de PERSONNE1.) sub I. et II. se trouvent en
concours réel entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours idéal avec
l’infraction de blanchiment-détention retenue à sa charge sub IV.
Ces deux groupes infractionnels se trouvent encore en concours réel avec les infractions de
rébellion retenues à sa charge sub III, étant précisé que les différentes infractions de rébellion
retenues sub III. se trouvent en concours idéal entre elles, alors qu’elles procèdent d’une même
intention délictuelle et qu’elles ont été commises dans un même trait de temps.
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment-détention est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 269, 271 et 274 du Code pénal, la rébellion commise par une seule
personne munie d’une arme est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, et d’une
amende facultative de 251 à 5.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue pour le vol simple, l’amende y étant obligatoire.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 30 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) ne semblant pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu de le
faire bénéficier de la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement. Au vu la
gravité des faits et de la grande énergie criminelle du prévenu, il n’y a cependant pas lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral, mais uniquement du sursis partiel quant à 15 mois de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant aux confiscations/restitutions
Le Tribunal prononce encore la confiscation, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
manteau de type doudoune, de couleur bleue, avec un logo blanc ENSEIGNE19.), de
taille 48 ;
manteau de couleur bleue de marque ENSEIGNE20.), de taille M ;
téléphone de marque ENSEIGNE21.), muni d’une carte ENSEIGNE22.), n° IMEI
NUMERO6.) ;
clé de véhicule de marque ENSEIGNE18.),
saisis suivant procès-verbal n° 2017/000726/12 du 26 septembre 2017 de la Police Judiciaire de
ADRESSE21.) et remis à la Police Judiciaire luxembourgeoise suivant procès-verbal n°
2017/000726/22 du 26 septembre 2017 de la Police Judiciaire de ADRESSE21.).
Le Tribunal prononce en outre la restitution à son légitime propriétaire du véhicule de marque
ENSEIGNE18.), de modèle A3, portant le numéro de châssis NUMERO7.), immatriculé en
France sous le numéro NUMERO2.), ensemble son document d’immatriculation étrangère
NUMERO8.), saisi suivant procès-verbal du 30 octobre 2017 du Département de la Sécurité
routière du Bureau de Police de Bauska, Police régionale de Zemgale (République de Lettonie).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente (30) mois et à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 21,47 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours.
dit qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette peine d’emprisonnement
prononcée à l’encontre de PERSONNE1.);
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la confiscation, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
manteau de type doudoune, de couleur bleue, avec un logo blanc ENSEIGNE19.), de
taille 48 ;
manteau de couleur bleue de marque ENSEIGNE20.), de taille M ;
téléphone de marque ENSEIGNE21.), muni d’une carte ENSEIGNE22.), n° IMEI
NUMERO6.) ;
clé de véhicule de marque ENSEIGNE18.),
saisis suivant procès-verbal n° 2017/000726/12 du 26 septembre 2017 de la Police Judiciaire
de ADRESSE21.) et remis à la Police Judiciaire luxembourgeoise suivant procès-verbal n°
2017/000726/22 du 26 septembre 2017 de la Police Judiciaire de ADRESSE21.) ;
ordonne la restitution à son légitime propriétaire du véhicule de marque ENSEIGNE18.), de
modèle A3, portant le numéro de châssis NUMERO7.), immatriculé en France sous le numéro
NUMERO2.), ensemble son document d’immatriculation étrangère NUMERO8.), saisi suivant
procès-verbal du 30 octobre 2017 du Département de la Sécurité routière du Bureau de Police
de Bauska, Police régionale de Zemgale (République de Lettonie).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 461, 463, 269, 271, 274 et
506-1 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER,
juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à
Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat et de Anne
THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.