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TALCH12_2664 Généré par l'IA

Court convicts defendant of robbery and rebellion, imposing prison time and confiscating stolen goods.

Numéro de cause TALCH12_2664
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of robbery with violence and threats, rebellion with weapons, and money laundering. The court found the defendant guilty based on testimonies and evidence presented during the public hearing. Consequently, the court sentenced the defendant to imprisonment and ordered the confiscation of specific stolen items including clothing, a phone, and a vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 461, 463, 269, 271, 274, 506-1 of the Penal Code; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of multiple charges including robbery and rebellion, impose a custodial sentence, and order the confiscation of stolen goods as evidence.

Mots-clés

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robbery with violence rebellion with weapons money laundering confiscation of stolen goods prison sentence multiple charges public hearing risque de fuite

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 461, 463, 269, 271, 274, 506-1 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Pas. 1987, I, 437). Il faut ensuite l’existence d’un fait matériel de participation préalable ou
article 4 du Code pénal
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
article 5 du Code de procédure pénale
pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions
article 269 du Code pénal
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance avec
article 135 du Code pénal
de l’article 135 du Code pénal (Cour, 28 novembre 1989, 300/89 V ; J.T.
article 271 du Code pénal
de rébellion avec arme au sens de l’article 271 du Code pénal est en l’espèce à retenir.
article 66 du Code pénal
sens de l’article 66 du Code pénal.
article 468 du Code pénal
L’article 468 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces d’une
article 483 du Code pénal
aux définitions fournies par l’article 483 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 2664/2024

Not.: 13893/17/CD

1x ex.p. (sp)

Audience publique du 5 décembre 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Arménie),

demeurant à F-ADRESSE2.),

actuellement sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 13/03/2024),

ayant élu domicile dans l’étude de Maître Eric SAYS,

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 23 septembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 novembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes

:

vols à l’aide de violences et de menaces sinon de vols simples ; rébellion avec armes et à

plusieurs personnes et blanchiment-détention.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Nuné HAYRAPETYAN, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leur

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu fut réentendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 443/24 (XIXe) rendue le 19 juin 2024 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par

application de circonstances atténuantes en relation avec les infractions de vols qualifiés, devant

une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef

d’infractions de vols à l’aide de violences et de menaces, sinon de vols simples, d’infraction de

rébellion avec armes et à plusieurs personnes et d’infraction de blanchiment-détention.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’information donnée par courrier du 23 septembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du Code

des assurances sociales.

Vu l’ensemble du dossier répressif ainsi que les rapports et procès-verbaux dressés par la Police

Grand-ducale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime

ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le

commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant

qu’ils devaient y servir,

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui

l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

I)

le 12 mai 2017, vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément à L-ADRESSE3.), à la station-service SOCIETE1.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement :

en infraction aux articles 461, 468, 469 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences et a fait des menaces,

soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service susvisée, une bouteille

de whiskey de la marque ENSEIGNE1.), partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le voleur, surpris en flagrant délit, a fait des menaces et exercé des violences,

pour assurer sa fuite, notamment en commettant les faits de rébellion sousvisés sub III),

subsidiairement :

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service susvisée, une bouteille

de whiskey de la marque ENSEIGNE1.), partant une chose ne lui appartenant pas,

II)

le 12 mai 2017, entre 18.20 heures et 19.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE4.), à la station-service SOCIETE2.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement :

en infraction aux articles 461, 468, 469 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences et a fait des menaces,

soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service susvisée, une peluche

sous forme d’un ours polaire et 79 bouteilles de boissons alcoolisées, et notamment :

-

5 ENSEIGNE2.),

-

7 ENSEIGNE3.),

-

7 ENSEIGNE4.),

-

4 ENSEIGNE5.),

-

5 ENSEIGNE6.),

-

5 ENSEIGNE7.),

-

5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE9.),

-

5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE10.),

-

5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE11.),

-

5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE12.),

-

5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE13.),

-

5 ENSEIGNE14.),

-

5 ENSEIGNE15.),

-

5 ENSEIGNE16.),

-

5 ENSEIGNE17.),

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le voleur, surpris en flagrant délit, a fait des menaces et exercé des violences,

pour assurer sa fuite, notamment en commettant les faits de rébellion sousvisés sub III),

subsidiairement :

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service susvisée, une peluche

sous forme d’un ours polaire et 79 bouteilles de boissons alcoolisées, et notamment :

-

5 ENSEIGNE2.),

-

7 ENSEIGNE3.),

-

7 ENSEIGNE4.),

-

4 ENSEIGNE5.),

-

5 ENSEIGNE6.),

-

5 ENSEIGNE7.),

-

5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE9.),

-

5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE10.),

-

5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE11.),

-

5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE12.),

-

5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE13.),

-

5 ENSEIGNE14.),

-

5 ENSEIGNE15.),

-

5 ENSEIGNE16.),

-

5 ENSEIGNE17.),

partant des choses ne lui appartenant pas,

III)

le 12 mai 2017, entre 19.30 heures et 19.44 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg ainsi qu’en Allemagne, et notamment sur la ADRESSE5.)

vers

ADRESSE6.) et jusqu’au pont faisant la frontière avec l’Allemagne, sur un trajet

d’environ 12,5 km,

en infraction aux articles 269, 272 alinéa 2 et 274 du Code pénal,

d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec violences ou menaces envers les

officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force

publique, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des

contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents

de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances

de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements,

avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes et avec armes,

en l’espèce, d’avoir commis une rébellion, notamment :

-

à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) (route nationale ADRESSE9.)), à hauteur de l’hôtel

ADRESSE10.), en dirigeant le véhicule de fuite directement et à vitesse élevée sur le véhicule

de service de la Police grand-ducale (désigné NUMERO1.)) venant en contre-sens et empiétant

sur la voie opposée pour faire arrêter le véhicule de fuite,

-

à ADRESSE11.), au croisement de la Place du marché avec la ADRESSE8.), en dirigeant le

véhicule de fuite, après un court ralentissement au vu de la Police, en accélération à fond sur

le véhicule de service de la Police grand-ducale (désigné GREM 1) et surtout sur l’agent de

Police grand-ducale PERSONNE4.) se situant sur la route et donnant l’ordre verbale « Stop

Police », ce-dernier esquivant tout juste la collision avec le véhicule de fuite en faisant un

brusque geste vers le côté,

-

entre ADRESSE11.) et ADRESSE6.), sur la ADRESSE8.), en conduisant le véhicule de fuite à

vitesse très élevée, en faisant des manœuvres de dépassement très dangereuses à l’égard

d’autres usagers de la voie publique et en traversant des îlots de circulation,

-

à ADRESSE12.), au carrefour à sens giratoire, en conduisant le véhicule de fuite dans le fossé

pour esquiver les véhicules de service de la Police grand-ducale et en continuant la route après

avoir été entré en collision avec le véhicule de service de la Police grand-ducale (désigné

NUMERO1.)),

-

à ADRESSE6.), au pont qui mène vers l’Allemagne par la Moselle, en conduisant le véhicule

de fuite sur le trottoir pour esquiver le véhicule de service de Police allemande positionnée sur

le pont pour faire arrêter le véhicule de fuite,

partant en réalisant des attaques et des résistances avec menaces et violences envers les agents de la

force publique agissant pour l’exécution des lois,

avec la circonstance que la rébellion a été commise avec le véhicule de fuite de la marque

ENSEIGNE18.) modèle A3 immatriculé NUMERO2.) (F), partant une arme, et avec un chauffeur et au

moins deux passagers, partant à plusieurs personnes,

IV)

depuis le 12 mars 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

depuis les indications de temps susvisées sub I) et II) et aux indications de lieux susvisées

sub I), II) et III),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet

ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

d’avoir détenu les choses susvisées sub I) et II), faisant l’objet des vols susvisés sous I) et II), partant

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-

1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’elles provenaient de ces infractions. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif

et de l’instruction menée à l’audience et peuvent se résumer comme suit :

En date du 12 mai 2017, la police a été informée qu’un vol à l’étalage venait d’être commis à

la station de service SOCIETE2.) sise à L-ADRESSE4.). La plaignante, PERSONNE5.),

employée auprès de la station de service précitée, a relaté en avoir été informée par un client.

En poursuivant les auteurs présumés à l’extérieur, elle a pu constater qu’ils avaient pris la fuite

à bord d’une voiture de marque ENSEIGNE18.), de modèle A3, de couleur noire, immatriculé

sous le numéro EL-NUMERO3.) (F), information qui fut transmise immédiatement à la Police

Grand-Ducale.

L’exploitation des images de vidéosurveillance de la station de service SOCIETE2.) a permis

d’identifier trois auteurs présumés, qui sont entrés dans la station de service vers 18.20 heures.

Un des auteurs (T2) est resté à l’extérieur, au niveau de l’entrée, tandis que les deux autres ont

fait plusieurs aller-retours dans le magasin. Dans un premier temps, un des deux (T1) s’est

approprié, à l’intérieur du magasin, un ours polaire en peluche et a quitté la station de service

par la porte d’entrée actionnée via le mécanisme de détection de mouvements à l’extérieur par

l’auteur resté à l’extérieur (T2). Quelques instants plus tard, les deux auteurs sont à nouveau

entrés, cette fois-ci avec un chariot qu’ils ont rempli de boissons alcoolisées, avant de procéder

à nouveau selon le même modus operandi en quittant la station de service par la porte d’entrée

actionnée de l’extérieur par le complice resté à l’extérieur.

Il résulte également des images de vidéosurveillance que vers 18.16 heures, la voiture de la

marque ENSEIGNE18.) A3 portant la plaque d’immatriculation EL-NUMERO3.) (F) est

arrivée au parking de la station de service SOCIETE2.) et qu’elle est partie vers 19.14 heures.

Il ressort finalement des déclarations d’PERSONNE5.) que les auteurs présumés ont soustrait

les marchandises suivantes, pour une valeur totale de 770,71 euros :

* 5 ENSEIGNE2.),

* 7 ENSEIGNE3.),

* 7 ENSEIGNE4.),

* 4 ENSEIGNE5.),

* 5 ENSEIGNE6.),

* 5 ENSEIGNE7.),

* 5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE9.),

* 5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE10.),

* 5 ENSEIGNE8.) SOCIETE3.),

* 5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE12.),

* 5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE13.),

* 5 ENSEIGNE14.),

* 5 ENSEIGNE15.),

* 5 ENSEIGNE16.),

* 5 ENSEIGNE17.),

* Peluche.

Vers 19.25 heures, une patrouille composée des agents PERSONNE6.) et PERSONNE7.)

(patrouille NUMERO1.)) a repéré le véhicule de la marque ENSEIGNE18.) A3, de couleur

noire, portant la plaque d’immatriculation EL-NUMERO3.) (F) à hauteur de l’hôtel

ADRESSE10.), sis à L-ADRESSE13.). Le véhicule de police a été dirigé sur la voie opposé

aux fins de bloquer le véhicule des auteurs et de les forcer de s’arrêter. Toutefois, le conducteur

du véhicule ENSEIGNE18.) A3 n’a nullement ralenti et a au contraire dirigé son véhicule en

direction du véhicule de police, ce dernier ayant pu éviter de justesse une collision. Le véhicule

ENSEIGNE18.) A3 a pris la fuite et la patrouille NUMERO1.) l’a poursuivi en direction de

ADRESSE6.).

Une deuxième patrouille composée des agents

PERSONNE8.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE9.) (NUMERO4.)) s’est positionnée au centre de ADRESSE11.) sur le croisement

principal afin d’ériger un barrage, l’agent PERSONNE4.) étant sorti du véhicule, mais le

véhicule ENSEIGNE18.) A3 n’a pas ralenti à l’approche du barrage, et a au contraire foncé sur

PERSONNE4.), ce dernier l’esquivant en dernière minute. Les patrouilles NUMERO4.) et

NUMERO1.) ont continué à poursuivre le véhicule ENSEIGNE18.) A3 sur la ADRESSE8.) en

direction de ADRESSE6.). L’hélicoptère de la police a désormais également participé à la

poursuite. Le véhicule ENSEIGNE18.) A3 a entrepris plusieurs manœuvres de dépassement

d’autres usagers extrêmement dangereux. À ADRESSE12.), dans le rond-point, les deux

patrouilles ont encore essayé de bloquer le véhicule ENSEIGNE18.) A3 et de l’empêcher de

prendre la fuite en direction de l’Allemagne ou de la France, mais le conducteur a dirigé le

véhicule dans le fossé pour esquiver les véhicules de police, entrant néanmoins en collision

avec le véhicule de la patrouille NUMERO1.). L’agent de police PERSONNE6.), convaincu

que cette collision amènerait le conducteur à s’arrêter, a quitté le véhicule de police, mais le

conducteur du véhicule ENSEIGNE18.) A3 a continué sa route, de sorte que l’agent

PERSONNE6.) a tiré à deux reprises sur le pneu arrière droit du véhicule, qui a tout de même

continué sa route. Le véhicule ENSEIGNE18.) A3 a encore contourné, en esquivant sur le

trottoir, un barrage érigé par la police allemande sur le côté allemand du pont frontalier pour

finalement prendre la fuite en direction de la France.

Les agents de police ayant participé à la course poursuite ont été auditionnés.

PERSONNE6.) a déclaré qu’en date du 12 mai 2017, vers 19.20 heures, il patrouillait avec

PERSONNE7.) à hauteur de « Schengerwiss » à ADRESSE12.), lorsqu’ils ont entendu l’avis

de recherche du véhicule de la marque ENSEIGNE18.) A3, de couleur noire. Ainsi, ils se

seraient dirigés vers ADRESSE14.) dans le véhicule de service. A hauteur de l’hôtel

ADRESSE15.) à ADRESSE7.), ils auraient aperçu le véhicule ENSEIGNE18.) A3.

PERSONNE6.) a précisé avoir vu au moins deux personnes à bord dudit véhicule. L’agent

PERSONNE7.) aurait positionné le véhicule de police sur la voie opposée afin de forcer le

conducteur du véhicule l’ENSEIGNE18.) A3 de s’arrêter, mais ce dernier n’aurait pas ralenti

et l’agent PERSONNE7.) aurait dû brusquement esquiver vers la droite pour éviter une collision

frontale. Ils ont pu voir que le conducteur du véhicule ENSEIGNE18.) A3 a entrepris à

ADRESSE7.) plusieurs manœuvres de dépassement d’autres usages de la route dangereuses.

Ils se seraient lancés à sa poursuite, en allumant le gyrophare et la sirène, en informant via

communication radio les autres patrouilles de ce qui venait de se passer. Au vu de la vitesse

élevée, ils n’auraient réussi à rejoindre le véhicule que dans la localité de ADRESSE11.) suite

au barrage érigé par la patrouille NUMERO4.), et auraient continué la poursuite ensemble avec

cette patrouille. L’agent PERSONNE6.) a précisé que la vitesse de poursuite se situait à environ

170 km/h. A hauteur du rondpoint en direction de ADRESSE6.), une collision aurait eu lieu

entre l’ENSEIGNE18.) et la voiture de service dans laquelle se trouvait PERSONNE6.). Cela

n’aurait toutefois pas empêché le conducteur de reprendre la fuite, de sorte que PERSONNE6.)

serait sorti de la voiture et aurait été contraint de tirer deux coups de feu avec son arme de

service en visant les pneus du véhicule ENSEIGNE18.) A3, afin de le faire arrêter.

Ces constatations et déclarations ont été confirmées par PERSONNE7.) lors de son audition.

Lors de son audition en date du 13 mai 2017, PERSONNE2.) a relaté qu’après avoir suivi

l’ENSEIGNE18.) A3 et allumé le gyrophare et la sirène pour signaler au conducteur qu’il doit

s’arrêter, au centre de la ville de ADRESSE11.), il est sorti de la voiture de service et s’est mis

sur la voie afin d’arrêter l’ENSEIGNE18.) A3. Toutefois, le conducteur ne se serait pas arrêté,

aurait accéléré à fond et se serait dirigé en direction de l’agent de police, qui aurait dû l’esquiver

en faisant un geste brusque, afin d’éviter d’être heurté par le véhicule. PERSONNE2.) n’a pas

pu faire des constatations concernant l’identification du conducteur. En ce qui concerne le

passager, il a pu expliquer qu’il s’agissait d’un homme de peau blanche légèrement basanée,

qui portait une barbe et les cheveux courts foncés.

PERSONNE9.) et PERSONNE8.) ont confirmé ces déclarations lors de leurs auditions

respectives. PERSONNE9.) a encore précisé qu’après s’être lancé à la poursuite du véhicule

ENSEIGNE18.) A3 en direction de ADRESSE6.), ils ont roulé à une vitesse se situant entre

160 et 180 km/h et que l’ENSEIGNE18.) A3 a entrepris des manœuvres de dépassement

mettant en danger les autres usagers de la route.

Il ressort du procès-verbal n° SPJ/RGB/2017/60388-1/GLPA du 12 mai 2017 du Service de

Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme que le propriétaire du véhicule

ENSEIGNE18.) A3 est un dénommé « PERSONNE10.) », né le DATE2.), et demeurant à F-

ADRESSE16.).

Dans les heures après les faits, les agents de Police de ADRESSE17.) se sont rendus

répétitivement à F-ADRESSE16.), mais la voiture n’a pas pu y être retrouvée.

La police de ADRESSE17.) a encore informé les policiers luxembourgeois le 14 mai 2017 que

le propriétaire du véhicule résiderait dans un foyer sis à F-ADRESSE18.).

Suivant les constatations d’un agent de la police aux frontières (PAF) qui connaîtrait le

dénommé PERSONNE10.), ce dernier ne figurerait pas sur les images de vidéosurveillance de

la station de service SOCIETE2.) à ADRESSE19.). Il a encore indiqué que PERSONNE10.)

aurait un fils dénommé PERSONNE11.), né le DATE3.), qui résiderait à la même adresse.

Il résulte encore du procès-verbal précité qu’en date du 12 mai 2017 vers 19.29 heures, le

véhicule ENSEIGNE18.) A3 a été flashé par le radar à hauteur de « ADRESSE20.) ». Sur la

photo, on voit le conducteur et le passager. Le véhicule ENSEIGNE18.) A3, de couleur noire,

portant la plaque d’immatriculation EL-NUMERO3.) (F) roulait à une vitesse de 102 km/h, au

lieu de la vitesse autorisée de 70 km/h.

Par courrier du 16 mai 2017, le Commissariat de Wasserbillig a été informé par

PERSONNE12.), gérante de la station de service SOCIETE1.) sise à L-ADRESSE3.), avoir été

victime d’un vol à l’étalage en date du 12 mai 2017 vers 16.00 heures.

Il résulte du procès-verbal n° 296/2017 du 18 mai 2017 du Commissariat Museldall qu’à l’appui

de sa plainte, PERSONNE12.) a relaté que le 12 mai 2017, vers 16.00 heures, deux hommes

sont entrés dans la station de service et ont entrainé une employée dans une conversation

concernant des spiritueux. Suite à cela, ils auraient quitté la station de service et quelques

instants plus tard, deux autres hommes seraient entrés et auraient engagé avec trois employés

une conversation au sujet des prix de tabac, un des deux hommes profitant de la distraction pour

subtiliser une bouteille de Whisky de marque Hennessey en la cachant dans sa veste, avant de

quitter le magasin. L’homme qui aurait posé des questions concernant les prix de tabac, aurait

acheté 3 boîtes de tabac, et serait parti vers 16.18 heures ensemble avec les autres dans une

voiture de la marque ENSEIGNE18.) de couleur noire portant une plaque d’immatriculation

française.

Les images de vidéosurveillance de la station SOCIETE1.) ont été saisies suivant procès-verbal

de saisie n° 2017/297 du 18 mai 2017 du CP Museldall, Site Wasserbillig et l’exploitation des

images annexée à la plainte de PERSONNE12.) a permis de confirmer les déclarations de la

plaignante.

Il résulte du rapport n° SPJ/RGB/2017/60388-5/GLPA du 24 mai 2017 du Service de Police

Judiciaire, section Répression Grand Banditisme, et notamment de la comparaison des images

de vidéosurveillance des deux stations d’essence SOCIETE2.) et SOCIETE1.), que les trois

auteurs aperçus à la station SOCIETE2.) sont les mêmes que ceux visibles sur les images de la

station SOCIETE1.).

Il ressort des conclusions du rapport susmentionné, et notamment de l’analyse des images de

vidéosurveillance de la station SOCIETE2.) par l’enquêteur, que l’homme subtilisant la peluche

est identifié comme (T1), l’homme attendant à l’extérieur comme (T2) et celui entrant la station

comme (T3). En comparant ces images avec celles de la station SOCIETE1.), l’enquêteur a

conclu que les auteurs (T1) et (T2) ont engagé la conversation avec l’employée de la station

SOCIETE1.), tandis que (T3) a pris la bouteille de whisky pour la cacher dans sa veste. Le

quatrième homme (T4), portant une casquette noire, est celui qui a engagé la conversation sur

les prix de tabac à la caisse. Les images de vidéosurveillance de la station SOCIETE1.)

montrent également l’ENSEIGNE18.) A3 se trouvant sur le parking, dont une fenêtre à l’arrière

était baissée, laissant présumer qu’une ou des personnes se trouvaient sur la banquette arrière.

Sur la photo du radar « ADRESSE20.) », ne sont visibles que le conducteur et le passager, qui

ont pu être identifiés, suivant le rapport précité, comme étant les auteurs (T3) et (T4).

Les enquêteurs de la police judiciaire se sont vu transmettre via le Centre de coopération

policière et douanière des images du propriétaire du véhicule ENSEIGNE18.) A3, immatriculé

en France, et de son fils. Les enquêteurs de la police judiciaire ont constaté que le propriétaire

du véhicule, PERSONNE10.), ne figure pas parmi les auteurs présumés. Toutefois, son fils

PERSONNE13.) a pu être identifié comme étant l’auteur (T1), qui a soustrait l’ours polaire en

peluche à la station de service SOCIETE2.).

Suivant le rapport n° SPJ/RGB/2017/60388-32/GLPA du 30 juin 2017 du Service de Police

Judiciaire, section Répression Grand Banditisme, les enquêteurs de la police judiciaire ont

encore été informés par la police judiciaire de ADRESSE21.) que le fils de l’ancien propriétaire

PERSONNE14.) (et non pas SOCIETE4.)), à savoir le dénommé PERSONNE13.), qui a divers

antécédents judiciaires en France, a utilisé dans le cadre de ces procédures divers alias, étant

encore connu sous les noms de PERSONNE13.), PERSONNE13.), PERSONNE13.) et

PERSONNE13.).

Il résulte du rapport n° SPJ/RGB/2017/60388-35/GLPA du 5 octobre 2017 du Service de Police

Judiciaire, section Répression Grand Banditisme qu’en date du 26 septembre 2017, les

enquêteurs de la police judiciaire ont procédé à l’exécution de la commission rogatoire

internationale ordonnée par le juge d’instruction en date du 19 mai 2017. Ils ont notamment

procédé à une perquisition-interpellation de PERSONNE14.). Lors de son interrogatoire par les

enquêteurs de ADRESSE21.), ce dernier a nié toute implication dans les faits et a déclaré avoir

vendu le véhicule ENSEIGNE18.) A3 en avril 2017. Il a prétendu ne reconnaître personne sur

les photos des deux stations- service.

Lors de son interrogatoire du 26 septembre 2017 par la police judiciaire de ADRESSE21.),

PERSONNE13.) a déclaré avoir vendu le véhicule ENSEIGNE18.) A3 en février ou mars 2017

à un individu de 35 ans, de race blanche. Il a contesté avoir été impliqué dans les faits du 12

mai 2017, et a, face aux photos des faits, déclaré ne reconnaître personne et ne pas être l’auteur

(T1).

Il résulte encore du rapport n° SPJ/RGB/2017/60388-40/GLPA du 21 novembre 2017, et

notamment de l’exploitation du numéro +NUMERO5.) appartenant à PERSONNE13.), que ce

numéro était localisé le 12 mai 2017 vers 14.04 heures à ADRESSE21.), et n’était plus localisé

sur les antennes françaises jusqu’à 19.44 heures, où le numéro a été repéré à ADRESSE22.),

puis vers 19.46 heures à ADRESSE23.), vers 20.25 heures à ADRESSE24.) et par la suite à

ADRESSE21.) pour le reste de la soirée.

Il y a eu deux appels téléphoniques entre le numéro d’PERSONNE13.) et le numéro +33 (0) 6

99 83 50 86 à 19.11.06 heures et à 19.11.19 heures. Suivant les enquêteurs de ADRESSE21.),

ce numéro appartient à un dénommé PERSONNE15.), père du prévenu PERSONNE1.). Ce

dernier a déclaré, dans le cadre d’une procédure pour vol à l’étalage en France, être en

possession de ce numéro de téléphone. Ce numéro était localisé le 12 mai 2017 vers 14.42

heures sur les pylônes à ADRESSE25.), à quelques kilomètres de la frontière franco-

luxembourgeoise. Entre 14.51 heures et 21.52 heures, la ligne n’a pas été localisée en France.

Elle a à nouveau été localisée sur un pylône à ADRESSE26.) à 21.52 heures.

Lors de son interrogatoire de première comparution du 14 décembre 2022, PERSONNE16.)

alias PERSONNE13.) alias PERSONNE13.) a contesté être l’auteur tant des faits du 12 mai

2017 à la station de service SOCIETE1.) à ADRESSE19.) que des faits du même jour à la

station de service SOCIETE2.). Pour les deux vols, il a indiqué qu’il croyait que les bouteilles

auraient été payées par les autres. Sur question du juge d’instruction, il a indiqué qu’il a

accompagné les trois auteurs, qu’il a identifié comme étant PERSONNE17.) (T3),

PERSONNE18.) (T2) et un dénommé « PERSONNE19.) » (T4) dont il ne connaîtrait pas le

vrai nom. Il a reconnu être la personne que les enquêteurs qualifient de T1 sur les différentes

images de vidéosurveillance. Il a encore confirmé qu’ils se sont rendus au Luxembourg à bord

du véhicule ENSEIGNE18.) A3. Concernant les faits de la rébellion reprochés au prévenu, ce

dernier a indiqué qu’il ne se trouvait plus à ce moment-là dans la voiture. Il aurait demandé au

chauffeur de le déposer pour aller aux toilettes, alors qu’il se serait senti mal dans la voiture.

Après être descendu la voiture, il aurait demandé à des voitures de le ramener à ADRESSE17.)

et puis à ADRESSE21.). Confronté aux images du radar, il a contesté être le passager et a

déclaré que sur la photo prise par le radar, on voyait « PERSONNE19.) » comme conducteur

et PERSONNE17.) comme passager.

Il résulte du rapport n° SPJ/RGB/2017/60388-54/CHSC du 21 juin 2023 que les enquêteurs du

Service de Police Judiciaire ont enquêté davantage sur PERSONNE1.) et ont pu obtenir des

autorités françaises des photos de ce dernier. Ils ont comparé ces photos aux photos extraites

des images de vidéosurveillance de la station de service SOCIETE1.) du 12 mai 2017 et

viennent à la conclusion qu’PERSONNE1.) est l’auteur (T4).

Suite à un mandat d’arrêt du 23 octobre 2023, PERSONNE1.) a été arrêté en France et remis

aux autorités luxembourgeoises le 27 février 2024.

Lors de son interrogatoire policier du même jour, confronté aux images de vidéosurveillance

des stations de service du 12 mai 2017, PERSONNE20.) a déclaré connaître uniquement (T1)

qu’il a identifié en la personne d’PERSONNE13.). Concernant les déclarations de ce dernier, il

a expliqué avoir un surnom qui serait « PERSONNE21.) » et non pas « PERSONNE19.) ».

Quant aux faits du 12 mai 2017, PERSONNE1.) a contesté avoir commis un vol à la station de

service SOCIETE1.) à ADRESSE19.), mais a reconnu avoir été le conducteur de

l’ENSEIGNE18.) A3. Il a expliqué ne pas avoir voulu s’arrêter par peur de se faire rapatrier en

Arménie.

Quant à la station SOCIETE2.) à ADRESSE19.), il a déclaré avoir payé son tabac à la caisse

avant de se rendre auprès de la voiture. Il a expliqué avoir vu que « les autres » auraient mis du

champagne dans leur chariot à l’intérieur de la station de service, mais ne pas savoir s’ils l’ont

mis ou non dans la voiture. Les autres lui auraient dit qu’ils auraient payé et qu’ils faisaient les

courses pour un anniversaire. Il a contesté avoir voulu distraire le personnel, en affirmant avoir

simplement voulu s’enquérir sur les prix du tabac. Il a reconnu que sur les images de la

vidéosurveillance, il est la personne identifiée comme T4. Il a déclaré qu’il a conduit la voiture

appartenant au père d’PERSONNE11.) étant donné qu’PERSONNE11.) n’aurait pas de permis.

Il a encore reconnu être la personne qui conduit le véhicule sur la photo du radar

« ADRESSE20.) », en expliquant qu’il roulait trop vite « car tout le monde avait peur d’être

attrapé par la police ». Il a déclaré ne pas connaître le passager qui serait un ami à

PERSONNE11.). Il a cependant déclaré qu’ils étaient quatre dans le véhicule. Il a encore

déclaré que la première fois qu’il aurait vu la police, c’était au croisement et la deuxième fois

à hauteur du rond-point. Il a expliqué qu’au niveau du croisement, il n’y aurait eu qu’une voiture

de police, mais que les policiers n’auraient pas quitté leur véhicule. Ensuite, il les aurait revus

dans le rond-point, où un des policiers lui aurait tiré dessus. Il a encore expliqué qu’au niveau

de la frontière, deux voitures de police bloquaient la route, dont une de marque Ford, de modèle

Transit.

Lors de son interrogatoire de première comparution du 28 février 2024, PERSONNE1.) a

déclaré maintenir les déclarations faites la veille auprès de la police. Ainsi, il a maintenu ses

contestations en relation avec le vol à la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE19.). Il a

contesté avoir été au courant du vol de la bouteille de whisky, et a encore contesté avoir distrait

l’employée à la caisse. Il a déclaré ne connaître qu’PERSONNE11.), mais non les auteurs T2

et T3.

Ainsi, le jour du 12 mai 2017, il aurait voulu se déplacer de ADRESSE27.) jusqu’au

Luxembourg pour acheter du tabac pour toute sa famille. Or, en arrivant au Luxembourg, il

aurait constaté que les prix auraient augmenté, de sorte qu’il aurait voulu trouver une station-

service qui vendait encore le tabac « à l’ancien prix ». C’est ainsi qu’il aurait appelé

PERSONNE11.) pour que ce dernier lui indique où trouver une telle station-service. Ce dernier

lui aurait dit de venir le récupérer à ADRESSE17.) pour se rendre ensemble au Luxembourg.

Ils auraient alors pris la voiture d’PERSONNE11.), ce dernier voulant faire le plein, mais

n’ayant pas de permis de conduire. Il a déclaré ne pas se rappeler où ils auraient par la suite

récupéré les deux autres individus, qui auraient toutefois voulu les accompagner pour faire des

courses pour un anniversaire ou un mariage.

Concernant le vol à la station-service SOCIETE2.), il a pareillement maintenu ses contestations

en expliquant qu’il se serait trouvé à la caisse pour demander à la caissière des explications sur

les prix de tabac. Il a toutefois précisé que l’auteur qui chargeait le caddy et dont il ne connaîtrait

pas le nom ne s’y connaîtrait pas en alcool, de sorte qu’il l’aurait conseillé. Il a déclaré avoir

garé la voiture devant le magasin, mais qu’en sortant, il l’aurait trouvé derrière le magasin sans

savoir qui l’aurait déplacée. Il aurait ignoré que les autres auraient quitté le magasin avec les

bouteilles d’alcool sans les payer. Au moment où il aurait pris place dans le véhicule, les autres

se seraient d’ores et déjà trouvés dedans. Bien qu’il aurait entendu le bruit des bouteilles, il

n’aurait appris que les autres avaient volé les bouteilles qu’au premier barrage de la police. Il

ne se serait toutefois pas arrêté parce qu’il n’avait pas de titre de séjour.

Concernant la rébellion, il a déclaré avoir vu un premier véhicule de police dans un rond-point

où ils ne l’auraient pas arrêté, puis un deuxième à hauteur d’un croisement où il aurait dès lors

ralenti pour « vérifier s’ils bloquent la route » à cause de lui, mais il aurait néanmoins accéléré.

Toutefois, il n’aurait pas vu d’agent de police et il n’aurait pas presque percuté un agent de

police. Il a encore contesté avoir fait des manœuvres de dépassement. Au rond-point, la police

l’aurait percuté, puis un policier lui aurait bloqué la route pour aller tout droit, de sorte qu’il

aurait roulé à contresens, mais la police serait alors entrée en collision avec lui. PERSONNE1.)

a encore déclaré qu’ils auraient été à quatre durant tout le trajet et que personne n’aurait quitté

la voiture.

Finalement, il a encore contesté le blanchiment-détention.

A l’audience publique du 13 novembre 2024, PERSONNE1.) a maintenu ses contestations par

rapport aux deux vols et a réitéré son aveu par rapport au reproche de la rébellion.

À la même audience, le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses

déclarations policières.

À la même audience, l’enquêteur du Service de police judiciaire PERSONNE22.) a, sous la foi

du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et confirmé les constatations faites

lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés

en cause.

Le mandataire du prévenu a réitéré l’aveu de son mandant pour le reproche de rébellion. Il a

toutefois demandé l’acquittement du son mandant pour les infractions de vol. Subsidiairement,

il a demandé à ne voir retenir que les préventions de vols simples. En tout état de cause, il a

sollicité la clémence du Tribunal.

En droit

Quant à la compétence territoriale

Le Tribunal doit d’office, avant d’analyser le fond de l’affaire, examiner sa compétence

territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère

d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever

la moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger THIRY, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, T.I, no. 362).

La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait

qu’PERSONNE1.) est ressortissant arménien, réside en France et que l’infraction de rébellion

libellée sub III. au réquisitoire du Ministère Public a été partiellement commise en Allemagne.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée

par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure

pénale.

L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du

Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-

Duché, que dans les cas déterminés par la loi. »

Roger THIRY (op. cit., no. 652) voit dans ce texte l’application « du grand principe de la

territorialité de la loi pénale. » Ce principe souffre exception, d’après le Code de procédure

pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions

visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale (cf Tr.arr. LUX., 27 avril 2000,

no. 997/00).

En l’espèce, aucun de ces textes de loi ne justifie la compétence territoriale des tribunaux

luxembourgeois.

Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions. Parmi

ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge. » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no.

254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de

la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre

plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait

peut-être pas (Roger THIRY, op. cit., no. 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime

ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été

commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même

mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme

de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à

l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926,n° 64, cité avec

d’autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d’accusation –connexité et indivisibilité- art

191-230, n°47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est encore plus étroit

que celui qui résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité

et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, no 36, nos 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce. L’infraction de rébellion reprochée au prévenu PERSONNE1.) dans

le dernier paragraphe du point III. du réquisitoire du Ministère Public et commise en Allemagne,

au pont faisant la frontière entre le Luxembourg et l’Allemagne, a été commise dans un même

trait de temps, déterminée par le même mobile et procède de la même cause que les infractions

commises sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. En effet, il existe un rapport

logique entre les faits commis en Allemagne et ceux commis au Grand-Duché de Luxembourg,

dans la mesure où le fait commis en Allemagne ne doit son existence qu’aux infractions

commises au Grand-Duché de Luxembourg par le prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal est par conséquent compétent ratione loci pour connaître de l’infraction commise

en Allemagne.

Quant au fond

Il y a lieu de relever d’emblée que les juridictions d’instruction ont ordonné la disjonction des

poursuites à l’égard d’PERSONNE23.) et d’inconnu(s), au motif que l’instruction n’est pas

encore terminée à leur égard.

A titre préliminaire, le Tribunal constate encore que le prévenu ne conteste pas avoir été présent

le jour des faits sur les lieux des différentes infractions et est en aveu par rapport au reproche

de la rébellion. Il conteste toutefois avoir participé aux vols.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur son intime conviction, il faut cependant que cette

conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés dans les formes. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une preuve, d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable. Plus particulièrement de simples soupçons basés sur une vraisemblance,

même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte ou circonstancielle,

ne sauraient à eux seuls former la conviction du juge pénal. (CSJ, 21 décembre 2004, n° 439/04

V).

Dans un souci de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’infraction de rébellion

libellée sub III., étant donné que les infractions de vols aggravés libellées sub I. et II. auraient

été commises, selon le Ministère Public, avec la circonstance aggravante que le prévenu, surpris

en flagrant délit, aurait fait des menaces et exercé des violences pour assurer sa fuite ayant

consisté en les faits de rébellion libellés sub III.

Quant à l’infraction libellée sub III.

L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance avec

violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force publique, les

préposés des douanes et les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant

pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de

justice ou jugements.

Pour qu’il y ait rébellion, il faut :

1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces : la rébellion résulte de tout acte

violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher

l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P. 23. 151).

Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas

nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle

matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND,

Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).

2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de

l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité

publique.

3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment : la rébellion requiert le dol général,

c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la

loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou

auquel il a résisté.

Ad 1) En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, et

notamment des aveux d’PERSONNE1.), que ce dernier était le conducteur du véhicule

ENSEIGNE18.) A3 au moment des faits. Il est donc établi à l’ombre de tout doute que ce dernier

avait seul le contrôle du véhicule.

L’automobiliste, qui aperçoit sur la chaussée un policier lui enjoignant de s’arrêter et qui, au

lieu d’obtempérer à ses signaux, accélère et fonce sur l’agent en obligeant ce dernier à sauter

en arrière, le contraint par la menace d’un mal grave et imminent à interrompre l’exercice

normal de ses fonctions et commet ainsi le délit de rébellion (Cour 12 mars 1984, arrêt n° 70/84

VI ; CSJ corr. 9 juin 2009, n° 288/09 V).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations des

agents de police PERSONNE7.) et PERSONNE6.), qu’au lieu de freiner et de s’arrêter, le

prévenu a dans un premier temps, en croisant la patrouille NUMERO1.) composée de

PERSONNE7.) et de PERSONNE6.) à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) (route nationale

ADRESSE9.)), à hauteur de l’hôtel ADRESSE10.), dirigé le véhicule ENSEIGNE18.) A3

directement et à vitesse élevée sur le véhicule de service de la police venant en contre-sens et

empiétant sur la voie opposée dans le but de forcer le véhicule ENSEIGNE18.) A3 à s’arrêter.

Il résulte encore des déclarations de ces agents de police qu’ils ont dû esquiver brusquement

afin d’éviter une collision frontale avec le véhicule ENSEIGNE18.) A3 qui ne ralentissait et ne

s’arrêtait pas face au véhicule de police. Les déclarations du prévenu de n’avoir vu la police

pour la première fois qu’à hauteur du croisement à ADRESSE11.) sont peu crédibles au vu des

déclarations unanimes de PERSONNE7.) et de PERSONNE6.) sur la justesse avec laquelle la

collision a été évitée, les deux agents ayant par ailleurs circulé à bord du véhicule de service de

la police marqué clairement comme tel. Il en résulte que le prévenu, en fonçant sur le véhicule

de police, risquant de provoquer une collision frontale, au lieu de freiner et de s’arrêter, a

contraint par la menace d’un mal grave et imminent les agents PERSONNE7.) et

PERSONNE6.) à interrompre l’exercice normal de leur fonction.

Il résulte des déclarations des agents de police PERSONNE2.), PERSONNE9.) et

PERSONNE8.), que le prévenu a ensuite, à ADRESSE11.), au croisement de la Place du

marché avec la ADRESSE8.), d’abord ralenti le véhicule ENSEIGNE18.) A3 face au barrage

de la route avec le véhicule de service de la police, puis accéléré et dirigé le véhicule

ENSEIGNE18.) A3 vers l’agent PERSONNE2.) qui avait quitté le véhicule de service pour lui

donner l’ordre verbal de s’arrêter, obligeant ainsi ce dernier d’esquiver pour éviter d’être

percuté par le véhicule ENSEIGNE18.) A3. Les déclarations du prévenu de ne pas avoir vu

l’agent de police PERSONNE2.) sur la route sont peu crédibles au vu des déclarations claires

et cohérentes des agents de police PERSONNE2.), PERSONNE9.) et PERSONNE8.) qui se

corroborent les unes les autres. En agissant comme il l’a fait, le prévenu a contraint

PERSONNE2.) par la menace d’un mal grave et imminent à interrompre l’exercice normal de

ses fonctions.

Il résulte ensuite encore des déclarations unanimes de ces mêmes agents de police qu’entre

ADRESSE11.) et ADRESSE6.), sur la ADRESSE8.), alors que les deux patrouilles de police

le poursuivaient pour le faire arrêter, les sirènes et gyrophares allumés, le prévenu, pour leur

échapper, a conduit le véhicule ENSEIGNE18.) A3 à vitesse très élevée, en faisant des

manœuvres de dépassement très dangereuses à l’égard d’autres usagers de la voie publique et

en traversant des îlots de circulation. Les déclarations du prévenu, qui conteste avoir effectué

des manœuvres de dépassement dangereuses, sont à cet égard peu crédibles, étant donné qu’il

a lui-même reconnu avoir circulé à une vitesse extrêmement élevée, de sorte qu’il a

nécessairement dû dépasser les autres usagers de la route. En agissant ainsi, il a opposé une

résistance matérielle à l’action des agents de police en les empêchant de le contrôler.

Il résulte encore des déclarations unanimes de ces mêmes agents qu’à ADRESSE12.), au rond-

point, le prévenu a conduit le véhicule ENSEIGNE18.) A3 dans le fossé pour esquiver les

véhicules de service de la police et pour continuer la route après être entré en collision avec le

véhicule de service de la police occupé par PERSONNE6.) et PERSONNE7.), ce que le prévenu

n’a pas autrement contesté. Ces agissements constituent encore une résistance avec violences à

l’action des agents de police.

Il résulte enfin des déclarations des mêmes agents de police qu’à ADRESSE6.), au pont qui

mène vers la frontière allemande, le prévenu a dirigé le véhicule ENSEIGNE18.) A3 sur le

trottoir pour esquiver le véhicule de service de la police allemande positionnée sur le pont pour

le stopper, ce que le prévenu n’a également pas autrement contesté, en indiquant même avoir

été conscient qu’il s’agissait de véhicules de police. Il y a dès lors eu résistance matérielle à

l’action des policiers allemands.

Au vu de tout ce qui précède, il est établi qu’en l’espèce, pour chacune des infractions de

rébellion libellées ci-dessus, l’élément constitutif de l’attaque et de la résistance avec violences

ou menaces est donné.

Ad 2) Il est encore évident en l’espèce que cette attaque et cette résistance étaient dirigées

contre les agents de police PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE2.)

et PERSONNE9.), ainsi que contre les agents de police allemands sur le pont menant à la

frontière, agissant tous pour l’exécution des lois.

Ad. 3) Le prévenu a encore à plusieurs reprises reconnu avoir été conscient qu’il s’agissait de

véhicules de police, et il a même explicitement admis qu’il voulait se soustraire aux blocages

de la route et au contrôle. Il est dès lors établi à l’ombre de tout doute que le prévenu n’était pas

dans l’ignorance de ce qu’il s’agissait d’agents de police.

Le Tribunal constate en l’espèce que le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis

une rébellion à plusieurs personnes et avec une arme, ce en infraction aux articles 269 et 272

du Code pénal.

Or, il est évident qu’en l’espèce, bien qu’il y ait eu quatre personnes dans le véhicule au moment

des faits, PERSONNE1.) étant le conducteur, il était le seul à avoir eu le contrôle du véhicule.

Il n’est pas soutenu en l’espèce et il ne résulte d’ailleurs pas du dossier répressif que les trois

autres l’aient forcé, provoqué ou encouragé à échapper à la police voire à foncer sur l’agent de

police PERSONNE2.). Il ne résulte pas non plus du dossier répressif qu’il y aurait eu concert

préalable entre les quatre personnes pour commettre une rébellion.

Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner

aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale

conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN,

Code d’instruction criminelle, n° 58).

Il y a lieu de rappeler que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite

ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne

donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond

de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même

si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par

un arrêt ou une ordonnance de renvoi.

Le Tribunal a par conséquent l’obligation de statuer sur les faits lui renvoyés soit en prononçant

une condamnation, quitte à en changer la qualification, soit en acquittant le prévenu si les faits

ne sont pas prouvés ou ne revêtent aucune qualification pénale (Tribunal Luxembourg, 16

octobre 2002, n° 2181/2002).

Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu d’analyser l’infraction par rapport à l’article 271, donc

une rébellion commise par une seule personne munie d’armes.

Il est de jurisprudence constante qu’une voiture peut parfaitement constituer une arme au sens

de l’article 135 du Code pénal (Cour, 28 novembre 1989, 300/89 V ; J.T. 1973, p. 537, Bruxelles

6 juin 1973, Revue de Droit pénal 1973-1974, p. 393 sub art. 271), de sorte que la prévention

de rébellion avec arme au sens de l’article 271 du Code pénal est en l’espèce à retenir.

Au vu de tout ce qui précède, il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.), par requalification,

dans les liens de l’infraction de rébellion avec arme commise par une seule personne, telle que

prévue par les articles 269 et 271 du Code pénal.

Quant aux infractions libellées sub I. et II.

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.), principalement en infraction aux articles

461, 468 et 469 du Code pénal, d’avoir commis un vol à l’aide de violences en soustrayant

frauduleusement au préjudice de la station-service SOCIETE1.) une bouteille de whisky de

marque ENSEIGNE1.), avec la circonstance d’avoir fait des menaces et exercer des violences,

à savoir la rébellion retenue ci-avant sub IV., pour assurer la fuite. Subsidiairement, le Ministère

Public lui reproche un vol simple de la bouteille de whisky de marque ENSEIGNE1.) en

infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.

Le Ministère Public reproche encore sub II. à PERSONNE1.), principalement en infraction aux

articles 461, 468 et 469 du Code pénal, d’avoir commis un vol à l’aide de violences en

soustrayant frauduleusement au préjudice de la station-service SOCIETE2.) une peluche en

forme d’ours polaire et 79 bouteilles d’alcool plus amplement détaillées au réquisitoire, avec la

circonstance d’avoir fait des menaces et exercer des violences, à savoir la rébellion retenue ci-

avant sub IV., pour assurer la fuite, sinon subsidiairement d’avoir commis un vol simple de ces

mêmes objets.

Le prévenu est en aveu d’avoir été présent aux deux stations-services au moment des faits, mais

conteste avoir été au courant ou avoir d’une quelconque manière participé au vol.

Concernant le vol dans la station-service SOCIETE1.), il a reconnu que c’est lui qui figure sur

les images de vidéosurveillance près de la caisse et qu’il a questionné la caissière sur les prix

de tabac pendant que les deux auteurs T1 et T2 demandaient à une employée des renseignements

sur différentes bouteilles d’alcool et que l’auteur T3 s’appropriait la bouteille de whisky. Il a

encore reconnu avoir été le conducteur du véhicule ENSEIGNE18.) A3.

Concernant le vol dans la station-service SOCIETE2.), le prévenu a déclaré avoir vu que les

autres auteurs remplissaient un chariot avec des bouteilles de champagne, mais ne pas avoir été

au courant qu’ils n’avaient pas payé lesdites bouteilles. Lors de son interrogatoire de première

comparution, il a toutefois reconnu avoir conseillé un des deux auteurs ayant rempli le caddy

sur les bouteilles de champagne. Il a encore expliqué qu’il se trouvait à nouveau à la caisse où

il demandait les prix de tabac à la caissière et avoir pris le volant après les faits. Il a néanmoins

contesté avoir commis un quelconque vol.

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :

une soustraction,

une chose susceptible d’être volée,

la propriété d’autrui,

une intention frauduleuse.

Au vu des contestations du prévenu, il convient d’analyser si les agissements d’PERSONNE1.)

sont susceptibles de constituer des actes de participation aux deux vols libellés sub I. et II. au

sens de l’article 66 du Code pénal.

Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un

délit : Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; Ceux qui,

par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance,

le crime ou le délit n’eût pu être commis ; Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus

d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à

ce crime ou à ce délit ; (…) ».

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à

l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs par

acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (cf. J. S.G. NYPELS et J.

SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).

Pour qu’il y ait participation criminelle, il faut que l’auteur ou le complice ait connaissance

qu’il participe à un crime déterminé, qu’il connaisse toutes les circonstances qui donnent au

fait, à l’exécution duquel il coopère, le caractère d’un crime (Cass. belge, 9 décembre 1986,

Pas. 1987, I, 437). Il faut ensuite l’existence d’un fait matériel de participation préalable ou

concomitant selon un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Il faut enfin un

concours de volonté dans le chef des participants, une volonté d’agir dans le but de commettre

ensemble une infraction (PERSONNE24.) et PERSONNE25.), Principes de Droit pénal, no

246).

Il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction, il

suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré

sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l’article 66 du

Code pénal (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T. I, p. 156 et références citées ;

TAL, 12 juillet 2007, n° 2346/2007).

La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi

le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes

généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19, p. 314).

Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise

« telle qu’elle a été commise ». L’agent reste coauteur, bien que, sans son aide, le vol aurait pu

être commis autrement (Constant, Précis de droit pénal, n° 180, p. 182, éd. 1967).

Le fait délictueux peut être attribué à une personne qui ne l’a pas personnellement exécuté sous

condition qu’il y ait eu :

un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi ;

réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative ;

un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l’infraction ou

de sa tentative ;

une incrimination autorisant la poursuite des participants ;

une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale : avoir en

connaissance de cause l’intention de participer. (Hennau et Verhaegen, Droit pénal

général, no 297 et suiv. p. 255-266).

Ces conditions sont remplies en l’occurrence.

En effet, il ressort de la plainte faite par l’employée PERSONNE12.) que le prévenu a engagé

à la station-service SOCIETE1.) une conversation avec des employés au sujet des prix de tabac,

causant ainsi de la confusion chez les employés pendant que ses accompagnateurs ont soustrait

la bouteille de whisky. Ces déclarations sont confirmées par les images de vidéosurveillance de

la station-service SOCIETE1.), ainsi que par les aveux du prévenu d’avoir questionné la

caissière sur les prix de tabac.

Les images de vidéosurveillance de la station-service SOCIETE2.) ne permettent pas de voir le

prévenu à l’intérieur de la station-service SOCIETE2.), mais le prévenu a néanmoins déclaré

auprès de la police et du Juge d’instruction qu’il s’est également trouvé à l’intérieur de la

station-service SOCIETE2.), où il a non seulement conseillé ses accompagnateurs sur les

bouteilles à mettre dans le chariot, mais où il a pareillement engagé une conversation avec la

caissière sur les prix de tabac tandis que les autres remplissaient le caddy de bouteilles d’alcool.

Il résulte encore des aveux du prévenu, corroborés par les déclarations d’PERSONNE16.) alias

PERSONNE13.)

alias

PERSONNE13.)

et la photo du radar « ADRESSE20.) »

qu’PERSONNE1.) était le conducteur du véhicule ENSEIGNE18.) A3.

Le Tribunal rappelle encore qu’il résulte du dossier répressif qu’à la station-service

SOCIETE2.), PERSONNE16.) alias PERSONNE13.) alias PERSONNE13.) a volé une peluche

d’une taille non négligeable, tandis que les autres auteurs ont volé 79 bouteilles d’alcool non

emballées. La présence de ces objets ne pouvait dès lors échapper à PERSONNE1.) qui se

trouvait dans le même véhicule que les autres auteurs.

Cette impression est encore davantage renforcée par le fait que les deux faits ont été commis à

des intervalles de temps et dans des lieux géographiquement très proches.

Il résulte finalement encore du dossier répressif que c’est PERSONNE1.) qui a, de par sa

conduite, permis leur fuite après la commission des vols, le prévenu affirmant avoir uniquement

conduit de la sorte en raison de son défaut de titre de séjour.

Le Tribunal ne saurait accorder aucun crédit aux déclarations d’PERSONNE1.) aux termes

desquelles il se serait rendu d’abord seul au Luxembourg pour acheter du tabac, mais ne l’ayant

pas trouvé au prix qu’il attendait, il aurait ensuite récupéré en France PERSONNE11.) pour que

ce dernier le dirige vers une station-service avec les bons prix de tabac, ayant en chemin encore

récupéré deux individus qui lui seraient totalement inconnus pour que ces derniers puissent

également faire des courses à une station-service au Luxembourg, sans pour autant se souvenir

où et quand exactement il a récupéré ces individus. Le Tribunal ne saurait encore pas accorder

le moindre crédit à ses déclarations aux termes desquelles il se serait trouvé, ensemble avec ces

individus à deux stations-service différentes, les aurait accompagné à l’intérieur de la station-

service, les aurait même encore conseillé sur les bouteilles à choisir, se serait, dans les deux

stations-service, répétitivement enquis sur les prix de tabac auprès des caissières, mais aurait

été dans l’ignorance la plus totale des deux vols qui ont été perpétrés, tout en prenant néanmoins

par la suite la fuite à la vue de la première voiture de police. Ces explications ne sont, au vu de

tous les développements qui précèdent, absolument pas crédibles.

Au vu de tous les éléments qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les

auteurs se sont rendus aux stations-service dans l’intention commune d’y commettre les vols et

retient que le dossier répressif pris dans son ensemble renseigne une multitude d’indices graves

formant un faisceau de preuves pertinentes et concluantes entrainant la conviction du Tribunal

qu’PERSONNE1.) a participé sciemment aux deux vols du 12 mai 2017, en ce qu’il a non

seulement créé de la distraction aux deux stations-service dans le seul et unique but d’attirer

l’attention des employés sur lui et de détourner leur attention des autres, rendant ainsi possibles

les vols, mais que c’est encore lui, en qualité de conducteur, qui a amené les trois autres sur les

lieux des vols, à savoir d’abord à la station-service SOCIETE1.) et ensuite à la station-service

SOCIETE2.). Il a encore permis, après la commission des deux vols, leur fuite à bord du

véhicule ENSEIGNE18.) A3. Il a partant prêté, en connaissance de cause, aux trois autres

auteurs une aide telle que sans cette aide, l’infraction n’eût pu être commise, voire une aide sans

laquelle l’infraction n’eût pu être commise telle qu’elle a été commise.

PERSONNE1.) est partant à retenir comme co-auteur des deux infractions de vols libellées sub

I. et II. pour avoir prêté une aide sans laquelle l’infraction n’aurait pas pu être commise, voire

sans laquelle n’infraction n’eût pu être commise telle qu’elle a été commise.

Finalement, il y a encore lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère

public.

L’article 468 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces d’une

réclusion de cinq à dix ans. L’article 469 assimile au vol commis à l’aide de violences et de

menaces le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces,

soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.

Cette circonstance aggravante suppose que le vol a été précédé, accompagné ou suivi de

violences, sur la victime ou sur un tiers (CSJ corr. 21 octobre 2014, n° 432/14 V).

Pour vérifier si le vol a été commis à l’aide de violences et/ou menaces, il a y lieu de se référer

aux définitions fournies par l’article 483 du Code pénal.

Par violences, ce texte entend « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes ».

Par menaces, l’article 483 du Code pénal vise « tous les moyens de contrainte morale par la

crainte d’un mal imminent ».

Les violences, comme les menaces, doivent être considérées moins en elles-mêmes que comme

test du défaut de consentement de la victime à l’acte entrepris sur elle (Rigaux et Trousse, Les

crimes et délits du code pénal, Tome V, p. 302, ; TA Lux, 18 janvier 1993, n° 100/93, LJUS n°

99316137).

Dès lors, si le vol commis à l’aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du Code

pénal suppose des actes de contrainte physique exercés sur les personnes et exige donc une

atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même légères sont

cependant suffisantes pour constituer la circonstance aggravante (CSJ, 20 avril 1964, Pas. 19,

314).

Pour ce qui est des menaces, les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole,

le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime

et il faut que la victime du vol ait l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à

l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera

tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes

menacées (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T. 1, Des vols et des extorsions ;

Cour de cassation, 25 mars 1982, P. 15, p. 252).

Il est encore de jurisprudence constante qu’il faut un rapport de causalité entre le vol et les

violences (CSJ corr. 21 novembre 2006, n° 556/06 V ; CSJ corr. 18 décembre 2007, n° 603/07

V).

En l’espèce, le Tribunal constate d’une part qu’il n’y a pas eu, tel que la jurisprudence l’exige,

de violences ou de menaces sur les personnes qui étaient les victimes des vols (soit les

employées des deux stations-service), celles-ci ne s’étant rendues compte des vols qu’après que

les auteurs avaient déjà quitté les lieux. La rébellion libellée par le Ministère Public à titre de

circonstance aggravante (violences et menaces) des deux vols était dirigée contre les agents de

police.

D’autre part, le Tribunal relève que la rébellion commise par PERSONNE1.), quoi qu’elle ait

été une conséquence des deux vols, n’a pas été en lien causal avec les vols, alors qu’elle n’a pas

été commise dans le cadre-même de ces vols pour assurer immédiatement la fuite des lieux des

vols. En effet, la rébellion a été commise ultérieurement, à un moment où les deux vols étaient

d’ores et déjà consommés, de sorte qu’il y a une séparation nette dans le temps entre les deux

faits et qu’il y a eu deux infractions distinctes, à savoir les deux vols d’une part et la rébellion

d’autre part.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu des infractions libellées par le Ministère Public sub I.

principalement et sub. II. principalement, et de ne le retenir que dans les liens des infractions

de vols simples libellées par le Ministère Public sub I. subsidiairement et II. subsidiairement.

Quant à l’infraction libellée sub IV.

L’article 506-1 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé

à 31 paragraphe 2, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées

au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions.

Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont

également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction

primaire.

Les infractions de vol retenues à charge du prévenu sub I. et II., réprimées par l’article 463 du

Code pénal, sont spécialement énumérées à l’article 506-1 point 1) du Code pénal, de sorte que

les objets volés en date du 12 mai 2017 aux stations-service SOCIETE1.) et SOCIETE2.) à

ADRESSE19.), sont des produits d’infractions primaires au blanchiment.

Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-

dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de

son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du

délit de blanchiment.

Quant à l’élément matériel, le Tribunal rappelle que la notion de « détention » est à interpréter

de manière large et il suffit notamment si le prévenu se tient à proximité (Cour d’appel, 30 mai

2017, n° 213/17 V).

Par l’effet de la soustraction des objets incriminés au préjudice des stations-service

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et de leur transport subséquent dans le véhicule ENSEIGNE18.)

A3 dont le prévenu était le conducteur, le prévenu détenait lesdits objets.

Quant à l’élément moral, le Tribunal constate, au vu des développements ci-avant relatifs aux

infractions retenues sub I. et II. à son encontre, que le prévenu savait au moment où il détenait

les objets en question, qu’ils provenaient de vols en ce qu’il a été le co-auteur de ces vols.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que l’infraction libellée sub IV.

est établie à suffisance, tant en fait qu’en droit, dans le chef du prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience,

« comme co-auteur, ayant prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

crime et le délit n’eût pu être commis, voire une aide sans laquelle l’infraction n’eût pu être

commise telle qu’elle a été commise,

I)

le 12 mai 2017, vers 16.00 heures, à L-ADRESSE3.), à la station-service

SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service susvisée,

une bouteille de whiskey de la marque ENSEIGNE1.), partant une chose ne lui appartenant

pas,

II)

le 12 mai 2017, entre 18.20 heures et 19.10 heures, à L-ADRESSE4.), à la station-

service SOCIETE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service susvisée,

une peluche sous forme d’un ours polaire et 79 bouteilles de boissons alcoolisées, et

notamment :

-

5 ENSEIGNE2.),

-

7 ENSEIGNE3.),

-

7 ENSEIGNE4.),

-

4 ENSEIGNE5.),

-

5 ENSEIGNE6.),

-

5 ENSEIGNE7.),

-

5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE9.),

-

5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE10.),

-

5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE11.),

-

5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE12.),

-

5 ENSEIGNE8.) ENSEIGNE13.),

-

5 ENSEIGNE14.),

-

5 ENSEIGNE15.),

-

5 ENSEIGNE16.),

-

5 ENSEIGNE17.),

partant des choses ne lui appartenant pas,

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

III)

le 12 mai 2017, entre 19.30 heures et 19.44 heures, sur la ADRESSE5.) vers

ADRESSE6.) et jusqu’au pont faisant la frontière avec l’Allemagne, sur un trajet

d’environ 12,5 km, ainsi qu’en Allemagne,

en infraction aux articles 269, 271 et 274 du Code pénal,

d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque et une résistance avec violences et

menaces envers les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour

l’exécution des lois,

avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne, munie d’une

arme,

en l’espèce, d’avoir commis une rébellion, notamment :

-

à ADRESSE7.), sur la ADRESSE8.) (route nationale ADRESSE9.)), à hauteur de

l’hôtel ADRESSE10.), en dirigeant le véhicule de fuite directement et à vitesse élevée

sur le véhicule de service de la Police grand-ducale (désigné NUMERO1.)) venant en

contre-sens et empiétant sur la voie opposée pour faire arrêter le véhicule de fuite,

-

à ADRESSE11.), au croisement de la Place du marché avec la ADRESSE8.), en

dirigeant le véhicule de fuite, après un court ralentissement au vu de la Police, en

accélération à fond sur le véhicule de service de la Police grand-ducale (désigné

GREM 1) et surtout sur l’agent de Police grand-ducale PERSONNE4.) se situant sur

la route et donnant l’ordre verbale « Stop Police », ce-dernier esquivant tout juste la

collision avec le véhicule de fuite en faisant un brusque geste vers le côté,

-

entre ADRESSE11.) et ADRESSE6.), sur la ADRESSE8.), en conduisant le véhicule

de fuite à vitesse très élevée, en faisant des manœuvres de dépassement très

dangereuses à l’égard d’autres usagers de la voie publique et en traversant des îlots

de circulation,

-

à ADRESSE12.), au carrefour à sens giratoire, en conduisant le véhicule de fuite

dans le fossé pour esquiver les véhicules de service de la Police grand-ducale et en

continuant la route après avoir été entré en collision avec le véhicule de service de la

Police grand-ducale (désigné NUMERO1.)),

-

à ADRESSE6.), au pont qui mène vers l’Allemagne par la Moselle, en conduisant le

véhicule de fuite sur le trottoir pour esquiver le véhicule de service de Police

allemande positionnée sur le pont pour faire arrêter le véhicule de fuite,

partant en réalisant des attaques et des résistances avec menaces et violences envers les

agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois,

avec la circonstance que la rébellion a été commise avec le véhicule de fuite de la marque

ENSEIGNE18.) modèle A3 immatriculé NUMERO2.) (F), partant une arme,

IV)

depuis le 12 mars 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment depuis les indications de temps susvisées sub I) et II) et aux

indications de lieux susvisées sub I), II) et III),

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le

produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il

les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une de ces infractions,

d’avoir détenu les choses susvisées sub I) et II), faisant l’objet des vols susvisés sous I) et II),

partant formant l’objet et le produit direct d’une infraction énumérée au point 1) de l’article

506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’elles provenaient de ces

infractions. »

Quant à la peine :

Les infractions de vols simples retenues à charge de PERSONNE1.) sub I. et II. se trouvent en

concours réel entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours idéal avec

l’infraction de blanchiment-détention retenue à sa charge sub IV.

Ces deux groupes infractionnels se trouvent encore en concours réel avec les infractions de

rébellion retenues à sa charge sub III, étant précisé que les différentes infractions de rébellion

retenues sub III. se trouvent en concours idéal entre elles, alors qu’elles procèdent d’une même

intention délictuelle et qu’elles ont été commises dans un même trait de temps.

Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment-détention est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

Aux termes des articles 269, 271 et 274 du Code pénal, la rébellion commise par une seule

personne munie d’une arme est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, et d’une

amende facultative de 251 à 5.000 euros.

La peine la plus forte est celle prévue pour le vol simple, l’amende y étant obligatoire.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 30 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

PERSONNE1.) ne semblant pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu de le

faire bénéficier de la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement. Au vu la

gravité des faits et de la grande énergie criminelle du prévenu, il n’y a cependant pas lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral, mais uniquement du sursis partiel quant à 15 mois de la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant aux confiscations/restitutions

Le Tribunal prononce encore la confiscation, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :

manteau de type doudoune, de couleur bleue, avec un logo blanc ENSEIGNE19.), de

taille 48 ;

manteau de couleur bleue de marque ENSEIGNE20.), de taille M ;

téléphone de marque ENSEIGNE21.), muni d’une carte ENSEIGNE22.), n° IMEI

NUMERO6.) ;

clé de véhicule de marque ENSEIGNE18.),

saisis suivant procès-verbal n° 2017/000726/12 du 26 septembre 2017 de la Police Judiciaire de

ADRESSE21.) et remis à la Police Judiciaire luxembourgeoise suivant procès-verbal n°

2017/000726/22 du 26 septembre 2017 de la Police Judiciaire de ADRESSE21.).

Le Tribunal prononce en outre la restitution à son légitime propriétaire du véhicule de marque

ENSEIGNE18.), de modèle A3, portant le numéro de châssis NUMERO7.), immatriculé en

France sous le numéro NUMERO2.), ensemble son document d’immatriculation étrangère

NUMERO8.), saisi suivant procès-verbal du 30 octobre 2017 du Département de la Sécurité

routière du Bureau de Police de Bauska, Police régionale de Zemgale (République de Lettonie).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente (30) mois et à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 21,47 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours.

dit qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette peine d’emprisonnement

prononcée à l’encontre de PERSONNE1.);

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la confiscation, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :

manteau de type doudoune, de couleur bleue, avec un logo blanc ENSEIGNE19.), de

taille 48 ;

manteau de couleur bleue de marque ENSEIGNE20.), de taille M ;

téléphone de marque ENSEIGNE21.), muni d’une carte ENSEIGNE22.), n° IMEI

NUMERO6.) ;

clé de véhicule de marque ENSEIGNE18.),

saisis suivant procès-verbal n° 2017/000726/12 du 26 septembre 2017 de la Police Judiciaire

de ADRESSE21.) et remis à la Police Judiciaire luxembourgeoise suivant procès-verbal n°

2017/000726/22 du 26 septembre 2017 de la Police Judiciaire de ADRESSE21.) ;

ordonne la restitution à son légitime propriétaire du véhicule de marque ENSEIGNE18.), de

modèle A3, portant le numéro de châssis NUMERO7.), immatriculé en France sous le numéro

NUMERO2.), ensemble son document d’immatriculation étrangère NUMERO8.), saisi suivant

procès-verbal du 30 octobre 2017 du Département de la Sécurité routière du Bureau de Police

de Bauska, Police régionale de Zemgale (République de Lettonie).

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 461, 463, 269, 271, 274 et

506-1 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le

vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER,

juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à

Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat et de Anne

THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.