Court convicts defendant of child abandonment and orders civil compensation for moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Article 401bis of the Penal Code regarding child abandonment and ordered him to pay civil damages. The civil party, acting as administrator of the children's assets, successfully argued that the defendant's conduct caused moral prejudice to the minor children. The court upheld the criminal conviction and granted the civil claim for 500 euros in moral damages, ruling that the facts justified the compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 401bis CP; Art. 14, 20, 22, 78 CP; Art. 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 CPP: A conviction for child abandonment under Art. 401bis CP entails a civil liability for moral damages when the victim's representative proves the prejudice suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2669/2024
not. 35876/24/CD
TIG 2X
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.), résidant de fait à L-ADRESSE3.),
agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne des enfants mineurs
communs :
1) PERSONNE4.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), résidant de fait à L-
ADRESSE3.),
2) PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), résidant de fait à L-
ADRESSE3.),
comparant par Maître Britanie BERTRAND, avocat, en remplacement de Maître
Valérie DUPONG, avocat à la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
___________________________________________________________________________
F A I T S:
Par citation du 22 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique
du 12 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infraction à l’article 401bis alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Britanie BERTRAND, avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat à
la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne
des enfants mineurs communs PERSONNE4.), né le DATE2.), et PERSONNE5.), né le
DATE3.), préqualifiés, contre PERSONNE1.), préqualifié, prévenu et défendeur au civil. Elle
donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par Madame le vice-président et Madame la greffière.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35876/24/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale,
Police judicaire, Service Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Vu la citation à prévenu du 22 octobre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée le 22 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé, en application de
l’article 453 du Code des assurances sociales.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore prescrit et
notamment au cours de la soirée du DATE4.) à ADRESSE4.), volontairement porté des coups
et fait des blessures à ses fils PERSONNE4.), né le DATE2.), et PERSONNE5.), né le
DATE3.), notamment en leur donnant des coups à l’aide d’un chausson sur tout le corps, leur
causant des gonflements et des rougeurs sur les bras et les jambes, avec la circonstance qu’il
est leur père.
Les faits
Le 2 septembre 2024, PERSONNE2.) informe le Service central d’assistance sociale (SCAS)
des violences infligées par son mari PERSONNE1.) aux deux enfants communs mineurs et fait
état de blessures que ces derniers auraient subies par le passé.
L’assistance sociale PERSONNE5.) lui conseille de porter plainte auprès de la Police et, de son
côté, procède par la suite au signalement des renseignements portés à sa connaissance au
Parquet de Luxembourg.
Le Parquet, à son tour, transmet lesdites informations au Service de Police judiciaire compétent
en vue de l’ouverture d’une enquête à l’encontre de PERSONNE1.).
Le 3 septembre 2024, PERSONNE2.), accompagnée de ses deux fils mineurs, PERSONNE4.),
né le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.), se présente auprès de la Police Judicaire,
Service Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, et fait notamment état d’un
incident survenu au cours de la soirée du DATE4.), qu’elle a pris soin d’enregistrer à l’aide de
son téléphone portable.
Cherchant à faire la lumière sur les faits relatés par PERSONNE2.), l’agent de la Police
judiciaire chargé de l’enquête s’adresse d’abord aux deux mineurs PERSONNE4.), né le
DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.). L’aîné de la fratrie accepte de s’entretenir avec
le policier en présence de sa mère et, à la question de celui-ci de savoir si leur père avait
l’habitude de les punir, lui et son petit frère, lorsqu’ils faisaient des bêtises, il répond
« PERSONNE6.) ass guer net léif, de PERSONNE6.) schléit mega fest mat der Schlapp, daat
deet mega wéi ».
Interrogé le 4 septembre 2024 sur les accusations portées contre lui par son épouse relatives
notamment aux évènements s’étant prétendument déroulés au cours de la soirée du DATE4.),
PERSONNE1.) déclare que ce soir-là, ses deux fils étaient particulièrement excités et refusaient
de se mettre au lit. Son épouse serait montée leur parler à dix reprises, mais toute tentative de
les calmer aurait été vaine. Elle l’aurait finalement prié de tenter sa chance à son tour. Il serait
alors monté dans leur chambre et leur aurait enjoint de se coucher. Comme ils n’obtempéraient
pas, il serait monté une deuxième fois afin de les rappeler à l’ordre. Or, ses fils se seraient
obstinés à faire fi de ses réprimandes, raison pour laquelle il les aurait rejoints dans leurs
chambre une troisième fois et leur aurait donné une fessée (« eng op de Pupes gin »).
Confronté aux enregistrements effectués par son épouse le soir du DATE4.) à l’aide de son
téléphone portable et notamment aux images révélant une enflure sur le bras de l’un de ses fils,
correspondant à la semelle d’un chausson, PERSONNE1.) soutient qu’il n’avait certainement
pas porté de coup à son fils au niveau du bras, insinuant que peut-être, son épouse était l’autrice
du coup en cause. Pour sa part, il ne ferait que donner des fessées à ses fils, la plupart du temps
à l’aide de sa main. Il ne se servirait de ses chaussons pour leur donner une fessée que lorsqu’ils
adopteraient un comportement particulièrement déplorable ou dangereux.
Confronté à l’enregistrement sonore sur lequel le claquement d’un chausson est clairement
audible, PERSONNE1.) admet avoir le DATE4.) porté des coups sur les fesses de ses deux fils
à l’aide d’un chausson.
Il ajoute avoir pris conscience du fait que toute violence exercée à l’égard d’un enfant était
illégale et inappropriée. Il explique toutefois qu’il avait décidé avec son épouse d’éduquer leurs
fils d’une façon stricte, incluant des châtiments corporels occasionnel, ajoutant que celle-ci
avait notamment l’habitude de donner des gifles à leurs fils. Il tient encore à souligner que ce
n’était pas de gaieté de cœur qu’il donnait des fessées à ses fils, pensant néanmoins agir pour
leur bien.
Tout en reconnaissant qu’il a commis une erreur, il s’engage à revoir sa façon de penser et de
d’appliquer d’autres modes éducatifs.
Questionnée à son tour, PERSONNE2.) conteste avoir à un quelconque moment giflé ses fils.
Elle est encore formelle pour dire qu’elle n’était pas d’accord avec le mode éducatif de son
mari, impliquant de la violence physique. De son côté, elle aurait l’habitude de punir ses fils en
leur ordonnant de se mettre dans un coin jusqu’à ce qu’ils se calment. Il lui serait cependant
également arrivé de donner une fessée à ses fils ou de leur donner une tape sur la main (« eng
op de Pupes oder op d’Hand gin hun »). Ce genre de punition serait toutefois réservé aux pires
écarts de conduite de ses fils.
À l’audience du 12 novembre 2024, l’enquêteur PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, relaté
le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites et les éléments
consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.
PERSONNE2.), de son côté, a déclaré que le soir du DATE4.), elle n’avait pas réussi à dompter
ses fils, qui refusaient partout de se coucher. Son mari était alors monté à son tour, mais ses
tentatives de leur faire entendre raison étaient infructueuses. À un moment donné, elle avait
entendu ses fils hurler, raison pour laquelle elle s’était précipitée dans leur chambre, où elle a
vu son mari tenir un chausson dans sa main, chausson qu’il a par la suite jeté dans un coin.
Lorsqu’elle l’avait confronté aux rougeurs que présentaient leurs fils, il lui aurait fait savoir que
son éducation avait été accompagnée de châtiments corporels et qu’il n’en était pas mort.
Elle a insisté pour dire que ce soir-là, elle n’avait pas levé la main sur ses fils, reconnaissant
néanmoins que dans le passé, elle avait donné une fessée à l’un d’entre eux. Elle a par ailleurs
réitéré qu’elle ne cautionnait nullement le mode éducatif appliqué par son mari.
À la barre, PERSONNE1.) a déclaré que le soir en question, il avait tenté plusieurs fois de
calmer ses fils, reconnaissant qu’à un moment donné, il avait fini par perdre ses nerfs et s’était
servi de son chausson pour leur porter un coup sur les fesses. Or, comme ses fils auraient tenté
de parer ses coups à l’aide de leurs bras, il les y aurait touchés de manière involontaire.
Il a réitéré qu’il ne pensait pas mal agir, dans la mesure où il avait été éduqué d’une manière
autrement plus sévère, ajoutant que les coups qu’il avait portés à ses fils n’étaient rien comparés
à ceux qu’il avait subis au cours de son enfance. Tout comme devant les enquêteurs, il a souligné
que ses agissements l’attristaient au plus profond et qu’il n’en était pas fier. Il a encore tenu à
préciser qu’il ne se sentait obligé d’adopter un tel comportement qu’en dernier recours. Il aurait
d’ailleurs pris la résolution de ne plus agir de la sorte, privilégiant dorénavant une méthode
éducative basée sur la communication verbale.
Maître Ferdinand BURG a plaidé que son mandant n’avait aucunement porté des coups à ses
fils sur l’intégralité de leur corps, ajoutant qu’une telle allégation ne ressortait d’ailleurs
aucunement du dossier répressif. Il a encore tenu à souligner que les fessées que
PERSONNE1.) avait données à ses fils, aussi inappropriées qu’elles aient été, ne leur avaient
pas causé de lésions corporelles ni de traumatisme.
Maître Ferdinand BURG a encore fait état du droit de correction dont disposerait son mandant
à l’égard de ses enfants, précisant à ce sujet que la fessée litigieuse s’inscrivait bien dans
l’exercice d’un tel droit. Il a de ce fait conclu à titre principal à l’acquittement de son mandant.
À titre subsidiaire, il a conclu à la requalification des coups litigieux en violences légères, alors
que l’usage par PERSONNE1.) d’un chausson dénoterait justement de l’absence d’intention de
causer des blessures dans son chef. Dans la mesure où un seul fait isolé était reproché à son
mandant, la suspension du prononcé représenterait une sanction adéquate.
En droit
L’infraction de coups et blessures sur un enfant en-dessous de quatorze ans accomplis prévue à
l’article 401bis du Code pénal requiert l’existence d’un élément matériel et d’un élément moral.
L’élément matériel consiste à donner des coups ou à faire des blessures à un enfant de moins
de quatorze ans.
En l’espèce, PERSONNE1.) a reconnu avoir donné un voire plusieurs coups à ses fils à l’aide
d’un chausson, tout en précisant qu’il avait exclusivement visé les fesses.
Maître Ferdinand BURG a plaidé qu’au vu de la légèreté des coups portés par son mandant à
ses fils, celui-ci n’avait fait qu’exercer son droit de correction dont dispose tout parent à l’égard
de ses enfants.
À ce sujet, le Tribunal rappelle que le moyen de discipline communément appelé droit de
correction appartient aux seuls parents. Bien que ce droit ne soit plus guère adapté aux
exigences d’une éducation moderne, il n’en reste pas moins qu’il est encore admis en droit, à
condition toutefois de ne pas dégénérer en véritables coups causant des blessures physiques et
morales.
Ce droit de correction ne saurait partant excéder les simples violences légères qui sont exclues
du champ d’application de l’article 401bis du Code pénal (CSJ, ch. crim., 1er juillet 2002, arrêt
n°15/02 ; CSJ, 12 juillet 2016, arrêt n° 423/16 V).
Le droit de correction accordé aux parents est à considérer comme ultime moyen dans
l’éducation d’un enfant, à utiliser dans des situations exceptionnelles.
En l’espèce, au vu de la documentation photographique ainsi que des enregistrements figurant
au dossier répressif, le Tribunal retient que les coups portés par PERSONNE1.) à ses fils le soir
du DATE4.) dépassent de loin les violences légères exclues du champ d’application de l’article
401bis du Code pénal.
En effet, le Tribunal retient que le comportement des enfants consistant simplement dans le
refus de se coucher ne saurait justifier l’excès de violence dont a fait preuve PERSONNE1.) à
leur égard.
De même, bien que les coups litigieux n’aient entraîné « que » des enflures et rougeurs et non
pas des plaies ouvertes, lesdites enflures et rougeurs, de par leur ampleur, telles qu’elles
résultent du dossier répressif, ensemble les claquements de chausson audibles dans les
enregistrements sonores, tout comme les cris de douleurs des enfants mineurs, indiquent que le
prévenu a déployé une grande force en portant les coups à ses fils. Il est encore incontestable
que les coups litigieux constituent une atteinte à l’intégrité physique des deux enfants mineurs,
indépendamment de la gravité des blessures qu’ils ont occasionnées.
Le Tribunal tient encore à souligner que même si le prévenu ne pensait pas mal agir, à supposer
que cette affirmation corresponde à la vérité, fait est qu’il résulte des séquences vidéo figurant
au dossier répressif, tel que relevé ci-dessus, que les enfants mineurs hurlaient de douleur et
appelaient à l’aide, hurlement qui auraient immédiatement dû faire prendre conscience à
PERSONNE1.) de ses actes.
Tel que cela résulte desdites images et séquences vidéo, il est établi que les enfants mineurs
PERSONNE4.), né le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.), ont subi des coups tant au
niveau de la cuisse qu’au niveau du bras.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que les coups ont, par leur sévérité, dépassé les limites
du droit de correction et ne sauraient de ce fait être considérés comme de simples violences
légères.
Quant à l’élément moral, la doctrine admet que l’auteur doit avoir volontairement porté des
coups ou fait des blessures.
En l’espèce, et même à supposer que PERSONNE1.) ait seulement eu l’intention de donner une
fessée à ses fils et qu’il n’avait pas visé les jambes ou les bras, il est indubitable que le geste
même consistant à lever la main sur ses fils était réfléchi et volontaire.
L’élément moral de l’infraction est dès lors également établi.
Il est encore constant en cause qu’au moment des faits, PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
étaient âgés respectivement de quatre et trois ans.
Au vu de ce qui précède, l’infraction de coups et blessures volontaires sur des enfants en-
dessous de l’âge de quatorze ans accomplis est à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
Quant à la circonstance aggravante que ces coups auraient entraîné une incapacité de travail
dans le chef des enfants mineurs, le Tribunal tient à rappeler que la circonstance aggravante
prévue à l’alinéa 2 de l’article 401bis du Code pénal n’est établie que si l’incapacité de travail
est sérieuse et d’une durée appréciable. Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la
gravité des blessures même en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011,
n° 114/11 V).
Or, en l’espèce, bien qu’il soit établi que les coups ont été infligés avec une certaine force,
aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir une quelconque incapacité de travail
dans le chef des enfants mineurs.
La circonstance aggravante prévue à l’alinéa 2 de l’article 401bis du Code pénal n’est dès lors
pas à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
En revanche, il est constant en cause que PERSONNE1.) est le père légitime PERSONNE4.),
né le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.), de sorte que cette circonstance aggravante
est à retenir dans son chef.
Le Tribunal tient finalement à relever qu’aucun élément de l’enquête ne permet de retenir à
l’abri de tout doute que le prévenu ait infligé des violences à ses fils mineurs à d’autres dates
que celle du DATE4.), de sorte que la période de temps infractionnelle est à limiter à cette seule
date.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
au cours la soirée du DATE4.), à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 401bis, alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à des enfants en-dessous de
l’âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur de ces coups et blessures
est le père légitime des enfants,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à ses fils mineurs
PERSONNE4.), né le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.), notamment en leur
donnant des coups à l’aide d’un chausson, leur causant des gonflements et des rougeurs
sur les bras et les jambes, avec la circonstance que PERSONNE1.) est leur père. »
La peine
Aux termes de l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal, sont puni d’un emprisonnement de trois
à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, les parents légitimes qui auront
volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze
ans accomplis, s’il n’y a eu ni incapacité de travail personnel ni préméditation.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure
au minimum prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998,
n° 139/98).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des violences physiques
infligées aux enfants mineurs en cause, mais entend également prendre en considération, à titre
de circonstances atténuantes dans le chef du prévenu, son repentir sincère exprimé à l’audience,
ses aveux, ainsi que son engagement à gérer de manière plus appropriée son comportement
disciplinaire à l’égard de ses enfants.
En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que l’infraction commise
par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. À
l’audience du 12 novembre 2024, le prévenu a marqué son accord à prester un travail d’intérêt
général non rémunéré. Le Tribunal décide partant de le condamner à effectuer un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 120 heures.
Au vu de la situation financière du prévenu et afin de lui permettre d’indemniser les victimes,
le Tribunal décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine
d’amende à son encontre.
AU CIVIL
1)
Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la
personne de son fils mineur PERSONNE4.), né le DATE2.)
À l’audience du 12 novembre 2024, Maître Britanie BERTRAND, avocat, en remplacement de
Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg, s’est
constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), agissant en sa qualité
d’administratrice des biens et de la personne de son fils mineur PERSONNE4.), né le DATE2.),
préqualifié, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie civile de sa constitution de partie civile.
À l’audience, Maître Ferdinand BURG a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de la partie
civile alors que la partie demanderesse au civil a omis, dans celle-ci, de solliciter la
condamnation du prévenu et défendeur au civil aux peines requises par le Ministère Public.
En ce qui concerne la recevabilité de la constitution de partie civile, le Tribunal rappelle que
toute personne qui s’estime lésée par les agissements d’une autre peut réclamer devant la
juridiction amenée à statuer sur la personne présumée responsable du préjudice causé son
indemnisation sous forme d’une constitution de partie civile. Cette constitution de partie civile
n’est soumise à aucune forme particulière, elle ne doit pas être présentée par un avocat, elle ne
doit pas être présentée sous la forme écrite mais elle peut être formulée directement par la partie
lésée à l’audience sans aucune autre formalité sauf celle d’indiquer le montant revendiqué du
chef soit d’un dommage matériel soit d’un dommage moral soit encore d’autres dommages, soit
de dommage matériel et de dommage moral, soit du chef de toutes causes confondues.
La seule obligation consiste à fournir le montant réclamé et, en cas de contestation notamment
par rapport à un préjudice matériel allégué, à en fournir la preuve par des pièces à verser à
l’appui de cette demande, respectivement par rapport à un dommage moral à en fournir les
explications nécessaires pour permettre au Tribunal d’apprécier le bien-fondé d’une telle
revendication. Le Tribunal peut allouer le ou les montants réclamés, il peut rester en dessous
du montant réclamé lorsqu’il l’estime surfait ou pas prouvé mais le Tribunal ne peut pas aller
au-delà de ce qui est réclamé par la partie civile même si le montant demandé semble largement
insuffisant.
La loi ne requiert partant nullement comme condition de recevabilité de la constitution de partie
civile que le demandeur au civil sollicite également la condamnation au pénal de la partie
défenderesse au civil.
La demande est dès lors recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile.
La partie demanderesse au civil réclame le montant de 5.000 euros à titre de réparation des
préjudices physique, moral et d’agrément subis par PERSONNE4.), né le DATE2.), à la suite
des agissements du père de ce dernier PERSONNE1.), avec les intérêts au taux légal à partir du
jour de la survenue de l’infraction, jusqu’à solde.
La demande relative au préjudice moral est à déclarer fondée en son principe. En effet, le
dommage dont la réparation est réclamée est en relation causale directe avec les fautes
commises par le défendeur au civil.
Au vu des pièces fournies à l’audience et des renseignements obtenus à l’audience, ensemble
les éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, les préjudices physique, moral et d’agrément accrus à PERSONNE4.), né le
DATE2.), à la somme de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité
d’administratrice des biens et de la personne de son fils mineur PERSONNE4.), né le DATE2.),
le montant de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 novembre 2024, jour de
la demande en justice, jusqu’à solde.
2) Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la
personne de son fils mineur PERSONNE5.), né le DATE3.)
À l’audience du 12 novembre 2024, Maître Britanie BERTRAND, avocat, en remplacement de
Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg, s’est
constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), agissant en sa qualité
d’administratrice des biens et de la personne de son fils mineur PERSONNE5.), né le DATE3.),
préqualifié, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie civile de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessus pour retenir que la demande est recevable
pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile.
La partie demanderesse au civil réclame le montant de 5.000 euros à titre de réparation des
préjudices physique, moral et d’agrément subis par PERSONNE4.), né le DATE3.), à la suite
des agissements du père de ce dernier PERSONNE1.), avec les intérêts au taux légal à partir du
jour de la survenue de l’infraction, jusqu’à solde.
La demande relative au préjudice moral est à déclarer fondée en son principe. En effet, le
dommage dont la réparation est réclamée est en relation causale directe avec les fautes
commises par le défendeur au civil.
Au vu des pièces fournies à l’audience et des renseignements obtenus à l’audience, ensemble
les éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, les préjudices physique, moral et d’agrément accrus à PERSONNE4.), né le
DATE3.), à la somme de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité
d’administratrice des biens et de la personne de son fils mineur PERSONNE4.), né le DATE3.),
le montant de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 novembre 2024, jour de
la demande en justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, le mandataire de la partie demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu s’étant vu
attribuer la parole en dernier,
AU PÉNAL
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général
non rémunéré,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT VINGT (120) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,92
euros,
AU CIVIL
1)
Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la
personne de son fils mineur PERSONNE4.), né le DATE2.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile dirigée à
l’encontre de PERSONNE1.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, toutes causes confondues, pour le montant de CINQ CENTS (500) euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 12 novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité
d’administratrice des biens et de la personne de son fils mineur PERSONNE4.), né le DATE2.),
le montant de CINQ CENTS (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12
novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
2)
Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la
personne de son fils mineur PERSONNE5.), né le DATE3.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile dirigée à
l’encontre de PERSONNE1.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, toutes causes confondues, pour le montant de CINQ CENTS (500) euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 12 novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité
d’administratrice des biens et de la personne de son fils mineur PERSONNE5.), né le DATE3.),
le montant de CINQ CENTS (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12
novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout application des articles 14, 20, 22, 78 et 401bis du Code pénal et des articles 1, 2, 3,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.