Court acquits defendant on unproven criminal charge and dismisses civil suit due to lack of jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the criminal charge because the prosecution failed to prove the alleged offense beyond reasonable doubt. While the civil claim for damages was declared inadmissible due to the court's lack of jurisdiction, the counterclaim for procedural abuse was accepted but found unfounded. Consequently, the criminal proceedings were terminated without penalty, and the civil costs were assigned to the respective parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 du Code de procédure pénale: The court must acquit the accused when the prosecution fails to establish the crime, declare civil claims inadmissible if the court lacks jurisdiction, and assess counterclaims based on the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2656/2024
not. 14949/24/CD
(acquitt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Célia LIMPACH, en remplacement de Maître Lynn FRANK,
avocats à la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle
domicile est élu,
- citant direct et demandeur au civil –
- défendeur au civil par reconvention -
et
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Enzo MARTINELLI, en remplacement de Maître Robert
LOOS, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
– cité direct et défendeur au civil –
- demandeur au civil par reconvention -
en présence du Ministère Public, partie jointe.
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par acte du 5 avril 2024 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, tous deux demeurant à Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître à l’audience du 26 avril
2024 devant le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg aux fins de le voir condamner,
selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef de l’infraction mentionnée dans la
citation directe.
À l’audience du 26 avril 2024, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du 8
novembre 2024.
À cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du cité direct PERSONNE2.)
et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la
citation directe et exposa les moyens de PERSONNE1.), citant direct.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus séparément
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le cité direct PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Enzo MARTINELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du cité direct.
La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
Le cité direct PERSONNE2.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement
de l’huissier de justice Carlos CALVO du 5 avril 2024, PERSONNE1.) a régulièrement fait
citer PERSONNE2.) devant le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg pour le voir
condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef de l’infraction de coups
et blessures volontaires ayant entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité
permanente de travail personnel ou la perte de l'usage absolu d'un organe.
Au civil, PERSONNE1.) demande la condamnation du cité direct au paiement d’un montant
de 943,23 euros à titre de préjudice matériel et au montant de 90.000 euros à titre de préjudice
moral, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice,
augmentée de trois points à partir du troisième mois à compter de la signification du jugement
à intervenir. Le cité direct sollicite finalement la condamnation du cité direct au paiement de
la somme de 5.000 euros à titre de frais et honoraires d’avocat ainsi qu’au paiement d’une
indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros sur base de l’article 162-1 du Code de
procédure pénale.
À l’audience du 8 novembre 2024, Maître Enzo MARTINELLI a, à titre reconventionnel,
sollicité la condamnation du citant direct à payer à son mandant le montant de 2.500 euros à
titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.
Au pénal
Les faits
En date du 18 juillet 2023, PERSONNE1.) a été abordé par la fille du cité direct au sujet d’une
forte odeur de combustible qui se faisait sentir, lorsqu’il se trouvait dans son garage, qu’il
avait loué à des fins d’atelier en vue de pouvoir y effectuer des travaux sur sa moto. Il lui
aurait expliqué que l’odeur de gasoil ressenti proviendrait du bouchon défectueux du réservoir
de sa moto et que pour y remédier il la placerait à l’extérieur du garage dans la cour.
La fille du cité direct serait par la suite remontée à son domicile et peu de temps après,
PERSONNE2.) se serait à son tour présenté dans son garage et aurait cherché une discussion.
Pour éviter tout conflit et s’abstenir de répondre aux provocations de PERSONNE2.),
PERSONNE1.) lui aurait tourné le dos et se serait dirigé vers l’extérieur. PERSONNE2.) ne
se serait pas calmé et une discussion aurait éclaté entre eux au cours de laquelle plusieurs
injures auraient été proférées de part et d’autre, ce qui aurait attiré l’attention PERSONNE3.),
voisins et salarié de PERSONNE2.).
Soudain et de manière inattendue, PERSONNE2.) aurait porté un coup de poing à la joue
gauche de PERSONNE1.), le faisant tomber par terre et par la même perdre connaissance. La
force du coup de poing aurait été telle que PERSONNE1.), en tombant à terre sur son côté
droit, se serait mis à saigner de l’oreille droite et aurait fini par perdre l’ouïe de celle-ci. Outre
la perte de l’usage absolu de l’oreille droite, PERSONNE1.) aurait subi des maux de tête et
présenterait des problèmes à la mâchoire dont les douleurs aigües entraineraient des troubles
du sommeil et le placerait en incapacité permanente de travail personnel.
À l’audience du 8 novembre 2024, le témoin PERSONNE3.) a déclaré qu’au soir du 18 juillet
2023, PERSONNE1.) lui avait rendu visite et avait apporté avec lui une bouteille de vin rouge
qu’ils avaient consommé ensemble avec son épouse. Une fois ce dernier parti aux alentours
de 22.00 heures, son épouse a aperçu les lumières des garages s’allumer et s’est, par curiosité,
rendue à la fenêtre. Elle avait pu observer PERSONNE2.), accompagné de sa fille, se tenir
aux côtés de PERSONNE1.), qui était en larme, assis sur un tabouret à l’intérieur de son
garage. Après être descendu pour s’enquérir de la situation, il a été porté à sa connaissance
que PERSONNE1.) s’était blessé à la tête et qu’un autre voisin s’était proposé pour le
transporter à l’hôpital, sans qu’aucun autre détail quant à la genèse de l’accident lui ait été
rapporté. Sur question du Tribunal, PERSONNE3.) a déclaré ne pas avoir eu l’impression que
PERSONNE1.) avait quitté son domicile dans un état d’ébriété. Finalement à la question de
savoir s’il avait assisté, respectivement entendu une dispute entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), PERSONNE3.) a répondu par la négative.
De son côté, le témoin PERSONNE4.) a relaté avoir senti, le soir du 18 juillet 2023, une odeur
insoutenable de combustible au moment d’aller se coucher et être descendue dans le garage
de PERSONNE1.), qui se situait directement en dessous de sa chambre, pour vérifier ce qu’il
en était. PERSONNE1.) s’était excusé de ce désagrément et lui avait expliqué qu’il avait un
problème avec le bouchon du réservoir de sa moto. En vue d’aérer le garage, il lui avait
demandé de prier son père de bien vouloir déplacer la camionnette de son employeur pour
qu’il puisse garer sa moto à l’extérieur.
Elle a expliqué être remontée, avoir réveillé son père, qui s’était déjà couché et être descendue
avec ce dernier pour l’aider à manœuvrer la camionnette. Lorsqu’elle s’apprêtait à rejoindre
son domicile, sa mère avait crié à travers la fenêtre et lui avait enjoint de rejoindre au plus vite
son père. En arrivant à ses côtés, elle avait constaté que celui-ci se trouvait à terre ensemble
avec PERSONNE1.). Elle et son père avaient encore aidé PERSONNE1.) à se relever et
constant que ce dernier saignait à la tête, ils avaient fait appel à un voisin pour pouvoir le
conduire à l’hôpital. Dans la mesure où PERSONNE1.) ne maitrisait pas la langue
luxembourgeoise, elle avait proposé de l’accompagner à l’hôpital, ce qu’il avait accepté. Une
fois à l’hôpital et après s’être rendue à son chevet, elle a précisé qu’il lui avait demandé de
bien vouloir l’excuser auprès de son père de l’avoir frappé alors qu’il était ivre. Sur question
du Tribunal, elle a expliqué qu’un infirmer lui avait confirmé que le test d’alcoolémie effectué
sur la personne de PERSONNE1.) s’était avéré positif. Finalement, à la question de savoir si
elle avait entendu des cris lorsqu’elle s’apprêtait à rentrer à son domicile, elle a répondu par
la négative.
À son tour, le témoin PERSONNE5.), a confirmé avoir enjoint à sa fille de se rendre au plus
vite auprès de son père, après avoir constaté, en regardant à travers la fenêtre, que
PERSONNE1.) se dirigeait de manière agressive en direction de son mari. Par la suite, elle a
expliqué avoir aperçu son époux et PERSONNE1.) allongé par terre, ignorant les causes de
leur chute.
À la barre, le cité direct PERSONNE2.) a expliqué s’être rendu à l’intérieur du garage de
PERSONNE1.) après avoir déplacé la camionnette de son employeur et l’avoir averti des
risques relatifs à la manipulation de liquides de combustion. Irrité par ces remarques,
PERSONNE1.) aurait haussé la voix et se serait dirigé vers la sortie du garage, en éteignant
derrière lui les lumières. Lassé par le comportement de PERSONNE1.), qui ne voulait
entendre raison, et par la forte odeur de liquides de combustion qui se faisait sentir déjà depuis
un certain temps, il lui aurait lancé qu’il comptait informer le propriétaire du garage de la
situation et que par la même il ferait appel aux forces de l’ordre. PERSONNE1.) aurait perdu
à cet instant le contrôle de soi, se serait dirigé en sa direction et lui aurait porté un coup de
poing, qu’il aurait réussi à parer en portant ses mains devant son visage. De par l’intensité du
coup porté par PERSONNE1.), tous deux auraient perdu l’équilibre et seraient tombés.
En droit
Quant à la recevabilité de la citation directe
Intérêt à agir
Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en
mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer
l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé
par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de
l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait
(Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour 10
janvier 1985, P. 26, 247).
Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état
d’un préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement
résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle
en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).
Il faut et il suffit donc que le citant direct puisse se prétendre personnellement lésé par
l’infraction qu’il reproche au cité direct, que ses préjudices soient possibles et qu’ils se
rattachent à l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a qualité et intérêt à agir dans la mesure
où l’infraction de coups et blessures qu’il met à charge de PERSONNE2.), à la supposer
établie, a été commise sur sa personne.
La citation directe introduite par PERSONNE1.) du chef de coups et blessures volontaires est
partant recevable.
Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires au sens de l’article 400 du Code pénal
À l’audience du 8 novembre 2024, le cité direct PERSONNE2.) a énergiquement contesté
avoir commis l’infraction de coups et blessures volontaires lui reprochée par PERSONNE1.).
Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal constate de prime abord que les reproches formulés à l’encontre de
PERSONNE2.) reposent sur les seules déclarations de PERSONNE1.) ainsi que sur son
rapport de sortie de l’hôpital du 20 juillet 2023, établi sur base des seules explications que ce
dernier a fournies au médecin.
En effet, aucun témoin, entendu à l’audience sous la foi du serment, n’a été témoin du coup
de poing que PERSONNE2.) aurait porté à la joue gauche de PERSONNE1.), tel qu’allégué
par ce dernier.
Le Tribunal se doit encore de constater que le rapport de sortie mentionné ci-avant ne fait état
d’une quelconque blessure à la joue gauche de PERSONNE1.), ce qui est partant en
contradiction avec la violence du coup telle qu’alléguée par ce dernier.
À cela s’ajoute que les blessures constatées par le Dr PERSONNE6.) sur la personne de
PERSONNE2.) et documentées par le certificat médical du 19 juillet 2023 viennent corroborer
les déclarations de PERSONNE2.) suivant lesquelles il avait réussi à esquiver le coup de poing
lui porté par PERSONNE1.) à l’aide de ses avant-bras.
Au vu des éléments qui précèdent, des contestations émises par le cité direct et à défaut de
tout élément objectif permettant de corroborer les reproches formulés par PERSONNE1.) à
l’encontre de PERSONNE2.), il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que ce dernier ait
porté un coup de poing à la joue gauche de PERSONNE1.) en date du 18 juillet 2023.
Le moindre doute devant profiter au cité direct, ce dernier n’est pas à retenir dans les liens de
l’infraction alléguée, de sorte qu’il en est à acquitter.
Au civil
Demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.)
Dans l’acte de citation directe du 5 avril 2024, PERSONNE1.), partie demanderesse au civil,
sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la somme de 943,23 euros à titre
de préjudice matériel et à la somme de 90.000 euros à titre de préjudice moral, le tout avec les
intérêts au taux légal à partir du jour de la présente demande en justice, augmentée de trois
points à partir du troisième mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le cité direct sollicite finalement la condamnation du cité direct au paiement de la somme de
5.000 euros à titre de frais et honoraires d’avocat ainsi qu’au paiement d’une indemnité de
procédure à hauteur de 5.000 euros sur base de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir, le Tribunal est incompétent pour connaître
de la demande civile.
Demande reconventionnelle de PERSONNE2.) dirigée contre à PERSONNE1.)
À l’audience du 8 novembre 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a demandé à voir allouer
à son mandant une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire de 2.500 euros.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-
intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il constitue une erreur
grossière équivalente au dol.
La partie demanderesse sur reconvention ne rapporte cependant pas d’élément de preuve
permettant de retenir que PERSONNE1.), estimant avoir été victime de coups et blessures
volontaires, aurait commis un tel acte de malice ou une faute grossière en agissant
judiciairement pour essayer d'obtenir réparation de son préjudice.
La demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire n’est dès lors pas fondée.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du citant direct, demandeur au
civil et défendeur au civil par reconvention, entendu en ses moyens et conclusions, le cité
direct, défendeur au civil et demandeur au civil par reconvention et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens tant au pénal qu’au civil, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le cité direct s’étant vu accorder la parole en dernier,
r e ç o i t la citation directe en la forme,
la d é c l a r e recevable,
AU PENAL
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de PERSONNE1.),
AU CIVIL
La demande civile dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa constitution de partie
civile dirigée à l’encontre de PERSONNE2.),
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de PERSONNE1.).
Demande reconventionnelle dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en obtention d’un
montant de 2.500 euros pour procédure abusive et vexatoire,
d é c l a r e la demande recevable, mais non fondée,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.).
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194
et 195 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.