Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2656 Généré par l'IA

Court acquits defendant on unproven criminal charge and dismisses civil suit due to lack of jurisdiction.

Numéro de cause TALCH09_2656
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the criminal charge because the prosecution failed to prove the alleged offense beyond reasonable doubt. While the civil claim for damages was declared inadmissible due to the court's lack of jurisdiction, the counterclaim for procedural abuse was accepted but found unfounded. Consequently, the criminal proceedings were terminated without penalty, and the civil costs were assigned to the respective parties.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 du Code de procédure pénale: The court must acquit the accused when the prosecution fails to establish the crime, declare civil claims inadmissible if the court lacks jurisdiction, and assess counterclaims based on the evidence presented.

Mots-clés

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criminal acquittal insufficient evidence civil jurisdiction procedural abuse Code de procédure pénale unfounded claim termination of proceedings indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de procédure pénale
belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P.
article 162-1 du Code de procédure pénale
procédure à hauteur de 5.000 euros sur base de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.
article 400 du Code pénal
Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires au sens de l’article 400 du Code pénal
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Texte complet

Jugement n° 2656/2024

not. 14949/24/CD

(acquitt.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Célia LIMPACH, en remplacement de Maître Lynn FRANK,

avocats à la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle

domicile est élu,

- citant direct et demandeur au civil –

- défendeur au civil par reconvention -

et

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Enzo MARTINELLI, en remplacement de Maître Robert

LOOS, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

– cité direct et défendeur au civil –

- demandeur au civil par reconvention -

en présence du Ministère Public, partie jointe.

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par acte du 5 avril 2024 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, tous deux demeurant à Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître à l’audience du 26 avril

2024 devant le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg aux fins de le voir condamner,

selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef de l’infraction mentionnée dans la

citation directe.

À l’audience du 26 avril 2024, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du 8

novembre 2024.

À cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du cité direct PERSONNE2.)

et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,

conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la

citation directe et exposa les moyens de PERSONNE1.), citant direct.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus séparément

en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le cité direct PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Enzo MARTINELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du cité direct.

La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

Le cité direct PERSONNE2.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement

de l’huissier de justice Carlos CALVO du 5 avril 2024, PERSONNE1.) a régulièrement fait

citer PERSONNE2.) devant le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg pour le voir

condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef de l’infraction de coups

et blessures volontaires ayant entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité

permanente de travail personnel ou la perte de l'usage absolu d'un organe.

Au civil, PERSONNE1.) demande la condamnation du cité direct au paiement d’un montant

de 943,23 euros à titre de préjudice matériel et au montant de 90.000 euros à titre de préjudice

moral, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice,

augmentée de trois points à partir du troisième mois à compter de la signification du jugement

à intervenir. Le cité direct sollicite finalement la condamnation du cité direct au paiement de

la somme de 5.000 euros à titre de frais et honoraires d’avocat ainsi qu’au paiement d’une

indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros sur base de l’article 162-1 du Code de

procédure pénale.

À l’audience du 8 novembre 2024, Maître Enzo MARTINELLI a, à titre reconventionnel,

sollicité la condamnation du citant direct à payer à son mandant le montant de 2.500 euros à

titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.

Au pénal

Les faits

En date du 18 juillet 2023, PERSONNE1.) a été abordé par la fille du cité direct au sujet d’une

forte odeur de combustible qui se faisait sentir, lorsqu’il se trouvait dans son garage, qu’il

avait loué à des fins d’atelier en vue de pouvoir y effectuer des travaux sur sa moto. Il lui

aurait expliqué que l’odeur de gasoil ressenti proviendrait du bouchon défectueux du réservoir

de sa moto et que pour y remédier il la placerait à l’extérieur du garage dans la cour.

La fille du cité direct serait par la suite remontée à son domicile et peu de temps après,

PERSONNE2.) se serait à son tour présenté dans son garage et aurait cherché une discussion.

Pour éviter tout conflit et s’abstenir de répondre aux provocations de PERSONNE2.),

PERSONNE1.) lui aurait tourné le dos et se serait dirigé vers l’extérieur. PERSONNE2.) ne

se serait pas calmé et une discussion aurait éclaté entre eux au cours de laquelle plusieurs

injures auraient été proférées de part et d’autre, ce qui aurait attiré l’attention PERSONNE3.),

voisins et salarié de PERSONNE2.).

Soudain et de manière inattendue, PERSONNE2.) aurait porté un coup de poing à la joue

gauche de PERSONNE1.), le faisant tomber par terre et par la même perdre connaissance. La

force du coup de poing aurait été telle que PERSONNE1.), en tombant à terre sur son côté

droit, se serait mis à saigner de l’oreille droite et aurait fini par perdre l’ouïe de celle-ci. Outre

la perte de l’usage absolu de l’oreille droite, PERSONNE1.) aurait subi des maux de tête et

présenterait des problèmes à la mâchoire dont les douleurs aigües entraineraient des troubles

du sommeil et le placerait en incapacité permanente de travail personnel.

À l’audience du 8 novembre 2024, le témoin PERSONNE3.) a déclaré qu’au soir du 18 juillet

2023, PERSONNE1.) lui avait rendu visite et avait apporté avec lui une bouteille de vin rouge

qu’ils avaient consommé ensemble avec son épouse. Une fois ce dernier parti aux alentours

de 22.00 heures, son épouse a aperçu les lumières des garages s’allumer et s’est, par curiosité,

rendue à la fenêtre. Elle avait pu observer PERSONNE2.), accompagné de sa fille, se tenir

aux côtés de PERSONNE1.), qui était en larme, assis sur un tabouret à l’intérieur de son

garage. Après être descendu pour s’enquérir de la situation, il a été porté à sa connaissance

que PERSONNE1.) s’était blessé à la tête et qu’un autre voisin s’était proposé pour le

transporter à l’hôpital, sans qu’aucun autre détail quant à la genèse de l’accident lui ait été

rapporté. Sur question du Tribunal, PERSONNE3.) a déclaré ne pas avoir eu l’impression que

PERSONNE1.) avait quitté son domicile dans un état d’ébriété. Finalement à la question de

savoir s’il avait assisté, respectivement entendu une dispute entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), PERSONNE3.) a répondu par la négative.

De son côté, le témoin PERSONNE4.) a relaté avoir senti, le soir du 18 juillet 2023, une odeur

insoutenable de combustible au moment d’aller se coucher et être descendue dans le garage

de PERSONNE1.), qui se situait directement en dessous de sa chambre, pour vérifier ce qu’il

en était. PERSONNE1.) s’était excusé de ce désagrément et lui avait expliqué qu’il avait un

problème avec le bouchon du réservoir de sa moto. En vue d’aérer le garage, il lui avait

demandé de prier son père de bien vouloir déplacer la camionnette de son employeur pour

qu’il puisse garer sa moto à l’extérieur.

Elle a expliqué être remontée, avoir réveillé son père, qui s’était déjà couché et être descendue

avec ce dernier pour l’aider à manœuvrer la camionnette. Lorsqu’elle s’apprêtait à rejoindre

son domicile, sa mère avait crié à travers la fenêtre et lui avait enjoint de rejoindre au plus vite

son père. En arrivant à ses côtés, elle avait constaté que celui-ci se trouvait à terre ensemble

avec PERSONNE1.). Elle et son père avaient encore aidé PERSONNE1.) à se relever et

constant que ce dernier saignait à la tête, ils avaient fait appel à un voisin pour pouvoir le

conduire à l’hôpital. Dans la mesure où PERSONNE1.) ne maitrisait pas la langue

luxembourgeoise, elle avait proposé de l’accompagner à l’hôpital, ce qu’il avait accepté. Une

fois à l’hôpital et après s’être rendue à son chevet, elle a précisé qu’il lui avait demandé de

bien vouloir l’excuser auprès de son père de l’avoir frappé alors qu’il était ivre. Sur question

du Tribunal, elle a expliqué qu’un infirmer lui avait confirmé que le test d’alcoolémie effectué

sur la personne de PERSONNE1.) s’était avéré positif. Finalement, à la question de savoir si

elle avait entendu des cris lorsqu’elle s’apprêtait à rentrer à son domicile, elle a répondu par

la négative.

À son tour, le témoin PERSONNE5.), a confirmé avoir enjoint à sa fille de se rendre au plus

vite auprès de son père, après avoir constaté, en regardant à travers la fenêtre, que

PERSONNE1.) se dirigeait de manière agressive en direction de son mari. Par la suite, elle a

expliqué avoir aperçu son époux et PERSONNE1.) allongé par terre, ignorant les causes de

leur chute.

À la barre, le cité direct PERSONNE2.) a expliqué s’être rendu à l’intérieur du garage de

PERSONNE1.) après avoir déplacé la camionnette de son employeur et l’avoir averti des

risques relatifs à la manipulation de liquides de combustion. Irrité par ces remarques,

PERSONNE1.) aurait haussé la voix et se serait dirigé vers la sortie du garage, en éteignant

derrière lui les lumières. Lassé par le comportement de PERSONNE1.), qui ne voulait

entendre raison, et par la forte odeur de liquides de combustion qui se faisait sentir déjà depuis

un certain temps, il lui aurait lancé qu’il comptait informer le propriétaire du garage de la

situation et que par la même il ferait appel aux forces de l’ordre. PERSONNE1.) aurait perdu

à cet instant le contrôle de soi, se serait dirigé en sa direction et lui aurait porté un coup de

poing, qu’il aurait réussi à parer en portant ses mains devant son visage. De par l’intensité du

coup porté par PERSONNE1.), tous deux auraient perdu l’équilibre et seraient tombés.

En droit

Quant à la recevabilité de la citation directe

Intérêt à agir

Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en

mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer

l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé

par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de

l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait

(Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour 10

janvier 1985, P. 26, 247).

Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état

d’un préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement

résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle

en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).

Il faut et il suffit donc que le citant direct puisse se prétendre personnellement lésé par

l’infraction qu’il reproche au cité direct, que ses préjudices soient possibles et qu’ils se

rattachent à l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a qualité et intérêt à agir dans la mesure

où l’infraction de coups et blessures qu’il met à charge de PERSONNE2.), à la supposer

établie, a été commise sur sa personne.

La citation directe introduite par PERSONNE1.) du chef de coups et blessures volontaires est

partant recevable.

Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires au sens de l’article 400 du Code pénal

À l’audience du 8 novembre 2024, le cité direct PERSONNE2.) a énergiquement contesté

avoir commis l’infraction de coups et blessures volontaires lui reprochée par PERSONNE1.).

Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal constate de prime abord que les reproches formulés à l’encontre de

PERSONNE2.) reposent sur les seules déclarations de PERSONNE1.) ainsi que sur son

rapport de sortie de l’hôpital du 20 juillet 2023, établi sur base des seules explications que ce

dernier a fournies au médecin.

En effet, aucun témoin, entendu à l’audience sous la foi du serment, n’a été témoin du coup

de poing que PERSONNE2.) aurait porté à la joue gauche de PERSONNE1.), tel qu’allégué

par ce dernier.

Le Tribunal se doit encore de constater que le rapport de sortie mentionné ci-avant ne fait état

d’une quelconque blessure à la joue gauche de PERSONNE1.), ce qui est partant en

contradiction avec la violence du coup telle qu’alléguée par ce dernier.

À cela s’ajoute que les blessures constatées par le Dr PERSONNE6.) sur la personne de

PERSONNE2.) et documentées par le certificat médical du 19 juillet 2023 viennent corroborer

les déclarations de PERSONNE2.) suivant lesquelles il avait réussi à esquiver le coup de poing

lui porté par PERSONNE1.) à l’aide de ses avant-bras.

Au vu des éléments qui précèdent, des contestations émises par le cité direct et à défaut de

tout élément objectif permettant de corroborer les reproches formulés par PERSONNE1.) à

l’encontre de PERSONNE2.), il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que ce dernier ait

porté un coup de poing à la joue gauche de PERSONNE1.) en date du 18 juillet 2023.

Le moindre doute devant profiter au cité direct, ce dernier n’est pas à retenir dans les liens de

l’infraction alléguée, de sorte qu’il en est à acquitter.

Au civil

Demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.)

Dans l’acte de citation directe du 5 avril 2024, PERSONNE1.), partie demanderesse au civil,

sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la somme de 943,23 euros à titre

de préjudice matériel et à la somme de 90.000 euros à titre de préjudice moral, le tout avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de la présente demande en justice, augmentée de trois

points à partir du troisième mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

Le cité direct sollicite finalement la condamnation du cité direct au paiement de la somme de

5.000 euros à titre de frais et honoraires d’avocat ainsi qu’au paiement d’une indemnité de

procédure à hauteur de 5.000 euros sur base de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision d’acquittement à intervenir, le Tribunal est incompétent pour connaître

de la demande civile.

Demande reconventionnelle de PERSONNE2.) dirigée contre à PERSONNE1.)

À l’audience du 8 novembre 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a demandé à voir allouer

à son mandant une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire de 2.500 euros.

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-

intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il constitue une erreur

grossière équivalente au dol.

La partie demanderesse sur reconvention ne rapporte cependant pas d’élément de preuve

permettant de retenir que PERSONNE1.), estimant avoir été victime de coups et blessures

volontaires, aurait commis un tel acte de malice ou une faute grossière en agissant

judiciairement pour essayer d'obtenir réparation de son préjudice.

La demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire n’est dès lors pas fondée.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du citant direct, demandeur au

civil et défendeur au civil par reconvention, entendu en ses moyens et conclusions, le cité

direct, défendeur au civil et demandeur au civil par reconvention et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens tant au pénal qu’au civil, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le cité direct s’étant vu accorder la parole en dernier,

r e ç o i t la citation directe en la forme,

la d é c l a r e recevable,

AU PENAL

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de PERSONNE1.),

AU CIVIL

La demande civile dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa constitution de partie

civile dirigée à l’encontre de PERSONNE2.),

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de PERSONNE1.).

Demande reconventionnelle dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en obtention d’un

montant de 2.500 euros pour procédure abusive et vexatoire,

d é c l a r e la demande recevable, mais non fondée,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.).

Le tout par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194

et 195 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.