Court dismissed material damage claim but allowed moral damage claim for abandonment of family.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil complaint admissible regarding abandonment of family but dismissed the request for material compensation while awarding 500 euros for moral prejudice. The defendant argued against liability, yet the court found the plaintiff's claim justified based on the facts presented. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded sum plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 56 al.2 du Code Pénal; Articles 14, 15, 28, 29, 30, 66 et 391bis du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 629, 630, 632, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: In abandonment of family cases, the court may award moral damages but must assess material damages separately, often dismissing them if no specific financial loss is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2691/ 2024
Not. 12909/20/CD
3 x ex.p./s.prob
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
en présence de:
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant ADRESSE4.),
comparant par Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
F A I T S :
Par citation du
juin 2024,
le Procureur d'Etat près le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 13 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de
ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
abandon de famille.
A l’audience publique du 13 novembre 2024, le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),
préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle
déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le juge-
président et par le greffier.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Arzu AKTAS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 25 juin 2024 (not. 12909/20/CD) régulièrement
notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la
notice numéro 12909/20/CD et notamment les procès-verbaux et rapports
dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu la plainte pour abandon de famille du 6 novembre 2020 déposée par le
Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Protection de la
Jeunesse et des Affaires Familiales.
Vu l’attestation du
12 décembre
2020 de
PERSONNE1.) d’avoir pris
connaissance du contenu et des sanctions prévues à l’article 391bis du Code
pénal.
Vu l’avertissement du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
adressé en date du 22 janvier 2021.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 13
novembre 2024.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), depuis le mois de
janvier 2019 jusqu’au jour de la citation, à L-ADRESSE4.), de s’être, en sa
qualité de père naturel de PERSONNE3.), née le DATE3.), d’PERSONNE4.),
née le DATE4.) et PERSONNE5.), né le DATE5.), totalement soustrait à son
obligation fixée en vertu d’une convention de divorce signée entre parties le 27
mars 2006, respectivement d’une décision judiciaire irrévocable, à savoir le
jugement 2019/TALJAF/002519 du 18 octobre 2019 signifié le 13 novembre
2019, en ayant refusé de remplir cette obligation alors qu’il était en état de la
faire, respectivement en se plaçant, de sa propre faute, dans l’impossibilité de
la remplir.
I. Les faits
En date du 14 mai 1999, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés et
de cette union sont issus PERSONNE3.), née le DATE3.), PERSONNE4.), née
le DATE4.) et PERSONNE5.), né le DATE5.).
Par jugement de divorce par consentement mutuel rendu par le Tribunal
d’arrondissement de Diekirch en date du 22 novembre 2006, le divorce entre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) a été prononcé. Suivant convention de
divorce du 27 mars 2006, les parties ont fixé le secours alimentaire à charge de
PERSONNE1.) à la somme de 100 euros par enfant, payable pour la première
fois le 20 août 2006.
Suivant jugement n°2019TALJAF/002519 du 18 octobre 2019, signifié le 13
novembre 2019, statuant sur une requête en augmentation de la pension
alimentaire pour les 3 enfants introduite par PERSONNE2.) en date du 19 avril
2019, le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire à charge de
PERSONNE1.) :
-
pour PERSONNE3.) : au montant de 250 euros à partir du 1er mai 2019
-
pour PERSONNE5.) : au montant de 200 euros à partir du 1er mai 2019.
Concernant l’enfant PERSONNE4.), le juge aux affaires familiales a déclaré la
demande en augmentation introduite par PERSONNE2.) recevable mais non
fondée.
En date du 1er avril 2020, PERSONNE2.), par l’intermédiaire de son mandataire,
a déposé plainte pour abandon de famille auprès du Parquet du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, à l’encontre de PERSONNE1.), étant
donné que ce dernier refusait, depuis le 1er janvier 2019, de s’acquitter des
pensions alimentaires à l’égard de ses enfants.
Entendu par la police en date du 28 décembre 2020, PERSONNE1.) a indiqué
qu’il n’avait pas d’occupation rémunérée mais était activement à la recherche
d’un emploi.
Depuis le mois d’octobre 2020 jusqu’au 13 décembre 2020, il aurait suivi une
mesure d’activation de la part de l’ « SOCIETE1.) », auprès de la société
SOCIETE2.). Il aurait été inscrit à l’ADEM. A partir de janvier 2021, il serait
probablement embauché en priorité en tant que chauffeur.
PERSONNE1.) a encore expliqué qu’en date du 4 février 2019, il aurait informé
PERSONNE2.)
qu’il ne pouvait plus prendre en charge les pensions
alimentaires à l’égard des enfants alors que les revenus de la part de l’office
social ont diminué. A l’audience du 18 octobre 2019 devant le juge aux affaires
familiales, il en aurait informé tant le juge que l’avocat de PERSONNE2.), et
aurait également demandé cette dernière de remplir le formulaire relatif à la
« demande d’avance et de recouvrement d’une pension alimentaire » pour
qu’elle puisse toucher les pensions alimentaires ainsi que les arriérés. Or, elle
aurait refusé de le faire.
Un mois après l’audience, et dans la mesure où PERSONNE2.) n’aurait toujours
pas entamé les démarches nécessaires auprès du FNS, PERSONNE1.) en
aurait informé son assistante sociale pour qu’elle puisse intervenir auprès de
PERSONNE2.) et régulariser la situation. Or, PERSONNE2.) n’aurait pas réagi.
A l’issue de son audition, PERSONNE1.) a été interpelé par la police, ses
obligations en matière de pension alimentaire lui ont notamment été rappelées
et il a été rendu attentif aux dispositions de l’article 391bis du Code pénal.
En date du 22 janvier 2021, le Parquet près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a adressé un avertissement à PERSONNE1.), l’informant que son
obligation alimentaire primerait toute autre dette et qu’il lui appartiendrait de
saisir le juge compétent en vue d’une réduction de la pension alimentaire s’il
estimait que la pension alimentaire fixée dépasserait ses capacités
contributives.
Par requête du 28 janvier 2021, PERSONNE1.) a déposé une requête en
diminution des pensions alimentaires à l’égard des enfants PERSONNE3.) et
PERSONNE5.). Par jugement n°2121TALJAF/001024 du 29 mars 2021 le juge
aux affaires familiales a déclaré irrecevable la demande introduite par
PERSONNE1.) en retenant ce qui suit « En effet, à la lecture du jugement du
18 octobre 2019, du certificat de rémunération versé et en l’absence de toute
autre pièce probante quant à sa situation financière actuelle, le juge aux affaires
familiales constate que PERSONNE1.) se trouve actuellement dans la même
situation que lors du prononcé du jugement du 18 octobre 2019.
Au vu de ces éléments, il y a partant lieu de constater qu’il n’existe aucun
élément nouveau dans le chef de PERSONNE1.) depuis le prononcé du
jugement du 18 octobre 2019.
La demande en réduction de la contribution à l’entretien et à l’éducation des
deux enfants communs
PERSONNE3.)
et
PERSONNE5.)
est partant
irrecevable ».
Par courrier du 19 mai 2021, PERSONNE2.), par l’intermédiaire de son
mandataire, a informé le Parquet que PERSONNE1.) a versé la somme de 450
euros pour PERSONNE3.) et PERSONNE5.), mais qu’il a omis de verser la
pension alimentaire de 128 euros pour PERSONNE4.). PERSONNE1.) n’aurait
pas non plus payé les arriérés de pensions alimentaires.
A l’audience publique du 13 novembre 2024, PERSONNE2.) a confirmé que
depuis 2019, PERSONNE1.) n’a pas payé régulièrement les pensions
alimentaires pour les enfants et qu’il n’a jamais indexé les pensions
alimentaires.
PERSONNE1.) a partiellement reconnu les faits. Il a expliqué qu’il avait les
enfants à charge les weekends et pendant les vacances scolaires et avait ainsi
pris en charge toutes les dépenses. Comme il n’aurait pas perçu un salaire
important, il aurait dû choisir entre faire des activités avec les enfants ou verser
l’argent.
Il aurait été dans l’impossibilité de payer les pensions alimentaires de manière
régulière au vu de sa situation financière et de son état de santé. Il n’aurait pas
pu travailler alors qu’il aurait souffert pendant 10 ans de dépressions.
Depuis 2021, il aurait payé la pension alimentaire pour PERSONNE3.) et
PERSONNE5.). Etant donné qu’PERSONNE4.) aurait travaillé, elle n’aurait
plus eu besoin d’une pension alimentaire. En outre, PERSONNE4.) n’aurait pas
été pris en compte lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales
statuant sur la demande en augmentation introduite par PERSONNE2.). Il
n’aurait pas compris que les 100 euros pour PERSONNE4.) resterait toujours
dus.
Sur question, il a indiqué qu’il était toujours inscrit à l’ADEM et avait activement
recherché un emploi.
Maître Arzu AKTAS, mandataire du prévenu, a demandé l’acquittement du son
mandant au motif que deux conditions de l’infraction de l’abandon de famille ne
seraient pas données en l’espèce. Ainsi, elle a donné à considérer que
PERSONNE1.) n’aurait pas compris le jugement n°2019TALJAF/002519 du 18
octobre 2019, alors que le dispositif dudit jugement n’aurait pas mentionné que
la pension alimentaire concernant PERSONNE4.) resterait due. Dès qu’il aurait
reçu l’avertissement du parquet, il aurait payé pour PERSONNE3.) et
PERSONNE5.). Toutefois, il aurait été informé que PERSONNE3.) aurait
commencé à travailler et habitait chez son grand-père, de sorte qu’il aurait jugé
qu’elle n’aurait plus besoin de la pension alimentaire.
En outre, l’élément intentionnel ferait également défaut en
l’espèce.
PERSONNE1.) n’aurait pas été conscient de son manquement. Maître Arzu
AKTAS a rappelé que son mandant aurait mal compris le jugement, et qu’il
n’aurait jamais eu l’intention de ne pas payer une contribution à l’entretien et à
l’éducation de ses enfants. Il aurait tout simplement jugé que ses enfants n’en
auraient plus besoin.
II. En droit
Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir:
1° une obligation alimentaire légale,
2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,
3° une abstention d'exécuter cette obligation et
4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de
la pension à laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin
1995, arrêt n°275/95 V).
Au vu des développements précédents, les trois premières conditions sont
remplies en l'espèce. En effet, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a
pas exécuté les obligations alimentaires consacrées par décision de justice 22
novembre 2006 respectivement 18 octobre 2019, et ce malgré interpellation par
les autorités policières en date du 28 décembre 2020 et avertissement lui
adressé par le Parquet en date du 22 janvier 2021.
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du
code pénal, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments,
il faut encore qu'il ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le
faire ou que par sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir ses
obligations alimentaires.
PERSONNE1.) a indiqué que le défaut de paiement des pensions alimentaires
ne résulterait pas d’une volonté de se soustraire à ses responsabilités, mais
d’une part de sa situation financière très précaire et d’autre part d’une mauvaise
compréhension du jugement n°2019TALJAF/002519 rendu le 18 octobre 2019.
Le Tribunal tient tout d’abord à relever que le prévenu n’a pas versé la moindre
pièce au sujet de sa situation financière permettant de retenir une impossibilité
de faire face à son obligation de payer les arriérés de pension alimentaire.
Même à considérer que les moyens financiers du prévenu étaient faibles, il n’en
demeure pas moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il a entrepris
des démarches pour voir réduire le montant de la pension alimentaire,
respectivement pour améliorer sa situation financière.
Le Tribunal constate encore que le juge aux affaires familiales a déclaré non
fondée la demande en augmentation de PERSONNE2.) concernant l’enfant
PERSONNE4.) en retenant dans son jugement n°2019TALJAF/002519 rendu
le 18 octobre 2019 ce qui suit : « Comme l’enfant PERSONNE4.) touche une
indemnité d’apprentissage, la demande en augmentation de la pension
alimentaire ne se justifie pas pour cet enfant à défaut de preuve que se besoins,
biens qu’ils ont augmentés, ne sont pas couverts par la pension alimentaire
actuellement versée par PERSONNE1.) ensemble l’indemnité d’apprentissage
et les allocations familiales ».
En outre, il a déclaré fondée la demande en augmentation en ce qui concerne
les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE5.) et a fixé la pension alimentaire au
montant de 200 euros respectivement 250 euros.
Le Tribunal constate tout de même que le prévenu a été présent lors de
l’audience devant le juge aux affaires familiales, le jugement ayant été rendu
contradictoirement à son égard.
Il n’en demeure pas moins que le prévenu a été averti suivant courrier du
parquet en date du 22 janvier 2021, de répondre à ses obligations alimentaires
à l’égard de ses enfants.
En outre, la défense a plaidé que le prévenu a jugé que les enfants ne se
trouvaient plus dans le besoin de toucher les pensions alimentaires de leur père,
au vu d’une prétendue évolution de leur situation financière.
Or, le Tribunal tient à rappeler que suivant jugement n°2121TALJAF/001024 du
29 mars 2021, le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable la demande
en réduction des pensions alimentaires introduite par le prévenu alors que
« PERSONNE1.) se trouve actuellement dans la même situation que lors du
prononcé du jugement du 18 octobre 2019 ».
Le Tribunal ne saurait dès lors accorder aucun crédit aux explications du
prévenu quant à une mauvaise compréhension du jugement.
Aucun motif valable justifiant le non-respect de son obligation alimentaire
envers ses enfants n’est avancé par le prévenu. Un tel motif ne résulte pas non
plus du dossier répressif, ni des débats menés en audience publique.
Il s’ensuit que le fait pour le prévenu PERSONNE1.) de ne pas payer le secours
alimentaire, respectivement de ne le payer que très sporadiquement, doit
s’analyser comme un refus volontaire de payer au sens de l’article 391bis du
Code pénal.
Au vu des éléments qui précèdent, le délit d’abandon de famille est établi dans
le chef du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du 13 novembre
2024, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis
le
mois de janvier 2019 jusqu’au
25 juin 2024,
dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à
L-
ADRESSE4.),
en infraction aux dispositions de l'article 391 bis du Code Pénal,
de se soustraire, en sa qualité de parent, à l'égard de ses enfants à tout
ou partie des obligations légales, soit en refusant de remplir ces
obligations tout en étant en l’état de le faire, soit en se trouvant, sa propre
faute, dans l’impossibilité de les remplir,
en l’espèce, de s’être, en sa qualité de père naturel de PERSONNE3.), née
le DATE3.), d’PERSONNE4.), née le DATE4.) et PERSONNE5.), né le
DATE5.), totalement soustrait à son obligation fixée en vertu d’une
convention de divorce signée entre parties le 27 mars 2006,
respectivement d’une décision judiciaire irrévocable, à savoir le jugement
2019/TALJAF/002519 du 18 octobre 2019 signifié le 13 novembre 2019, en
ayant refusé de remplir cette obligation alors qu’il était en état de la faire,
respectivement en se plaçant, de sa propre faute, dans l’impossibilité de
la remplir. »
L’abandon de famille est sanctionné par l’article 391bis d’un emprisonnement
de 1 mois à 1 an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces
peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération
la durée durant laquelle la pension alimentaire n’a pas été payée et l’absence
de tout effort de la part du prévenu pour payer ne serait-ce qu’une partie des
sommes qu’il redoit à ses enfants.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement appropriée de 6 mois.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, PERSONNE1.) ne semble pas
indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de
la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
Afin de garantir le paiement de la pension alimentaire, il y a toutefois lieu
d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement spécifiées au
dispositif.
AU CIVIL:
A l’audience publique du 13 novembre 2024, Maître Sophie DEVOCELLE,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au
nom de PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
La partie demanderesse au civil réclame le montant suivant :
-
préjudice matériel: 5.000 euros
-
préjudice moral: 5.000 euros
Total : 10.000 euros
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).
A l’audience publique, le demandeur au civil a précisé avoir subi un préjudice
matériel au vu du comportement du prévenu qui s’était soustrait de ses
obligations alimentaires depuis des années. En effet, PERSONNE2.) aurait été
contrainte de dépenser des frais d’avocat afin d’entamer les démarches ainsi
que les poursuites visant le remboursement des arriérés de pensions
alimentaires. Elle aurait également dû prendre en charge les frais d’avocat afin
d’introduire la requête en augmentation des pensions alimentaires.
En outre, le demandeur au civil a fait valoir que PERSONNE2.) au vu du
comportement fautif de PERSONNE1.), aurait dû prendre en charge toute seule
toutes dépenses et charges des enfants, alors que le père se serait
complètement désintéressé.
Le Tribunal constate qu’à défaut de pièce versée par la demanderesse au civil,
le Tribunal est dans l’impossibilité d’apprécier le préjudice matériel subi par
PERSONNE2.) qui serait en relation causale avec l’infraction retenue à
l’encontre du prévenu.
Quant à la demande tenant au remboursement des frais d’avocat, le Tribunal
constate que ni la facture, ni la preuve de son paiement est versée par la partie
civile, de sorte que ce dommage n’est pas établi et la demande est partant à
rejeter.
Quant à l’indemnisation réclamée à titre du préjudice moral, la demande est
recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Ce chef de la demande est par ailleurs fondé en son principe. En effet, le
Tribunal retient que la partie civile peut légitimement se prévaloir d’un préjudice
moral étant donné que pendant plusieurs années, elle n’a pas disposé des
ressources financières qui auraient dû lui revenir. Ce dommage est donc en
relation causale avec le délit retenu à charge du prévenu.
Au vu des éléments du dossier et de l’attitude du prévenu, le Tribunal fixe, ex
aequo et bono, l’indemnité due à titre de dommage moral accru à
PERSONNE2.) à 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 novembre
2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde et dit qu’il y a lieu à
majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la notification du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.),
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
mandataire de la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 75,62 euros;
d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire
pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de:
1. payer les arriérés relatifs à l’indexation de la pension alimentaire pour ses
enfants
PERSONNE3.), née le DATE3.), d’PERSONNE4.), née le
DATE4.) et PERSONNE5.), né le DATE5.), et
2. payer régulièrement la pension alimentaire pour ses enfants
PERSONNE3.), née le DATE3.), d’PERSONNE4.), née le DATE4.) et
PERSONNE5.), né le DATE5.), tel que cela a été retenu dans une
convention de divorce signée entre parties le 27 mars 2006,
respectivement d’une décision judiciaire irrévocable, à savoir le jugement
2019/TALJAF/002519 du 18 octobre 2019,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code Pénal,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du
chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal,
AU CIVIL :
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa
constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d é c l a r e
la demande en réparation du préjudice matériel non fondée ;
d é c l a r e
la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée
pour le montant de cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq
cents (500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, à savoir le 13 novembre 2024, jusqu’à solde et dit qu’il y a lieu à
majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la notification du présent jugement ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 66 et 391bis du Code pénal ; des
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
628, 629, 630, 632, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par le juge-président.
Ainsi fait et jugé par Maïté BASSANI, juge-président, et prononcé, en présence
de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique
du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le juge-
président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants
du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la
partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.