Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2691 Généré par l'IA

Court dismissed material damage claim but allowed moral damage claim for abandonment of family.

Numéro de cause TALCH07_2691
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil complaint admissible regarding abandonment of family but dismissed the request for material compensation while awarding 500 euros for moral prejudice. The defendant argued against liability, yet the court found the plaintiff's claim justified based on the facts presented. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded sum plus legal interest and court costs.

Regeste Legislator

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Articles 56 al.2 du Code Pénal; Articles 14, 15, 28, 29, 30, 66 et 391bis du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 629, 630, 632, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: In abandonment of family cases, the court may award moral damages but must assess material damages separately, often dismissing them if no specific financial loss is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
abandonment of family civil compensation moral prejudice material damage legal interest court costs parties civil déductibilité des pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 56 al.2 du Code Pénal
dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal,
Articles 14, 15, 28, 29, 30, 66 et 391bis du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 66 et 391bis du Code pénal ; des
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 629, 630, 632, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 391bis du Code pénal
et il a été rendu attentif aux dispositions de l’article 391bis du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no

2691/ 2024

Not. 12909/20/CD

3 x ex.p./s.prob

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

en présence de:

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant ADRESSE4.),

comparant par Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

F A I T S :

Par citation du

juin 2024,

le Procureur d'Etat près le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 13 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de

ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

abandon de famille.

A l’audience publique du 13 novembre 2024, le juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),

préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle

déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le juge-

président et par le greffier.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Arzu AKTAS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 25 juin 2024 (not. 12909/20/CD) régulièrement

notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la

notice numéro 12909/20/CD et notamment les procès-verbaux et rapports

dressés par la Police Grand-Ducale.

Vu la plainte pour abandon de famille du 6 novembre 2020 déposée par le

Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Protection de la

Jeunesse et des Affaires Familiales.

Vu l’attestation du

12 décembre

2020 de

PERSONNE1.) d’avoir pris

connaissance du contenu et des sanctions prévues à l’article 391bis du Code

pénal.

Vu l’avertissement du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

adressé en date du 22 janvier 2021.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 13

novembre 2024.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), depuis le mois de

janvier 2019 jusqu’au jour de la citation, à L-ADRESSE4.), de s’être, en sa

qualité de père naturel de PERSONNE3.), née le DATE3.), d’PERSONNE4.),

née le DATE4.) et PERSONNE5.), né le DATE5.), totalement soustrait à son

obligation fixée en vertu d’une convention de divorce signée entre parties le 27

mars 2006, respectivement d’une décision judiciaire irrévocable, à savoir le

jugement 2019/TALJAF/002519 du 18 octobre 2019 signifié le 13 novembre

2019, en ayant refusé de remplir cette obligation alors qu’il était en état de la

faire, respectivement en se plaçant, de sa propre faute, dans l’impossibilité de

la remplir.

I. Les faits

En date du 14 mai 1999, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés et

de cette union sont issus PERSONNE3.), née le DATE3.), PERSONNE4.), née

le DATE4.) et PERSONNE5.), né le DATE5.).

Par jugement de divorce par consentement mutuel rendu par le Tribunal

d’arrondissement de Diekirch en date du 22 novembre 2006, le divorce entre

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) a été prononcé. Suivant convention de

divorce du 27 mars 2006, les parties ont fixé le secours alimentaire à charge de

PERSONNE1.) à la somme de 100 euros par enfant, payable pour la première

fois le 20 août 2006.

Suivant jugement n°2019TALJAF/002519 du 18 octobre 2019, signifié le 13

novembre 2019, statuant sur une requête en augmentation de la pension

alimentaire pour les 3 enfants introduite par PERSONNE2.) en date du 19 avril

2019, le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire à charge de

PERSONNE1.) :

-

pour PERSONNE3.) : au montant de 250 euros à partir du 1er mai 2019

-

pour PERSONNE5.) : au montant de 200 euros à partir du 1er mai 2019.

Concernant l’enfant PERSONNE4.), le juge aux affaires familiales a déclaré la

demande en augmentation introduite par PERSONNE2.) recevable mais non

fondée.

En date du 1er avril 2020, PERSONNE2.), par l’intermédiaire de son mandataire,

a déposé plainte pour abandon de famille auprès du Parquet du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, à l’encontre de PERSONNE1.), étant

donné que ce dernier refusait, depuis le 1er janvier 2019, de s’acquitter des

pensions alimentaires à l’égard de ses enfants.

Entendu par la police en date du 28 décembre 2020, PERSONNE1.) a indiqué

qu’il n’avait pas d’occupation rémunérée mais était activement à la recherche

d’un emploi.

Depuis le mois d’octobre 2020 jusqu’au 13 décembre 2020, il aurait suivi une

mesure d’activation de la part de l’ « SOCIETE1.) », auprès de la société

SOCIETE2.). Il aurait été inscrit à l’ADEM. A partir de janvier 2021, il serait

probablement embauché en priorité en tant que chauffeur.

PERSONNE1.) a encore expliqué qu’en date du 4 février 2019, il aurait informé

PERSONNE2.)

qu’il ne pouvait plus prendre en charge les pensions

alimentaires à l’égard des enfants alors que les revenus de la part de l’office

social ont diminué. A l’audience du 18 octobre 2019 devant le juge aux affaires

familiales, il en aurait informé tant le juge que l’avocat de PERSONNE2.), et

aurait également demandé cette dernière de remplir le formulaire relatif à la

« demande d’avance et de recouvrement d’une pension alimentaire » pour

qu’elle puisse toucher les pensions alimentaires ainsi que les arriérés. Or, elle

aurait refusé de le faire.

Un mois après l’audience, et dans la mesure où PERSONNE2.) n’aurait toujours

pas entamé les démarches nécessaires auprès du FNS, PERSONNE1.) en

aurait informé son assistante sociale pour qu’elle puisse intervenir auprès de

PERSONNE2.) et régulariser la situation. Or, PERSONNE2.) n’aurait pas réagi.

A l’issue de son audition, PERSONNE1.) a été interpelé par la police, ses

obligations en matière de pension alimentaire lui ont notamment été rappelées

et il a été rendu attentif aux dispositions de l’article 391bis du Code pénal.

En date du 22 janvier 2021, le Parquet près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a adressé un avertissement à PERSONNE1.), l’informant que son

obligation alimentaire primerait toute autre dette et qu’il lui appartiendrait de

saisir le juge compétent en vue d’une réduction de la pension alimentaire s’il

estimait que la pension alimentaire fixée dépasserait ses capacités

contributives.

Par requête du 28 janvier 2021, PERSONNE1.) a déposé une requête en

diminution des pensions alimentaires à l’égard des enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE5.). Par jugement n°2121TALJAF/001024 du 29 mars 2021 le juge

aux affaires familiales a déclaré irrecevable la demande introduite par

PERSONNE1.) en retenant ce qui suit « En effet, à la lecture du jugement du

18 octobre 2019, du certificat de rémunération versé et en l’absence de toute

autre pièce probante quant à sa situation financière actuelle, le juge aux affaires

familiales constate que PERSONNE1.) se trouve actuellement dans la même

situation que lors du prononcé du jugement du 18 octobre 2019.

Au vu de ces éléments, il y a partant lieu de constater qu’il n’existe aucun

élément nouveau dans le chef de PERSONNE1.) depuis le prononcé du

jugement du 18 octobre 2019.

La demande en réduction de la contribution à l’entretien et à l’éducation des

deux enfants communs

PERSONNE3.)

et

PERSONNE5.)

est partant

irrecevable ».

Par courrier du 19 mai 2021, PERSONNE2.), par l’intermédiaire de son

mandataire, a informé le Parquet que PERSONNE1.) a versé la somme de 450

euros pour PERSONNE3.) et PERSONNE5.), mais qu’il a omis de verser la

pension alimentaire de 128 euros pour PERSONNE4.). PERSONNE1.) n’aurait

pas non plus payé les arriérés de pensions alimentaires.

A l’audience publique du 13 novembre 2024, PERSONNE2.) a confirmé que

depuis 2019, PERSONNE1.) n’a pas payé régulièrement les pensions

alimentaires pour les enfants et qu’il n’a jamais indexé les pensions

alimentaires.

PERSONNE1.) a partiellement reconnu les faits. Il a expliqué qu’il avait les

enfants à charge les weekends et pendant les vacances scolaires et avait ainsi

pris en charge toutes les dépenses. Comme il n’aurait pas perçu un salaire

important, il aurait dû choisir entre faire des activités avec les enfants ou verser

l’argent.

Il aurait été dans l’impossibilité de payer les pensions alimentaires de manière

régulière au vu de sa situation financière et de son état de santé. Il n’aurait pas

pu travailler alors qu’il aurait souffert pendant 10 ans de dépressions.

Depuis 2021, il aurait payé la pension alimentaire pour PERSONNE3.) et

PERSONNE5.). Etant donné qu’PERSONNE4.) aurait travaillé, elle n’aurait

plus eu besoin d’une pension alimentaire. En outre, PERSONNE4.) n’aurait pas

été pris en compte lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales

statuant sur la demande en augmentation introduite par PERSONNE2.). Il

n’aurait pas compris que les 100 euros pour PERSONNE4.) resterait toujours

dus.

Sur question, il a indiqué qu’il était toujours inscrit à l’ADEM et avait activement

recherché un emploi.

Maître Arzu AKTAS, mandataire du prévenu, a demandé l’acquittement du son

mandant au motif que deux conditions de l’infraction de l’abandon de famille ne

seraient pas données en l’espèce. Ainsi, elle a donné à considérer que

PERSONNE1.) n’aurait pas compris le jugement n°2019TALJAF/002519 du 18

octobre 2019, alors que le dispositif dudit jugement n’aurait pas mentionné que

la pension alimentaire concernant PERSONNE4.) resterait due. Dès qu’il aurait

reçu l’avertissement du parquet, il aurait payé pour PERSONNE3.) et

PERSONNE5.). Toutefois, il aurait été informé que PERSONNE3.) aurait

commencé à travailler et habitait chez son grand-père, de sorte qu’il aurait jugé

qu’elle n’aurait plus besoin de la pension alimentaire.

En outre, l’élément intentionnel ferait également défaut en

l’espèce.

PERSONNE1.) n’aurait pas été conscient de son manquement. Maître Arzu

AKTAS a rappelé que son mandant aurait mal compris le jugement, et qu’il

n’aurait jamais eu l’intention de ne pas payer une contribution à l’entretien et à

l’éducation de ses enfants. Il aurait tout simplement jugé que ses enfants n’en

auraient plus besoin.

II. En droit

Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir:

1° une obligation alimentaire légale,

2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,

3° une abstention d'exécuter cette obligation et

4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de

la pension à laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin

1995, arrêt n°275/95 V).

Au vu des développements précédents, les trois premières conditions sont

remplies en l'espèce. En effet, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a

pas exécuté les obligations alimentaires consacrées par décision de justice 22

novembre 2006 respectivement 18 octobre 2019, et ce malgré interpellation par

les autorités policières en date du 28 décembre 2020 et avertissement lui

adressé par le Parquet en date du 22 janvier 2021.

Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du

code pénal, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments,

il faut encore qu'il ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le

faire ou que par sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir ses

obligations alimentaires.

PERSONNE1.) a indiqué que le défaut de paiement des pensions alimentaires

ne résulterait pas d’une volonté de se soustraire à ses responsabilités, mais

d’une part de sa situation financière très précaire et d’autre part d’une mauvaise

compréhension du jugement n°2019TALJAF/002519 rendu le 18 octobre 2019.

Le Tribunal tient tout d’abord à relever que le prévenu n’a pas versé la moindre

pièce au sujet de sa situation financière permettant de retenir une impossibilité

de faire face à son obligation de payer les arriérés de pension alimentaire.

Même à considérer que les moyens financiers du prévenu étaient faibles, il n’en

demeure pas moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il a entrepris

des démarches pour voir réduire le montant de la pension alimentaire,

respectivement pour améliorer sa situation financière.

Le Tribunal constate encore que le juge aux affaires familiales a déclaré non

fondée la demande en augmentation de PERSONNE2.) concernant l’enfant

PERSONNE4.) en retenant dans son jugement n°2019TALJAF/002519 rendu

le 18 octobre 2019 ce qui suit : « Comme l’enfant PERSONNE4.) touche une

indemnité d’apprentissage, la demande en augmentation de la pension

alimentaire ne se justifie pas pour cet enfant à défaut de preuve que se besoins,

biens qu’ils ont augmentés, ne sont pas couverts par la pension alimentaire

actuellement versée par PERSONNE1.) ensemble l’indemnité d’apprentissage

et les allocations familiales ».

En outre, il a déclaré fondée la demande en augmentation en ce qui concerne

les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE5.) et a fixé la pension alimentaire au

montant de 200 euros respectivement 250 euros.

Le Tribunal constate tout de même que le prévenu a été présent lors de

l’audience devant le juge aux affaires familiales, le jugement ayant été rendu

contradictoirement à son égard.

Il n’en demeure pas moins que le prévenu a été averti suivant courrier du

parquet en date du 22 janvier 2021, de répondre à ses obligations alimentaires

à l’égard de ses enfants.

En outre, la défense a plaidé que le prévenu a jugé que les enfants ne se

trouvaient plus dans le besoin de toucher les pensions alimentaires de leur père,

au vu d’une prétendue évolution de leur situation financière.

Or, le Tribunal tient à rappeler que suivant jugement n°2121TALJAF/001024 du

29 mars 2021, le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable la demande

en réduction des pensions alimentaires introduite par le prévenu alors que

« PERSONNE1.) se trouve actuellement dans la même situation que lors du

prononcé du jugement du 18 octobre 2019 ».

Le Tribunal ne saurait dès lors accorder aucun crédit aux explications du

prévenu quant à une mauvaise compréhension du jugement.

Aucun motif valable justifiant le non-respect de son obligation alimentaire

envers ses enfants n’est avancé par le prévenu. Un tel motif ne résulte pas non

plus du dossier répressif, ni des débats menés en audience publique.

Il s’ensuit que le fait pour le prévenu PERSONNE1.) de ne pas payer le secours

alimentaire, respectivement de ne le payer que très sporadiquement, doit

s’analyser comme un refus volontaire de payer au sens de l’article 391bis du

Code pénal.

Au vu des éléments qui précèdent, le délit d’abandon de famille est établi dans

le chef du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du 13 novembre

2024, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis

le

mois de janvier 2019 jusqu’au

25 juin 2024,

dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à

L-

ADRESSE4.),

en infraction aux dispositions de l'article 391 bis du Code Pénal,

de se soustraire, en sa qualité de parent, à l'égard de ses enfants à tout

ou partie des obligations légales, soit en refusant de remplir ces

obligations tout en étant en l’état de le faire, soit en se trouvant, sa propre

faute, dans l’impossibilité de les remplir,

en l’espèce, de s’être, en sa qualité de père naturel de PERSONNE3.), née

le DATE3.), d’PERSONNE4.), née le DATE4.) et PERSONNE5.), né le

DATE5.), totalement soustrait à son obligation fixée en vertu d’une

convention de divorce signée entre parties le 27 mars 2006,

respectivement d’une décision judiciaire irrévocable, à savoir le jugement

2019/TALJAF/002519 du 18 octobre 2019 signifié le 13 novembre 2019, en

ayant refusé de remplir cette obligation alors qu’il était en état de la faire,

respectivement en se plaçant, de sa propre faute, dans l’impossibilité de

la remplir. »

L’abandon de famille est sanctionné par l’article 391bis d’un emprisonnement

de 1 mois à 1 an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces

peines seulement.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération

la durée durant laquelle la pension alimentaire n’a pas été payée et l’absence

de tout effort de la part du prévenu pour payer ne serait-ce qu’une partie des

sommes qu’il redoit à ses enfants.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement appropriée de 6 mois.

Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, PERSONNE1.) ne semble pas

indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de

la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.

Afin de garantir le paiement de la pension alimentaire, il y a toutefois lieu

d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement spécifiées au

dispositif.

AU CIVIL:

A l’audience publique du 13 novembre 2024, Maître Sophie DEVOCELLE,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au

nom de PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant suivant :

-

préjudice matériel: 5.000 euros

-

préjudice moral: 5.000 euros

Total : 10.000 euros

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).

A l’audience publique, le demandeur au civil a précisé avoir subi un préjudice

matériel au vu du comportement du prévenu qui s’était soustrait de ses

obligations alimentaires depuis des années. En effet, PERSONNE2.) aurait été

contrainte de dépenser des frais d’avocat afin d’entamer les démarches ainsi

que les poursuites visant le remboursement des arriérés de pensions

alimentaires. Elle aurait également dû prendre en charge les frais d’avocat afin

d’introduire la requête en augmentation des pensions alimentaires.

En outre, le demandeur au civil a fait valoir que PERSONNE2.) au vu du

comportement fautif de PERSONNE1.), aurait dû prendre en charge toute seule

toutes dépenses et charges des enfants, alors que le père se serait

complètement désintéressé.

Le Tribunal constate qu’à défaut de pièce versée par la demanderesse au civil,

le Tribunal est dans l’impossibilité d’apprécier le préjudice matériel subi par

PERSONNE2.) qui serait en relation causale avec l’infraction retenue à

l’encontre du prévenu.

Quant à la demande tenant au remboursement des frais d’avocat, le Tribunal

constate que ni la facture, ni la preuve de son paiement est versée par la partie

civile, de sorte que ce dommage n’est pas établi et la demande est partant à

rejeter.

Quant à l’indemnisation réclamée à titre du préjudice moral, la demande est

recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Ce chef de la demande est par ailleurs fondé en son principe. En effet, le

Tribunal retient que la partie civile peut légitimement se prévaloir d’un préjudice

moral étant donné que pendant plusieurs années, elle n’a pas disposé des

ressources financières qui auraient dû lui revenir. Ce dommage est donc en

relation causale avec le délit retenu à charge du prévenu.

Au vu des éléments du dossier et de l’attitude du prévenu, le Tribunal fixe, ex

aequo et bono, l’indemnité due à titre de dommage moral accru à

PERSONNE2.) à 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 novembre

2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde et dit qu’il y a lieu à

majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la notification du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.),

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

mandataire de la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 75,62 euros;

d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement

prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire

pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de:

1. payer les arriérés relatifs à l’indexation de la pension alimentaire pour ses

enfants

PERSONNE3.), née le DATE3.), d’PERSONNE4.), née le

DATE4.) et PERSONNE5.), né le DATE5.), et

2. payer régulièrement la pension alimentaire pour ses enfants

PERSONNE3.), née le DATE3.), d’PERSONNE4.), née le DATE4.) et

PERSONNE5.), né le DATE5.), tel que cela a été retenu dans une

convention de divorce signée entre parties le 27 mars 2006,

respectivement d’une décision judiciaire irrévocable, à savoir le jugement

2019/TALJAF/002519 du 18 octobre 2019,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la

révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code Pénal,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du

chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal,

AU CIVIL :

d o n n e a c t e

à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa

constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d é c l a r e

la demande en réparation du préjudice matériel non fondée ;

d é c l a r e

la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée

pour le montant de cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq

cents (500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice, à savoir le 13 novembre 2024, jusqu’à solde et dit qu’il y a lieu à

majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la notification du présent jugement ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 66 et 391bis du Code pénal ; des

articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

628, 629, 630, 632, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale qui furent

désignés à l’audience par le juge-président.

Ainsi fait et jugé par Maïté BASSANI, juge-président, et prononcé, en présence

de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique

du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le juge-

président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants

du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la

partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe

du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.