Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2690 Généré par l'IA

Court convicted father of abandonment of family for failing to pay child support since 2022.

Numéro de cause TALCH07_2690
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of abandonment of family for failing to fulfill his child support obligations since May 2022. The court relied on a judicial decision establishing the support duty and the defendant's admission of knowledge regarding the penalties under Article 391bis of the Penal Code. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and warned of potential recidivism consequences under the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 391bis du Code pénal; Article 14 du Code de procédure pénale: The court may convict a parent for abandonment of family when they have knowingly failed to fulfill a judicially established child support obligation for a significant period.

Mots-clés

Généré par l'IA
abandonment of family child support obligation judicial decision Penal Code 391bis procedural notification recidivism warning fine imposition réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 391bis du Code pénal
contenu et des sanctions prévues à l’article 391bis du Code pénal.
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 15 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 28 du Code de procédure pénale
Article 29 du Code de procédure pénale
Article 30 du Code de procédure pénale
Article 66 du Code de procédure pénale
Article 1 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 183-1 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no

2690/ 2024

Not. 1345/23/CD

3 x ex.p./s.prob

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du

juin 2024,

le Procureur d'Etat près le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 13 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de

ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

abandon de famille.

A l’audience publique du 13 novembre 2024, le juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration

écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 27 juin 2024 (not. 1345/23/CD) régulièrement

notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la

notice numéro 1345/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports

dressés par la Police Grand-Ducale.

Vu la plainte pour abandon de famille du 26 janvier 2023 déposée par le Parquet

du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Protection de la Jeunesse et des

Affaires Familiales.

Vu l’attestation du 4 avril 2023 de PERSONNE1.) d’avoir pris connaissance du

contenu et des sanctions prévues à l’article 391bis du Code pénal.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 13

novembre 2024.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.),

depuis le 14

décembre 2016, mais au moins depuis le 20 mai 2022 jusqu’au jour de la

citation, à ADRESSE3.), de s’être, en sa qualité de père naturel de

PERSONNE3.), née le DATE2.), et de PERSONNE4.), né le DATE3.),

totalement soustrait à son obligation alimentaire à l’égard de ses enfants

précités – obligation fixée en vertu d’une décision judiciaire irrévocable, à savoir

le jugement numéro 2022/TALJAF/001581 du 20 mai 2022 signifié le 23 mai

2022, en ayant refusé de remplir cette obligation alors qu’il était en état de le

faire, respectivement en se plaçant de sa propre faute, dans l’impossibilité de

la remplir.

I. Les faits

Il ressort des éléments du dossier répressif que de l’union entre PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) sont issus deux enfants à savoir PERSONNE3.), née le

DATE2.) et PERSONNE4.), né le DATE3.).

Par jugement numéro 2022TALJAF/001581 du 20 mai 2022 du Juge aux

Affaires

Familiales

du

Tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg,

PERSONNE1.) a été condamné à payer une pension alimentaire à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants à hauteur de 250

euros par mois et par enfant par effet au 14 décembre 2016.

Le 10 octobre 2022, PERSONNE2.) a porté plainte du chef d’abandon de famille

contre PERSONNE1.). Lors du dépôt de sa plainte, elle a déclaré que

PERSONNE1.) ne s’est pas acquitté de ses obligations alimentaires envers ses

enfants et que les arriérés s’élevaient à 35.000 euros.

Lors de son audition en date du 1er mars 2023, PERSONNE1.) a déclaré qu’il

s’est séparé de PERSONNE2.) au cours de l’année 2012. A cette époque le

couple aurait comblé des dettes relatives à un prêt de voiture, à un prêt

personnel de 15.000 euros ainsi qu’aux arriérés de loyer d’un montant total

d’environ 10.000 euros. Comme PERSONNE2.) n’aurait jamais payé, il aurait

été contraint de prendre en charge l’intégralité des dettes du couple depuis 2012

jusqu’en 2019. Ainsi, il ne lui serait resté qu’entre 1.500 et 1.600 euros par mois

pour vivre.

Sur question des agents de police, il a indiqué qu’il percevait actuellement un

salaire mensuel de 3.200 euros. De ce montant seraient déduit 1.200 euros au

titre d’une saisie pour non-paiement des factures de la crèche des enfants.

A l’issue de son audition, PERSONNE1.) a été interpelé par la police, ses

obligations en matière de pension alimentaire lui ont notamment été rappelées

et il a été rendu attentif aux dispositions de l’article 391bis du Code pénal.

En date du 25 septembre 2023, PERSONNE2.) s’est présentée de nouveau au

Commissariat de Police afin de porter plainte contre PERSONNE1.), alors qu’il

ne s’acquittait toujours pas des pensions alimentaires. Les arriérés de pensions

alimentaires se seraient élevés à 41.000 euros.

Le 26 septembre 2023 les policiers ont pu joindre le prévenu par téléphone et

ce dernier a indiqué ne disposant toujours pas des capacités financières

suffisantes afin de faire face à ses obligations alimentaires.

A l’audience publique du 13 novembre 2024, le témoin PERSONNE2.) a

confirmé sous la foi du serment que le prévenu n’a pas payé les pensions

alimentaires pour les enfants depuis le jugement

jugement numéro

2022TALJAF/001581 du 20 mai 2022. Or, elle a précisé que depuis le mois de

novembre 2023, le prévenu s’est acquitté sans faute du montant de 450 euros,

ainsi que de la somme supplémentaire de 100 euros, afin d’apurer sa dette

relative aux arriérés de pension alimentaire.

Le prévenu a reconnu ne s’être pas acquitté des pensions alimentaires

auxquelles

il

avait

été

condamné

suivant

jugement

numéro

2022TALJAF/001581 du 20 mai 2022. Sur question du Tribunal, il a expliqué

qu’il se trouvait à l’époque dans une situation financière très précaire, de sorte

qu’il n’avait pas les moyens financiers afin de respecter ses obligations

alimentaires à l’égard de ses deux enfants. Il a précisé que bien qu’il ait toujours

travaillé, il avait des saisies sur son salaire, ainsi que des obligations

alimentaires à l’égard de ses autres enfants, de sorte qu’il ne lui restait pas

beaucoup pour vivre.

II. En droit

Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir:

1° une obligation alimentaire légale,

2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,

3° une abstention d'exécuter cette obligation et

4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de

la pension à laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin

1995, arrêt n°275/95 V).

Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du

Code pénal, il ne suffit cependant pas que le débiteur soit en défaut de fournir

les aliments, il faut encore qu'il ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était

en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir

ses obligations alimentaires.

Au vu des développements précédents, les trois premières conditions sont

remplies en l'espèce. En effet, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a

pas exécuté son obligation alimentaire consacrée par jugement numéro

2022TALJAF/001581 du 20 mai 2022 du Juge aux Affaires Familiales du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Le Tribunal tient à relever que l'absence de ressources suffisantes ou la réalité

de difficultés financières ne peuvent être retenues si elles ne justifient pas une

impossibilité absolue de paiement (Aix-en-Provence, 24 octobre 1994, Juris-

Classeur Pénal, v° Abandon de famille, n° 79).

En l’espèce, il ne ressort pas des déclarations du prévenu PERSONNE1.)

effectuées à l’audience publique, ni des autres éléments du dossier répressif,

qu’il se trouvait dans des difficultés financières insurmontables, alors qu’il est

constant en cause qu’il a toujours travaillé.

Il n’a versé aucune pièce prouvant ses dépenses liées notamment aux prêts et

saisies tel qu’il l’a allégué tant devant la police qu’à l’audience publique.

Le prévenu n’a d’ailleurs pas saisi le juge compétent pour faire réduire le terme

courant des pensions alimentaires.

Aucun motif valable justifiant le non-respect absolu de son obligation alimentaire

n’ayant été établi par le prévenu, le Tribunal retient dès lors que les éléments

constitutifs du délit d’abandon de famille sont remplis en l’espèce.

Au vu des éléments qui précèdent, le délit d’abandon de famille est établi dans

le chef du prévenu.

Concernant la période infractionnelle à retenir, en tenant compte des éléments

du dossier répressif, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du

serment à l’audience publique, il y a lieu de la fixer entre le 14 décembre 2016

et novembre 2023.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience publique du 13 novembre 2024 et ses aveux, de l’infraction

suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 14 décembre 2016 et novembre 2023, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.),

en infraction aux dispositions de l'article 391 bis du Code Pénal,

comme père ou mère s'être soustrait à l'égard de ses enfants à tout ou

partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la

loi ou d’une décision judiciaire irrévocable soit qu’il ait refusé de remplir

ces obligations alors qu’il était en état de le faire soit que par sa faute il se

trouve dans l’impossibilité de les remplir,

en l’espèce de s’être, en sa qualité de père naturel de PERSONNE3.), née

le DATE2.), et de PERSONNE4.), né le DATE3.), totalement soustrait à son

obligation alimentaire à l’égard de ses enfants précités – obligation fixée

en vertu d’une décision judiciaire irrévocable, à savoir le jugement

numéro 2022/TALJAF/001581 du 20 mai 2022 signifié le 23 mai 2022, en

ayant refusé de remplir cette obligation alors qu’il était en état de le faire,

respectivement en se plaçant de sa propre faute, dans l’impossibilité de

la remplir. »

L’abandon de famille est sanctionné par l’article 391bis d’un emprisonnement

de 1 mois à 1 an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces

peines seulement.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération

la durée durant laquelle la pension alimentaire n’a pas été payée et l’absence

de tout effort de la part du prévenu pour payer ne serait-ce qu’une partie des

sommes qu’il redoit à ses enfants.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement appropriée de 6 mois.

Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, PERSONNE1.) ne semble pas

indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de

la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.

Afin de garantir le paiement de la pension alimentaire, il y a toutefois lieu

d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement spécifiées au

dispositif.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 28,77 euros;

d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement

prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire

pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de:

1. payer les arriérés relatifs à l’indexation de la pension alimentaire pour ses

enfants PERSONNE3.), née le DATE2.) et PERSONNE4.), né le DATE3.),

et

2. payer régulièrement la pension alimentaire pour ses enfants PERSONNE3.),

née le DATE2.) et PERSONNE4.), né le DATE3.), tel que cela a été retenu

dans le jugement numéro 2022/TALJAF/001581 du 20 mai 2022.

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la

révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code Pénal,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du

chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal.

Par application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 66 et 391bis du Code pénal ; des

articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628,

629, 630, 632, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale qui furent désignés

à l’audience par le juge-président.

Ainsi fait et jugé par Maïté BASSANI, juge-président, et prononcé, en présence

de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique

du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le juge-

président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants

du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la

partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe

du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.