Court convicted father of abandonment of family for failing to pay child support since 2022.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of abandonment of family for failing to fulfill his child support obligations since May 2022. The court relied on a judicial decision establishing the support duty and the defendant's admission of knowledge regarding the penalties under Article 391bis of the Penal Code. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and warned of potential recidivism consequences under the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 391bis du Code pénal; Article 14 du Code de procédure pénale: The court may convict a parent for abandonment of family when they have knowingly failed to fulfill a judicially established child support obligation for a significant period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2690/ 2024
Not. 1345/23/CD
3 x ex.p./s.prob
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du
juin 2024,
le Procureur d'Etat près le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 13 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de
ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
abandon de famille.
A l’audience publique du 13 novembre 2024, le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 27 juin 2024 (not. 1345/23/CD) régulièrement
notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la
notice numéro 1345/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports
dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu la plainte pour abandon de famille du 26 janvier 2023 déposée par le Parquet
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Protection de la Jeunesse et des
Affaires Familiales.
Vu l’attestation du 4 avril 2023 de PERSONNE1.) d’avoir pris connaissance du
contenu et des sanctions prévues à l’article 391bis du Code pénal.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 13
novembre 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.),
depuis le 14
décembre 2016, mais au moins depuis le 20 mai 2022 jusqu’au jour de la
citation, à ADRESSE3.), de s’être, en sa qualité de père naturel de
PERSONNE3.), née le DATE2.), et de PERSONNE4.), né le DATE3.),
totalement soustrait à son obligation alimentaire à l’égard de ses enfants
précités – obligation fixée en vertu d’une décision judiciaire irrévocable, à savoir
le jugement numéro 2022/TALJAF/001581 du 20 mai 2022 signifié le 23 mai
2022, en ayant refusé de remplir cette obligation alors qu’il était en état de le
faire, respectivement en se plaçant de sa propre faute, dans l’impossibilité de
la remplir.
I. Les faits
Il ressort des éléments du dossier répressif que de l’union entre PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) sont issus deux enfants à savoir PERSONNE3.), née le
DATE2.) et PERSONNE4.), né le DATE3.).
Par jugement numéro 2022TALJAF/001581 du 20 mai 2022 du Juge aux
Affaires
Familiales
du
Tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg,
PERSONNE1.) a été condamné à payer une pension alimentaire à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants à hauteur de 250
euros par mois et par enfant par effet au 14 décembre 2016.
Le 10 octobre 2022, PERSONNE2.) a porté plainte du chef d’abandon de famille
contre PERSONNE1.). Lors du dépôt de sa plainte, elle a déclaré que
PERSONNE1.) ne s’est pas acquitté de ses obligations alimentaires envers ses
enfants et que les arriérés s’élevaient à 35.000 euros.
Lors de son audition en date du 1er mars 2023, PERSONNE1.) a déclaré qu’il
s’est séparé de PERSONNE2.) au cours de l’année 2012. A cette époque le
couple aurait comblé des dettes relatives à un prêt de voiture, à un prêt
personnel de 15.000 euros ainsi qu’aux arriérés de loyer d’un montant total
d’environ 10.000 euros. Comme PERSONNE2.) n’aurait jamais payé, il aurait
été contraint de prendre en charge l’intégralité des dettes du couple depuis 2012
jusqu’en 2019. Ainsi, il ne lui serait resté qu’entre 1.500 et 1.600 euros par mois
pour vivre.
Sur question des agents de police, il a indiqué qu’il percevait actuellement un
salaire mensuel de 3.200 euros. De ce montant seraient déduit 1.200 euros au
titre d’une saisie pour non-paiement des factures de la crèche des enfants.
A l’issue de son audition, PERSONNE1.) a été interpelé par la police, ses
obligations en matière de pension alimentaire lui ont notamment été rappelées
et il a été rendu attentif aux dispositions de l’article 391bis du Code pénal.
En date du 25 septembre 2023, PERSONNE2.) s’est présentée de nouveau au
Commissariat de Police afin de porter plainte contre PERSONNE1.), alors qu’il
ne s’acquittait toujours pas des pensions alimentaires. Les arriérés de pensions
alimentaires se seraient élevés à 41.000 euros.
Le 26 septembre 2023 les policiers ont pu joindre le prévenu par téléphone et
ce dernier a indiqué ne disposant toujours pas des capacités financières
suffisantes afin de faire face à ses obligations alimentaires.
A l’audience publique du 13 novembre 2024, le témoin PERSONNE2.) a
confirmé sous la foi du serment que le prévenu n’a pas payé les pensions
alimentaires pour les enfants depuis le jugement
jugement numéro
2022TALJAF/001581 du 20 mai 2022. Or, elle a précisé que depuis le mois de
novembre 2023, le prévenu s’est acquitté sans faute du montant de 450 euros,
ainsi que de la somme supplémentaire de 100 euros, afin d’apurer sa dette
relative aux arriérés de pension alimentaire.
Le prévenu a reconnu ne s’être pas acquitté des pensions alimentaires
auxquelles
il
avait
été
condamné
suivant
jugement
numéro
2022TALJAF/001581 du 20 mai 2022. Sur question du Tribunal, il a expliqué
qu’il se trouvait à l’époque dans une situation financière très précaire, de sorte
qu’il n’avait pas les moyens financiers afin de respecter ses obligations
alimentaires à l’égard de ses deux enfants. Il a précisé que bien qu’il ait toujours
travaillé, il avait des saisies sur son salaire, ainsi que des obligations
alimentaires à l’égard de ses autres enfants, de sorte qu’il ne lui restait pas
beaucoup pour vivre.
II. En droit
Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir:
1° une obligation alimentaire légale,
2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,
3° une abstention d'exécuter cette obligation et
4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de
la pension à laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin
1995, arrêt n°275/95 V).
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du
Code pénal, il ne suffit cependant pas que le débiteur soit en défaut de fournir
les aliments, il faut encore qu'il ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était
en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir
ses obligations alimentaires.
Au vu des développements précédents, les trois premières conditions sont
remplies en l'espèce. En effet, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a
pas exécuté son obligation alimentaire consacrée par jugement numéro
2022TALJAF/001581 du 20 mai 2022 du Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Le Tribunal tient à relever que l'absence de ressources suffisantes ou la réalité
de difficultés financières ne peuvent être retenues si elles ne justifient pas une
impossibilité absolue de paiement (Aix-en-Provence, 24 octobre 1994, Juris-
Classeur Pénal, v° Abandon de famille, n° 79).
En l’espèce, il ne ressort pas des déclarations du prévenu PERSONNE1.)
effectuées à l’audience publique, ni des autres éléments du dossier répressif,
qu’il se trouvait dans des difficultés financières insurmontables, alors qu’il est
constant en cause qu’il a toujours travaillé.
Il n’a versé aucune pièce prouvant ses dépenses liées notamment aux prêts et
saisies tel qu’il l’a allégué tant devant la police qu’à l’audience publique.
Le prévenu n’a d’ailleurs pas saisi le juge compétent pour faire réduire le terme
courant des pensions alimentaires.
Aucun motif valable justifiant le non-respect absolu de son obligation alimentaire
n’ayant été établi par le prévenu, le Tribunal retient dès lors que les éléments
constitutifs du délit d’abandon de famille sont remplis en l’espèce.
Au vu des éléments qui précèdent, le délit d’abandon de famille est établi dans
le chef du prévenu.
Concernant la période infractionnelle à retenir, en tenant compte des éléments
du dossier répressif, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du
serment à l’audience publique, il y a lieu de la fixer entre le 14 décembre 2016
et novembre 2023.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience publique du 13 novembre 2024 et ses aveux, de l’infraction
suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 14 décembre 2016 et novembre 2023, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.),
en infraction aux dispositions de l'article 391 bis du Code Pénal,
comme père ou mère s'être soustrait à l'égard de ses enfants à tout ou
partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la
loi ou d’une décision judiciaire irrévocable soit qu’il ait refusé de remplir
ces obligations alors qu’il était en état de le faire soit que par sa faute il se
trouve dans l’impossibilité de les remplir,
en l’espèce de s’être, en sa qualité de père naturel de PERSONNE3.), née
le DATE2.), et de PERSONNE4.), né le DATE3.), totalement soustrait à son
obligation alimentaire à l’égard de ses enfants précités – obligation fixée
en vertu d’une décision judiciaire irrévocable, à savoir le jugement
numéro 2022/TALJAF/001581 du 20 mai 2022 signifié le 23 mai 2022, en
ayant refusé de remplir cette obligation alors qu’il était en état de le faire,
respectivement en se plaçant de sa propre faute, dans l’impossibilité de
la remplir. »
L’abandon de famille est sanctionné par l’article 391bis d’un emprisonnement
de 1 mois à 1 an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces
peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération
la durée durant laquelle la pension alimentaire n’a pas été payée et l’absence
de tout effort de la part du prévenu pour payer ne serait-ce qu’une partie des
sommes qu’il redoit à ses enfants.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement appropriée de 6 mois.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, PERSONNE1.) ne semble pas
indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de
la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
Afin de garantir le paiement de la pension alimentaire, il y a toutefois lieu
d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement spécifiées au
dispositif.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 28,77 euros;
d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire
pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de:
1. payer les arriérés relatifs à l’indexation de la pension alimentaire pour ses
enfants PERSONNE3.), née le DATE2.) et PERSONNE4.), né le DATE3.),
et
2. payer régulièrement la pension alimentaire pour ses enfants PERSONNE3.),
née le DATE2.) et PERSONNE4.), né le DATE3.), tel que cela a été retenu
dans le jugement numéro 2022/TALJAF/001581 du 20 mai 2022.
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code Pénal,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du
chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal.
Par application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 66 et 391bis du Code pénal ; des
articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628,
629, 630, 632, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale qui furent désignés
à l’audience par le juge-président.
Ainsi fait et jugé par Maïté BASSANI, juge-président, et prononcé, en présence
de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique
du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le juge-
président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants
du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la
partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.