Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2689 Généré par l'IA

Court convicts defendant for animal abuse and civil damages despite late lawyer appointment.

Numéro de cause TALCH07_2689
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of animal abuse and voluntary injuries while awarding civil damages to two private plaintiffs. The defendant requested a postponement due to his lawyer's unavailability, but the court found he had nearly five months to secure counsel and proceeded without representation. Consequently, the criminal charges were upheld, and the civil claims for damages and procedural fees were fully supported.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 22, 28, 29, 30, 398 et 399 du Code pénal; articles 12 (17) et 17 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A defendant's right to legal assistance does not justify a postponement if a substantial period elapsed to appoint counsel, allowing the trial to proceed without representation.

Mots-clés

Généré par l'IA
animal abuse conviction voluntary injuries liability legal assistance waiver civil damages award procedural delay defense infractions de violence violence ou menace contre les autorités infractions contre la vie et l'intégrité corporelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 22, 28, 29, 30, 398 et 399 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 22, 28, 29, 30, 398 et 399 du Code pénal ;
Articles 12 (17) et 17 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux
des articles 12 (17) et 17 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du
article 411 du Code pénal
provoqué PERSONNE1.), de sorte que l’article 411 du Code pénal ne saurait être
article 399 du Code pénal
l’article 399 du Code pénal est à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
article 60 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
article 194 du Code de procédure pénale
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du
article 23 du Code pénal
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal)
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Texte complet

Jugement no

2689/2024

not. 25330/22/CD

2 x T.I.G.

(traduction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant ADRESSE4.),

PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.)

demeurant ADRESSE4.),

comparant par Maître Arzu AKTAS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-

sur-Alzette,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 21 juin 2024, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 13

novembre 2024 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

infraction à la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux ; princ. coups

et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel,

subs. : coups et blessures volontaires.

A l’audience publique du 13 novembre 2024, Madame le juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi

le tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) désira la présence de son avocat et demanda la

remise de l’affaire.

Le représentant du Ministère Public s’opposa à une remise.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, refusa formellement de signer

la renonciation à l’assistance d’un avocat prévu par l’article 3-6 point 8 du Code

de procédure pénale.

Le Tribunal constate que la citation à prévenu date du 21 juin 2024, soit presque

5 moins avant l’audience des plaidoiries.

Le prévenu a demandé la remise de l’affaire alors que son avocat Maître Suzy

GOMES MATOS ne pourrait pas se présenter à l’audience du 13 novembre 2024.

Or, Maître Suzy GOMES MATOS n’a pas demandé la remise de l’affaire et ne

s’est pas manifestée auprès du Tribunal.

A l’audience du 13 novembre 2024, le Tribunal a demandé le prévenu s’il a

mandaté Maître Suzy GOMES MATOS pour cette affaire. Il a montré au Tribunal

un courrier du mois de février 2024 émanant de Maître Suzy GOMES MATOS,

demandant une provision concernant une affaire portant un numéro de notice

différent de celui dont le Tribunal est actuellement saisi. Il en résulte que Maître

Suzy MATOS GOMES n’a jamais été mandatée pour la présente affaire.

Le prévenu a eu la possibilité pendant un délai de presque 5 mois afin de mandater

un avocat pour assurer la défense ses intérêts. Le Tribunal retient que les intérêts

du prévenu ont été suffisamment sauvegardés et l’affaire a été plaidée sans

l’assistance d’un avocat.

Le témoin PERSONNE2.), assistée de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,

dûment assermenté à l’audience, fut entendue en ses déclarations orales, après

avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite Maître Arzu AKTAS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se

constitua partie civile pour et au nom d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

préqualifiés, demandereurs au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur

le bureau du Tribunal et qui furent signées par le juge-président et par le greffier.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 21 juin 2024 (not. 25330/22/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 21 juin 2024 à la Caisse Nationale de Santé

relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du

Code de la sécurité sociale.

Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 13

novembre 2024.

AU PÉNAL

Vu le procès-verbal numéro 640/2022, établi en date du 4 juillet 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 4 juillet 2022 vers

14.45 heures, à ADRESSE2.), en infraction à la loi du 27 juin 2018 sur la protection

des animaux, d’avoir, sans nécessité, causé des douleurs en région épigastrique

et au niveau de la hanche, partant des douleurs, souffrances, dommages et lésions

au chien de race Cocker Spaniel « Frimousse », appartenant à Monsieur

PERSONNE3.) en lui donnant des coups de pied.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), le 4 juillet 2022

vers 14.45 heures, à ADRESSE2.), principalement, d'avoir volontairement porté

des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en

la giflant de sorte à lui causer un hématome au niveau de la joue gauche, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail

personnel de 2 jours, subsidiairement sans cette circonstance aggravante d’avoir

causé une incapacité de travail personnel.

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer

comme suit :

Le 4 juillet 2022 PERSONNE2.) s’est rendue au commissariat de police Esch

Centre afin de porter plainte contre PERSONNE1.). A l’appui de sa plainte elle a

déclaré que le même jour vers 15.20 heures elle a promené le chien de race

Cocker Spaniel appartenant à son partenaire PERSONNE3.), dans la rue

ADRESSE2.). Arrivé devant la maison sise au numéro NUMERO1.), le chien âgé

de 12 ans, y aurait fait ses besoins. Tout d’un coup, le propriétaire de la maison,

PERSONNE1.) serait sorti de sa maison et aurait donné un coup de pied au chien.

La plaignante a expliqué que dans la mesure où elle était tellement choquée par

ces actes, elle a tiré le chien et frappé PERSONNE1.) avec la laisse pour qu’il

arrête. En réaction, PERSONNE1.) aurait donné un coup avec la main ouverte au

niveau de la joue d’PERSONNE2.).

Entendu le même jour par la police, PERSONNE1.) a déclaré qu’PERSONNE2.)

a promené son chien et que ce dernier a fait ses nécessités devant sa maison.

Ainsi, il serait sorti de sa maison et aurait fait des pas rapides en direction du chien

pour qu’il en arrête. A ce moment, PERSONNE2.) lui aurait frappé avec la laisse.

Sur question, il a contesté avoir donné des coups ni au chien ni à PERSONNE2.).

Les images de vidéosurveillance ont été saisies et exploitées par les agents de

police. Il ressort des constatations policières que les images ont été manipulées,

alors que la visualisation de ces images ne permet de voir qu’une fraction du

déroulement des faits. On y voit que le prévenu s’est rapidement dirigé en direction

de la voie publique, où semble se trouver la victime avec son chien. Sur le prochain

extrait on peut uniquement voir qu’PERSONNE2.) réagit à un geste fait par

PERSONNE1.), lequel semble l’avoir touchée, en le frappant avec la partie en

plastique de la laisse du chien.

Il ressort du certificat médical du 4 juillet 2022 établi par le docteur PERSONNE4.)

qu’PERSONNE2.) a subi un hématome au niveau de la joue. Le docteur a retenu

une incapacité de travail de deux jours.

En date du 5 juillet 2022, le vétérinaire PERSONNE5.) a attesté que le chien

Frimousse appartenant à PERSONNE3.) a présenté des douleurs en région

épigastrique et au niveau de la hanche droite.

A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment

que le 4 juillet 2022, quand elle est rentrée de son travail, elle promenait sa chienne

âgée de 12 ans dans la rue. Au niveau de la maison sise au numéroNUMERO1.),

sa chienne aurait fait ses besoins. Sur question du Tribunal, elle a précisé que le

chien se trouvait sur la voie publique et non sur le terrain privé de PERSONNE1.).

Ce dernier serait venu en courant et aurait donné un coup de pied à la hanche du

chien, lequel se serait tout de suite mis à hurler. PERSONNE2.) a expliqué qu’elle

a immédiatement tiré la laisse du chien et a ainsi touché PERSONNE1.) avec la

partie en plastique de la laisse. En réaction, PERSONNE1.) lui aurait donné une

gifle. Sa joue aurait été gonflée.

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté tant les coups infligés au chien que ceux

infligés à PERSONNE2.). Le jour du 4 juillet 2022, le chien Frimousse aurait fait

ses nécessités sur la propriété privée, de sorte qu’il se serait dirigé rapidement

vers le chien, aurait frappé des mains et pieds pour l’éloigner et pour qu’il arrête

d’y faire ses nécessités.

PERSONNE1.) a encore donné à considérer que le jour des faits PERSONNE2.)

voulait le provoquer. Ils auraient un historique d’affaires devant le tribunal.

Sur question, il a donné à considérer que la blessure attestée au visage

d’PERSONNE2.) aurait été infligée par elle-même.

II. En droit

Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre

1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa

conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans

l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être

retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février

1955, D. 1955.274).

-

Quant à l’infraction libellée sub 1)

La loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux est venue abroger la loi du 15

mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des

animaux et les dispositions précitées reproduisent celles de l’article 1er de

l’ancienne loi du 15 mars 1983 qui disposait : « Il est interdit à quiconque sans

nécessité de tuer ou de faire tuer un animal, de lui causer ou de lui faire causer

des douleurs, des souffrances, des dommages ou des lésions. Tout animal

souffrant, blessé ou en danger doit être secouru dans la mesure du possible ».

La jurisprudence dégagée sur base de l’article 1er de l’ancienne loi du 15 mars

1983 est fixée en ce sens que « l’infraction prévue par l’article 1 de la loi du 15

mars 1983 suppose que des actes de cruauté spécifiques aient été volontairement

posés » (Cour d’appel, 11 novembre 2002, arrêt n° 296/02 VI ; TAL, 31 janvier

2008, jugement numéro 378/2008).

Cette jurisprudence peut être appliquée à l’article 12 de la nouvelle loi du 27 juin

2018 qui est rédigé en des termes identiques, à savoir : « Il est interdit : […] 17.

de causer ou de faire causer, sans nécessité, des douleurs, souffrances,

angoisses, dommages ou lésions à un animal ».

L’article 2 de la loi du 27 juin 2018 précise qu’elle « s’applique à tous les animaux

vertébrés, ainsi qu’aux céphalopodes ».

En l’espèce, au vu des déclarations constantes et crédibles d’PERSONNE2.),

corroborées par les blessures et douleurs constatées par le vétérinaire le 5 juillet

2023, soit le lendemain des faits reprochés au prévenu, le Tribunal a acquis l’intime

conviction que PERSONNE1.) a gratuitement porté des coups de pied au niveau

de la hanche du chien « Frimousse », causant ainsi des douleurs en région

épigastrique et au niveau de la hanche. L’élément matériel de la disposition

précitée est partant établi.

Au vu du fait que PERSONNE1.) ait couru en direction du chien pour lui donner

des coups afin de le faire cesser de faire ces nécessités, il est établi à suffisance

qu’il a agi intentionnellement et en connaissance de cause.

L’élément intentionnel est partant également établi.

Le Tribunal constate qu’une erreur s’est glissée dans la citation à prévenu, dans

la mesure où le comportement fautif du prévenu est sanctionné par l’article 12

point 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, et non par l’article

12 point 7, tel qu’erronément libellé dans la citation. Il y a partant lieu de modifier

le libellé en ce sens.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub

1) à son encontre.

-

Quant à l’infraction libellée sub 2)

En l’occurrence, le Tribunal constate que les déclarations du témoin, réitérées à

l’audience publique sont constantes et crédibles et sont encore corroborées par

les éléments du dossier répressif dont notamment le certificat médical, attestant la

présence d’un hématome sur la joue d’PERSONNE2.), ainsi que les images de

vidéo-surveillance.

Le Tribunal ne saurait partant accorder aucun crédit aux contestations du prévenu,

lesquelles ne sont corroborées par aucun élément objectif du dossier.

Le Tribunal tient également à relever qu’il n’est pas établi qu’PERSONNE2.) aurait

provoqué PERSONNE1.), de sorte que l’article 411 du Code pénal ne saurait être

appliqué.

Au vu de ces considérations, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu

PERSONNE1.) a donné un coup de pied au chien ainsi qu’une gifle à

PERSONNE2.).

Au vu du certificat médical du 4 juillet 2022, la circonstance aggravante prévue par

l’article 399 du Code pénal est à retenir dans le chef de PERSONNE1.).

Le prévenu est partant à retenir dans les liens des préventions telles que libellées

à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu, par les éléments du dossier répressif, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 4 juillet 2022 vers 14.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, ADRESSE2.)

1) en infraction aux articles 12 (17) et 17 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la

protection des animaux,

d’avoir

causé ou d’avoir fait causé, sans

nécessité, des douleurs,

souffrances, angoisses, dommages ou lésions à un animal,

en l’espèce, d’avoir, sans nécessité, causé des douleurs en région

épigastrique et au niveau de la hanche, partant des douleurs, souffrances,

dommages et lésions au chien de race Cocker Spaniel « Frimousse »,

appartenant à Monsieur PERSONNE3.) en lui donnant des coups de pied;

2) en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, avec la

circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la giflant de sorte à lui causer

un hématome au niveau de la joue gauche, avec la circonstance que ces

coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel de 2

jours. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 17 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux prévoit d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à

200.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures

volontaires

ayant

entraîné

une

incapacité

de

travail

personnel

d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000

euros.

La peine la plus fort est partant celle prévue par l’article 17 (2) de la loi du 27 juin

2018 sur la protection des animaux.

L’infraction commise par PERSONNE1.) ne comporte pas une peine privative de

liberté supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience publique du 13

novembre 2024, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non

rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner au vu de la gravité des infractions

commises et des antécédents judiciaires caractérisés du prévenu à effectuer un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures.

AU CIVIL

Quant à la demande civile d’PERSONNE2.) :

A l’audience publique du 13 novembre 2024, Maître Arzu AKTAS, avocat à la

Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile pour et au nom

d’PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de

Luxembourg est conçue comme suit : (voir annexe)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie

demanderesse se prévaut étant en relation causale avec la faute commise par

PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal estime que la partie civile

a subi un préjudice moral en relation avec les infractions retenues à charge du

prévenu, et évalue le dommage accru, ex aequo et bono, au montant de 500

euros, toutes causes confondues.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 500 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,

le 13 novembre 2024, jusqu’à solde.

Le mandataire d’PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de

500 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du

6 octobre 2009 renforçant e droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate qu’PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat

pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant

de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de 500 euros.

Quant à la demande civile de PERSONNE3.):

A l’audience publique du 13 novembre 2024, Maître Arzu AKTAS, avocat à la

Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE3.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de

Luxembourg est conçue comme suit : (voir annexe)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie

demanderesse se prévaut étant en relation causale avec la faute commise par

PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal estime que la partie civile

a subi un préjudice moral en relation avec les infractions retenues à charge du

prévenu, et évalue le dommage accru, ex aequo et bono, au montant de 300 euros

toutes causes confondues.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) les

montants de 300 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,

le 13 novembre 2024, jusqu’à solde.

Le mandataire de PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de

500 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du

6 octobre 2009 renforçant e droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, le Tribunal

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE3.) a dû recourir aux services d’un avocat

pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant

de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant

de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de son juge-président, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, assisté d’un interprète,

entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire des parties

demandeurs au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

AU PÉNAL

d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un

travail d'intérêt général non rémunéré ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux

cents quarante (240) heures ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être

commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force

de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut

entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal)

: « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions

pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans » ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 29,72 euros ;

AU CIVIL

d o n n e acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;

se

d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

les demandes recevables;

Quant à la demande civile d’PERSONNE2.) :

d i t

la demande en indemnisation du chef de son dommage, toutes causes

confondues, fondée et justifiée pour le montant de cinq cents (500) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice, le 13 novembre 2024, jusqu’à solde ;

d i t

la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq

cents (500) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents

(500) euros du chef de l’indemnité de procédure ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui ;

Quant à la demande civile de PERSONNE3.):

d i t

t

la demande en indemnisation du chef de son dommage, toutes causes

confondues, fondée et justifiée pour le montant de trois cents (300) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de

trois cents (300) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice, le 13 novembre 2024, jusqu’à solde ;

d i t

la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq

cents (500) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de cinq cents

(500) euros du chef de l’indemnité de procédure ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 22, 28, 29, 30, 398 et 399 du Code pénal ;

des articles 12 (17) et 17 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux

et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196

du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée

du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Felix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie

civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,

le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.