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TALCH07_2652 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to penalty order and re-sentences defendant to lower fine with suspended driving ban.

Numéro de cause TALCH07_2652
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition to the original penalty order inadmissible and proceeded to re-sentence the accused. The defendant waived legal representation and argued against the initial fine and driving ban duration. The court rejected the opposition on procedural grounds and imposed a reduced fine of 1,200 euros with a 23-month suspended driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 de la loi du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal; Opposition to a penalty order must be filed within the statutory time limit; failure to comply results in the order becoming final and enforceable.

Mots-clés

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opposition to penalty order statutory time limit suspended driving ban fine reduction procedural inadmissibility conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool infraction à la loi sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
* des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ;
Articles 27, 28, 29, 30, et 66 du code pénal
* des articles 27, 28, 29, 30, et 66 du code pénal ;
Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 187,
Articles 1, 179, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations
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Texte complet

Jugt no 2652/ 2024

Notice no 27707/23/CC

(oppo.)

2 x i.c.

J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u e –

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’une

ordonnance pénale rendue à l'égard de la prévenue PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel

de Luxembourg le 7 décembre 2023 sous le numéro 992 et dont le dispositif est conçu comme

suit:

« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le

Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg

condamne: p. PERSONNE1.)

du chef de l'infraction établie à sa charge

aux peines suivantes :

amende de 1.400.- euros,

interdiction de conduire de 23 mois assortie du sursis intégral

et aux frais de justice liquidés à 8 euros, augmentés des frais de notification de la présente

décision ;

la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 14 jours,

par application :

* des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ;

* des articles 27, 28, 29, 30, et 66 du code pénal ;

* des articles 179, 394, 397, 398, 399 et 628 du code de procédure pénale. »

____________________________________________________________________________

Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg le 4 janvier 2024, PERSONNE1.) releva opposition

contre la prédite ordonnance pénale no 992/23 du 7 décembre 2023.

Par citation du 21 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 15 novembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition

ainsi relevée.

A l’audience publique du 15 novembre 2024, le vice-président constata l'identité de la prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MENUIER, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2024 (not. 27707/23/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Revu l’ordonnance pénale rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 7

décembre 2023 sous le numéro 992/23, notifié à PERSONNE1.) en date du 22 décembre 2023.

Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg le 4 janvier

2024.

L’opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations

prononcées à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par jugement numéro 992/23 du 7

décembre 2023 sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau

sur le bien-fondé de la prévention libellée par le Parquet à l’encontre de la prévenue

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1406/2023 établi en date du 28 juillet 2023 par la Police Grand-

Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de surveillance points sensibles.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 28 juillet 2023 à 00.08 heures, à

ADRESSE3.), conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,99 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 28 juillet 2023.

L’infraction lui reprochée est dès lors donnée en l’espèce.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, l’instruction

menée à l’audience :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 juillet 2023 à 00.08 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce,

de 0,99 mg par litre d’air expiré. »

L'infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours

prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article

12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du

paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de

la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal,

les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le

comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’amende correctionnelle de 1.200 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 23 mois.

La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Le Tribunal constate que la prévenue PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à

l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, la prévenue entendue en ses explications et

moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d é c l a r e

l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre l’ordonnance pénale numéro

992/2023 du 7 décembre 2023 recevable;

d é c l a r e

non avenues les condamnations prononcées par l’ordonnance pénale numéro

992/23 rendu à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) le 7 décembre 2023;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

16,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)

jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de vingt-trois (23) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F

sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 187,

188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des articles 1, 12, 13,

14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement..

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.