Court dismisses opposition to penalty order and re-sentences defendant to lower fine with suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to the original penalty order inadmissible and proceeded to re-sentence the accused. The defendant waived legal representation and argued against the initial fine and driving ban duration. The court rejected the opposition on procedural grounds and imposed a reduced fine of 1,200 euros with a 23-month suspended driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 de la loi du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal; Opposition to a penalty order must be filed within the statutory time limit; failure to comply results in the order becoming final and enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2652/ 2024
Notice no 27707/23/CC
(oppo.)
2 x i.c.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u e –
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’une
ordonnance pénale rendue à l'égard de la prévenue PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel
de Luxembourg le 7 décembre 2023 sous le numéro 992 et dont le dispositif est conçu comme
suit:
« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le
Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg
condamne: p. PERSONNE1.)
du chef de l'infraction établie à sa charge
aux peines suivantes :
amende de 1.400.- euros,
interdiction de conduire de 23 mois assortie du sursis intégral
et aux frais de justice liquidés à 8 euros, augmentés des frais de notification de la présente
décision ;
la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 14 jours,
par application :
* des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ;
* des articles 27, 28, 29, 30, et 66 du code pénal ;
* des articles 179, 394, 397, 398, 399 et 628 du code de procédure pénale. »
____________________________________________________________________________
Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg le 4 janvier 2024, PERSONNE1.) releva opposition
contre la prédite ordonnance pénale no 992/23 du 7 décembre 2023.
Par citation du 21 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 15 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition
ainsi relevée.
A l’audience publique du 15 novembre 2024, le vice-président constata l'identité de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MENUIER, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2024 (not. 27707/23/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Revu l’ordonnance pénale rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 7
décembre 2023 sous le numéro 992/23, notifié à PERSONNE1.) en date du 22 décembre 2023.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg le 4 janvier
2024.
L’opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations
prononcées à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par jugement numéro 992/23 du 7
décembre 2023 sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau
sur le bien-fondé de la prévention libellée par le Parquet à l’encontre de la prévenue
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1406/2023 établi en date du 28 juillet 2023 par la Police Grand-
Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de surveillance points sensibles.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 28 juillet 2023 à 00.08 heures, à
ADRESSE3.), conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,99 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 28 juillet 2023.
L’infraction lui reprochée est dès lors donnée en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, l’instruction
menée à l’audience :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 juillet 2023 à 00.08 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce,
de 0,99 mg par litre d’air expiré. »
L'infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours
prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article
12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du
paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de
la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal,
les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le
comportement dangereux et irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’amende correctionnelle de 1.200 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 23 mois.
La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que la prévenue PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à
l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, la prévenue entendue en ses explications et
moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre l’ordonnance pénale numéro
992/2023 du 7 décembre 2023 recevable;
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées par l’ordonnance pénale numéro
992/23 rendu à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) le 7 décembre 2023;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
16,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de vingt-trois (23) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 187,
188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des articles 1, 12, 13,
14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement..
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.