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TAL7_2651 Généré par l'IA

Court convicts three defendants of simple theft, suspends prison sentences, and warns on recidivism.

Numéro de cause TAL7_2651
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants of simple theft after hearing their defenses and the prosecution's summary. The court sentenced them to prison terms but suspended the execution of these penalties entirely. This decision applied standard provisions regarding the conviction, suspension of execution, and warnings on recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 60, 461 et 463 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of theft, suspend the execution of the prison sentence, and issue a warning regarding recidivism under the conditions of the Code pénal.

Mots-clés

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simple theft conviction suspension of sentence recidivism warning Tribunal d'Arrondissement Code pénal Luxembourg procedural code provisions public hearing judgment inobservation du feu rouge

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 60, 461 et 463 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 461 et 463 du Code pénal et des articles 1,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du
article 463 du Code pénal
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende
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Texte complet

Jugt no

2651/2024

Notice no

18319/23/CD

19011/23/CD

21211/23/CD

43282/23/CD

32721/23/CD

33802/23/CD

36268/23/CD

724/24/CD

8050/24/CD

10597/24/CD

20341/24/CD

3 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024

Le

Tribunal d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans les causes du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

2. PERSONNE2.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE3.)

3. PERSONNE3.)

né le DATE2.) à ADRESSE4.)

demeurant à ADRESSE3.)

- p r é v e n u –

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 21 février 2024 (18319/23/CD, 19011/23/CD, 21211/23/CD,

43282/23/CD, 32721/23/CD et 724/24/CD), le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement

de

Luxembourg

a

requis

les

prévenus

PERSONNE1.)

(18319/23/CD,

19011/23/CD,

21211/23/CD,

43282/23/CD,

32721/23/CD

et

724/24/CD) et PERSONNE2.) (32721/23/CD) de comparaître à l’audience publique du

14 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes :

Vols simples.

A cette date, les affaires furent remises contradictoirement au 11 novembre 2024.

Par citations des 18 juin 2024 (8050/24/CD), 26 août 2024 (33802/23/CD) et 19

septembre 2024 (36268/23CD, 10597/24/CD et 20341/24/CD), le Procureur d'Etat

près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les

prévenus

PERSONNE1.)

(36268/23CD, 10597/24/CD et 20341/24/CD),

PERSONNE3.)

(33802/23/CD) et PERSONNE2.) (33802/23/CD et 8050/24/CD) de comparaître à

l’audience publique du 11 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Vols simples.

A cette audience, le vice-président constata l'identité des prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance des actes qui ont saisi le

Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer

eux-mêmes.

Les prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et

PERSONNE2.), assistés

de

l’interprète Kateryna TIMAKOVA, furent entendus en leurs explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Elena FROLOVA, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement

les moyens de défense des

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.), préqualifiés.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) eurent la parole en

dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu les citations à prévenu des 21 février 2024 (18319/23/CD, 19011/23/CD,

21211/23/CD, 43282/23/CD, 32721/23/CD et 724/24/CD), 18 juin 2024 (8050/24/CD),

26 août 2024 (33802/23/CD) et 19 septembre 2024 (36268/23CD, 10597/24/CD et

20341/24/CD) régulièrement notifiées aux prévenus.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les not. 18319/23/CD, 19011/23/CD, 21211/23/CD,

43282/23/CD, 32721/23/CD, 33802/23/CD, 36268/23/CD, 724/24/CD, 8050/24/CD,

10597/24/CD et 20341/24/CD et de statuer par un seul et même jugement.

1. Quant à la not. 18319/23/CD

Vu le procès-verbal numéro JDA 131960-1/2023 dressé en date du 8 avril 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 8 avril 2023, vers 20.00

heures, à ADRESSE5.), au magasin ENSEIGNE1.), en infraction aux articles 461 et

463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

susvisé, deux canettes de bière HEINEKEN et deux paquets de pistaches, partant des

choses appartenant à autrui.

A l’audience publique du 11 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu

l’infraction de vol simple lui reprochée, laquelle est encore établie par les éléments du

dossier répressif.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, le prévenu PERSONNE1.)

est convaincu de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 8 avril 2023, vers 20.00 heures, à ADRESSE5.), au magasin ENSEIGNE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé,

deux canettes de bière HEINEKEN et deux paquets de pistaches, partant des

choses appartenant à autrui. »

2. Quant à la not. 19011/23/CD

Vu le procès-verbal numéro JDA 2023/129289 dressé en date du 14 mai 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 20 février 2023, entre

18.55 et 19.00 heures, à ADRESSE6.), à la ENSEIGNE2.), en infraction aux articles

461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

pharmacie susvisée, le produit NUXE SUPER SERUM 30 ml, partant une chose

appartenant à autrui.

A l’audience publique, le prévenu a déclaré ne plus se rappeler de ces faits.

Il ressort du procès-verbal n°JDA 2023/129289 précité que le 21 février 2023,

PERSONNE4.) a porté plainte au commissariat de police, en relatant qu’en tant

qu’employé de la ENSEIGNE2.) sise à lADRESSE6.), il aurait constaté sur les images

de vidéosurveillance de la pharmacie que le 20 février 2023, vers 18.55 heures, deux

hommes se sont emparés chacun d’un produit pharmaceutique avant de quitter la

pharmacie sans payer.

Sur les images en questions publiées dans l’intranet de la police, des policiers ont

incontestablement reconnu PERSONNE1.) comme l’un des auteurs ayant soustrait le

produit NUXE SUPER SERUM 30 ml.

Le Tribunal se doit effectivement de constater que c’est bien le prévenu

PERSONNE1.) visible sur les images en question.

L’infraction de vol simple est partant établie dans son chef.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 20 février 2023, entre 18.55 et 19.00 heures, à ADRESSE6.), à la ENSEIGNE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la pharmacie

susvisée, le produit NUXE SUPER SERUM 30 ml,

partant une chose appartenant à autrui. »

3. Quant à la not. 21211/23/CD

Vu le procès-verbal numéro 153/2023 dressé en date du 31 janvier 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 31 janvier 2023, vers

10.30 heures, à ADRESSE7.), dans le magasin ENSEIGNE3.), en infraction aux

articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

magasin ENSEIGNE3.) susvisée, 2 boîtes de boxer-shorts dela marque « PUMA »,

d’une valeur totale de 33,98 euros, partant des choses appartenant à autrui.

A l’audience publique du 11 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu

l’infraction de vol simple lui reprochée, laquelle est encore établie par les éléments du

dossier répressif.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, le prévenu PERSONNE1.)

est convaincu de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 31 janvier 2023, vers 10.30 heures, à ADRESSE7.), dans le magasin

ENSEIGNE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

ENSEIGNE3.) susvisé, 2 boîtes de boxer-shorts dela marque « PUMA », d’une

valeur totale de 33,98 euros,

partant des choses appartenant à autrui. »

4. Quant à la not. 43282/23/CD

Vu le procès-verbal numéro 671/2023 dressé en date du 31 mai 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 31 mai 2023, vers 12.24

heures, à

ADRESSE8.), au centre commercial

ENSEIGNE4.), au magasin

ENSEIGNE5.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice du magasin susvisée, une paire de lunettes de soleil,

partant une chose appartenant à autrui.

Tant auprès de la police qu’à l’audience publique du 11 novembre 2024, le prévenu a

déclaré ne pas avoir volé les lunettes, mais les avoir échangées contre les siennes.

Il ressort effectivement du procès-verbal précité et notamment des déclarations de

l’agent de sécurité PERSONNE5.) et des images de vidéosurveillance du magasin

ENSEIGNE4.) que le prévenu PERSONNE1.) a échangé ses lunettes de soleil avec

une paire de lunettes de soleil du magasin, avant de passer les caisses sans payer.

En ce faisant, il a soustrait frauduleusement un bien appartenant à autrui, le fait qu’il

ait laissé ses lunettes à l’intérieur du magasin étant sans incidence sur l’infraction de

vol qui était consommée dès qu’il a passé les caisses sans payer.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 31 mai 2023, vers 12.24 heures, à ADRESSE8.), au centre commercial

ENSEIGNE4.), au magasin ENSEIGNE5.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

susvisée, une paire de lunettes de soleil,

partant une chose appartenant à autrui. »

5. Quant à la not. 32721/23/CD

Vu le procès-verbal numéro 42593/2023 dressé en date du 4 septembre 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le 4

septembre 2023, vers 15.15 heures, à ADRESSE9.), au centre commercial

ENSEIGNE6.), au magasin ENSEIGNE7.), en infraction aux articles 461 et 463 du

Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé, trois

paires d’écouteurs APPLE AIRPODS PRO 2, partant des choses appartenant à autrui.

A l’audience publique du 11 novembre 2024, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont contesté l’infraction leur reprochée.

Il ressort du procès-verbal numéro 42593/2023 précité que le 4 septembre 2023 les

policiers ont été appelés à se rendre au centre commercial ENSEIGNE6.) au magasin

ENSEIGNE7.), alors que l’agent de sécurité PERSONNE6.) aurait interpellé deux

hommes ayant commis un vol à l’étalage.

Sur place, les policiers ont identifiés les deux hommes en les personnes des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

L’agent de sécurité PERSONNE6.) a déclaré avoir vu sur les caméras de

vidéosurveillances comme PERSONNE1.) s’est emparé d’une paire d’écouteurs,

avant de la placer dans le sac à dos porté par PERSONNE2.). Ensuite PERSONNE1.)

a encore remis deux autres écouteurs à PERSONNE2.) qui les a placés dans son sac

à dos. Finalement PERSONNE2.) a passé les caisses avec son sac à dos sans payer,

ce qui a fait déclencher l’alarme.

Au vu du fait que les prévenus ont placé les écouteurs dans le sac à dos et ont passé

les caisses sans payer, il ne fait aucun doute qu’ils avaient l’intention de se les

approprier frauduleusement. L’infraction de vol simple est partant établie dans leur

chef.

De plus ils ont agi en tant que coauteurs, alors qu’ils ont tous les deux coopéré

directement à l’exécution de l’infraction.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus de

l’infraction suivante :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,

le 4 septembre 2023, vers 15.15 heures, à ADRESSE9.), au centre commercial

ENSEIGNE6.), au magasin ENSEIGNE7.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé,

trois paires d’écouteurs APPLE AIRPODS PRO 2,

partant des choses appartenant à autrui. »

6. Quant à la not. 33802/23/CD

Vu le procès-verbal numéro JDA 135154-1/2023 dressé en date du 2 juin 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.), le 2 juin

2023, entre 11.00 et 12.00 heures, à L-ADRESSE10.), au sein du magasin

« ENSEIGNE8.) », en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé, les objets suivants :

-

1 bracelet de la marque OPPO,

-

2 tablettes de chocolat de la marque GALAK POPRI,

-

2 tablettes de chocolat de la marque MILKA d'une valeur de 9.18.- euros,

-

1 montre de la marque XIAOMI,

-

1 montre de type smartwatch de la marque ECHO,

-

1 modèle pour autocollants,

-

3 bouteilles de Whisky de la marque JACK DANIELS,

-

1 bouteille de Tequila de la marque CENTENARIO,

-

1 stick USB de la marque ANSCEND,

-

2 tablettes de chocolat de la marque MILKA d'une valeur de 7,78.-euros,

partant des objets ne leur appartenant pas.

A l’audience publique du 11 novembre 2024, les prévenus PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) ont reconnu l’infraction de vol simple leur reprochée, laquelle est

encore établie par les éléments du dossier répressif.

Au vu des éléments du dossier répressif et de leurs aveux, les prévenus

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont convaincus de l’infraction suivante :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,

le 2 juin 2023, entre 11.00 et 12.00 heures, à L-ADRESSE10.), au sein du magasin

« ENSEIGNE8.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

ENSEIGNE8.)»,

-

1 bracelet de la marque OPPO,

-

2 tablettes de chocolat de la marque GALAK POPRI,

-

2 tablettes de chocolat de la marque MILKA d'une valeur de 9.18.- euros,

-

1 montre de la marque XIAOMI,

-

1 montre de type smartwatch de la marque ECHO,

-

1 modèle pour autocollants,

-

3 bouteilles de Whisky de la marque JACK DANIELS,

-

1 bouteille de Tequila de la marque CENTENARIO,

-

1 stick USB de la marque ANSCEND,

-

2 tablettes de chocolat de la marque MILKA d'une valeur de 7,78.-euros,

partant des objets ne leur appartenant pas. »

7. Quant à la not. 36268/23/CD

Vu le procès-verbal numéro 1238/2023 dressé en date du 3 octobre 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-haute.

Vu le procès-verbal numéro 1240/2023 dressé en date du 3 octobre 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-haute.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 3 octobre 2023, vers 09.50

heures, à ADRESSE11.), au magasin ENSEIGNE9.), en infraction aux articles 461 et

463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

susvisée, 2 canettes de bière, partant des choses appartenant à autrui.

A l’audience publique du 11 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu

l’infraction de vol simple lui reprochée, laquelle est encore établie par les éléments du

dossier répressif.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, le prévenu PERSONNE1.)

est convaincu de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 3 octobre 2023, vers 09.50 heures, à ADRESSE11.), au magasin ENSEIGNE9.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

ENSEIGNE9.), 2 canettes de bière,

partant des objets appartenant à autrui. »

8. Quant à la not. 724/24/CD

Vu le procès-verbal numéro 422/2023 dressé en date du 25 février 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 20 février 2023, vers 14.24

heures et le 25 février 2023 vers 13.00 heures, à L-ADRESSE12.), dans le magasin

ENSEIGNE10.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE10.),

-

2 bouteilles de Whiskey de la marque Jack Daniels (en date du 20 février 2023),

-

2 bouteilles de Whiskey de la marque Jack Daniels (en date du 25 février

2023),

partant des choses appartenant à autrui.

Le Ministère Public demande la rectification de l’erreur matérielle qui s’est glissée dans

le libellé de la citation à prévenu à savoir, de lire comme date des fait « le 21 février

2023 » au lieu de « 20 février 2023 ».

Le prévenu PERSONNE1.) intervint volontairement pour cette rectification.

A l’audience publique du 11 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les

infractions de vol simple lui reprochées, lesquelles sont encore établies par les

éléments du dossier répressif.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, le prévenu PERSONNE1.)

est convaincu de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 21 février 2023, vers 14.24 heures et le 25 février 2023 vers 13.00 heures, à L-

ADRESSE12.), dans le magasin ENSEIGNE10.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ENSEIGNE10.)

- 2 bouteilles de Whiskey de la marque Jack Daniels (en date du 21 février 2023),

- 2 bouteilles de Whiskey de la marque Jack Daniels (en date du 25 février 2023),

partant des choses appartenant à autrui. »

9. Quant à la not. 8050/24/CD

Vu le procès-verbal numéro 137/2024 dressé en date du 5 février 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Kirchberg/Cents.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.), le 24 novembre 2023, vers

16.33 heures, à ADRESSE13.), à la ENSEIGNE11.), en infraction aux articles 461 et

463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

de

la

ENSEIGNE11.), un parfum d’une valeur d’environ 50 euros, partant une chose

appartenant à autrui.

Aussi bien auprès de la police qu’à l’audience, PERSONNE2.) a contesté l’infraction

lui reprochée en expliquant n’avoir qu’empoché le parfum pour un court instant avant

de le remettre à sa place.

Il ressort cependant des déclarations de PERSONNE7.) et des images de

vidéosurveillance figurant au dossier répressif, que PERSONNE2.) s’est emparé d’un

parfum s’étant trouvé au niveau des caisses et l’a mis dans sa poche, avant de partir

sans payer.

L’infraction de vol simple est partant établie dans son chef.

Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 24 novembre 2023, vers 16.33 heures, à ADRESSE13.), à la ENSEIGNE11.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la ENSEIGNE11.),

un parfum d’une valeur d’environ 50 euro,

partant une chose appartenant à autrui. »

10. Quant à la not. 20341/24/CD

Vu le procès-verbal numéro JDA 155452-1/2024 dressé en date du 29 avril 2024 par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 15 avril 2024, vers 14.34

heures, à ADRESSE5.), au magasin ENSEIGNE12.), en infraction aux articles 461 et

463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

ENSEIGNE12.), un parfum de la marque « DIOR », d’un prix de 164 euros, partant

une chose appartenant à autrui.

A l’audience publique du 11 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu

l’infraction de vol simple lui reprochée, laquelle est encore établie par les éléments du

dossier répressif.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, le prévenu PERSONNE1.)

est convaincu de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 15 avril 2024, vers 14.34 heures, à ADRESSE5.), au magasin ENSEIGNE12.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

ENSEIGNE12.), un parfum de la marque « DIOR », d’un prix de 164 euros,

partant une chose appartenant à autrui. »

11. Quant à la not. 10597/24/CD

Vu les procès-verbaux numéro 729/2023, 730/2023, 731/2023 et 732/2023 dressés en

date du 3 avril 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat

Mersch.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 3 avril 2023, vers 11.30

heures, à L-ADRESSE14.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE5.),

-

1 bouteille de whiskey BALLANTINE'S d'une valeur de 12.30.- euros,

-

1 paquet de 3 "Wiener Würstchen" d'une valeur de 5,03.- euros,

-

1 paquet de 3 "Wiener Würstchen" d'une valeur de 4,98.- euros,

-

2 canettes de Redbull d'une valeur de 4,44.-euros,

d'une valeur totale de 26,75.- euros,

partant des choses appartenant à autrui.

A l’audience publique du 11 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu

l’infraction de vol simple lui reprochée, laquelle est encore établie par les éléments du

dossier répressif.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, le prévenu PERSONNE1.)

est convaincu de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 3 avril 2023, vers 11.30 heures, à L-ADRESSE14.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

ENSEIGNE5.),

- 1 bouteille de whiskey BALLANTINE'S d'une valeur de 12.30.- euros,

- 1 paquet de 3 "Wiener Würstchen" d'une valeur de 5,03.- euros,

- 1 paquet de 3 "Wiener Würstchen" d'une valeur de 4,98.- euros,

- 2 canettes de Redbull d'une valeur de 4,44.-euros,

d'une valeur totale de 26,75.- euros,

partant des objets appartenant à autrui. »

Récapitulatif

Les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se

trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du

Code pénal.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code

pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à

5.000 euros.

Au vu de la gravité du fait retenu à sa charge mais en tenant compte de ses aveux et

de son repentir paraissant sincère, Tribunal décide de condamner PERSONNE3.) à

une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à son encontre,

ensemble l’absence de prise de conscience manifeste dans son chef, le Tribunal

décide de condamner PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Compte tenu de la gravité et du très grand nombre de faits retenus à son encontre, le

Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18

mois.

Comme les prévenus n’ont pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant

le sursis à l’exécution des peines et qu’ils ne semblent pas indignes d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis intégral quant

à l’exécution des peines d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.

Eu égard à la situation financière des prévenus et en application des dispositions de

l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende

à l’encontre des prévenus.

P A R

C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

les

prévenus

et

leur

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante

du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d'emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 31,57 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 120,52 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 461 et 463 du Code pénal et des articles 1,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Felix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.