Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_2650 Généré par l'IA

Court convicted defendant of sexual integrity violation, imposed suspended prison term and civil damages.

Numéro de cause TAL7_2650
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Article 372 of the Penal Code for sexual integrity infringement. The court found the defendant liable for the alleged assault and ordered a suspended prison sentence of twelve months alongside a fine. Additionally, the court recognized the civil party's claim, awarding them 200 euros in damages for the harm suffered.

Regeste Legislator

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Articles 372 du Code pénal; 14, 15, 16, 28, 29, 30, 372 du Code pénale; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of sexual integrity infringement and impose a suspended prison term while simultaneously awarding civil damages to the victim.

Mots-clés

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sexual integrity infringement suspended prison sentence civil damages award Article 372 Penal Code procedural criminal law infractions contre l'intégrité sexuelle tourisme sexuel abus sexuel

Dispositions légales citées

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Article 372 du Code pénal
Infraction à l’article 372 du Code pénal
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 372 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 372 du Code pénal et des articles 1,
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 372 du Code pénal
Infraction à l’article 372 du Code pénal
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 26 août 2024 en application de l’article 453 du Code
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Texte complet

Jugt no

2650/2024

Notice no. 30832/23/CD

1x ex.p./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u –

en présence de:

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.)

demeurant à ADRESSE4.)

partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 29 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 avril 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

Infraction à l’article 372 du Code pénal

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 11 novembre 2024.

A l’audience publique du 11 novembre 2024, le Tribunal autorisa, avec l’accord du

Ministère Public, Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de

représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, se constitua oralement

partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le

prévenu PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 29 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 26 août 2024 en application de l’article 453 du Code

de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à

l’audience.

AU PENAL

Vu le procès-verbal numéro 42164/2023 établi en date du 27 juillet 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur d'un crime ou d'un délit,

le 27 juillet 2023 vers 16.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et

plus précisément à ADRESSE5.), dans le sauna de la Piscine ENSEIGNE1.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l'article 372 du Code pénal,

d'avoir commis une atteinte à l'intégrité sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et par

quelque moyen que ce soit, commise sans violence ni menace sur une personne ou à

l'aide d'une personne, qui n'y consent pas, notamment par ruse, artifice ou surprise, ou

qui est hors état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, y

compris lorsque la personne est amenée à commettre l'acte sur son propre corps ou le

corps d'une tierce personne,

en l'espèce, d'avoir commis une atteinte à l'intégrité sexuelle de PERSONNE2.), née le

DATE2.), notamment en lui touchant les fesses nues alors que cette dernière sortait du

sauna. »

Quant à la loi applicable

Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu à l’article 372 du Code pénal, article

qui a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code

de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et

l’exploitation sexuelle des mineurs.

Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables

aux faits litigieux qui, à les supposer établis, se sont déroulés le 27 juillet 2023.

L’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-

rétroactivité de la loi nouvelle.

Le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du

7 août 2023 précité, sanctionne toujours les faits libellés à charge de PERSONNE1.), à

savoir le fait d’attenter, sans violences ou menaces, à la pudeur d’une personne contre

son gré, et que l’article prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article

372 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, à savoir un emprisonnement

d’un mois à deux ans et une amende de 251 à 10.000 euros.

Le législateur n’a partant pas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des

modifications, sans qu’une aggravation n’ait été retenue.

Le Tribunal retient partant qu’au vu du principe de la non-rétroactivité des lois, l’article

372 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en l’espèce.

Quant au fond

1) Les faits

Il ressort du procès-verbal n°42164/2023 précité que le 27 juillet 2023, vers 17.30 heures,

les policiers ont été appelés à se rendre au sauna du centre aquatique « Les Thermes »

à ADRESSE6.), alors qu’un homme aurait touché les fesses d’une jeune femme.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont été conduits par la responsable de l’établissement

PERSONNE3.) vers les personnes concernées, à savoir d’une part PERSONNE2.),

accompagnée de sa sœur PERSONNE4.), et d’autre part le prévenu PERSONNE1.).

Lors de son audition subséquente, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle s’apprêtait à sortir

du sauna en tenant la porte ouverte pour sa sœur et ses amies, lorsque le prévenu rentrait

en même temps et l’a prise à la fesse gauche. Totalement choquée, elle aurait rapporté

les faits aux responsables de l’établissement qui auraient interpellé PERSONNE1.). Ce

dernier se serait excusé pour son geste inacceptable, tout en précisant qu’il ne l’aurait

pas fait exprès et qu’il ne recommencerait plus.

Il ressort du procès-verbal précité que PERSONNE4.) a confirmé les dires de sa sœur

aux policiers.

PERSONNE1.) de sa part a déclaré lors de son audition que sa main a touché

accidentellement la cuisse de PERSONNE2.) en la croisant.

Le personnel de l’établissement a encore informé les policiers que la veille, le prévenu

s’était baladé complètement nu dans le vestiaire et une recherche dans les bases de

données de la police a révélé que le 28 janvier 2023, il s’était présenté tout nu à la caisse,

au motif que son sac a été volé, alors que son sac a facilement pu être retrouvé par le

personnel.

Suite aux faits du 27 juillet 2023, une interdiction d’accès a été prononcée à l’encontre

du prévenu par la responsable du centre aquatique « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE6.).

A l’audience du 11 novembre 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses

déclarations faites auprès de la police. Sur question du Tribunal, elle était formelle pour

dire que PERSONNE1.) l’avait délibérément touchée à la fesse, alors qu’il l’aurait

véritablement pincée dans la fesse en affichant en même temps un sourire pervers. De

plus elle a indiqué que par la suite PERSONNE1.) l’a suppliée de ne pas porter plainte

contre lui et qu’elle a entendu qu’il a promis aux responsables de l’établissement de ne

plus recommencer.

Le mandataire du prévenu a sollicité l’acquittement de l’infraction reprochée à son

mandant, alors qu’il ne serait pas établi que PERSONNE1.) aurait intentionnellement

touché PERSONNE2.).

2) En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d'avoir commis un attentat à la pudeur sur

PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui touchant les fesses nues alors que cette dernière

sortait du sauna.

L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le

crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne

de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (E. GARÇON, Code pénal

français annoté, art. 331 à 333, n° 52 et ss.).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :

* une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité,

* l’intention coupable de l’auteur,

* le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de

l’infraction.

a) l’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux

mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient

de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien

la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (N. BILTRIS, Rev.

Dr. pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que

l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps

de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de

la victime veut laisser couverte.

L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime (DE BUSCHESE, Le viol

et l’attentat à la pudeur, p. 21).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement

immoral.

En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.) auprès de la police, réitérées

sous la foi du serment à l’audience publique, que le prévenu PERSONNE1.) l’a prise par

les fesses alors qu’elle s’apprêtait à sortir du sauna.

Le Tribunal se doit de constater que les déclarations de PERSONNE2.) sont constantes,

cohérentes et partant crédibles. De plus elles sont corroborées par les déclarations que

sa sœur a faites aux policiers et par le fait que PERSONNE2.) a porté plainte. A ce sujet

il y a lieu de relever que PERSONNE2.) ne connaît pas le prévenu de sorte qu’elle n’a

aucun intérêt d’accuser à tort le prévenu.

D’ailleurs il y a lieu de relever que le prévenu ne conteste pas avoir touché les fesses de

PERSONNE2.).

Il ne fait aucun doute que l’acte commis par le prévenu consistant à véritablement prendre

/ pincer la fesse de PERSONNE2.), constitue un acte contraire aux mœurs étant en tant

que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que

la pudeur générale de la collectivité.

Il s’agit partant d’un acte matériel qui blesse le sentiment commun de la pudeur.

L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir.

b) l’intention coupable

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que

l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur,

sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à

la pudeur individuelle de la victime (N. BILTRIS, op. cit. ; J. S. G. NYPELS, Code pénal

belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; E. GARÇON, op. cit., t. I., art. 330 à 333 ; Cass. fr.,

5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).

Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.

Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de

lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son

auteur (Cass. fr., 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14

janvier 1826, ibid., n° 76)

En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en

effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se

rendre compte de leur caractère (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes et les délits

du Code pénal, t. V, art. 372 à 374 et 326 à 328).

L’acte que PERSONNE1.) a commis à l’égard de PERSONNE2.) traduit de par sa nature

l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime étant donné qu’il s’agit sans

exception d’un geste à connotation sexuelle et qu’il a agi en pleine connaissance de

cause du caractère immoral de ses actes. En effet, le fait établi par les déclarations

crédibles de PERSONNE2.) d’après lequel il n’a pas effleuré mais réellement pincé ses

fesses, exclut qu’il s’agit d’un geste maladroit. Au contraire, les agissements du prévenu

consistant à pincer les fesses de PERSONNE2.) en souriant et par la suite à s’excuser

et supplier la victime de ne pas porter plainte en promettant de ne plus recommencer,

établissent sans le moindre doute le caractère intentionnel de ses gestes.

Le Tribunal retient partant que l’intention criminelle ne fait aucun doute et le prévenu a

partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur.

c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de

l’infraction

Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre le prévenu et PERSONNE2.) à des

endroits du corps où la pudeur interdit tout contact lorsque l’une des parties concernées

n’est pas consentante, de sorte que cette condition est également remplie.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction d’attentat à la pudeur

lui reprochée, avec la précision qu’il y a lieu de modifier le libellé en ce qu’il y a lieu se

tenir à la rédaction de l’article 372 du Code pénal avant sa modification par la loi du 7

août 2023 précitée, conformément aux développements ci-dessus.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les

dépositions du témoin, de l’infraction suivante :

« comme auteur d'un crime ou d'un délit,

le 27 juillet 2023 vers 16.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus précisément à ADRESSE5.), dans le sauna de la Piscine

ENSEIGNE1.),

en infraction à l'article 372 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menace, sur une personne

de l’autre sexe,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur PERSONNE2.), née le

DATE2.), en lui touchant les fesses nues alors que cette dernière sortait du sauna.

»

L’infraction à l’article 372 alinéa 1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un

mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et de l’absence de prise de conscience

manifeste dans le chef du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500 euros.

Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, PERSONNE1.) ne semble pas indigne

de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine

d’emprisonnement à prononcer du sursis.

AU CIVIL

A l'audience publique du

11 novembre

2024,

PERSONNE2.), préqualifiée,

demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

La demanderesse au civil réclama un montant de 200 euros du chef de son dommage

lui accru.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse

au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue

à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient

que la demande est fondée pour le montant de 200 euros réclamé.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

200 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 27 juillet 2023, jusqu’à

solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

AU PENAL

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 21,82 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze

(15) jours ;

AU CIVIL :

d o n n e acte

à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution

de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d i t

la demande fondée et jusitifiée pour le montant de deux cents (200) euros ;

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux

cents (200) euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2023, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 372 du Code pénal et des articles 1,

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1

du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du

Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.