Court convicted defendant of sexual integrity violation, imposed suspended prison term and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Article 372 of the Penal Code for sexual integrity infringement. The court found the defendant liable for the alleged assault and ordered a suspended prison sentence of twelve months alongside a fine. Additionally, the court recognized the civil party's claim, awarding them 200 euros in damages for the harm suffered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 372 du Code pénal; 14, 15, 16, 28, 29, 30, 372 du Code pénale; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of sexual integrity infringement and impose a suspended prison term while simultaneously awarding civil damages to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2650/2024
Notice no. 30832/23/CD
1x ex.p./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u –
en présence de:
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.)
demeurant à ADRESSE4.)
partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 29 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 avril 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
Infraction à l’article 372 du Code pénal
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 11 novembre 2024.
A l’audience publique du 11 novembre 2024, le Tribunal autorisa, avec l’accord du
Ministère Public, Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de
représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, se constitua oralement
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le
prévenu PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 29 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 26 août 2024 en application de l’article 453 du Code
de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à
l’audience.
AU PENAL
Vu le procès-verbal numéro 42164/2023 établi en date du 27 juillet 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur d'un crime ou d'un délit,
le 27 juillet 2023 vers 16.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus précisément à ADRESSE5.), dans le sauna de la Piscine ENSEIGNE1.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l'article 372 du Code pénal,
d'avoir commis une atteinte à l'intégrité sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et par
quelque moyen que ce soit, commise sans violence ni menace sur une personne ou à
l'aide d'une personne, qui n'y consent pas, notamment par ruse, artifice ou surprise, ou
qui est hors état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, y
compris lorsque la personne est amenée à commettre l'acte sur son propre corps ou le
corps d'une tierce personne,
en l'espèce, d'avoir commis une atteinte à l'intégrité sexuelle de PERSONNE2.), née le
DATE2.), notamment en lui touchant les fesses nues alors que cette dernière sortait du
sauna. »
Quant à la loi applicable
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu à l’article 372 du Code pénal, article
qui a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code
de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et
l’exploitation sexuelle des mineurs.
Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables
aux faits litigieux qui, à les supposer établis, se sont déroulés le 27 juillet 2023.
L’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-
rétroactivité de la loi nouvelle.
Le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du
7 août 2023 précité, sanctionne toujours les faits libellés à charge de PERSONNE1.), à
savoir le fait d’attenter, sans violences ou menaces, à la pudeur d’une personne contre
son gré, et que l’article prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article
372 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, à savoir un emprisonnement
d’un mois à deux ans et une amende de 251 à 10.000 euros.
Le législateur n’a partant pas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des
modifications, sans qu’une aggravation n’ait été retenue.
Le Tribunal retient partant qu’au vu du principe de la non-rétroactivité des lois, l’article
372 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en l’espèce.
Quant au fond
1) Les faits
Il ressort du procès-verbal n°42164/2023 précité que le 27 juillet 2023, vers 17.30 heures,
les policiers ont été appelés à se rendre au sauna du centre aquatique « Les Thermes »
à ADRESSE6.), alors qu’un homme aurait touché les fesses d’une jeune femme.
Arrivés sur les lieux, les policiers ont été conduits par la responsable de l’établissement
PERSONNE3.) vers les personnes concernées, à savoir d’une part PERSONNE2.),
accompagnée de sa sœur PERSONNE4.), et d’autre part le prévenu PERSONNE1.).
Lors de son audition subséquente, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle s’apprêtait à sortir
du sauna en tenant la porte ouverte pour sa sœur et ses amies, lorsque le prévenu rentrait
en même temps et l’a prise à la fesse gauche. Totalement choquée, elle aurait rapporté
les faits aux responsables de l’établissement qui auraient interpellé PERSONNE1.). Ce
dernier se serait excusé pour son geste inacceptable, tout en précisant qu’il ne l’aurait
pas fait exprès et qu’il ne recommencerait plus.
Il ressort du procès-verbal précité que PERSONNE4.) a confirmé les dires de sa sœur
aux policiers.
PERSONNE1.) de sa part a déclaré lors de son audition que sa main a touché
accidentellement la cuisse de PERSONNE2.) en la croisant.
Le personnel de l’établissement a encore informé les policiers que la veille, le prévenu
s’était baladé complètement nu dans le vestiaire et une recherche dans les bases de
données de la police a révélé que le 28 janvier 2023, il s’était présenté tout nu à la caisse,
au motif que son sac a été volé, alors que son sac a facilement pu être retrouvé par le
personnel.
Suite aux faits du 27 juillet 2023, une interdiction d’accès a été prononcée à l’encontre
du prévenu par la responsable du centre aquatique « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE6.).
A l’audience du 11 novembre 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses
déclarations faites auprès de la police. Sur question du Tribunal, elle était formelle pour
dire que PERSONNE1.) l’avait délibérément touchée à la fesse, alors qu’il l’aurait
véritablement pincée dans la fesse en affichant en même temps un sourire pervers. De
plus elle a indiqué que par la suite PERSONNE1.) l’a suppliée de ne pas porter plainte
contre lui et qu’elle a entendu qu’il a promis aux responsables de l’établissement de ne
plus recommencer.
Le mandataire du prévenu a sollicité l’acquittement de l’infraction reprochée à son
mandant, alors qu’il ne serait pas établi que PERSONNE1.) aurait intentionnellement
touché PERSONNE2.).
2) En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d'avoir commis un attentat à la pudeur sur
PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui touchant les fesses nues alors que cette dernière
sortait du sauna.
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le
crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne
de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (E. GARÇON, Code pénal
français annoté, art. 331 à 333, n° 52 et ss.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :
* une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité,
* l’intention coupable de l’auteur,
* le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de
l’infraction.
a) l’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux
mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient
de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien
la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (N. BILTRIS, Rev.
Dr. pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que
l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps
de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de
la victime veut laisser couverte.
L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime (DE BUSCHESE, Le viol
et l’attentat à la pudeur, p. 21).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement
immoral.
En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.) auprès de la police, réitérées
sous la foi du serment à l’audience publique, que le prévenu PERSONNE1.) l’a prise par
les fesses alors qu’elle s’apprêtait à sortir du sauna.
Le Tribunal se doit de constater que les déclarations de PERSONNE2.) sont constantes,
cohérentes et partant crédibles. De plus elles sont corroborées par les déclarations que
sa sœur a faites aux policiers et par le fait que PERSONNE2.) a porté plainte. A ce sujet
il y a lieu de relever que PERSONNE2.) ne connaît pas le prévenu de sorte qu’elle n’a
aucun intérêt d’accuser à tort le prévenu.
D’ailleurs il y a lieu de relever que le prévenu ne conteste pas avoir touché les fesses de
PERSONNE2.).
Il ne fait aucun doute que l’acte commis par le prévenu consistant à véritablement prendre
/ pincer la fesse de PERSONNE2.), constitue un acte contraire aux mœurs étant en tant
que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que
la pudeur générale de la collectivité.
Il s’agit partant d’un acte matériel qui blesse le sentiment commun de la pudeur.
L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir.
b) l’intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que
l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur,
sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à
la pudeur individuelle de la victime (N. BILTRIS, op. cit. ; J. S. G. NYPELS, Code pénal
belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; E. GARÇON, op. cit., t. I., art. 330 à 333 ; Cass. fr.,
5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.
Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de
lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son
auteur (Cass. fr., 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14
janvier 1826, ibid., n° 76)
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en
effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se
rendre compte de leur caractère (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes et les délits
du Code pénal, t. V, art. 372 à 374 et 326 à 328).
L’acte que PERSONNE1.) a commis à l’égard de PERSONNE2.) traduit de par sa nature
l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime étant donné qu’il s’agit sans
exception d’un geste à connotation sexuelle et qu’il a agi en pleine connaissance de
cause du caractère immoral de ses actes. En effet, le fait établi par les déclarations
crédibles de PERSONNE2.) d’après lequel il n’a pas effleuré mais réellement pincé ses
fesses, exclut qu’il s’agit d’un geste maladroit. Au contraire, les agissements du prévenu
consistant à pincer les fesses de PERSONNE2.) en souriant et par la suite à s’excuser
et supplier la victime de ne pas porter plainte en promettant de ne plus recommencer,
établissent sans le moindre doute le caractère intentionnel de ses gestes.
Le Tribunal retient partant que l’intention criminelle ne fait aucun doute et le prévenu a
partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur.
c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de
l’infraction
Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre le prévenu et PERSONNE2.) à des
endroits du corps où la pudeur interdit tout contact lorsque l’une des parties concernées
n’est pas consentante, de sorte que cette condition est également remplie.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction d’attentat à la pudeur
lui reprochée, avec la précision qu’il y a lieu de modifier le libellé en ce qu’il y a lieu se
tenir à la rédaction de l’article 372 du Code pénal avant sa modification par la loi du 7
août 2023 précitée, conformément aux développements ci-dessus.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les
dépositions du témoin, de l’infraction suivante :
« comme auteur d'un crime ou d'un délit,
le 27 juillet 2023 vers 16.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à ADRESSE5.), dans le sauna de la Piscine
ENSEIGNE1.),
en infraction à l'article 372 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menace, sur une personne
de l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur PERSONNE2.), née le
DATE2.), en lui touchant les fesses nues alors que cette dernière sortait du sauna.
»
L’infraction à l’article 372 alinéa 1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un
mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
Au vu de la gravité de l’infraction commise et de l’absence de prise de conscience
manifeste dans le chef du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500 euros.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, PERSONNE1.) ne semble pas indigne
de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine
d’emprisonnement à prononcer du sursis.
AU CIVIL
A l'audience publique du
11 novembre
2024,
PERSONNE2.), préqualifiée,
demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
La demanderesse au civil réclama un montant de 200 euros du chef de son dommage
lui accru.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse
au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue
à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient
que la demande est fondée pour le montant de 200 euros réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
200 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 27 juillet 2023, jusqu’à
solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
AU PENAL
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 21,82 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze
(15) jours ;
AU CIVIL :
d o n n e acte
à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution
de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande fondée et jusitifiée pour le montant de deux cents (200) euros ;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux
cents (200) euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2023, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 372 du Code pénal et des articles 1,
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du
Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.