Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_2649 Généré par l'IA

Court convicts defendant of voluntary assault causing injury and orders civil compensation for victim.

Numéro de cause TAL7_2649
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity and sentenced him to twelve months of imprisonment plus a fine. The victim successfully claimed civil damages for personal injury, while the minor children's claims were dismissed as inadmissible. The court applied the Penal Code provisions regarding assault and the Code of Criminal Procedure for civil compensation.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of assault causing injury and order civil compensation for the victim's personal prejudice, while dismissing claims from minor children if they lack standing or are procedurally inadmissible.

Mots-clés

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voluntary assault personal incapacity civil compensation minor children claims penal code provisions criminal procedure code incapacity of work incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal ; et des
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la
article 409 du Code pénal
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
article 399 du Code pénal
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt no

2 6 4 9 / 2 0 2 4

not. 18401/23/CD

1 x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

en présence de:

1. PERSONNE2.)

née le DATE2.)

demeurant à ADRESSE3.)

2. L’enfant mineur PERSONNE3.)

née le DATE3.)

demeurant à ADRESSE3.)

représentée par son administrateur légal, Madame PERSONNE2.), née le

DATE2.), demeurant à ADRESSE3.),

3. L’enfant mineur PERSONNE4.)

né le DATE4.)

demeurant à ADRESSE3.)

représenté par son administrateur légal, Madame PERSONNE2.), née le

DATE2.), demeurant à ADRESSE3.),

4. L’enfant mineur PERSONNE5.)

né le DATE5.)

demeurant à ADRESSE3.)

représenté par son administrateur légal, Madame PERSONNE2.), née le

DATE2.), demeurant à ADRESSE3.),

tous comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de

Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 8 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22 février

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

principalement : coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé,

à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ayant entraîné une

incapacité de travail personnel ;

subsidiairement : coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé,

à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ;

plus subsidiairement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une

incapacité de travail personnel ;

encore plus subsidiairement : coups et blessures volontaires.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 14 mai 2024.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 11 novembre 2024.

A l’appel de la cause à l’audience publique, le Tribunal autorisa, avec l’accord du

Ministère Public, Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de

représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de Maître Pierre

GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions

écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-

président et par le greffier.

Ensuite, Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de Maître Pierre

GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile pour et au nom des enfants mineur PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.), représentés par leur administrateur légal, Madame PERSONNE2.),

préqualifiés, parties demanderesses au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le

greffier.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, eut la parole en

dernier comme représentant du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 8 février 2024 (not. 18401/23/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Vu l’information donnée en date du 26 août 2024 à la Caisse Nationale de Santé relative

à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 12636/2023 établi en date du 19 mai 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le rapport numéro 2023/20640/957/MM établi en date du 19 mai 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 11

novembre 2024.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 19 mai 2023 entre 17.30 heures et 17.45 heures à ADRESSE3.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

principalement,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement, notamment en lui lançant une montre à la tête et en lui donnant un coup

de pied au visage,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

subsidiairement,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement, notamment en lui lançant une montre à la tête et en lui donnant un coup

de pied au visage,

plus subsidiairement,

en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui lançant une montre à la tête et en lui

donnant un coup de pied au visage,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail,

encore plus subsidiairement,

en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui lançant une montre à la tête et en lui

donnant un coup de pied au visage. »

I. Les faits

Il résulte du procès-verbal n°12636/2023 précité, qu’en date du 19 mai 2023, la police a

été appelée à se rendre à ADRESSE3.), en raison de violences domestiques. Arrivés

sur les lieux, les policiers ont été accueillis par PERSONNE1.), qui a déclaré avoir eu

une discussion avec sa partenaire PERSONNE2.), à l’occasion de laquelle cette

dernière a tenté de l’attaquer, de sorte qu’il aurait été contraint de la retenir en la tenant

par les bras. Ainsi, sa montre se serait détachée de son bras et aurait touché la tête de

PERSONNE2.) causant une blessure.

Après quelques instants, PERSONNE2.) est arrivée sur les lieux et a présenté une

blessure au niveau de la tête. Elle a déclaré qu’elle habitait depuis deux ans ensemble

avec PERSONNE1.). Ce soir, ce dernier aurait consommé de la cocaïne et aurait eu

des hallucinations. Elle avait des souvenirs flous, mais elle a relaté qu’une discussion

aurait éclaté alors que PERSONNE1.) lui reprochait d’entretenir une relation amoureuse

avec un autre homme. Ainsi, PERSONNE1.) lui aurait lancé sa montre à la tête lui

causant une blessure.

Le 22 mai 2023, PERSONNE2.) se présentait, ensemble avec PERSONNE1.), au

Commissariat de Police afin de remettre son certificat médical. Les agents verbalisants

ont remarqué que PERSONNE2.) présentait des blessures au niveau du menton et du

bras, mais elle refusait de les faire constater.

Le même jour PERSONNE1.) a été entendu par les agents de police et s’est limité à

indiquer que le couple s’est réconcilié et qu’il habitait de nouveau avec sa partenaire

PERSONNE2.).

En date du 26 mai 2023, PERSONNE2.) a contacté la police et a relaté que le 19 mai

2023, elle n’a pas raconté toute la vérité, afin de protéger PERSONNE1.) d’une

éventuelle peine d’emprisonnement. Ainsi, au cours de leur discussion, PERSONNE1.)

lui aurait donné un coup de pied au visage.

A l’audience publique, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations policières et a expliqué

que le matin du 19 mai 2023, une discussion échauffée aurait éclaté entre elle et

PERSONNE1.) alors que ce dernier avait trop bu. L’après-midi, elle aurait remarqué que

PERSONNE1.) avait consommé des stupéfiants, de sorte qu’une nouvelle dispute aurait

éclaté. PERSONNE1.) lui aurait reproché d’entretenir des relations avec d’autres

hommes.

Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a confirmé que PERSONNE1.) lui a donné un

coup de pied au niveau de son visage et lui a jeté une montre en métal contre la tête.

Elle a précisé que les enfants étaient présents et ont pu témoigner de l’incident et qu’ils

en étaient gravement traumatisés.

Le prévenu PERSONNE1.), représenté par son mandataire Maître Marc LENTZ, a

contesté avoir porté un coup de pied à PERSONNE2.). Il y aurait tout au plus lieu de

situer les faits dans leur contexte et les émotions.

Maître Marc LENTZ a en outre contesté la circonstance aggravante tant de l’incapacité

de travail, faute de certificat médical versé au dossier répressif, que de la cohabitation

alors que PERSONNE1.) aurait été déclaré à une autre adresse que PERSONNE2.).

II. En droit

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant

en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure

pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.), réitérées à l’audience

publique, que lors de la discussion entre elle et le prévenu le 19 mai 2023,

PERSONNE1.) lui a donné un coup de pied au niveau de son visage et lui a lancé une

montre à la tête. Les déclarations sont précises et constantes, et ne sont contredites par

aucun élément du dossier répressif. En outre, les déclarations sont corroborées par les

blessures telles que documentées et constatées par les agents de police, à savoir la

blessure au niveau du menton et à la tête. Aucun élément du dossier ne permet dès lors

de douter la crédibilité des déclarations du témoin.

Au vu de ces considérations, le Tribunal ne saurait accorder aucun crédit aux

déclarations du prévenu, et a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a porté un

coup de pied au visage et a lancé une montre à la tête de PERSONNE2.) lui causant

des blessures.

Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, le Tribunal constate de

prime abord qu’il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier répressif que

PERSONNE2.)

a subi une incapacité de travail. Or, à l’audience publique,

PERSONNE2.) a indiqué, à titre purement informatif, qu’elle était en congé de maladie

pour une durée de 2 mois, suite à son état de santé mental causé par l’agression du 19

mai 2023. Son mandataire a indiqué que PERSONNE2.) aurait subi une incapacité de

travail temporaire de 5 mois, soit du 19 mai 2023 jusqu’au mois de septembre 2023.

Il résulte du certificat médical établi par le Dr. PERSONNE6.) du 19 mai 2023 ayant

retenu que PERSONNE2.) présentait « une plaie superficielle du crâne et une contusion

de visage avec tuméfaction » ainsi qu’un hématome au bras. Il résulte encore du

certificat médical établi en date du 21 février 2024 par le Dr. PERSONNE7.) que lors de

la consultation du 16 juin 2023, PERSONNE8.) « se plaignait d’acouphène depuis

l’agression, symptôme qu’elle ne présentait pas antérieurement ».

En outre, PERSONNE9.), psychologue diplômée et psychothérapeute, a certifié le 20

février 2024, que PERSONNE2.), suit un traitement psychologique depuis l’agression

du 19 mai 2023.

Le Tribunal constate qu’aucun certificat médical a retenu une incapacité de travail dans

le chef de PERSONNE2.) suite à l’agression du 19 mai 2023.

Or, le Tribunal tient à rappeler que la circonstance aggravante prévue par le paragraphe

2 de l’article 409 du Code pénal n’est établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et

d’une durée appréciable. Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des

blessures même en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).

Au vu de l’ampleur des blessures subies par la victime, attestées par les certificats

médicaux versés en cause, ainsi que des informations et explications fournies par la

victime à l’audience publique, le Tribunal retient que les blessures subies par cette

dernière justifient une incapacité de travail dans son chef, de sorte que cette

circonstance aggravante est à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

Maître Marc LENTZ a encore contesté la circonstance aggravante de la cohabitation, au

motif que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas été déclarés à la même adresse

au moment des faits.

Le Tribunal rappelle qu’il importe peu que la cohabitation fût intermittente et que les deux

n’étaient pas officiellement déclarés à une même adresse. En effet, la loi du 8 septembre

2003, qui a introduit l’article 409, 1° du Code pénal, a entendu sanctionner plus

sévèrement les actes de violence domestique émanant d'une personne à laquelle la

victime est attachée par des sentiments d'affection (Doc. Parl. No. 4801, exposé des

motifs).

Il résulte des déclarations de PERSONNE2.) ainsi que celles du prévenu lors de son

audition policière, que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vécu ensemble à la même

adresse au moment des faits, de sorte que la circonstance aggravante prévue à l’alinéa

1er de l’article 409 du Code pénal est à retenir.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif

et les débats menés à l’audience publique du 11 novembre 2024, ensemble les

dépositions du témoin, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 19 mai 2023 entre 17.30 heures et 17.45 heures à ADRESSE3.),

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), personne avec laquelle il vit ou a

vécu habituellement, notamment en lui lançant une montre à la tête et en lui

donnant un coup de pied au visage,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel. »

En vertu de l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal, les coups et blessures volontaires

sur la personne avec laquelle on a vécu habituellement, ayant entraîné une incapacité

de travail personnel, sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et

d’une amende de 501 euros à 25.000 euros.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de

1.000 euros.

Au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.), toute mesure de sursis est

légalement exclue à son égard concernant la peine d’emprisonnement à prononcer.

AU CIVIL

1. Demande civile de PERSONNE2.)

A l’audience publique du 11 novembre 2024, Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat,

en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée,

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal

et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le

Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande la condamnation du défendeur au civil au paiement des

montants suivants :

-

pretium doloris

3.000 euros

-

aspect moral de l’incapacité de travail

3.000 euros

-

préjudice moral

5.000 euros.

Au vu des explications fournies en cause, des pièces versées, de l’incapacité de travail

subie par la victime ainsi que de la gravité relative de ses lésions subies, le Tribunal

évalue son préjudice corporel et moral, toutes causes confondues, ex æquo et bono, à

la somme de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 mai 2023, date des faits, jusqu’à

solde.

Demandes civiles des enfants mineurs

A l’audience publique du 11 novembre 2024, Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat,

en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom des enfants mineurs

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), représentés par leur administrateur

légal, Madame PERSONNE2.), préqualifiés, parties demanderesses au civil, contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions

écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-

président et par le greffier.

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leurs constitutions de

parties civiles.

Le Tribunal constate que le dispositif des parties civiles est conçu comme suit :

« PLAISE AU TRIBUNAL

donner acte à l’enfant mineur [PERSONNE5.), PERSONNE4.), PERSONNE3.)],

préqualifié, de sa constitution de partie civile contre le prévenu, Monsieur

PERSONNE1.), préqualifié,

la voir dire recevable en la forme et justifiée quant au fond,

au pénal, dire que l’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit,

partant condamner le prévenu aux peines à requérir par le Ministère Public,

au civil, donner acte à la partie requérante de la présente constitution de partie civile et

déclarer le prévenu, préqualifié, responsable civilement des suites dommageables vis-

à-vis de la requérante de l’infraction commise en date du 19 mai 2023 entre 17:30 heures

et 17:45 heures sans préjudice quant à la date et à l’heure exacte,

partant dire que la partie civile âgée de [6, 9, 11] ans à l’époque des infractions et ayant

été sur place lors des coups et blessures causées à sa mère par le prévenu, a subi un

préjudice moral en voyant sa mère être attaquée par ce dernier,

condamner le prévenu à un montant de 1.500 euros à titre de préjudice moral causé à

la partie requérante,

donner acte à l’enfant mineur [PERSONNE5.), PERSONNE4.), PERSONNE3.)] qu’il se

réserve le droit de réclamer toute autre revendication civile dans le procès,

condamner le prévenu à tous les frais et dépens de l’instance ».

Le Tribunal en conclut que les dommages sont réclamés en nom personnel des trois

enfants mineurs et non par PERSONNE2.), en sa qualité d’administrateur légal des

enfants mineurs, de sorte qu’il y a lieu de déclarer les parties civiles irrecevables.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu et

défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs

au civil et leur mandataire entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

AU PÉNAL

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 41,92 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix

(10) jours ;

AU CIVIL

Demande civile de PERSONNE2.)

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de

partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros du chef

de son préjudice, partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille cinq

cents (1.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 19 mai 2023, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;

Demandes civiles des enfants mineurs

d o n n e acte aux parties demanderesses au civil PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.), représentés par leur administrateur légal, Madame PERSONNE2.), de

leurs constitutions de parties civiles;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

les demandes irrecevables;

l a i s s e

les frais des parties civiles à charge des demandeurs au civil.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal ; et des

articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du

Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.