Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_3849 Généré par l'IA

Labor court orders employer to pay unpaid gross wages plus procedural fees to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3849
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay 2,216.67 euros in unpaid gross wages for April and May 2024. The employer admitted the debt during the hearing and offered to pay once bank details were provided, but the court found no evidence of payment. Consequently, the court awarded the gross amount, clarified that the employer must deduct social security contributions and taxes before net payment, and granted a procedural fee of 250 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 2 du Code du travail; Art. 148 du Nouveau Code de procédure civile: The employer is legally obligated to pay wages monthly and must pay the gross amount ordered by the court, subject to mandatory deductions for social security and taxes.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages gross salary labor dispute procedural fees social security deductions exequatur provision employer liability arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 2 du Code du travail
une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
Art. 148 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement est
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
article 1315 du Code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient au salarié
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Texte complet

Rép.No.

3849 /24

L-TRAV-495/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 5 DECEMBRE 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Fernand GALES

Assesseur - salarié

Daisy PEREIRA

Greffière

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.) ,

PARTIE DEMANDERESSE,

ayant initialement comparu en personne, comparant actuellement par sa mère,

PERSONNE2.), en vertu d’une procuration établie en date du 21 novembre 2024,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE,

ayant initialement comparu par PERSONNE3.), gérant de la société, qui ne s’est pas

présenté à l’audience du 21 novembre 2024,

_____________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe

de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28 juin 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 29 juillet 2024, 9 heures, salle JP.0.02.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 10 octobre

2024, 9 heures, salle JP. 0.02., lors de laquelle PERSONNE1.) se présenta en

personne et PERSONNE3.) se présenta pour la partie défenderesse.

Lors de cette audience, PERSONNE3.) a remis à PERSONNE1.) deux fiches de

salaires et déclaré qu’il accepte de lui payer les salaires dès qu’elle lui communique

ses coordonnées bancaires.

Suite au non-paiement des salaires, l’affaire fut réappelée à l’audience publique du 21

novembre 2024, 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.

PERSONNE2.) qui se présenta pour sa fille PERSONNE1.), fut entendue en ses

moyens et conclusions. La partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par

mandataire.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour,

audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 28 juin

2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre condamner à lui payer

le montant de 1.928,19 euros bruts à titre d’arriérés de salaires pour la période du 2

avril 2024 au 10 mai 2024 avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure

sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui payer

une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Bien que régulièrement informée de la date de la continuation des débats à l’audience

publique du 21 novembre 2024 par un courrier électronique du greffe du tribunal du

travail du 6 novembre 2021, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne s’y est

ni présentée ni fait représenter pour faire valoir ses moyens.

A cette audience, PERSONNE2.), agissant en vertu d’une procuration établie par sa

fille PERSONNE1.), a demandé à voir retenir l’affaire par défaut à l’égard de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.).

L’affaire a dès lors été valablement retenue par la partie requérante à l’audience du 21

novembre 2024 et il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à l’égard de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.), par application de l’article 79 du Nouveau Code

de procédure civile.

En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Néanmoins, la non-comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant

pour le condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et

ce n’est que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation

du défendeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Lors de l’audience du 12 octobre 2024, PERSONNE1.) a déclaré avoir travaillé auprès

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et que pour la période du 2 avril au

10 mai 2024, elle n’aurait pas été payée. Elle a précisé qu’aucun contrat de travail ne

lui aurait été remis et qu’aucune fiche de salaire ne lui aurait été communiquée. Un

contrat de travail aurait été signé, mais elle n’aurait pas eu d’exemplaire. Par ailleurs,

elle aurait presté des heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées.

A la même audience, le gérant de la société SOCIETE1.) a remis à PERSONNE1.)

deux fiches de salaires et déclaré qu’il accepte de lui payer les salaires dès qu’elle lui

communique ses coordonnées bancaires.

Pour justifier le défaut de paiement des salaires, il a déclaré que PERSONNE1.)

n’aurait jamais indiqué à la société son adresse ni sa matricule ni fait parvenir ses

coordonnées bancaires. Ce serait la raison pour laquelle le salaire n’aurait pas pu être

payé.

Il a reconnu que la société SOCIETE1.) redoit à PERSONNE1.) les sommes indiquées

sur les deux fiches de salaires, à savoir les montants de 1.521,17 euros bruts et de

695,50 euros bruts pour les mois d’avril et mai 2024.

Il a été convenu que, à l’issue de l’audience, que PERSONNE1.) communique les

données manquantes à la société SOCIETE1.) et que celle-ci règle les salaires en

souffrance.

Le tribunal a demandé aux parties de le tenir au courant des suites.

Par des courriers électroniques du 23 octobre 2024 et du 31 octobre 2024, la mère de

la requérante a informé le greffe du tribunal du travail qu’aucun paiement n’était

intervenu.

L’affaire a ensuite été fixée à l’audience du 7 novembre 2024 pour plaidoiries.

Le gérant de la société SOCIETE1.), avançant une absence pour « formation » de dix

jours, a sollicité une refixation après le 18 novembre 2024.

L’affaire a donc été fixée à l’audience du 21 novembre 2024.

La partie requérante a déclaré qu’à cette date, aucun paiement n‘était intervenu.

Le gérant de la société SOCIETE1.) ne s’est plus manifesté et ne s’est pas présenté

à l’audience du 21 novembre 2024.

En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient au salarié

de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.

L’article L. 221-1 alinéa 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient donc à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la

société SOCIETE1.) au paiement du montant brut de 1.521,17 euros bruts et de

695,50 euros bruts pour les mois d’avril et mai 2024, soit pour le montant total de

2.216,67 euros brut.

En effet, il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le

salaire brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement

des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires

alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir

pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le

revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement de

faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le

montant net.

En dernier lieu, PERSONNE1.) a formulé une demande en allocation d’une indemnité

de procédure de l’ordre de 500 euros.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal du travail possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 250 euros la part des frais non compris dans les

dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à l’égard

de PERSONNE1.) et en effet contradictoire à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires

pour le montant de 2.216,67 euros bruts;

en conséquence:

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

la somme de 2.216,67 euros (deux mille deux cent seize euros et soixante-sept cents)

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

une indemnité de procédure évaluée au montant de 250 euros;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg,

et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la

greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la

Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Daisy PEREIRA