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JPLTRAVAIL_3848 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive but rejects lawyer fee claim due to non-legal representation.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3848
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's dismissal abusive and awarded 600 euros for moral damages, while rejecting the claim for lawyer fees. The court found that the employee chose to hire a third-party manager rather than a lawyer, a deliberate choice for which they must bear the consequences. Consequently, the request for legal representation costs was dismissed as unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 150 N.C.P.C.: The court may award moral damages for abusive dismissal but rejects claims for lawyer fees if the employee deliberately chose a third-party manager instead of legal counsel, as such costs are not imputable to the employer's fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages lawyer fees legal representation labor court deliberate choice procedural costs licenciement économique

Dispositions légales citées

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Art. 148 al. 3 N.C.P.C.
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile,
Art. 150 N.C.P.C.
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD
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Texte complet

Rép.no. 3848/24

L-TRAV-784/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 5 DECEMBRE 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Fernand GALES

Assesseur - salarié

Daisy PEREIRA

Greffière

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par la société par actions simplifiées Christmann.legal S.A.S., établie et

ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 27, avenue Gaston Diderich,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B 212.183, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau

de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-

Philippe HALLEZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Bertrand

CHRISTMANN, avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.).

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

ayant comparu initialement par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg et comparant actuellement par Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté à l’audience du 7

novembre 2024.

_________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe

de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 décembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 25 janvier 2024, 9 heures, salle N° JP.0.02.

Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique

du jeudi, 7 novembre 2024, 9 heures, salle N° JP.0.02.

Maître Jean-Philippe HALLEZ se présenta pour la partie demanderesse et Maître Lynn

FRANK se présenta pour la partie défenderesse tandis que le mandataire de l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg ne s’est pas présenté.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour,

audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20

décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) aux

fins de s’y voir déclarer abusif le licenciement intervenu et aux fins de s’y voir

condamner à lui payer le montant total de 19.573,52 euros avec les intérêts légaux à

partir du licenciement sinon de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) requiert encore la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.)

à lui payer le montant de 3.000 euros au titre des frais d’avocat exposés ainsi que le

montant de 2.500 euros au titre d’indemnité de procédure.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 7 novembre 2024, la sociétal anonyme SOCIETE1.) a demandé

reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de

1.000 euros au titre d’indemnité de procédure.

Par un courrier daté du 13 mai 2024, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a informé le tribunal du

travail qu’il n’a pas de revendications à formuler dans le cadre du présent litige.

Il convient de lui en donner acte et de le mettre hors cause.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de « machiniste

E3 » suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 mai 2021 et prenant

effet en date du même jour.

Par lettre datée du 30 janvier 2023, il a été licencié avec un préavis de deux mois

commençant à courir le 1er février 2023 et expirant le 31 mars 2023, avec dispense de

toute prestation de travail pendant le délai de préavis.

Suite à la demande de motifs du salarié du 6 février 2023, l’employeur lui a fait parvenir

les motifs du licenciement par lettre recommandée datée du 20 février 2023.

Cette lettre de motivation est reproduite dans la requête introductive d’instance à

laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.

Par un courrier du 11 mai 2023, PERSONNE1.) a contesté les motifs de son

licenciement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En premier lieu, PERSONNE1.) critique la lettre de motivation du 20 février 2023 pour

ne pas être suffisamment précise. En outre, il conteste les motifs invoqués dans la

lettre de motivation qui, selon lui, ne seraient ni réels ni sérieux et ne justifieraient pas

son licenciement.

Il considère dès lors que le licenciement du 30 janvier 2023 serait abusif et il requiert

actuellement la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les montants

suivants :

dommage moral

5.000,00 € + p.m.

dommage matériel

3.677,93 €

frais d’avocat

5.605,54 €

La société SOCIETE1.) conclut au débouté de la demande de PERSONNE1.).

Elle soutient que les motifs gisant à la base du licenciement du requérant seraient tous

énoncés de façon extrêmement précise et ils seraient encore réels et suffisamment

sérieux pour justifier le congédiement du requérant.

Enfin, en ce qui concerne les revendications financières du requérant, la société

SOCIETE1.) les conteste toutes tant en principe que quant au quantum.

Elle conteste en outre la demande au paiement d'un montant de 5.605,54 euros du

chef de frais d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts en justice formulée sur

base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

MOTIFS DE LA DECISION

Le licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a

demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec précision

par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre

recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude

ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de

l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même

en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur

caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité.

Les motifs doivent encore été énoncés avec une précision suffisante pour permettre

au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou, au

contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et

socialement anormal.

La précision doit donc répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre

à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui

lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité

d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des indemnités prévues

par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif; elle doit ensuite être de nature à

empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les motifs

invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que

l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas

de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les juridictions

et est le seul support valant énonciation des motifs.

Aux termes de la lettre de motivation, la société SOCIETE1.) entend justifier le

licenciement de PERSONNE1.) par des aptitudes ne correspondant pas aux

exigences du poste, créant un préjudice pour la société employeuse car il travaillerait

« en dehors de toute notion de rentabilité ».

L’employeur donne des exemples de situations survenues sur quatre chantiers

différents depuis septembre 2022.

Par ailleurs, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir abusivement utilisé le téléphone

portable professionnel.

L’insuffisance professionnelle est admise par la jurisprudence à propos de l’inaptitude

du salarié à occuper son emploi se manifestant par de nombreux manquements

professionnels en ce qui concerne la fonction pour laquelle il a été engagé (cf. Cour

d’appel, 29 janvier 2009, numéro 33436 du rôle ; Cour d’appel, 10 janvier 2008,

numéro 32403 du rôle).

En effet, une exécution défectueuse systématique du travail par le salarié, constatée

sur la durée, peut constituer un comportement fautif permettant à l’employeur de

procéder au licenciement de son salarié.

Le motif tenant à l’insuffisance professionnelle doit donc résulter de faits précis et

objectifs susceptibles de vérification démontrant l’inaptitude du salarié à exercer sa

fonction et observés sur une certaine durée.

L’insuffisance professionnelle invoquée par l’employeur à l’encontre de son salarié

constitue dès lors un motif de licenciement valable à condition qu’elle soit

matériellement vérifiable. En effet, le motif tenant à l’insuffisance professionnelle doit

donc résulter de faits précis et objectifs susceptibles de vérification démontrant

l’inaptitude du salarié et observés sur une certaine durée.

En l’espèce, PERSONNE1.) conteste l’intégralité des reproches énoncés dans la lettre

de motivation du 20 février 2023.

A la lecture de la lettre de motivation, il convient de constater que même si la

description des travaux à réaliser sur les différents chantiers avec leurs particularités

techniques est suffisamment précise, les problèmes constatés avec les prestations de

PERSONNE1.)

sont

relatés

en

des

temps

trop

vagues

et

généraux

(« désorganisation », « rendement trop faible », « pas à l’aise » avec une machine

déterminée, « travail pas concluant »).

L’employeur ne fournit aucun détail concernant le travail effectué par le requérant et

pour quelles raisons précises ses performances n’auraient pas été satisfaisantes. Les

exemples fournis sont en effet trop vagues.

Dans ces conditions, les motifs liés à l’insuffisance professionnelle et au défaut de

rendement de PERSONNE1.) ne sont pas suffisamment vérifiables et ne permettent

pas au salarié d’en rapporter la contre-preuve ni ai tribunal d’en apprécier le caractère

sérieux.

Ces motifs du licenciement sont partant à écarter.

Il reste à analyser le deuxième motif énoncé dans la lettre du 20 février 2023.

L’employeur y reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir abusivement utilisé le

téléphone portable professionnel.

Il n’est pas indiqué sur quel laps de temps ce constat a été effectué.

La partie défenderesse verse en pièce 3) un mail du responsable informatique de la

société SOCIETE1.) relatif à la consommation de données avec le téléphone

professionnel et il s’étonne de ce qu’il « pense être une anomalie ».

Cette pièce n’est pas de nature à conférer au motif une précision supplémentaire ni à

permettre au tribunal, en l’absence de toute autre explication concernant ce fait, d’en

apprécier le caractère sérieux.

Il convient donc de retenir que dans ces conditions, le motif n’est pas indiqué avec une

précision suffisante et n’est ni réel et sérieux.

Le tribunal se doit donc de déclarer abusif le licenciement de PERSONNE1.), intervenu

en date du 30 janvier 2022, étant donné que l’imprécision des motifs équivaut à une

absence de motifs.

L’indemnisation

Actuellement, PERSONNE1.) demande à voir condamner son ancien employeur à lui

payer le montant de 3.677,93 euros à titre de dommage matériel.

Il s’agit en l’occurrence des pertes de salaires évaluées sur une période de référence

de quatre mois à compter du 13 mai 2023.

Il explique avoir perçu des indemnités pécuniaires de maladie du 1er avril au 12 mai

2023. A compter du 15 mai 2023, il a conclu plusieurs contrats d’intérim.

La partie défenderesse conteste la demande dans son principe et dans le quantum.

Elle critique le décompte établi par le requérant pour être incomplet.

Elle fait valoir que la période de référence devrait débuter le 1er avril 2023 à la fin de

la relation de travail. Elle considère encore que le requérant n’établirait pas ce qu’il a

fait du 15 au 31 juillet 2023 et s’interroge sur ce qu’il a correctement indiqué tous les

revenus perçus, notamment les indemnités de la CNS.

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié abusivement

a droit à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son

licenciement abusif.

Il est de principe qu’il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par suite

du congédiement abusif. L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié

abusivement licencié doit être aussi complète que possible. Néanmoins, le salarié

licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un

nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice

matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la

nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des intérêts

légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se

rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au

salarié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent, le salarié licencié étant en

effet censé faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de

remplacement.

En l’espèce, PERSONNE1.) a été licencié en date du 30 janvier 2023 avec dispense

de toute prestation de travail pendant le délai de préavis.

Il demande de fixer la période de référence de de quatre mois à compter du 13 mai

2023 au motif qu’il n’aurait pas été en capacité de rechercher un nouvel emploi entre

le 27 février et le 12 mai 2023 pour cause de maladie.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié abusivement licencié doit être

aussi complète que possible, il lui appartient cependant d’établir qu’il a subi un

dommage par suite du congédiement abusif.

Il doit ainsi prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un

nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice

matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Le tribunal de ce siège suit à ce sujet les plaidoiries de la partie défenderesse pour les

adopter dans leur intégralité.

En effet, la période de référence doit débuter le 1er avril 2023 étant donné que la

relation de travail a pris fin le 30 mars 2023.

Le requérant ne produit aucune preuve que son état de maladie a été une

conséquence directe de son licenciement, le rapport d’un médecin versé par le

requérant ne reprenant que le vécu subjectif de ce dernier sans établir un lien médical

concret avec son travail chez la partie défenderesse et le licenciement intervenu.

Par ailleurs, dans ledit rapport médical établi par un médecin généraliste en date du 8

juin 2023, il est indiqué que l’état de santé du requérant ne permettrait pas une activité

professionnelle et ne permettrait pas de voyager.

Il n’est donc pas établi que le requérant n’ait pas pu déjà effecteur de recherche

d’emploi pendant le délai de préavis pour voir reprendre une activité professionnelle

dans un avenir proche.

Dès lors, à défaut pour le requérant de justifier d’efforts déployés suffisants pour la

recherche d’un nouvel emploi, il y a lieu de retenir que les pertes de salaire ne sont

pas en relation causale avec le licenciement, de sorte que la requérante reste en

défaut de prouver l’existence d’un préjudice matériel.

Préjudice moral

Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte portée à

sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de sa faible ancienneté, ex aequo

et bono, à la somme de 600 euros.

Les demandes accessoires

Frais d’avocat

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de son ancien employeur au

paiement d'un montant de 5.605,54 euros du chef de frais d'avocat exposés pour la

défense de ses intérêts en justice sur base de la responsabilité contractuelle sinon

délictuelle.

Cette demande est énergiquement contestée par la partie défenderesse.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première

dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage

dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à

l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage

initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour

21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

En l’espèce, force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente

procédure, la représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.

Le tribunal considère dès lors que le choix du requérant de faire gérer son litige

l’opposant à la partie défenderesse par une tierce personne qu’il rémunère, ne saurait

être opposable à la partie défenderesse, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un

préjudice imputable à une faute de la partie adverse, mais d’un choix délibéré dont le

requérant doit seul supporter les conséquences.

La demande est dès lors à rejeter comme non fondée.

Les indemnités de procédure

PERSONNE1.) sollicite en plus une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500 euros.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de ce

chef à la partie requérante à 250 euros.

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la partie défenderesse est à rejeter.

L’exécution provisoire

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire n’est pas fondée pour la condamnation relative à la

condamnation au paiement de dommages-intérêts et indemnités qui ne constituent

pas des créances salariales.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler dans

le cadre du présent litige;

met hors cause l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi;

déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 30 janvier

2023;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel, partant en déboute ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice

moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 600 euros ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais d’avocat,

partant en déboute ;

en conséquence

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

600 euros (six cent euros) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure évaluée à 250 euros;

rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg,

et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la

greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la

Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Daisy PEREIRA