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JPLTRAVAIL_3847 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's year-end bonus claim due to inapplicable collective agreement and failed burden of proof.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3847
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for year-end bonuses for 2021, 2022, and 2023, ruling the collective agreement was not applicable. The employer argued the company's NACE code indicated a construction firm, while the employee failed to prove their specific job qualified under the building sector agreement. Consequently, the court rejected the bonus payment request and ordered the employee to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 2 of the Building Collective Agreement; Art. 240 of the New Code of Civil Procedure: The collective agreement applies only to professions listed in its annexes; the employee bears the burden of proof to establish applicability, and failure to do so results in dismissal of the claim.

Mots-clés

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year-end bonus entitlement collective agreement applicability burden of proof labor NACE code classification litigation costs allocation building sector agreement dismissal of claim arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 2 of the Building Collective Agreement
une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
Art. 18 of the Building Collective Agreement
à l’article 18.5.1 de la Convention collective du bâtiment.
Annexe IV of the Building Collective Agreement
Annexe II of the Building Collective Agreement
Art. 240 of the New Code of Civil Procedure
une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
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Texte complet

Rép.no. 3847/24

L-TRAV-168/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 5 DECEMBRE 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Jean-Paul FRIEDRICH

Assesseur - salarié

Daisy PEREIRA

Greffière

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît

MARECHAL, avocat, demeurant à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement de Maître Benoît

MARECHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

_________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe

de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er mars 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 18 avril 2024, 9 heures, salle N° JP.0.02.

Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique

du mercredi, 13 novembre 2024, 15 heures, salle N° JP.0.02.

Maître Manon FORNIERI se présenta pour la partie demanderesse et Maître Nathalie

BORON se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour,

audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 1er mars 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant

le tribunal du travail pour s’y entendre condamner à lui payer les montants suivants :

prime pour l’année 2021

1.086,45 €

prime pour l’année 2022

1.086,45 € + 5 % du salaire mai 2022

prime pour l’année 2023

307,79 €

avec les intérêts légaux tels que indiqués dans la requête.

En outre, l’exécution provisoire du jugement à intervenir est sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer

une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 14 octobre 2024, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en

communication, sous peine d’astreinte, de la fiche de salaires pour le mois de mai

2022.

Il convient de lui en donner acte.

FAITS

PERSONNE1.) fait exposer qu’il a été engagé par la société SOCIETE1.) depuis le 15

juin 2020 en la qualité de plâtrier.

Par courrier du 31 mars 2023, il a été licencié avec le préavis légal de deux mois

prenant effet le 1er avril 2023 pour prendre fin le 31 mai 2023.

Ensuite, les parties ont convenu que le contrat de travail se termine en date du 21 avril

2023.

MOTIFS DE LA DECISION

moyens des parties

PERSONNE1.) fait valoir que son ancien employeur lui resterait redevable de la prime

de fin d’année pour l’année 2021, 2022 et de façon proratisée pour l’année 2023.

Actuellement, il réclame les montant de 1.137,73 euros pour l’année 2022.

A l’appui de sa demande, il se base sur la Convention collective du bâtiment qui serait

applicable à la société SOCIETE1.).

A titre principal, la société SOCIETE1.) fait plaider que Convention collective du

bâtiment ne lui serait pas applicable en ce qu’elle n’effectuerait aucun travail de

construction. Elle se réfère à son autorisation d’établissement qui renseigne une

activité de « décorateur d’intérieur ».

Par ailleurs, le métier de « plâtrier » de figurerait pas à l’annexe II de la Convention

collective du bâtiment.

Aucune prime de fin d’année ne serait donc due.

A titre subsidiaire, elle estime que la demande ne serait pas fondée alors que, suivant

les certificats d’incapacité de travail du requérant versées en cause, ses périodes

d’absence ne permettraient pas l’allocation de la prime de fin d’année conformément

à l’article 18.5.1 de la Convention collective du bâtiment.

En termes de réplique, PERSONNE1.) fait valoir, concernant les absences invoquées

par l’employeur qu’il conteste, que suivant l’article 18.5.1 de la Convention collective

du bâtiment, pour l’année 2021, il aurait droit à 100% de la somme réclamée, que pour

l’année 2022, il aurait droit à 50 %, soit à 565,95 euros et que pour l’année 2023, il

aurait droit à 75 %, soit à 230,84 euros.

appréciation

L’article 18 de la Convention collective relatif à la prime de fin d’année renvoie à

l’annexe IV qui prévoit les conditions et le calcul de cette prime.

L’annexe IV stipule que « la prime de fin d’année de 5% du salaire annuel brut,

calculée sur base des heures de travail prestées ».

La partie défenderesse s’oppose à la demande du requérant en faisant valoir que la

Convention collective invoquée par celui-ci ne lui serait pas applicable. Elle se réfère

encore à son autorisation de commerce qui lui aurait été accordée à titre de décorateur

d’intérieur.

PERSONNE1.) fait relever à cet égard que selon le code NACE, la société

SOCIETE1.) renseignerait qu’elle est une entreprise de « construction of residential

and non-residential buildings ».

Il résulte de l’article 2 de la Convention collective du bâtiment que son champ

d’application est le suivant : « Le présent contrat est applicable à toutes les entreprises

luxembourgeoises ou étrangères de travaux de bâtiment et de génie civil travaillant au

Grand-Duché de Luxembourg ».

Dans l’annexe II – « Qualification professionnelle » sont indiquées les professions

suivantes : manœuvre, maçon, poseur de chapes, ferrailler, coffreur, poseur de

conduites, bitumier, chauffeur de camion et/ou camion-grue, ouvrier de conducteur

d’engin de chantier, ouvrier grutier de chantier, chef d’équipe.

Force est de constater que le métier de plâtrier ne fait pas partie des professions visées

par la Convention collective du bâtiment.

D’autre part, aux vu des contestations émises par la partie défenderesse, il y a lieu de

constater que le requérant, qui a la charge de la preuve, n’établit pas que la Convention

collective du bâtiment invoquée à l’appui de sa demande, lui soit applicable.

Il s’ensuit que la demande en paiement de primes de de fin d’année pour les années

2021, 2022 et 2023 est à rejeter comme non fondée.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est encore à débouter de sa demande basée

sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en communication, sous

peine d’astreinte, de la fiche de salaires pour le mois de mai 2022 ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de primes de de fin

d’année pour les années 2021, 2022 et 2023, partant en déboute;

dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure Civile;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg,

et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la

greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la

Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Daisy PEREIRA