Labor court dismisses employee's year-end bonus claim due to inapplicable collective agreement and failed burden of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for year-end bonuses for 2021, 2022, and 2023, ruling the collective agreement was not applicable. The employer argued the company's NACE code indicated a construction firm, while the employee failed to prove their specific job qualified under the building sector agreement. Consequently, the court rejected the bonus payment request and ordered the employee to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 of the Building Collective Agreement; Art. 240 of the New Code of Civil Procedure: The collective agreement applies only to professions listed in its annexes; the employee bears the burden of proof to establish applicability, and failure to do so results in dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 3847/24
L-TRAV-168/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 5 DECEMBRE 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Philippe HECK
Assesseur - employeur
Jean-Paul FRIEDRICH
Assesseur - salarié
Daisy PEREIRA
Greffière
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît
MARECHAL, avocat, demeurant à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement de Maître Benoît
MARECHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
_________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe
de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er mars 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 18 avril 2024, 9 heures, salle N° JP.0.02.
Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique
du mercredi, 13 novembre 2024, 15 heures, salle N° JP.0.02.
Maître Manon FORNIERI se présenta pour la partie demanderesse et Maître Nathalie
BORON se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour,
audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 1er mars 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant
le tribunal du travail pour s’y entendre condamner à lui payer les montants suivants :
prime pour l’année 2021
1.086,45 €
prime pour l’année 2022
1.086,45 € + 5 % du salaire mai 2022
prime pour l’année 2023
307,79 €
avec les intérêts légaux tels que indiqués dans la requête.
En outre, l’exécution provisoire du jugement à intervenir est sollicitée.
Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer
une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 14 octobre 2024, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en
communication, sous peine d’astreinte, de la fiche de salaires pour le mois de mai
2022.
Il convient de lui en donner acte.
FAITS
PERSONNE1.) fait exposer qu’il a été engagé par la société SOCIETE1.) depuis le 15
juin 2020 en la qualité de plâtrier.
Par courrier du 31 mars 2023, il a été licencié avec le préavis légal de deux mois
prenant effet le 1er avril 2023 pour prendre fin le 31 mai 2023.
Ensuite, les parties ont convenu que le contrat de travail se termine en date du 21 avril
2023.
MOTIFS DE LA DECISION
moyens des parties
PERSONNE1.) fait valoir que son ancien employeur lui resterait redevable de la prime
de fin d’année pour l’année 2021, 2022 et de façon proratisée pour l’année 2023.
Actuellement, il réclame les montant de 1.137,73 euros pour l’année 2022.
A l’appui de sa demande, il se base sur la Convention collective du bâtiment qui serait
applicable à la société SOCIETE1.).
A titre principal, la société SOCIETE1.) fait plaider que Convention collective du
bâtiment ne lui serait pas applicable en ce qu’elle n’effectuerait aucun travail de
construction. Elle se réfère à son autorisation d’établissement qui renseigne une
activité de « décorateur d’intérieur ».
Par ailleurs, le métier de « plâtrier » de figurerait pas à l’annexe II de la Convention
collective du bâtiment.
Aucune prime de fin d’année ne serait donc due.
A titre subsidiaire, elle estime que la demande ne serait pas fondée alors que, suivant
les certificats d’incapacité de travail du requérant versées en cause, ses périodes
d’absence ne permettraient pas l’allocation de la prime de fin d’année conformément
à l’article 18.5.1 de la Convention collective du bâtiment.
En termes de réplique, PERSONNE1.) fait valoir, concernant les absences invoquées
par l’employeur qu’il conteste, que suivant l’article 18.5.1 de la Convention collective
du bâtiment, pour l’année 2021, il aurait droit à 100% de la somme réclamée, que pour
l’année 2022, il aurait droit à 50 %, soit à 565,95 euros et que pour l’année 2023, il
aurait droit à 75 %, soit à 230,84 euros.
appréciation
L’article 18 de la Convention collective relatif à la prime de fin d’année renvoie à
l’annexe IV qui prévoit les conditions et le calcul de cette prime.
L’annexe IV stipule que « la prime de fin d’année de 5% du salaire annuel brut,
calculée sur base des heures de travail prestées ».
La partie défenderesse s’oppose à la demande du requérant en faisant valoir que la
Convention collective invoquée par celui-ci ne lui serait pas applicable. Elle se réfère
encore à son autorisation de commerce qui lui aurait été accordée à titre de décorateur
d’intérieur.
PERSONNE1.) fait relever à cet égard que selon le code NACE, la société
SOCIETE1.) renseignerait qu’elle est une entreprise de « construction of residential
and non-residential buildings ».
Il résulte de l’article 2 de la Convention collective du bâtiment que son champ
d’application est le suivant : « Le présent contrat est applicable à toutes les entreprises
luxembourgeoises ou étrangères de travaux de bâtiment et de génie civil travaillant au
Grand-Duché de Luxembourg ».
Dans l’annexe II – « Qualification professionnelle » sont indiquées les professions
suivantes : manœuvre, maçon, poseur de chapes, ferrailler, coffreur, poseur de
conduites, bitumier, chauffeur de camion et/ou camion-grue, ouvrier de conducteur
d’engin de chantier, ouvrier grutier de chantier, chef d’équipe.
Force est de constater que le métier de plâtrier ne fait pas partie des professions visées
par la Convention collective du bâtiment.
D’autre part, aux vu des contestations émises par la partie défenderesse, il y a lieu de
constater que le requérant, qui a la charge de la preuve, n’établit pas que la Convention
collective du bâtiment invoquée à l’appui de sa demande, lui soit applicable.
Il s’ensuit que la demande en paiement de primes de de fin d’année pour les années
2021, 2022 et 2023 est à rejeter comme non fondée.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est encore à débouter de sa demande basée
sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en communication, sous
peine d’astreinte, de la fiche de salaires pour le mois de mai 2022 ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de primes de de fin
d’année pour les années 2021, 2022 et 2023, partant en déboute;
dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure Civile;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg,
et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la
greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la
Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Daisy PEREIRA