Court authorizes salary garnishment for 17,680.50 euros while rejecting excessive procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court authorized a salary garnishment against the defendant for 17,680.50 euros, confirming the debt's appearance of certainty. The plaintiff successfully claimed procedural fees totaling 2,272.22 euros but was rejected on specific items deemed excessive or unsupported by evidence. Consequently, the garnishment was granted only for the principal debt and valid legal interest, with the request for a procedural indemnity reserved for later.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 11 novembre 1970; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court may authorize salary garnishment upon proof of the debt's appearance of certainty, while rejecting excessive or unsubstantiated procedural fees as non-chargeable to the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° rép. 3846/24
L-SA 810/24
ORDONNANCE
rendue le cinq décembre deux mille vingt-quatre par Nous, Charles
KIMMEL, Juge de Paix à Luxembourg, assisté de la greffière
Véronique RINNEN
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant en personne
e t
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant en personne
Vu la requête annexée à la présente, déposée le 8 avril 2024 au greffe du
tribunal de paix de Luxembourg par PERSONNE1.), sollicitant l’autorisation
de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, rentes, pensions touchés par PERSONNE2.) entre
les mains de la société SOCIETE1.) SA, pour avoir paiement de la somme
de 14.895,14.- euros.
Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement
grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et
cessions sur les rémunérations de travail et des rentes et plus particulièrement
l’article 1ier alinéas 2 et 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux
termes desquels le juge de paix peut convoquer le créancier et le débiteur
devant lui, et doit même le faire avant de pouvoir refuser l’autorisation.
A l’audience du 21 novembre 2024, PERSONNE1.) se rapporte au décompte
et aux pièces déposées ensemble avec sa requête en faisant valoir que le
montant réclamé à PERSONNE2.) se décompose comme suit :
-
principal (arriérés de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation au 1er
juillet 2023) : 14.835,12.- euros,
-
frais de demande du titre exécutoire européen : 50.- euros,
-
intérêts légaux échus au 12 mars 2024 : 573,16.- euros,
-
frais de procédure : 2.591,86.- euros,
-
indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
luxembourgeois pour la procédure de saisie-arrêt spéciale : 300.- euros,
-
acomptes réglés : -3.455.- euros.
PERSONNE2.), qui comparaît en personne, conteste la demande de
PERSONNE1.) relative aux frais de procédure qu’elle juge surfaits.
L’article 9 alinéa 1er de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions
et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes
dispose qu’« est compétent pour connaître des saisies-arrêts prévues par la
présente loi (…) le juge de paix du domicile du débiteur saisi ou, à défaut de
domicile connu, celui de sa résidence. Si le débiteur n’a au Grand-Duché ni
domicile ni résidence connus, le juge compétent est celui du domicile du tiers
saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence ». Aux termes de
l’article 9 alinéa 3 de ladite loi, « ces règles de compétence sont d’ordre
public ».
La partie défenderesse est domiciliée à ADRESSE3.) en France et n’a au
Grand-Duché ni domicile ni résidence connus. Or, comme la société
SOCIETE1.) SA est établie à ADRESSE4.), partant dans le ressort de la
justice de paix de Luxembourg, le tribunal de ce siège est compétent en vertu
des règles subsidiaires édictées par l’article 9 précité pour connaître de la
demande de PERSONNE1.).
Il faut rappeler que le juge de paix délivre l’autorisation de pratiquer saisie-
arrêt au cas où la créance invoquée donne toutes les apparences d’une créance
certaine en son principe.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) produit un jugement rendu le 18 août
2022 par le tribunal judiciaire de Briey aux termes duquel le bail conclu entre
parties a été résilié, PERSONNE2.) a été condamnée à libérer les lieux et à
payer à PERSONNE1.) la somme de 5.102,02.- euros au titre de loyers, de
charges et d’indemnités d’occupation impayés au 28 février 2022, et le
montant de 422,79.- euros au titre d’indemnité d’occupation à partir du 31
mars 2022 jusqu’à libération effective des lieux. PERSONNE2.) a encore été
condamnée aux dépens.
Au vu du titre versé en cause et en l’absence de contestation, il faut retenir
que la créance de PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE2.) paraît certaine
pour le montant principal de 14.835,12.- euros au titre des loyers, charges et
indemnités d’occupation impayés ainsi que pour la somme de 573,16.- euros
au titre des intérêts légaux échus au 12 mars 2024.
En ce qui concerne les frais d’actes de procédure invoqués par le requérant,
il convient de rappeler que ce n’est qu’en raison de leur caractère obligatoire
et inéluctable que les dépens peuvent être mis par une partie à la charge de
son adversaire (Encyclopédie Dalloz, procédure civile et commerciale, éd.
1955, verbo « Frais et dépens », n°2 et 328). Ne rentrent donc pas dans les
dépens et restent toujours à charge de celui qui les expose les frais
frustratoires, étant précisé qu’il appartient au juge d’apprécier leur caractère
frustratoire ou non. Sont frustratoires les actes ou procédures inutiles
lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de l’affaire que l’objet des
actes ou procédures était sans utilité, ou même, étant utile, aurait pu être
atteint à moindres frais, ou encore même était disproportionné avec l’objet
de la procédure (Encyclopédie Dalloz, précité, n°419).
Il en va en l’espèce ainsi des frais de signification du certificat de titre
européen d’un montant de 96,06.- euros, le règlement (CE) n°805/2004 du
parlement européen et du conseil du 21 avril 2004 n’exigeant pas
l’accomplissement de la formalité de la signification du certificat.
Il en va encore ainsi des frais de rédaction de requêtes adressées au juge de
paix de Luxembourg en vue d’obtenir des injonctions aux organismes de
sécurité sociale aux fins d’avoir des renseignements au sujet des employeurs
des débiteurs et en vue de se voir autoriser de pratiquer saisie-arrêt. Il en va
de même en ce qui concerne les frais mis en compte par l’huissier de justice
français pour la rédaction des demandes de renseignement adressées au
centre commun de la sécurité sociale. Ces frais ne revêtent en effet aucun
caractère obligatoire pour PERSONNE1.) dès lors qu’en les introduisant
pour le compte de la partie créancière, l’huissier de justice n’a pas agi en sa
qualité d’officier ministériel, mais comme mandataire de celle-ci.
Partant, si PERSONNE1.) a opté par commodité pour la rédaction et le dépôt
de ces demandes par un huissier de justice, les frais engendrés par ces
démarches doivent rester à sa propre charge dès lors que le but poursuivi par
ces actes aurait pu être atteint à moindres frais dans la mesure où
PERSONNE1.) aurait lui-même pu introduire lesdites demandes en son nom.
Les frais engagés par le demandeur à ce titre ne constituent donc pas des frais
judiciaires à charge de PERSONNE2.), mais des frais frustratoires que
PERSONNE1.) doit lui-même supporter.
Il s’agit des frais relatifs aux actes suivants :
-
« Requête Justice de Paix pour interrogation CCSS Luxembourg » : 73,92.-
euros,
-
« Requête au CCS Luxembourg » : 73,92.- euros,
-
requête en matière de saisie-arrêt : 73,92.- euros.
La demande de PERSONNE1.) n’est pas non plus fondée pour le montant
de 51,82.- euros réclamé au titre de l’acte « Préfecture demande
immatriculation voiture », aucune pièce relative à l’accomplissement d’un
tel acte n’étant versée en cause.
Les autres frais de procédure pour lesquels le demandeur requiert la
délivrance d’une autorisation de saisie-arrêt sont établis par les pièces du
dossier. Il s’agit des frais relatifs aux actes suivants :
-
frais de commandement : 150,28.- euros,
-
frais d’assignation : 56,66.- euros,
-
frais de notification de l’assignation au préfet : 71,50.- euros,
-
frais de signification du jugement : 71,98.- euros,
-
frais de gestion : (3 x 7,64 =) 22,92.- euros,
-
frais de commandement de quitter les lieux : 74,54.- euros,
-
frais de notification du commandement au préfet : 71,50.- euros,
-
demande SOCIETE2.) : 51,07.- euros,
-
frais d’interrogation des organismes publics français (DDFIP, CPAM, CAF,
Pôle emploi) : (4 x 51,07.- euros =) 204,28.- euros,
-
saisies-attribution : (3 x 116,72 =) 350,16.- euros,
-
PV de constat d’occupation des lieux : 57,73.- euros,
-
PV de réquisition de la force publique : 80,70.- euros,
-
frais de notification du PV au préfet : 73,92.- euros,
-
PV d’expulsion : 731,46.- euros,
-
frais de serrurerie : 104,40.- euros,
-
article 444-31/444-42 C Com : 49,12.- euros,
-
demande d’un certificat de titre exécutoire européen : 50.- euros.
total : 2.272,22.- euros.
Il faut en conclure que la créance invoquée par le requérant remplit les
conditions d’apparence de certitude requises pour lui permettre de procéder
par voie de saisie-arrêt à concurrence de la somme de (14.835,12 + 573,16 +
2.272,22 =) 17.680,50.- euros de sorte que la saisie-arrêt est à autoriser dans
cette mesure.
PERSONNE1.) demande, au titre de sa requête, l’allocation d’une indemnité
de 300.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile.
Le sort de cette demande est à réserver à ce stade de la procédure.
P A R C E S M O T I F S :
statuant contradictoirement et en premier ressort,
nous disons internationalement compétent pour connaître de la demande,
recevons la requête en la forme,
autorisons
PERSONNE1.)
à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes
touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SA
pour avoir paiement de la somme de 17.680,50.- euros,
refusons l’autorisation requise pour le surplus,
disons que le créancier-saisissant, la débitrice-saisie et la tierce-saisie
peuvent requérir la convocation des intéressés à l'audience, soit par une
déclaration à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple
exemplaire,
réservons les frais et la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN