Small claims court allows claim for 1,719 EUR against non-responding defendant based on accepted invoice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim admissible and well-founded under the EU Small Claims Procedure Regulation. The defendant failed to submit a response within the statutory 30-day deadline, while the plaintiff presented a signed estimate and subsequent invoices. Consequently, the court awarded the reduced amount of 1,719 EUR plus contractual interest, noting that the second invoice superseded the first.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; When a defendant fails to respond to a small claims request within the prescribed period, the court may rule on the claim based on the plaintiff's evidence if it is admissible and well-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3833/2024
RPL 21/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du cinq décembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme à directoire et conseil de surveillance SOCIETE1.), établie à F-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE2.) (SOCIETE2.))
SARL, établie à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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1. Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
25 janvier 2024, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance SOCIETE1.)
a introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement
européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de
règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL au
paiement de la somme de 2.019.-EUR (1.719.-EUR + 300.-EUR), à augmenter des
intérêts conventionnels de 5% à compter du 30 juin 2021, jusqu’à solde.
Suivant formulaire B du 5 février 2024, envoyé par courriel, le tribunal informe la partie
requérante d’indiquer la raison sociale de la partie demanderesse ainsi que de la partie
défenderesse et de chiffrer sa demande au point 7.3.3. (frais de procédure), au plus
tard pour le 8 mars 2024.
Le formulaire A rectifié, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 13 février 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 14 février 2024 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
À l’appui de sa demande, SOCIETE1.) fait valoir que, suite à l’acceptation du devis no
FCH2020156-2 transmis à SOCIETE2.) le 7 mai 2021, elle aurait effectué les
prestations commandées et envoyé à SOCIETE2.), le 31 mai 2021, une facture de
2.019.- EUR TTC, dans laquelle elle lui avait déjà accordé une réduction des frais de
déplacement. SOCIETE2.) n’ayant ni payé ni contesté cette facture, le service
comptable de SOCIETE1.) lui aurait adressé des rappels le 7 juillet 2021, le 21 juillet
2021 et le 24 septembre 2021, suivis d’une lettre recommandée avec accusé de
réception le 20 novembre 2021 annonçant un recouvrement judiciaire, faute de
paiement. Suite à ce courrier et à un entretien téléphonique, SOCIETE2.) aurait accepté
de payer 1.719.-EUR, soit le montant dû, déduction faite des frais de déplacement
qu’elle contestait. Dans un esprit de conciliation, SOCIETE1.) aurait accepté ces
conditions et se serait déclarée prête à annuler les frais de déplacement. Conformément
à l’accord conclu, une nouvelle facture, cette fois-ci d’un montant de 1.719.-EUR, aurait
été établie et envoyée à SOCIETE2.). Malgré cet accord, SOCIETE2.) n’aurait toujours
pas réglé la facture et n’aurait pas non plus réagi à d’autres rappels.
Compte tenu de la mauvaise foi manifeste de la défenderesse, SOCIETE1.) demande
donc de condamner la partie défenderesse au paiement du montant de la facture
initiale, à savoir 2.019.-EUR (1.719 EUR + 300.-EUR).
Au vu des pièces versées en cause, dont notamment le devis signé entre parties, les
deux factures litigieuses ainsi qu’un courriel du 21 novembre 2023 dans lequel la
défenderesse fait part de sa volonté de payer le montant réclamé si certains frais seront
déduits, et en l’absence de toute contestation de la part de cette dernière pourtant
dûment informée de la procédure en cours, la demande de la société SOCIETE1.) est
à déclarer justifiée dans son principe.
En ce qui concerne le montant à allouer, le tribunal constate qu’une première facture
de 2.019,- EUR a été émise le 31 mai 2021 et qu’une deuxième facture remplaçant la
première a été émise le 5 décembre 2021, dans laquelle, comme l’a expliqué
SOCIETE1.), le montant de 300,- euros représentant les frais de déplacement a été
déduit, de sorte qu’elle ne facturait plus qu’un montant de 1.719.-EUR. Comme la
deuxième facture a remplacé et donc annulé la première, la partie demanderesse ne
peut se fonder que sur cette deuxième facture pour réclamer le paiement.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner la partie
demanderesse à payer à SOCIETE1.) la somme de 1.719.-EUR.
Quant aux intérêts, les conditions générales versées en cause stipulent sous l’article
7.6. « A défaut de paiement dans les délais, le client sera redevable de plein droit et
sans mise en demeure préalable, de pénalités de retard, équivalentes à 5% des
sommes dues par jour de retard sans que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le
taux d’intérêt légal en vigueur, jusqu’au jour du paiement intégral effectif, sans préjudice
de tout dommage et intérêt ».
Les factures sont, selon l’article 7.1. des conditions générales, payables endéans les
30 jours à compter de la date de leur émission.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande et de
condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme
de1.719.-EUR, cette somme à augmenter des intérêts contractuels de 5% à partir du
30 juin 2021.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE2.)
(SOCIETE2.)) SARL à payer à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance
SOCIETE1.) le montant de 1.719.-EUR, avec les intérêts conventionnels au taux annuel
de 5% à partir du 30 juin 2021, jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE2.)
(SOCIETE2.)) SARL aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière