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JPLCIVIL_3859 Généré par l'IA

Court dismisses contredit and orders defendant to pay debt plus court costs and wasted solicitor fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_3859
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's contredit against a conditional payment order for 940 euros and awarded the plaintiff's request for costs. The plaintiff argued for inclusion of solicitor fees for a summons and the payment order filing, while the defendant contested the debt. The court ruled these specific fees were frustrated because the plaintiff could have achieved the same result at lower cost without a bailiff, thus ordering the defendant to pay the debt and all associated costs.

Regeste Legislator

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Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court receives a contredit in form but rejects it as unfounded; costs incurred by a party through a bailiff when the same objective could have been achieved at lower cost without the bailiff's intervention are considered frustrated and remain at the party's own expense.

Mots-clés

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contredit dismissal conditional payment order frustrated costs bailiff fees solicitor expenses court costs allocation Nouveau Code de Procédure civile défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 du Nouveau Code de Procédure civile
de l’instance par application de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure civile.
Art. 240 du Nouveau Code de Procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
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Texte complet

Rép. no. 3859/24

L-OPA2- 3137/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 5 DECEMBRE 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), gérante

ET:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-

S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonction

partie défenderesse contredisante,

comparant par PERSONNE2.), gérant

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 28 mars 2024 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3137/24

délivrée le 11 mars 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 14 mars

2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 29 mai 2024 à 9h00, salle

JP 0.02.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 6 novembre 2024 lors de laquelle PERSONNE1.)

comparut pour la partie demanderesse, tandis que PERSONNE2.) se présenta pour la

partie défenderesse contredisante.

Les représentants des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3137/24 du 11 mars 2024, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SARL-S de payer à

la société SOCIETE1.) SARL la somme de 940.- euros avec les intérêts légaux à partir

de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde ainsi que le montant de 25.- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 14 mars 2024, la

société SOCIETE2.) SARL-S a formé contredit par courrier du 21 mars 2024, déposé

le 28 mars 2024 au greffe du tribunal de ce siège.

A l’appui de sa demande, la société requérante fait valoir que, suivant bon de

commande WEB20231002 signé le 2 octobre 2023 par le gérant de la société

SOCIETE2.) SARL-S, elle a été chargée de la création d’une page WEB avec un

certificat SSL, un nom de domaine (MEDIA1.)) et un hébergement pour le prix de

(324,80 + 255,20 =) 580.- euros TTC. Suivant offre WEBAPP20231002 signée pour

acceptation le même jour, la société SOCIETE2.) SARL-S aurait par ailleurs

commandé auprès de SOCIETE1.) la fourniture d’un système de commande en ligne

et de réservation de table ainsi que le développement d’une application pour le prix

de 1.438,40.- euros TTC. Après l’exécution des prestations commandées, la société

SOCIETE1.) SARL aurait en date du 16 octobre 2023 adressé deux factures à la

société SOCIETE2.) SARL-S, l’une portant sur 580.- euros TTC (facture

numéroNUMERO1.))

et

l’autre

sur

1.438,40.-

euros

TTC

(facture

numéroNUMERO2.)). La facture numéro NUMERO3.) aurait été stipulée payable par

mensualités de 120.- euros. A la demande de la société SOCIETE2.) SARL-S, le

système de commande en ligne, quoique fonctionnel, aurait été mise en attente. Après

plusieurs rappels de paiement, la société SOCIETE1.) SARL aurait en date du 2

janvier 2024 accordé à la société contredisante une note de crédit sur la facture numéro

NUMERO3.) d’un montant de 1.078,40.- euros TTC, rapportant le montant de la

facture en question à (1.438,40 – 1.078,40 =) 360.- euros, correspondant aux trois

premières mensualités de 120.- euros redues pour les mois d’octobre, de novembre et

de décembre 2023. Malgré la signification d’une sommation par l’huissier de justice,

la société défenderesse refuserait de s’acquitter du solde restant dû de (580 + 360 =)

940.- euros de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

La société SOCIETE1.) SARL demande à voir condamner la société SOCIETE2.)

SARL-S au paiement de la somme de 940.- euros avec les intérêts tels que spécifiés

dans l’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’aux frais de l’instance, y

compris les frais d’huissier de justice qu’elle a engagés dans le cadre du recouvrement

de sa créance.

La société SOCIETE2.) SARL-S conteste le bien-fondé de la demande. Elle soutient

qu’elle n’a jamais passé commande de la création d’un site internet et d’un système

de commande en ligne. La page WEB conçue par la société SOCIETE1.) SARL

n’aurait d’ailleurs pas été bien fait et n’aurait pas constitué un site internet. Elle

refuserait de payer pour un site qui ne serait pas activé. Au dernier état de ses

conclusions, elle fait valoir qu’elle est d’accord à régler la somme de 450.- euros TTC

pour les travaux de création de la page WEB.

Le contredit, qui a été fait dans les forme et délai de la loi, est recevable.

La commande passée par la société SOCIETE2.) SARL-S auprès de la société

SOCIETE1.) SARL pour la création d’une page WEB avec certificat SSL, nom de

domaine et hébergement au prix de 580.- euros TTC et la conception d’un système de

commande en ligne et de réservation de tables au prix de 1.478,40.- euros TTC résulte

du bon de commande et de l’offre du 2 octobre 2023 dûment signées pour acceptation

par le gérant de la contredisante. L’affirmation du gérant de SOCIETE2.) à l’audience

des plaidoiries qu’il a des problèmes de compréhension du français reste à l’état de

pure allégation et n’est, à supposer ce fait établi, de toute façon pas de nature à

décharger la société de l’obligation de paiement de prestations commandées dès lors

que, dans ce cas, il aurait dû s’abstenir de contracter.

En ce qui concerne le moyen de la société SOCIETE2.) SARL-S que la page WEB

créée n’est pas « bien faite » et ne constitue « pas un site internet », ce moyen est à

son tour à rejeter comme non fondé, la société contredisante restant en défaut

d’indiquer ce qui, selon elle, n’était pas « bien fait », respectivement en quoi le site

conçu n’était pas approprié. En omettant de ce faire, elle met la société SOCIETE1.)

SARL hors de mesure de prendre utilement position par rapport à cette affirmation et

empêche le tribunal de ce siège à en examiner le bien-fondé.

Quant au moyen qu’elle ne paierait pas pour une page WEB qui n’est pas activée, ce

moyen est également non fondé. En effet, la société SOCIETE1.) SARL explique de

manière convaincante à l’audience des plaidoiries que le site est fonctionnel et a été

mis en ligne, mais qu’il n’est pas activé tant que le prix du travail de création du site

n’a pas été réglé.

Au vu des développements qui précèdent, la demande en paiement de la société

SOCIETE1.) SARL est à dire fondée et le contredit à rejeter comme non fondé. Il y a

lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL-S à payer à la société SOCIETE1.)

SARL la somme de 940.- euros avec les intérêts légaux à partir du 14 mars 2024, jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) SARL ne réitère pas oralement sa demande en allocation

d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile de

sorte que le tribunal de ce siège n’est pas valablement saisi d’une telle demande.

Comme la société SOCIETE2.) SARL-S succombe, elle est à condamner aux dépens

de l’instance par application de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure civile.

La société SOCIETE1.) SARL demande à voir inclure dans les dépens les frais

d’huissier de justice qu’elle a exposés pour la signification d’une « sommation-mise

en demeure » et pour le dépôt de la requête en délivrance d’une ordonnance

conditionnelle de paiement.

Cette demande de la société SOCIETE1.) SARL est à rejeter comme non fondée.

Il convient de rappeler à cet égard que ce n’est qu’en raison de leur caractère

obligatoire et inéluctable que les dépens peuvent être mis par une partie à la charge de

son adversaire (Encyclopédie Dalloz, procédure civile et commerciale, éd. 1955,

verbo « Frais et dépens », n°2 et 328). Ne rentrent donc pas dans les dépens et restent

toujours à charge de celui qui les expose les frais frustratoires, étant précisé qu’il

appartient au juge d’apprécier leur caractère frustratoire ou non. Sont frustratoires les

actes ou procédures inutiles lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de

l’affaire que l’objet des actes ou procédures était sans utilité, ou même, étant utile,

aurait pu être atteint à moindres frais, ou encore même était disproportionné avec

l’objet de la procédure (Encyclopédie Dalloz, précité, n°419).

Il en va en l’espèce ainsi des frais de signification d’une sommation-mise en demeure

et des frais de dépôt d’une requête en matière d’ordonnance conditionnelle de

paiement.

Ces frais ne revêtent en effet aucun caractère obligatoire pour la société SOCIETE1.)

SARL dès lors qu’en procédant à ces actes pour le compte de la partie créancière,

l’huissier de justice n’a pas agi en sa qualité d’officier ministériel, mais comme

mandataire de celle-ci.

Partant, si la société SOCIETE1.) SARL a opté par commodité pour la rédaction, la

signification et le dépôt de ces actes par un huissier de justice, les frais engendrés par

ces démarches doivent rester à sa propre charge dès lors que le but poursuivi par ces

actes aurait pu être atteint à moindres frais dans la mesure où la société SOCIETE1.)

SARL aurait elle-même pu y procéder en son nom. Les frais engagés par la

demanderesse à ce titre ne constituent donc pas des frais judiciaires à charge de la

société SOCIETE2.) SARL-S, mais des frais frustratoires que la société SOCIETE1.)

SARL doit elle-même supporter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL,

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL-S à payer à la société SOCIETE1.)

SARL la somme de 940.- euros avec les intérêts légaux à partir du 14 mars 2024

jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE2.) SARL-S aux dépens de l’instance, y non compris

les frais de la sommation-mise en demeure du 31 janvier 2024 et de la requête en

matière d’ordonnance conditionnelle de paiement déposée le 8 mars 2024.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN