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JPLCIVIL_3858 Généré par l'IA

Court allows lawyer's fee claim but rejects procedural indemnity requests from both parties.

Numéro de cause JPLCIVIL_3858
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court admitted the lawsuit in form and found it meritorious regarding the claim for legal fees. The plaintiff successfully argued that the defendant was represented by the plaintiff's firm in a criminal case, justifying the 877.50 euro fee request. Conversely, the court dismissed both parties' requests for procedural indemnities under Article 240 of the Civil Procedure Code, ruling that the plaintiff failed to prove inequity and the defendant could not claim for non-party expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1146-1 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: A lawyer's fee claim is admissible if supported by the representation of a client in criminal proceedings, while procedural indemnities are discretionary and denied when the requesting party fails to demonstrate inequity or claims for non-parties.

Mots-clés

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legal fees criminal representation procedural indemnity Civil Procedure Code discretionary power lawyer's remuneration court costs honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Article 1146-1 du Code civil
la forme d’une mise en demeure au sens de l’article 1146-1 du Code civil.
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
Article 115 du Nouveau Code de Procédure civile
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115
article 1146-1 du Code civil
la forme d’une mise en demeure au sens de l’article 1146-1 du Code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. no. 3858/24

L-CIV 349/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 5 DECEMBRE 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée elle-même aux fins des présentes par

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse

partie demanderesse,

comparant par Maître Kim NGUYEN, avocat, demeurant à Luxembourg

ET:

PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.)

partie demanderesse,

comparant en personne, assisté de sa fille PERSONNE3.)

FAITS :

Par exploit du 2 mai 2023 de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 29 juin

2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 6 novembre 2024, lors de laquelle Maître Kim

NGUYEN se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse

comparut en personne.

Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par exploit d’huissier de justice du 2 mai 2023, la société KRIEPS-PERSONNE1.)

AVOCAT SARL a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix de Luxembourg pour avoir règlement de frais et honoraires mis en compte au titre

de prestations d’avocat. Elle demande à voir condamner la partie citée à lui payer la

somme de 877,50.- euros avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2022, jour

d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

-

Quant à la recevabilité

La demande de la société SOCIETE1.) SARL, qui a été introduite dans les forme et délai

de la loi, est recevable.

-

Quant au fond

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir qu’au courant de

l’année 2020, elle a été chargée de représenter PERSONNE2.), ensemble avec d’autres

membres de sa famille ainsi que PERSONNE4.), en qualité de parties civiles dans une

affaire pénale devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

contre le prévenu PERSONNE5.). Les frais et honoraires dus par la victime directe,

PERSONNE3.), fille d’PERSONNE2.) et compagne de PERSONNE4.), auraient été pris

en charge par la compagnie d’assurances SOCIETE2.) tandis que ceux redus par les autres

parties civiles seraient restées à leur propre charge.

Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal pénal aurait dit les demandes civiles

recevables et :

-

déclaré la demande en indemnisation d’PERSONNE3.) fondée en son principe et institué

une expertise,

-

condamné PERSONNE5.) au paiement de dommages et intérêts d’un montant principal

de 10.000.- euros à PERSONNE4.), PERSONNE6.) et PERSONNE2.), et de 8.000.-

euros à PERSONNE7.) et PERSONNE8.).

Dans la suite, la société SOCIETE1.) SARL aurait été chargée par PERSONNE2.) de le

représenter en instance d’appel aux fins de demander la confirmation de la décision de

première instance. Or, après un désaccord avec l’une des autres parties civiles, elle

n’aurait eu d’autre choix que de déposer les mandats reçus par chacune d’elles le jour-

même de l’audience de la cour. En date du 17 mai 2021, elle aurait adressé sa note de

frais et honoraires à PERSONNE2.). La rémunération mise en compte, à savoir 750.-

euros HT, soit 877,50.- euros TTC, couvrirait les prestations d’avocat fournies dans le

cadre de la procédure de première instance ainsi que celles accomplies en vue des

plaidoiries de l’affaire en appel. Malgré mise en demeure du 14 novembre 2022,

PERSONNE2.) ne se serait pas acquitté de la note émise de sorte qu’il y aurait lieu à

contrainte judiciaire.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande. Il expose qu’il n’a à aucun moment donné mandat

à la société SOCIETE1.) SARL de réclamer en son nom et pour son compte des

dommages et intérêts à PERSONNE5.) et de le représenter en première instance. Il

n’aurait jamais rencontré l’avocat qui a plaidé l’affaire et se serait d’ailleurs trouvé en

Grèce lors des plaidoiries. En ce qui concerne l’instance d’appel, PERSONNE2.)

reconnaît avoir chargé la société SOCIETE1.) SARL d’un mandat de représentation lors

d’un entretien téléphonique. Or, la demanderesse aurait déposé son mandat le matin du 2

mars 2021 alors que l’affaire était fixée pour plaidoiries à une audience de la cour d’appel

de l’après-midi du même jour. Dans ces conditions, PERSONNE2.) conteste redevoir une

rémunération à la société SOCIETE1.) SARL.

En vertu de l’article 1315 alinéa 1er du Code civil, il appartient à celui qui réclame

l’exécution d’une obligation de la prouver.

En application de cette disposition et au regard des contestations d’PERSONNE2.), il

incombe à la société SOCIETE1.) SARL d’établir qu’elle a été chargée par le défendeur

de la défense de ses intérêts en justice, étant précisé que les frais et honoraires réclamés à

PERSONNE2.) le sont à titre de rémunération des services prestés en première instance

et en vue des plaidoiries en instance d’appel.

Pour qu’il y ait contrat, il n’est pas nécessaire que les parties contractantes donnent

personnellement leur consentement. Au cas où une partie au contrat ne veut ou ne peut

pas être présente lors de la conclusion de celui-ci, elle peut avoir recours au mécanisme

de la représentation qui, lorsqu’elle est parfaite, a pour effet de produire immédiatement

tous les effets du contrat sur la tête du représenté (François TERRÉ, Philippe SIMLER,

Yves LEQUETTE, « Les obligations », Précis Dalloz, 6ème éd., n°165, 169 et 171).

Tel est manifestement le cas en l’espèce. Il résulte ainsi de la note écrite que le défendeur

a lue et déposée à l’audience publique du 6 novembre 2024 qu’en juin 2020, les six

membres de la famille GROUPE1.), dont PERSONNE2.), ont décidé d’agir en dommages

et intérêts contre PERSONNE5.) et de recourir aux services d’un avocat qui les

représenterait « ensemble dans un seul dossier ». Ce sont

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) qui ont contacté la société SOCIETE1.) SARL et qui ont eu un entretien

avec Maître PUCURICA à l’occasion duquel ils ont demandé d’être « tous » représentés

par la demanderesse dans le cadre du procès contre le prévenu.

Il s’en dégage qu’PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont pas seulement contracté avec

la société SOCIETE1.) SARL en leurs propres noms, mais qu’ils étaient également

investis d’un pouvoir de représentation qui les habilitait à contracter au nom du représenté

PERSONNE2.). Or, ce dernier n’allègue pas que, ce faisant, PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) ont agi en dehors de tout mandat et sans son consentement. Il découle au

contraire de l’acceptation par PERSONNE2.) de la proposition d’honoraires de la société

SOCIETE1.) SARL par courriel du 1er mars 2021, proposition qui couvrait expressément

les frais et honoraires pour les deux instances, que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont

agi conformément au pouvoir qui leur avait été conféré par le défendeur.

Il faut en conclure que le moyen d’PERSONNE2.) consistant à dire qu’il n’avait pas

donné mandat de représentation à la société SOCIETE1.) SARL est contredit par les

éléments du dossier et partant à rejeter comme non fondé.

Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à

l’avocat. Ils doivent se rapporter à des prestations d’ordre professionnel utiles au client

ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant des honoraires doit se faire en fonction

du travail de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du

résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la

capacité financière du client.

Force est de constater qu’en date du 1er mars 2021, PERSONNE2.) a expressément

accepté les conditions de rémunération de la société SOCIETE1.) SARL qui consistaient

dans le règlement, par chacune des parties civiles représentées, à l’exception

d’PERSONNE3.), d’un montant de 1.000.- euros HT, soit 1.170.- euros TTC, à titre de

frais et honoraires pour les prestations d’avocat fournies dans le cadre des deux instances.

A cet égard, il convient de relever qu’il résulte des pièces du défendeur que ce n’est que

suite à l’appel interjeté par PERSONNE5.) au pénal et au civil contre le jugement de la

chambre criminelle du 31 juillet 2020 que la demanderesse a elle-même interjeté appel

au civil au nom et pour le compte des parties civiles. Contrairement à ce qu’insinue

PERSONNE2.) dans sa note écrite, la société SOCIETE1.) SARL a, en faisant appel, agi

dans le but de préserver les droits des parties civiles, et non dans l’intention de

méconnaître la volonté de celles-ci de ne pas introduire de recours.

Comme la société SOCIETE1.) SARL a, en date du 2 mars 2021, déposé son mandat sans

avoir, par l’intermédiaire de l’un de ses avocats, plaidé l’affaire en instance d’appel, elle

a réduit le montant des frais et honoraires initialement convenu de 1.000.- euros HT à

750.- euros HT, soit 877,50.- euros TTC, pour les prestations effectuées dans le cadre des

deux procédures jusqu’au 2 mars 2021. Les prestations mises en compte figurent dans le

mémoire de frais et honoraires émis le 17 mai 2021 à l’intention d’PERSONNE2.) et sont

notamment relatives à la consultation à l’étude pour le compte du défendeur, à l’étude des

pièces, aux avis, conseils et soins donnés, à la correspondance échangée et à au moins un

entretien téléphonique avec le défendeur, à la préparation des pièces et du dossier en vue

des plaidoiries en première instance, à l’assistance aux audiences de plaidoiries de

première instance et à l’analyse du jugement du 31 juillet 2020, ainsi qu’à la préparation

du dossier en vue des plaidoiries en instance d’appel.

PERSONNE2.) ne conteste pas que les prestations dont le paiement est actuellement

réclamé par la société SOCIETE1.) SARL ont été réalisées, mais se plaint de ce que la

demanderesse a, sans raison valable, déposé son mandat le jour où devait avoir lieu

l’audience de la cour d’appel.

S’il est vrai que le dépôt du mandat de la société SOCIETE1.), qui semble trouver sa

cause dans le refus de PERSONNE7.), exprimé le 1er mars 2021, soit la veille de

l’audience, de se laisser représenter par la demanderesse en instance d’appel, peut paraître

intempestif, il ne demeure pas moins qu’PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve d’un

préjudice en relation causale directe avec ce fait, étant précisé que l’audience du 2 mars

2021 a été reportée à une autre date où les parties civiles se sont, d’après ses propres dires,

fait représenter par un autre avocat.

Ce moyen est partant à rejeter comme non fondé.

Au vu des développements qui précèdent et eu égard au montant des frais et honoraires

réclamé qui n’est pas surfait au regard de l’autorité personnelle, de la notoriété et de

l’expérience professionnelle de Maître PERSONNE1.) qui a pris en charge le dossier au

sein de la société SOCIETE1.) SARL, ainsi que du degré de difficulté de l’affaire, il y a

lieu de retenir que la société SOCIETE1.) SARL peut prétendre à la somme de 877,50.-

euros au titre de rémunération pour les prestations réalisées.

Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à partir du 2 mai 2023, jour

de la citation en justice, jusqu’à solde, le courriel du 14 novembre 2022 ne revêtant pas

la forme d’une mise en demeure au sens de l’article 1146-1 du Code civil.

Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile. A ce titre, PERSONNE2.) affirme que lui ainsi que

sa fille PERSONNE3.) et le compagnon de celle-ci ont dû se déplacer à cinq reprises au

tribunal, sans que l’affaire, suite à des demandes de report faites par la société

SOCIETE1.), n’eût été plaidée. Il soutient qu’ils ont tous les trois perdu en tout 40 heures

de travail et réclame à ce titre une indemnité de procédure de 4.800.- euros.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

Comme la société SOCIETE1.) n’établit pas en quoi il est inéquitable de laisser à sa

charge les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter

comme non fondée sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure

civile.

En ce qui concerne la demande d’PERSONNE2.), il convient de retenir que celui-ci ne

saurait réclamer l’allocation d’indemnités pour le compte de personnes qui ne sont pas

parties à l’instance.

Ensuite, et par ailleurs, eu égard au sort du litige, sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure n’est en tout état de cause pas fondée.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115

du Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de

877,50.- euros avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2023 jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile,

partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN