Court dismisses request for legal aid as gross income exceeds statutory thresholds under the 2023 Legal Aid Law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the applicant's request to reform the Bar Council's refusal of legal aid, ruling that her gross income exceeded statutory limits. The applicant argued that specific monthly expenses like rent and utilities should reduce her net income to qualify for partial aid. The court determined that the law strictly defines eligibility based on gross income thresholds and does not allow for discretionary adjustments based on minor expense deductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 and 6 of the Law of 7 August 2023 on the organization of legal aid; The court holds that eligibility for legal aid is strictly determined by gross income thresholds and does not permit the Bar Council to grant aid based on minor deductions or slight exceedances of the statutory limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3857/24
L-CIV-633/24
JUGEMENT
rendu le jeudi, 5 décembre 2024 par le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière de recours sur base de l’article 44 de la loi du 7 août 2023
portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-
1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Jacob BENSOUSSAN, en remplacement de Maître Michel
KARP, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg,
demeurant professionnellement à la Maison de l’Avocat sise à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 7 novembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 21 novembre 2024 à 16.30 heures, salle JP.1.19.
Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7
novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg devant le juge de paix de Luxembourg pour
voir réformer la décision du déléguée du bâtonnier à l’assistance judiciaire (ci-après
« le délégué du bâtonnier ») du 11 octobre 2024 et voir dire qu’elle a droit au
bénéfice de l’assistance judiciaire totale, sinon partielle à concurrence de 50%, sinon
de 25%.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
Suivant décision du 11 octobre 2024 du délégué du bâtonnier, PERSONNE1.) s’est
vu refuser le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et partielle, alors que le revenu
mensuel brut de sa communauté de vie domestique dépasse, selon les calculs plus
amplement repris dans la décision, les seuils d’intervention de l’assistance judiciaire
totale et de l’assistance judiciaire partielle prévus par les articles 5 et 6 de la loi du
7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire.
La décision du délégué du bâtonnier a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 17
octobre 2024.
Moyens des parties
PERSONNE1.) reproche au délégué du bâtonnier de ne pas avoir pris en
considération les dépenses qu’elle expose réellement, et qui viennent réduire le
revenu disponible mensuel net effectif, à savoir les frais d’assurance mensuels de
30,08 euros, les frais d’électricité mensuels de 55,86 euros et le loyer mensuel de
1.550 euros.
Elle précise que par rapport à un revenu mensuel net de 2.684 euros, la dépense
locative de 1.550 euros correspondrait à 57% du revenu mensuel, de sorte que ce
serait à tort que le délégué du bâtonnier aurait seulement pris en considération le
montant de 787,35 euros correspondant à 25% du revenu mensuel brut.
A l’audience du 21 novembre 2024, la requérante a fait réitérer ses prétentions
contenues dans la requête.
La déléguée du bâtonnier se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité
de la demande.
Elle demande à voir déclarer non fondé le recours, motif pris que les critères
d’application prévus par la loi seraient clairs, en ce qu’il faudrait apprécier la
situation personnelle du demandeur au bénéfice de l’assistance judiciaire par rapport
au revenu mensuel brut de la communauté de vie, dont à déduire un montant
correspondant à 25% des revenus bruts du ménage.
Par application de ces critères légaux, la requérante aurait un solde brut de 2.362,07
euros, qui dépasserait les seuils prévus par les articles 5 et 6 de la loi.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 44 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de
l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10
août 1991 sur la profession d’avocat (ci-après « la Loi du 7 août 2023 »), « …(2)
Contre les décisions de refus, de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire,
d’admission à l’assistance judiciaire partielle, de modification du régime de
l’assistance judiciaire applicable ou de refus de changement d’avocat prises par le
bâtonnier, le requérant peut introduire une action devant le juge de paix qui statue
en dernier ressort. Cette action doit être formée, à peine de déchéance, dans un
délai d’un mois à partir de la notification de la décision du bâtonnier. Elle est
introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue à l’article 45. »
L’article 45 dispose « La demande écrite portée devant le juge de paix est déposée
au greffe de la justice de paix du domicile du requérant en autant d’exemplaires
qu’il y a de parties en cause. Si le requérant n’est ni domicilié ni
professionnellement établi en tant qu’avocat au Grand-Duché de Luxembourg, la
Justice de paix de Luxembourg est territorialement compétente.
La requête énonce les nom, prénoms, profession et domicile des parties. Elle indique
sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et précise l’objet de
celle-ci. »
Suivant pièce versée en cause, la décision de refus du délégué du bâtonnier à
l’assistance judiciaire du 11 octobre 2024 a été notifiée à PERSONNE1.) le 17
octobre 2024, de sorte que le recours formé suivant requête déposée du greffe du
tribunal le 7 novembre 2024, partant dans la forme et le délai de la loi, est recevable.
Le tribunal saisi est compétent pour connaître de la requête.
PERSONNE1.) conteste que dans le cadre de la détermination de sa situation
financière, il a uniquement été tenu compte du montant de 150 euros payé à titre de
pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de son fils
mineur, et du montant de 787,35 euros correspondant à 25% du revenu brut et non
pas des dépenses incompressibles réellement exposées.
Concernant la détermination des ressources du demandeur au bénéfice de
l’assistance judiciaire, il y a lieu de se référer à la section 2 de la Loi du 7 août 2023,
précisément aux articles 5 à 10.
Aux termes de l’article 5 de la loi, « L’insuffisance des ressources des personnes
physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire totale s’apprécie par
rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant ainsi que des personnes
qui vivent avec lui en communauté domestique, suivant les dispositions des articles
9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale
et dans la limite des montants fixés à son article 5 de la loi précitée….
… Les personnes physiques dont les ressources déterminées conformément à
l’alinéa 1er dépassent les limites des montants fixés à l’article 5 de la loi modifiée
du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et qui ne peuvent pas
bénéficier de l’assistance judiciaire totale peuvent bénéficier, conformément à
l’article 6, de l’octroi d’une assistance judiciaire partielle. »
Aux termes de l’article 6 de la loi, « (1) La part contributive que l’État prend en
charge vis-à-vis de l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’assistance
judiciaire partielle équivaut à soit cinquante pour cent, soit vingt-cinq pour cent du
montant total des prestations facturées conformément à l’article 33 et figurant dans
le décompte final de l’avocat tel qu’il a été arrêté par le ministre de la Justice.
(2) Afin de déterminer le pourcentage applicable au demandeur de l’assistance
judiciaire partielle en fonction de ses ressources financières, le bâtonnier se réfère
aux valeurs comprises dans les tableaux reproduits au paragraphe 4 selon la
composition du ménage duquel fait partie le demandeur de l’assistance judiciaire,
tout en tenant compte, pour vérifier le dépassement des seuils respectifs, des articles
9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. »
L’article 9 de la modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale
(REVIS) dispose « (1) Pour la détermination des ressources d'un ayant droit sont
pris en considération son revenu brut et sa fortune ainsi que les revenus bruts et la
fortune des personnes qui forment avec lui une communauté domestique. (…) »,
étant précisé que dans le calcul du REVIS ne sont pas pris en compte 25% de
certains des revenus, dont les revenus professionnels (ci-après « l’immunité de
25% »).
Il en suit que contrairement aux développements de la requérante, la détermination
des ressources du demandeur au bénéfice de l’assistance judiciaire s’apprécie par
rapport au revenu brut intégral et non pas par rapport au revenu net disponible.
Le seuil d’intervention pour bénéficier de l’assistance judiciaire totale est fixé par
le barème du REVIS, qui s’élève, pour un adulte, à 1.803,87 euros (indice 944.43).
Le seuil d’intervention pour bénéficier d’une assistance judiciaire partielle au taux
de 50% est fixé par le barème du REVIS augmenté de 15%1, soit pour un adulte, à
(1.803,87 x 15%) 2.074,46 euros.
Le seuil d’intervention pour bénéficier d’une assistance judiciaire partielle au taux
de 25% est fixé par le barème du REVIS augmenté de 30%2, soit pour un adulte, à
(1.803,87 x 30%) 2.345,04 euros.
En l’espèce, il résulte de l’appréciation du revenu brut de la communauté
domestique de PERSONNE1.) par le délégué du bâtonnier que du salaire mensuel
brut de 3.299,42 euros a été déduit le montant de 150 euros correspondant à la
pension alimentaire payée à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de son
enfant. De ce montant (3.149,42 euros) a été déduit l’immunité de 25% du revenu
mensuel brut correspondant au montant de (25% de 3.149,42) 787,35 euros, de sorte
que le solde du revenu mensuel brut s’élève à [3.299,42 – (150 + 787,35)] 2.362,07
euros.
La détermination des ressources de la requérante par le délégué du bâtonnier est dès
lors conforme à l’article 5 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de
l’assistance judiciaire.
Il ensuit que le solde du revenu mensuel brut de PERSONNE1.) (2.362,07 euros),
tel qu’il résulte du détail figurant dans la décision du bâtonnier du 11 octobre 2024,
1 doc parl n° 79594, commentaire art 6, page 7 et doc parl n° 79598, ad art 6, page 8
2 doc parl n° 79594, commentaire art 6, page 7 et doc parl n° 79598, ad art 6, page 8
dépasse les seuils d’intervention pour bénéficier de l’assistance judiciaire totale
(1.803,87 euros), de l’assistance judiciaire partielle à hauteur de 50% (2.074,46
euros) et de l’assistance judiciaire partielle à hauteur de 25% (2.345,04 euros).
La Loi du 7 août 2023 ne prévoit pas la possibilité pour le Bâtonnier d’admettre une
personne au bénéfice de l’assistance judiciaire dans l’hypothèse d’un léger
dépassement du seuil d’intervention, tel le cas en l’espèce.
Les ressources de la requérante dépassant les seuils d’intervention de l’assistance
judiciaire totale ou partielle tels que prévus aux articles 5 et 6 de la Loi du 7 août
2023, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,
en l’espèce PERSONNE1.), conformément aux dispositions de l’article 238 du
nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi du
7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de
l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la déclare recevable,
la déclare non fondée, en déboute,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, le cinq décembre deux mille vingt-quatre par Nous Malou THEIS,
juge de paix directeur, assistée du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent
jugement.
Malou THEIS
Sven WELTER