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JPLCIVIL_3857 Généré par l'IA

Court dismisses request for legal aid as gross income exceeds statutory thresholds under the 2023 Legal Aid Law.

Numéro de cause JPLCIVIL_3857
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the applicant's request to reform the Bar Council's refusal of legal aid, ruling that her gross income exceeded statutory limits. The applicant argued that specific monthly expenses like rent and utilities should reduce her net income to qualify for partial aid. The court determined that the law strictly defines eligibility based on gross income thresholds and does not allow for discretionary adjustments based on minor expense deductions.

Regeste Legislator

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Articles 5 and 6 of the Law of 7 August 2023 on the organization of legal aid; The court holds that eligibility for legal aid is strictly determined by gross income thresholds and does not permit the Bar Council to grant aid based on minor deductions or slight exceedances of the statutory limits.

Mots-clés

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legal aid eligibility gross income thresholds Bar Council decision partial legal aid statutory limits assistance judiciaire revenue assessment preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 3857/24

L-CIV-633/24

JUGEMENT

rendu le jeudi, 5 décembre 2024 par le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière de recours sur base de l’article 44 de la loi du 7 août 2023

portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-

1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Jacob BENSOUSSAN, en remplacement de Maître Michel

KARP, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg,

demeurant professionnellement à la Maison de l’Avocat sise à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 7 novembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 21 novembre 2024 à 16.30 heures, salle JP.1.19.

Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7

novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre

des Avocats du Barreau de Luxembourg devant le juge de paix de Luxembourg pour

voir réformer la décision du déléguée du bâtonnier à l’assistance judiciaire (ci-après

« le délégué du bâtonnier ») du 11 octobre 2024 et voir dire qu’elle a droit au

bénéfice de l’assistance judiciaire totale, sinon partielle à concurrence de 50%, sinon

de 25%.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

Suivant décision du 11 octobre 2024 du délégué du bâtonnier, PERSONNE1.) s’est

vu refuser le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et partielle, alors que le revenu

mensuel brut de sa communauté de vie domestique dépasse, selon les calculs plus

amplement repris dans la décision, les seuils d’intervention de l’assistance judiciaire

totale et de l’assistance judiciaire partielle prévus par les articles 5 et 6 de la loi du

7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire.

La décision du délégué du bâtonnier a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 17

octobre 2024.

Moyens des parties

PERSONNE1.) reproche au délégué du bâtonnier de ne pas avoir pris en

considération les dépenses qu’elle expose réellement, et qui viennent réduire le

revenu disponible mensuel net effectif, à savoir les frais d’assurance mensuels de

30,08 euros, les frais d’électricité mensuels de 55,86 euros et le loyer mensuel de

1.550 euros.

Elle précise que par rapport à un revenu mensuel net de 2.684 euros, la dépense

locative de 1.550 euros correspondrait à 57% du revenu mensuel, de sorte que ce

serait à tort que le délégué du bâtonnier aurait seulement pris en considération le

montant de 787,35 euros correspondant à 25% du revenu mensuel brut.

A l’audience du 21 novembre 2024, la requérante a fait réitérer ses prétentions

contenues dans la requête.

La déléguée du bâtonnier se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité

de la demande.

Elle demande à voir déclarer non fondé le recours, motif pris que les critères

d’application prévus par la loi seraient clairs, en ce qu’il faudrait apprécier la

situation personnelle du demandeur au bénéfice de l’assistance judiciaire par rapport

au revenu mensuel brut de la communauté de vie, dont à déduire un montant

correspondant à 25% des revenus bruts du ménage.

Par application de ces critères légaux, la requérante aurait un solde brut de 2.362,07

euros, qui dépasserait les seuils prévus par les articles 5 et 6 de la loi.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 44 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de

l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10

août 1991 sur la profession d’avocat (ci-après « la Loi du 7 août 2023 »), « …(2)

Contre les décisions de refus, de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire,

d’admission à l’assistance judiciaire partielle, de modification du régime de

l’assistance judiciaire applicable ou de refus de changement d’avocat prises par le

bâtonnier, le requérant peut introduire une action devant le juge de paix qui statue

en dernier ressort. Cette action doit être formée, à peine de déchéance, dans un

délai d’un mois à partir de la notification de la décision du bâtonnier. Elle est

introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue à l’article 45. »

L’article 45 dispose « La demande écrite portée devant le juge de paix est déposée

au greffe de la justice de paix du domicile du requérant en autant d’exemplaires

qu’il y a de parties en cause. Si le requérant n’est ni domicilié ni

professionnellement établi en tant qu’avocat au Grand-Duché de Luxembourg, la

Justice de paix de Luxembourg est territorialement compétente.

La requête énonce les nom, prénoms, profession et domicile des parties. Elle indique

sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et précise l’objet de

celle-ci. »

Suivant pièce versée en cause, la décision de refus du délégué du bâtonnier à

l’assistance judiciaire du 11 octobre 2024 a été notifiée à PERSONNE1.) le 17

octobre 2024, de sorte que le recours formé suivant requête déposée du greffe du

tribunal le 7 novembre 2024, partant dans la forme et le délai de la loi, est recevable.

Le tribunal saisi est compétent pour connaître de la requête.

PERSONNE1.) conteste que dans le cadre de la détermination de sa situation

financière, il a uniquement été tenu compte du montant de 150 euros payé à titre de

pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de son fils

mineur, et du montant de 787,35 euros correspondant à 25% du revenu brut et non

pas des dépenses incompressibles réellement exposées.

Concernant la détermination des ressources du demandeur au bénéfice de

l’assistance judiciaire, il y a lieu de se référer à la section 2 de la Loi du 7 août 2023,

précisément aux articles 5 à 10.

Aux termes de l’article 5 de la loi, « L’insuffisance des ressources des personnes

physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire totale s’apprécie par

rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant ainsi que des personnes

qui vivent avec lui en communauté domestique, suivant les dispositions des articles

9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale

et dans la limite des montants fixés à son article 5 de la loi précitée….

… Les personnes physiques dont les ressources déterminées conformément à

l’alinéa 1er dépassent les limites des montants fixés à l’article 5 de la loi modifiée

du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et qui ne peuvent pas

bénéficier de l’assistance judiciaire totale peuvent bénéficier, conformément à

l’article 6, de l’octroi d’une assistance judiciaire partielle. »

Aux termes de l’article 6 de la loi, « (1) La part contributive que l’État prend en

charge vis-à-vis de l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’assistance

judiciaire partielle équivaut à soit cinquante pour cent, soit vingt-cinq pour cent du

montant total des prestations facturées conformément à l’article 33 et figurant dans

le décompte final de l’avocat tel qu’il a été arrêté par le ministre de la Justice.

(2) Afin de déterminer le pourcentage applicable au demandeur de l’assistance

judiciaire partielle en fonction de ses ressources financières, le bâtonnier se réfère

aux valeurs comprises dans les tableaux reproduits au paragraphe 4 selon la

composition du ménage duquel fait partie le demandeur de l’assistance judiciaire,

tout en tenant compte, pour vérifier le dépassement des seuils respectifs, des articles

9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. »

L’article 9 de la modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale

(REVIS) dispose « (1) Pour la détermination des ressources d'un ayant droit sont

pris en considération son revenu brut et sa fortune ainsi que les revenus bruts et la

fortune des personnes qui forment avec lui une communauté domestique. (…) »,

étant précisé que dans le calcul du REVIS ne sont pas pris en compte 25% de

certains des revenus, dont les revenus professionnels (ci-après « l’immunité de

25% »).

Il en suit que contrairement aux développements de la requérante, la détermination

des ressources du demandeur au bénéfice de l’assistance judiciaire s’apprécie par

rapport au revenu brut intégral et non pas par rapport au revenu net disponible.

Le seuil d’intervention pour bénéficier de l’assistance judiciaire totale est fixé par

le barème du REVIS, qui s’élève, pour un adulte, à 1.803,87 euros (indice 944.43).

Le seuil d’intervention pour bénéficier d’une assistance judiciaire partielle au taux

de 50% est fixé par le barème du REVIS augmenté de 15%1, soit pour un adulte, à

(1.803,87 x 15%) 2.074,46 euros.

Le seuil d’intervention pour bénéficier d’une assistance judiciaire partielle au taux

de 25% est fixé par le barème du REVIS augmenté de 30%2, soit pour un adulte, à

(1.803,87 x 30%) 2.345,04 euros.

En l’espèce, il résulte de l’appréciation du revenu brut de la communauté

domestique de PERSONNE1.) par le délégué du bâtonnier que du salaire mensuel

brut de 3.299,42 euros a été déduit le montant de 150 euros correspondant à la

pension alimentaire payée à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de son

enfant. De ce montant (3.149,42 euros) a été déduit l’immunité de 25% du revenu

mensuel brut correspondant au montant de (25% de 3.149,42) 787,35 euros, de sorte

que le solde du revenu mensuel brut s’élève à [3.299,42 – (150 + 787,35)] 2.362,07

euros.

La détermination des ressources de la requérante par le délégué du bâtonnier est dès

lors conforme à l’article 5 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de

l’assistance judiciaire.

Il ensuit que le solde du revenu mensuel brut de PERSONNE1.) (2.362,07 euros),

tel qu’il résulte du détail figurant dans la décision du bâtonnier du 11 octobre 2024,

1 doc parl n° 79594, commentaire art 6, page 7 et doc parl n° 79598, ad art 6, page 8

2 doc parl n° 79594, commentaire art 6, page 7 et doc parl n° 79598, ad art 6, page 8

dépasse les seuils d’intervention pour bénéficier de l’assistance judiciaire totale

(1.803,87 euros), de l’assistance judiciaire partielle à hauteur de 50% (2.074,46

euros) et de l’assistance judiciaire partielle à hauteur de 25% (2.345,04 euros).

La Loi du 7 août 2023 ne prévoit pas la possibilité pour le Bâtonnier d’admettre une

personne au bénéfice de l’assistance judiciaire dans l’hypothèse d’un léger

dépassement du seuil d’intervention, tel le cas en l’espèce.

Les ressources de la requérante dépassant les seuils d’intervention de l’assistance

judiciaire totale ou partielle tels que prévus aux articles 5 et 6 de la Loi du 7 août

2023, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,

en l’espèce PERSONNE1.), conformément aux dispositions de l’article 238 du

nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi du

7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de

l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la déclare recevable,

la déclare non fondée, en déboute,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, le cinq décembre deux mille vingt-quatre par Nous Malou THEIS,

juge de paix directeur, assistée du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent

jugement.

Malou THEIS

Sven WELTER