Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_2638 Généré par l'IA

Labor court awards employee severance and unpaid wages but rejects employer fault-based damages.

Numéro de cause JPETRAV_2638
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court ruled in favor of the employee, awarding severance pay, unpaid wages, and unused vacation compensation while rejecting claims for material damages. The employer successfully argued that the termination was due to gross misconduct, which the court accepted as the sole ground for dismissal. Consequently, the employee received a partial award for moral damages but lost the claim for material prejudice caused by the employer's fault.

Regeste Legislator

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Art. 409 et s. du Code du travail; When an employer terminates a contract for gross misconduct, the employee is entitled to severance and accrued benefits but cannot claim material damages for the dismissal.

Mots-clés

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Labor dispute Gross misconduct Severance pay Unpaid wages Moral damages Vacation indemnity Employer fault arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n°2638/2024

E-TRAV-198/23

Audience publique du 5 décembre 2024

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat

à la Cour, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, à l’audience publique

du 7 novembre 2024,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 7

novembre 2024,

et encore:

l'ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre du Travail, p.a.

Agence pour le développement de l’emploi, L-1229 Luxembourg, 10, rue Bender,

-

partie intervenante

-

comparant par Maître Catherine GREVEN, en

remplacement de Maître François KAUFFMAN, avocats à la Cour, demeurant tous

les deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 7 novembre

2024.

Faits:

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 24 août 2023 par

Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à Esch-sur-Alzette, au nom et pour compte de PERSONNE2.).

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 12 octobre 2023. A cette

audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi comparut par Maître François KAUFFMAN,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg

A la demande de la partie requérante, l’affaire fut toutefois remise à l’audience

publique du 14 mars 2024, à l’occasion de laquelle Maître Isabelle GIRAULT,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, se présenta pour

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l..

L’affaire fut remise à l’audience publique du 7 novembre 2024, lors de laquelle elle

fut utilement retenue.

La partie requérante comparut par Maître Sandrine LENERT-KINN, préqualifiée,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. comparut par Maître Isabelle

GIRAULT et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, comparut par Maître Catherine GREVEN,

avocat, en remplacement de Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour,

préqualifié.

Les mandataires des parties furent entendues en les demandes, moyens et

explications de de leurs parties plus amplement repris dans les considérants du

jugement qui suit.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Par requête datée du 17 août 2023 mais déposée au greffe de la justice de paix

de et à Esch-sur-Alzette en date du 24 août 2023, PERSONNE2.) a fait convoquer

son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à

comparaître devant le tribunal du travail de céans aux fins de voir dire justifiée et

fondée sa démission intervenue en date du 14 août 2023 pour faute grave dans le

chef de son employeur et à voir condamner son ancien employeur à lui payer les

montants suivants:

indemnité de préavis:

11.914,36 € bruts;

indemnité de départ:

2.978,59 € bruts;

indemnisation du préjudice matériel:

5.957,18 €;

indemnisation du préjudice moral:

2.000,00 €;

salaire du mois de février 2023:

2.837,18 € bruts;

salaire du mois de mars 2023:

2.837,18 € bruts;

salaire du mois d’avril 2023:

2.908,10 € bruts;

indemnité de congés non pris:

4.539,30 € bruts;

chaque fois avec les intérêts légaux tels que de droit à partir d’une mise en

demeure du 23 février 2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE2.) réclamait encore la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 € en

application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il concluait finalement à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi qu’à

la condamnation de son ancien employeur à tous les frais et dépens de l’instance.

Lors des débats en audience publique du 7 novembre 2024, PERSONNE2.)

déclare renoncer à ses demandes respectives en paiement des salaires des mois

de février 2023, de mars 2023 et d’avril 2023.

Il réclame désormais paiement d’un montant de 1.344 €, sans préjudice quant au

montant exact, au titre du salaire du mois d’août 2023.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens des parties

A l’appui de sa requête, PERSONNE2.) expose qu’il était aux services de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. depuis le 1er mars 2016 en

qualité d’aide-imprimeur / ouvrier polyvalent. Il indique que par courrier du 14 août

2023, il avait notifié à son employeur sa démission avec effet immédiat pour fautes

graves dans le chef de son employeur. Il expose que son employeur n’avait pas,

à d’itératives reprises, respecté ses obligations patronales légales. Il reproche

ainsi à son employeur d’avoir, depuis le début de la relation de travail, réglé les

salaires du requérant régulièrement avec des retards de plusieurs semaines. Il

précise encore qu’il avait dû intenter une action en justice pour obtenir paiement

des salaires des mois de février 2023, de mars 2023 et d’avril 2023. Il précise lors

des débats qu’il a entretemps - en exécution d’une ordonnance de référé-travail -

obtenu paiement des salaires en souffrance.

PERSONNE2.) argumente que les retards systématiques lors du paiement des

salaires constituent une faute grave dans le chef de l’employeur. Il demande en

conséquence à voir dire la résiliation opérée par sa démission en date du 14 août

2023 fondée et justifiée.

Compte tenu d’une ancienneté de services continus de plus de 5 ans auprès de la

société défenderesse, il réclame paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis équivalant à 4 mois de salaires, soit 11.914,36 €, ainsi que paiement d’une

indemnité de départ équivalant à un mois de salaires et qu’il chiffre à 2.978,59 €.

PERSONNE2.) réclame encore, selon le dernier état de ses conclusions, paiement

d’un montant de 4.412,33 € en indemnisation du préjudice matériel qu’il affirme

avoir subi du fait de la résiliation de la relation du travail, correspondant à la perte

de revenus qu’il affirme avoir subi pendant une période de référence qu’il demande

à voir fixer jusqu’à la fin du mois de janvier 2024. Il précise qu’il avait retrouvé un

nouvel emploi à durée déterminée à partir du 1er février 2024.

Il réclame pareillement paiement d’un montant de 2.000 € en indemnisation du

préjudice moral du fait de la résiliation du contrat de travail imputable

exclusivement au comportement fautif de l’employeur.

PERSONNE2.)

réclame

encore

paiement d’un montant de 1.344 € en

rémunération de 10 jours ouvrables prestés entre le 1er et le 14 août 2023, jour de

sa démission.

Il réclame en outre paiement d’un montant de 4.539,30 € en indemnisation de

263,76 heures de congés non pris avant la fin de la relation de travail. Il déclare

se fonder en ce qui concerne le quantum des heures de congés non pris sur la

fiche de salaires du mois de juin 2023, renseignant un solde de 246,48 heures de

congés non pris, auxquelles il ajoute 17,28 heures de congés acquis durant le mois

de juillet 2023. Il insiste à cet égard sur le fait que le report des congés d’une année

de calendrier sur l’autre avait toujours été accepté par l’employeur, partant qu’il

s’agissait d’un usage constant.

Le requérant réclame finalement la condamnation de son ancien employeur à lui

payer une indemnité de procédure de 1.000 € en application des dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. explique quant à elle qu’elle

fait face à des difficultés de trésorerie en raison de la conjoncture économique

difficile et des pratiques de paiement défaillantes de certains de ses clients, ce qui

l’avait déjà obligé de restructurer son entreprise. Elle fait état d’impayés d’environ

150.000 €. Elle impute les retards accusés lors du paiement des salaires à ces

retards de paiement de la part de ses propres clients.

Elle déclare se rapporter à sagesse du tribunal en ce qui concerne le mérite des

demandes adverses en paiement d’une indemnité de départ et d’une indemnité de

préavis ; elle déclare encore se rapporter à prudence du tribunal en ce qui

concerne la demande adverse en paiement du salaire du mois d’août.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conteste néanmoins la

demande adverse en paiement d’une indemnité de congés non pris ; elle s’oppose

plus particulièrement au report des congés non pris depuis l’année de calendrier

précédente pour être contraire aux dispositions de l’article L.233-10 du code du

travail. Elle estime que PERSONNE2.) pouvait prétendre tout au plus à

indemnisation des congés acquis durant l’année 2023 mais non encore pris avant

la fin de la relation de travail. Elle soutient ainsi que PERSONNE2.) pouvait

prétendre tout au plus à un montant de 1.109,70 €.

Face à l’argumentation de la partie adverse qui soutient que l’usage relatif au

report des congés ressortait à suffisance des fiches de rémunération versées en

cause, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conteste toute force

probante aux fiches de salaires, soutenant que le fait d’indiquer sur les fiches de

salaires des congés et de reporter les congés en fin d’année de calendrier sur

l’année suivante relevait de l’initiative de sa fiduciaire et ne traduisait aucunement

une quelconque volonté de l’employeur quant à l’acceptation d’un éventuel report

des congés non pris sur l’année de calendrier suivante.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conteste encore le préjudice

matériel tel que réclamé par PERSONNE2.), faute pour le requérant de justifier de

recherches sérieuses et soutenues pour retrouver un nouvel emploi. Elle demande

en conséquence à ne pas voir retenir de période de référence.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. demande pareillement à voir

réduire le montant à allouer le cas échéant en indemnisation du préjudice moral à

des proportions plus justes.

Elle conteste finalement l’indemnité de procédure telle que réclamée par

PERSONNE2.).

À l’audience du 7 novembre 2024, l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande, sur base de l’article

L.521-4 du code du travail, la condamnation de « la partie malfondée au litige » à

lui rembourser le montant de 12.658,03 € au titre des indemnités de chômage

versées à PERSONNE2.), ce montant à allouer avec les intérêts légaux à partir du

jour du décaissement, sinon à partir de la demande en justice.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Les faits constants en cause:

Suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er mars 2016,

PERSONNE2.) était entré à partir dudit 1er mars 2016 aux services de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en qualité d’aide-imprimeur / ouvrier

polyvalent à raison de 40 heures de travail hebdomadaires.

Par courrier recommandé daté du 14 août 2023 émanant de son mandataire

judiciaire, PERSONNE2.) notifiait à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. sa démission avec effet immédiat pour fautes graves dans le chef de son

employeur.

Ledit courrier est conçu comme suit :

« Madame, Monsieur,

Je me permets de vous écrire en qualité de mandataire de Monsieur

PERSONNE1.), né le […], demeurant à […].

Conformément à l’article L.124-10 du Code du Travail, mon mandant résilie son

contrat de travail signé en date du 1er mars 2016 avec effet immédiat pour fautes

graves dans votre chef et notamment pour non-paiement des salaires des mois de

janvier, février, mars et avril 2023.

Mon mandant se réserve tous autres droits, dus, moyens et actions à votre

encontre.

La présente est officielle.

Je vous prie

d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite

considération ».

Appréciation du tribunal:

quant au mérite de la démission

Suivant courrier recommandé daté du 14 août 2023,

PERSONNE2.)

a

démissionné de son emploi pour faute grave dans le chef de son employeur en

invoquant plus particulièrement le non -paiement des salaires des mois de janvier

2023, de février 2023, de mars 2023 et d’avril 2023.

Il ressort en effet des documents soumis à l’appréciation du tribunal que par

ordonnance du président du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette du 20 juin

2023 la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a été condamnée à

payer par provision à PERSONNE2.) le solde du salaire du mois de janvier 2023

(soit 1.300 € nets) ainsi que les salaires des mois de février 2023, de mars 2023

et d’avril 2023 (soit 8.582,46 €).

Il se dégage encore des pièces versées en cause et plus particulièrement d’un

décompte d’un huissier de justice que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. a apuré partiellement la créance salariale adverse par des

paiements espacés.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. ne conteste pas les retards

de paiement allégués en se prévalant de difficultés de trésorerie.

En vertu de l’article L.124-10 (1) du code de travail, chacune des parties peut

résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation

immédiate. Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement

et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Aux termes de l’article L.221-1 du code du travail, le salaire « est payé chaque

mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

Il est de jurisprudence constante que les manquements persistants du patron à

son obligation de payer les salaires constituent un motif grave au sens de l’article

L.124.10 du code de travail.

Il en suit que le non-paiement des salaires, respectivement les retards de paiement

des salaires systématiques et répétés par l’employeur, constituent une faute grave

dans le chef de l’employeur rendant la démission du salarié avec effet immédiat

justifiée, dès lors que l’obligation principale de l’employeur demeure celle de payer

à temps les salaires en contrepartie du travail presté par son salarié. Un salarié a

en effet droit à une stabilité financière et a dès lors droit au paiement intégral de

ses salaires à la fin de chaque mois.

Le fait qu’un employeur se trouve confronté à des difficultés de trésorerie ne

saurait justifier le non-paiement du salaire qui constitue la contrepartie du travail

presté par son salarié (voir Cour, arrêt numéro 45/20 du 2 avril 2020, numéro CAL-

2019-00124 du rôle).

La démission de PERSONNE2.) est dès lors à déclarer fondée et justifiée par la

faute grave de la société défenderesse.

quant à l’indemnité de préavis

L’article L.124-6 du code du travail prévoit que la partie qui résilie le contrat de

travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 du même

code est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis

égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis.

Selon l’article L.124-6 alinéa 2 du code du travail, tel que modifié par la loi du 8

avril 2018, « En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du

salarié pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur

conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée

par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de

préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée de préavis à respecter

par l’employeur. »

En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE2.) de 7 ans et 5 mois,

celui-ci pouvait prétendre en application des dispositions de l’article L.124-3(2) à

un délai de préavis de quatre mois à respecter par son employeur. Il a donc droit

à une indemnité compensatoire de préavis égale à quatre mois de salaires.

A l’appui de ses revendications, PERSONNE2.) se prévaut d’un salaire mensuel

de 2.978,59 € bruts, correspondant à la moyenne des salaires touchés pendant

les mois d’août 2022 à juillet 2023.

Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité compensatoire équivaut au

montant de la rémunération brute correspondant à la durée du préavis non

respecté. Elle est calculée sur base des salaires bruts en tenant compte de tous

les éléments de rémunération ayant une certaine régularité et constance,

engendrés par le travail du salarié (voir Cour, 8 mai 2014, numéro 39002 du rôle).

Il ressort des fiches de salaires et relevés d’indemnité pécuniaire de maladie que

PERSONNE2.) a touché pendant les mois d’août 2022 à juillet 2023 des salaires,

primes de responsabilité et indemnités pécuniaires de maladie d’un montant brut

de (6 x 3.018 + 2 x 2.837,18 + 2.908 + 3 x 3.017,54 =) 35.742,98 €, correspondant

à une moyenne mensuelle de 2.978,58 €.

La demande est partant à déclarer fondée à concurrence d’un montant de (4 x

2.978,58 =) 11.914,32 €, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-après en ce

qui concerne le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

quant à l’indemnité de départ

Aux termes de l’article L.124-7(1) du code du travail:

« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par

l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, ou qui résilie

le contrat pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur

conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée

par la juridiction du travail a droit à l’indemnité de départ telle que déterminée au

présent paragraphe ».

Conformément

aux

dispositions

de

l’article

L.124-7(1)

paragraphe

3,

PERSONNE2.), qui pouvait se prévaloir au moment de la démission avec effet

immédiat d’une ancienneté continue de services de 7 ans et 5 mois, peut prétendre

à une indemnité de départ qui ne peut être inférieur à un mois de salaire.

Selon l’article L.124-7(3) du code du travail :

« L’indemnité est calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au

salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la

notification de la résiliation.

Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ les

indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants,

à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de

toutes indemnités pour frais accessoires exposés. ».

Compte tenu des considérations qui précèdent quant au montant du salaire

mensuel moyen à prendre en considération pour la détermination du montant de

l’indemnité de préavis, il convient de retenir que PERSONNE2.) peut prétendre à

une indemnité de départ d’un montant de 2.978,58 €.

quant à l’indemnisation des préjudices matériel et moral

Conformément aux termes de l’article L.124-10 (1) ci-avant reproduit, le salarié

démissionnaire dont la démission est déclarée justifiée par la faute grave de

l’employeur peut prétendre à la réparation du préjudice subi suite à ladite

démission.

a) en ce qui concerne le préjudice matériel

Selon le dernier état de ses conclusions, PERSONNE2.) réclame paiement d’un

montant de 4.412,33 € en indemnisation de la perte de revenus qu’il affirme avoir

subi jusqu’au 31 janvier 2024 inclus, compte tenu des indemnités de chômage qu’il

admet avoir touchées.

Il convient de rappeler que si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié

licencié abusivement doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui

se trouve en relation causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles

se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre

au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous

les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit

prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel

emploi afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice

matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Cette période est fixée en tenant compte de l’âge du salarié au moment du

licenciement, de sa qualification et de la situation sur le marché de l’emploi.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur.

En l’espèce, PERSONNE2.) justifie, outre son inscription auprès de l’Agence pour

le Développement de l’Emploi, de deux actes de candidatures dont un est daté au

23 octobre 2023 tandis que l’autre n’est pas daté.

PERSONNE2.) établit encore qu’il a retrouvé un nouvel emploi à durée déterminée

à partir du 1er février 2024.

En tenant compte de la situation sur le marché de l’emploi et de l’âge du salarié

au moment de la résiliation du contrat de travail (54 ans), le tribunal estime que

malgré la faible amplitude des recherches d’emploi documentées par le requérant

une durée de 4 mois à partir de la résiliation de la relation de travail doit être

retenue dans l’appréciation du préjudice matériel.

Le dommage subi étant à évaluer in concreto, il y a toutefois lieu de tenir compte

dans l’évaluation du préjudice effectivement subi de l’indemnité compensatoire de

préavis ci-avant allouée.

Comme l’intégralité de la période de référence ainsi fixée est couverte par

l’indemnité compensatoire de préavis à allouer, la demande de PERSONNE2.) en

indemnisation du préjudice matériel lui accru du fait de la résiliation de la relation

de travail laisse d’être fondée. Il convient partant de débouter PERSONNE2.) de

ce chef de sa demande.

b) en ce qui concerne le préjudice moral

Si la résiliation d’un contrat de travail cause de l’anxiété au salarié quant à son

avenir professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus

vite un emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du

même employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver

qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que

l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Il convient de rappeler que PERSONNE2.), âge de plus de 54 ans au moment de

la résiliation de la relation de travail, pouvait se prévaloir d’une ancienneté de

services continus auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

de 7 ans et 5 mois.

Il convient de retenir au vu des renseignements à disposition du tribunal que

PERSONNE2.) a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité

de salarié qui est à évaluer, compte tenu des circonstances dans lesquelles la

résiliation de la relation de travail s’est opérée, de son âge et de son ancienneté

de services continus, à la somme de 1.500 €.

quant au salaire du mois d’août 2023

PERSONNE2.) réclame de ce chef paiement d’un montant de 1.344 € en

rémunération de 10 jours ouvrables prestés entre le 1er et le 14 août 2023, compte

tenu d’un salaire horaire brut de 16,80 € tel qu’il ressort de la fiche de rémunération

du mois avril 2023.

Il se dégage du contrat de travail versé en cause que le salaire était stipulé

mensuel.

Compte tenu de l’adaptation du salaire aux variations du coût de la vie, il convient

de retenir que PERSONNE2.) pouvait prétendre dès le mois d’avril 2023 à un

salaire mensuel brut de 2.908,10 €.

PERSONNE2.) étant resté aux services de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. du 1er au 14 août 2023, il peut prétendre à paiement d’un

salaire brut de (2.908,10 / 31 x 14=) 1.313,34 €.

La demande en paiement du salaire du mois d’août 2023 est dès lors fondée pour

un montant de 1.313,34 €; elle laisse d’être fondée pour le surplus.

quant à l’indemnité de congés non pris

Aux termes de l’article L.233-12 (3) du code du travail :

« Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».

En l’espèce, PERSONNE2.) se prévaut de 246,48 heures de congés renseignées

sur la fiche de salaires du mois de juin 2023, auxquelles il ajoute encore 17,28

heures de congés acquis durant le mois de juillet 2023 mais non encore pris avant

la fin de la relation de travail.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. s’oppose à la prise en

considération des congés reportés depuis les années précédentes en se prévalant

des dispositions de l’article L.233-10 du code du travail, selon lesquelles les

congés peuvent uniquement être reportés exceptionnellement jusqu’au 31 mars

de l’année de calendrier suivante.

Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L.233-9 et suivants

du code du travail, le congé de récréation doit en principe être pris dans l’année

de calendrier; dans certains cas limitativement prévus par la loi, le congé peut être

reporté à l’année de calendrier suivante, auquel cas il devra être pris en principe

avant le 31 mars de ladite année, sauf accord de l’employeur tolérant un report

plus large des congés.

Or, si le report est exceptionnel et nécessite l’accord de l’employeur, cet accord

tacite est établi dans le chef de celui-ci s’il a de façon systématique et continue fait

bénéficier le salarié du report intégral des heures de congé non encore prises

d’une année à l’autre, que ce soit celles de l’année échue ou même d’années

antérieures.

L’employeur peut ainsi marquer, même tacitement, son accord avec un report de

congé au-delà du 31 mars de l’année suivante, notamment en le faisant inscrire

sur les fiches de salaire.

Cet usage est créateur de droits dans le chef du salarié, droits exorbitants du droit

commun, licites au regard de l’article L.121-3 du code du travail.

Ainsi, l’employeur admet tacitement le report du congé non pris des années

précédentes au-delà du 31 mars de l’année suivante en le faisant inscrire de façon

systématique sur les fiches de salaire (voir notamment Cour, 4 avril 2019, numéro

44958 du rôle).

En l’espèce, les fiches de rémunération des années 2022 et 2023 soumises à

l’appréciation du tribunal renseignent chaque fois un report de congés depuis

l’année de calendrier précédente.

Il convient de rappeler à ce sujet qu’il est de principe que les mentions énoncées

sur les fiches de salaires constituent un aveu extrajudiciaire opposable à

l’employeur (Cour, 8ème chambre, 7 mars 2012, numéro 36480 du rôle) et que le

fait que les fiches de salaires ont été émises par la fiduciaire de l’employeur ne

saurait tirer à conséquence, la fiduciaire étant le mandataire de la société

employeuse (voir notamment Cour, 4 avril 2019, numéro 44958 du rôle).

Il en ressort que PERSONNE2.) disposait, compte tenu de 134,50 heures de

congés reportées depuis l’année de calendrier 2022 selon les fiches de salaires

produites en cause, à la fin du mois de juin 2023 d’un solde de 246,48 heures de

congés non pris.

PERSONNE2.) étant resté aux services de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. pendant tout le mois de juillet 2023, il peut encore prétendre à

(26/12 x 8 heures=) 17,33 heures de congés acquis pendant le mois dont s’agit.

Comme il resté aux services de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. pendant moins de quinze jours pendant le mois d’août 2023, il ne saurait

toutefois prétendre à des jours de congés pour ledit mois.

D’autre part, l’employeur n’a pas prouvé la prise de congés par la production du

livre des congés qu’il est obligé de tenir en application de l’article L.233-17 du code

du travail ; il n’a pas non plus prouvé qu’il avait même partiellement indemnisé les

heures de congés non prises à la fin de la relation de travail.

Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE2.) peut prétendre à indemnisation de

(246,48 + 17,33 =) 263,81 heures de congés non pris.

Pendant la période dont s’agit, PERSONNE2.) pouvait prétendre, compte tenu de

l’adaptation des salaires aux variations du coût de la vie, à un salaire mensuel brut

de (2.908,10 / 921,40 x 944,43=) 2.980,79 €, correspondant à un salaire horaire

brut de (2.980,79 / 173=) 17,23 €.

La demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité compensatoire de

congés non pris doit dès lors être déclarée fondée pour un montant de (17,23 € x

263,81=) 4.545,45 €.

quant au recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi

Selon des conclusions déposées sur le bureau du tribunal du travail en date du 7

novembre 2024 et plus amplement développées lors des débats en audience

publique, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande la condamnation de la partie

malfondée au fond du litige à lui payer la somme de 12.658,03 € avec les intérêts

légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en justice,

correspondant aux indemnités de chômage qu’il a versées à PERSONNE2.)

L’article L.521-4 (5) alinéas 1 et 2 du code du travail dispose ce qui suit:

« Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la

résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement

sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur

condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de

chômage par lui versées au salarié (…) pour la ou les périodes couvertes par les

salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du

jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant

l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de

la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée

déterminée.

Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à

rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou

indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du

jugement ou de l’arrêt. »

Au vu de la période de référence ci-avant fixée du 15 août 2023 au 15 décembre

2023 et au vu du décompte de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, le recours est à déclarer

fondé à l’égard de la société défenderesse à hauteur du montant de (1.323,82 +

2.474,37 + 2.474,37 + 1.596,37 /2 =) 7.070,75 €, correspondant aux indemnités

de chômage qui ont été payées pendant la période couverte par l’indemnité de

préavis accordée au salarié.

En vertu de l’article L.521-4 (5), alinéa 2 du code du travail, le montant des

indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds

pour l’Emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur

est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt.

Il y a dès lors lieu de déduire de l’indemnité de préavis ci-avant allouée au

requérant le montant de 7.070,75 € que PERSONNE2.) a d’ores et déjà touché à

titre de chômage pendant la période ainsi couverte par ladite indemnité.

quant à l’exécution provisoire

PERSONNE2.) conclut finalement à l’exécution provisoire de la décision à

intervenir.

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même,

qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la cessation

des relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment de toute

cessation de ces relations.

La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les

compléments qui s’ajoutent au salaire. Ainsi, il faut considérer comme

rémunérations « toutes les sommes versées (ou dues) aux travailleurs en

contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et gains, les

indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières,

les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent » (cf.

Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n° 144).

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement pour

autant qu’il porte sur la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité

compensatoire de congés non pris et du salaire du mois d’août 2023.

Les montants à allouer en indemnisation du préjudice moral du fait de la résiliation

de la relation de travail, en paiement d’une indemnité de préavis et en paiement

d’une indemnité de départ ne constituent pas la contrepartie d’un travail, de sorte

que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne trouve pas à

s’appliquer. Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile

ne sont pas non plus remplies en l’espèce. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour autant qu’il porte sur ces

condamnations.

quant à l’indemnité de procédure

PERSONNE2.) réclame la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 € en

application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,

N° 42, page 166).

En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante

l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens alors

qu’elle a dû agir en justice pour obtenir gain de cause.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle

comporte et à son sort, il convient de fixer l’indemnité de procédure devant revenir

à la partie requérante à la somme de 500 €.

Il convient finalement de condamner la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l., partie qui succombe, aux frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations

entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l'égard des parties et

en premier ressort,

reçoit la requête en la forme;

donne acte à PERSONNE2.) de sa renonciation à ses demandes en paiement

des salaires des mois de février 2023, de mars 2023 et d’avril 2023;

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en paiement du salaire du mois

d’août 2023;

donne acte à PERSONNE2.) de la réduction de sa demande en indemnisation du

préjudice matériel lui accru du fait de la résiliation de la relation de travail imputable

à la faute grave de l’employeur;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article

L.521-4 du code du travail contre la partie malfondée au litige;

déclare fondée et justifiée la démission de PERSONNE2.) notifiée à son

employeur par courrier daté du 14 août 2023;

déclare

la demande de

PERSONNE2.)

en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis fondée pour le montant de 11.914,32 € (onze mille neuf

cent quatorze euros et trente-deux centimes);

dit qu’il y a lieu de déduire de cette indemnité le montant de 7.070,75 € (sept mille

soixante-dix euros et soixante-quinze centimes) payé au salarié à titre de

chômage;

déclare la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de départ

fondée pour le montant de 2.978,58 € (deux mille neuf cent soixante-dix-huit euros

et cinquante-huit centimes);

dit la demande de PERSONNE2.) en indemnisation du préjudice matériel lui accru

du fait de la résiliation de la relation de travail imputable à la faute grave de

l’employeur non-fondée;

dit la demande de PERSONNE2.) en indemnisation du préjudice moral lui accru

du fait de la résiliation de la relation de travail imputable à la faute grave de

l’employeur fondée à concurrence d’un montant de 1.500 € (mille cinq cents

euros);

dit la demande de PERSONNE2.) en paiement du salaire du mois d’août 2023

fondée pour un montant de 1.313,34 € (mille trois cent treize euros et trente-quatre

centimes);

dit la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de congés non

pris fondée pour un montant de 4.545,45 € (quatre mille cinq cent quarante-cinq

euros et quarante-cinq centimes);

partant

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE2.) de ces chefs un montant de (11.914,32 – 7.070,75 + 2.978,58 +

1.500 + 1.313,34 + 4.545,45 =) 15.180,94 € (quinze mille cent quatre-vingts euros

et quatre-vingt-quatorze centimes), sous réserve des retenues fiscales et de

sécurité sociale obligatoires sur les montants de 1.313,34 € et de 4.545,45 €, avec

les intérêts légaux à partir du 24 août 2023, date de la demande en justice, jusqu’à

solde;

dit fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, en ce qu’elle est dirigée

contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., pour le montant de

7.070,75 €, avec les intérêts légaux à partir du 7 novembre 2024, date de la

demande en justice, jusqu’à solde;

dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du présent jugement pour autant qu’il porte

sur la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. au

paiement du salaire du mois d’août 2023 et sur la condamnation au paiement d’une

indemnité de congés non pris, soit en tout (1.313,34 + 4.545,45=) 5.858,79 € (cinq

mille huit cent cinquante-huit euros et soixante-dix-neuf centimes);

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus;

déclare la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure fondée pour un montant de 500 € (cinq cents euros);

partant

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE2.) de ce chef un montant de 500 € (cinq cents euros);

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de:

Daniel LINDEN, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Christian BIOT, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de

paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.