Labor court awards employee severance and unpaid wages but rejects employer fault-based damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the employee, awarding severance pay, unpaid wages, and unused vacation compensation while rejecting claims for material damages. The employer successfully argued that the termination was due to gross misconduct, which the court accepted as the sole ground for dismissal. Consequently, the employee received a partial award for moral damages but lost the claim for material prejudice caused by the employer's fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 409 et s. du Code du travail; When an employer terminates a contract for gross misconduct, the employee is entitled to severance and accrued benefits but cannot claim material damages for the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°2638/2024
E-TRAV-198/23
Audience publique du 5 décembre 2024
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat
à la Cour, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, à l’audience publique
du 7 novembre 2024,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 7
novembre 2024,
et encore:
l'ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre du Travail, p.a.
Agence pour le développement de l’emploi, L-1229 Luxembourg, 10, rue Bender,
-
partie intervenante
-
comparant par Maître Catherine GREVEN, en
remplacement de Maître François KAUFFMAN, avocats à la Cour, demeurant tous
les deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 7 novembre
2024.
Faits:
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 24 août 2023 par
Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement
à Esch-sur-Alzette, au nom et pour compte de PERSONNE2.).
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 12 octobre 2023. A cette
audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi comparut par Maître François KAUFFMAN,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg
A la demande de la partie requérante, l’affaire fut toutefois remise à l’audience
publique du 14 mars 2024, à l’occasion de laquelle Maître Isabelle GIRAULT,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, se présenta pour
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l..
L’affaire fut remise à l’audience publique du 7 novembre 2024, lors de laquelle elle
fut utilement retenue.
La partie requérante comparut par Maître Sandrine LENERT-KINN, préqualifiée,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. comparut par Maître Isabelle
GIRAULT et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, comparut par Maître Catherine GREVEN,
avocat, en remplacement de Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour,
préqualifié.
Les mandataires des parties furent entendues en les demandes, moyens et
explications de de leurs parties plus amplement repris dans les considérants du
jugement qui suit.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Par requête datée du 17 août 2023 mais déposée au greffe de la justice de paix
de et à Esch-sur-Alzette en date du 24 août 2023, PERSONNE2.) a fait convoquer
son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à
comparaître devant le tribunal du travail de céans aux fins de voir dire justifiée et
fondée sa démission intervenue en date du 14 août 2023 pour faute grave dans le
chef de son employeur et à voir condamner son ancien employeur à lui payer les
montants suivants:
indemnité de préavis:
11.914,36 € bruts;
indemnité de départ:
2.978,59 € bruts;
indemnisation du préjudice matériel:
5.957,18 €;
indemnisation du préjudice moral:
2.000,00 €;
salaire du mois de février 2023:
2.837,18 € bruts;
salaire du mois de mars 2023:
2.837,18 € bruts;
salaire du mois d’avril 2023:
2.908,10 € bruts;
indemnité de congés non pris:
4.539,30 € bruts;
chaque fois avec les intérêts légaux tels que de droit à partir d’une mise en
demeure du 23 février 2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) réclamait encore la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 € en
application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il concluait finalement à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi qu’à
la condamnation de son ancien employeur à tous les frais et dépens de l’instance.
Lors des débats en audience publique du 7 novembre 2024, PERSONNE2.)
déclare renoncer à ses demandes respectives en paiement des salaires des mois
de février 2023, de mars 2023 et d’avril 2023.
Il réclame désormais paiement d’un montant de 1.344 €, sans préjudice quant au
montant exact, au titre du salaire du mois d’août 2023.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens des parties
A l’appui de sa requête, PERSONNE2.) expose qu’il était aux services de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. depuis le 1er mars 2016 en
qualité d’aide-imprimeur / ouvrier polyvalent. Il indique que par courrier du 14 août
2023, il avait notifié à son employeur sa démission avec effet immédiat pour fautes
graves dans le chef de son employeur. Il expose que son employeur n’avait pas,
à d’itératives reprises, respecté ses obligations patronales légales. Il reproche
ainsi à son employeur d’avoir, depuis le début de la relation de travail, réglé les
salaires du requérant régulièrement avec des retards de plusieurs semaines. Il
précise encore qu’il avait dû intenter une action en justice pour obtenir paiement
des salaires des mois de février 2023, de mars 2023 et d’avril 2023. Il précise lors
des débats qu’il a entretemps - en exécution d’une ordonnance de référé-travail -
obtenu paiement des salaires en souffrance.
PERSONNE2.) argumente que les retards systématiques lors du paiement des
salaires constituent une faute grave dans le chef de l’employeur. Il demande en
conséquence à voir dire la résiliation opérée par sa démission en date du 14 août
2023 fondée et justifiée.
Compte tenu d’une ancienneté de services continus de plus de 5 ans auprès de la
société défenderesse, il réclame paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis équivalant à 4 mois de salaires, soit 11.914,36 €, ainsi que paiement d’une
indemnité de départ équivalant à un mois de salaires et qu’il chiffre à 2.978,59 €.
PERSONNE2.) réclame encore, selon le dernier état de ses conclusions, paiement
d’un montant de 4.412,33 € en indemnisation du préjudice matériel qu’il affirme
avoir subi du fait de la résiliation de la relation du travail, correspondant à la perte
de revenus qu’il affirme avoir subi pendant une période de référence qu’il demande
à voir fixer jusqu’à la fin du mois de janvier 2024. Il précise qu’il avait retrouvé un
nouvel emploi à durée déterminée à partir du 1er février 2024.
Il réclame pareillement paiement d’un montant de 2.000 € en indemnisation du
préjudice moral du fait de la résiliation du contrat de travail imputable
exclusivement au comportement fautif de l’employeur.
PERSONNE2.)
réclame
encore
paiement d’un montant de 1.344 € en
rémunération de 10 jours ouvrables prestés entre le 1er et le 14 août 2023, jour de
sa démission.
Il réclame en outre paiement d’un montant de 4.539,30 € en indemnisation de
263,76 heures de congés non pris avant la fin de la relation de travail. Il déclare
se fonder en ce qui concerne le quantum des heures de congés non pris sur la
fiche de salaires du mois de juin 2023, renseignant un solde de 246,48 heures de
congés non pris, auxquelles il ajoute 17,28 heures de congés acquis durant le mois
de juillet 2023. Il insiste à cet égard sur le fait que le report des congés d’une année
de calendrier sur l’autre avait toujours été accepté par l’employeur, partant qu’il
s’agissait d’un usage constant.
Le requérant réclame finalement la condamnation de son ancien employeur à lui
payer une indemnité de procédure de 1.000 € en application des dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. explique quant à elle qu’elle
fait face à des difficultés de trésorerie en raison de la conjoncture économique
difficile et des pratiques de paiement défaillantes de certains de ses clients, ce qui
l’avait déjà obligé de restructurer son entreprise. Elle fait état d’impayés d’environ
150.000 €. Elle impute les retards accusés lors du paiement des salaires à ces
retards de paiement de la part de ses propres clients.
Elle déclare se rapporter à sagesse du tribunal en ce qui concerne le mérite des
demandes adverses en paiement d’une indemnité de départ et d’une indemnité de
préavis ; elle déclare encore se rapporter à prudence du tribunal en ce qui
concerne la demande adverse en paiement du salaire du mois d’août.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conteste néanmoins la
demande adverse en paiement d’une indemnité de congés non pris ; elle s’oppose
plus particulièrement au report des congés non pris depuis l’année de calendrier
précédente pour être contraire aux dispositions de l’article L.233-10 du code du
travail. Elle estime que PERSONNE2.) pouvait prétendre tout au plus à
indemnisation des congés acquis durant l’année 2023 mais non encore pris avant
la fin de la relation de travail. Elle soutient ainsi que PERSONNE2.) pouvait
prétendre tout au plus à un montant de 1.109,70 €.
Face à l’argumentation de la partie adverse qui soutient que l’usage relatif au
report des congés ressortait à suffisance des fiches de rémunération versées en
cause, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conteste toute force
probante aux fiches de salaires, soutenant que le fait d’indiquer sur les fiches de
salaires des congés et de reporter les congés en fin d’année de calendrier sur
l’année suivante relevait de l’initiative de sa fiduciaire et ne traduisait aucunement
une quelconque volonté de l’employeur quant à l’acceptation d’un éventuel report
des congés non pris sur l’année de calendrier suivante.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conteste encore le préjudice
matériel tel que réclamé par PERSONNE2.), faute pour le requérant de justifier de
recherches sérieuses et soutenues pour retrouver un nouvel emploi. Elle demande
en conséquence à ne pas voir retenir de période de référence.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. demande pareillement à voir
réduire le montant à allouer le cas échéant en indemnisation du préjudice moral à
des proportions plus justes.
Elle conteste finalement l’indemnité de procédure telle que réclamée par
PERSONNE2.).
À l’audience du 7 novembre 2024, l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande, sur base de l’article
L.521-4 du code du travail, la condamnation de « la partie malfondée au litige » à
lui rembourser le montant de 12.658,03 € au titre des indemnités de chômage
versées à PERSONNE2.), ce montant à allouer avec les intérêts légaux à partir du
jour du décaissement, sinon à partir de la demande en justice.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Les faits constants en cause:
Suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er mars 2016,
PERSONNE2.) était entré à partir dudit 1er mars 2016 aux services de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en qualité d’aide-imprimeur / ouvrier
polyvalent à raison de 40 heures de travail hebdomadaires.
Par courrier recommandé daté du 14 août 2023 émanant de son mandataire
judiciaire, PERSONNE2.) notifiait à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. sa démission avec effet immédiat pour fautes graves dans le chef de son
employeur.
Ledit courrier est conçu comme suit :
« Madame, Monsieur,
Je me permets de vous écrire en qualité de mandataire de Monsieur
PERSONNE1.), né le […], demeurant à […].
Conformément à l’article L.124-10 du Code du Travail, mon mandant résilie son
contrat de travail signé en date du 1er mars 2016 avec effet immédiat pour fautes
graves dans votre chef et notamment pour non-paiement des salaires des mois de
janvier, février, mars et avril 2023.
Mon mandant se réserve tous autres droits, dus, moyens et actions à votre
encontre.
La présente est officielle.
Je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite
considération ».
Appréciation du tribunal:
quant au mérite de la démission
Suivant courrier recommandé daté du 14 août 2023,
PERSONNE2.)
a
démissionné de son emploi pour faute grave dans le chef de son employeur en
invoquant plus particulièrement le non -paiement des salaires des mois de janvier
2023, de février 2023, de mars 2023 et d’avril 2023.
Il ressort en effet des documents soumis à l’appréciation du tribunal que par
ordonnance du président du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette du 20 juin
2023 la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a été condamnée à
payer par provision à PERSONNE2.) le solde du salaire du mois de janvier 2023
(soit 1.300 € nets) ainsi que les salaires des mois de février 2023, de mars 2023
et d’avril 2023 (soit 8.582,46 €).
Il se dégage encore des pièces versées en cause et plus particulièrement d’un
décompte d’un huissier de justice que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. a apuré partiellement la créance salariale adverse par des
paiements espacés.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. ne conteste pas les retards
de paiement allégués en se prévalant de difficultés de trésorerie.
En vertu de l’article L.124-10 (1) du code de travail, chacune des parties peut
résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec
dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation
immédiate. Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement
et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Aux termes de l’article L.221-1 du code du travail, le salaire « est payé chaque
mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
Il est de jurisprudence constante que les manquements persistants du patron à
son obligation de payer les salaires constituent un motif grave au sens de l’article
L.124.10 du code de travail.
Il en suit que le non-paiement des salaires, respectivement les retards de paiement
des salaires systématiques et répétés par l’employeur, constituent une faute grave
dans le chef de l’employeur rendant la démission du salarié avec effet immédiat
justifiée, dès lors que l’obligation principale de l’employeur demeure celle de payer
à temps les salaires en contrepartie du travail presté par son salarié. Un salarié a
en effet droit à une stabilité financière et a dès lors droit au paiement intégral de
ses salaires à la fin de chaque mois.
Le fait qu’un employeur se trouve confronté à des difficultés de trésorerie ne
saurait justifier le non-paiement du salaire qui constitue la contrepartie du travail
presté par son salarié (voir Cour, arrêt numéro 45/20 du 2 avril 2020, numéro CAL-
2019-00124 du rôle).
La démission de PERSONNE2.) est dès lors à déclarer fondée et justifiée par la
faute grave de la société défenderesse.
quant à l’indemnité de préavis
L’article L.124-6 du code du travail prévoit que la partie qui résilie le contrat de
travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 du même
code est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis
égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis.
Selon l’article L.124-6 alinéa 2 du code du travail, tel que modifié par la loi du 8
avril 2018, « En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du
salarié pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur
conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée
par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de
préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée de préavis à respecter
par l’employeur. »
En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE2.) de 7 ans et 5 mois,
celui-ci pouvait prétendre en application des dispositions de l’article L.124-3(2) à
un délai de préavis de quatre mois à respecter par son employeur. Il a donc droit
à une indemnité compensatoire de préavis égale à quatre mois de salaires.
A l’appui de ses revendications, PERSONNE2.) se prévaut d’un salaire mensuel
de 2.978,59 € bruts, correspondant à la moyenne des salaires touchés pendant
les mois d’août 2022 à juillet 2023.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité compensatoire équivaut au
montant de la rémunération brute correspondant à la durée du préavis non
respecté. Elle est calculée sur base des salaires bruts en tenant compte de tous
les éléments de rémunération ayant une certaine régularité et constance,
engendrés par le travail du salarié (voir Cour, 8 mai 2014, numéro 39002 du rôle).
Il ressort des fiches de salaires et relevés d’indemnité pécuniaire de maladie que
PERSONNE2.) a touché pendant les mois d’août 2022 à juillet 2023 des salaires,
primes de responsabilité et indemnités pécuniaires de maladie d’un montant brut
de (6 x 3.018 + 2 x 2.837,18 + 2.908 + 3 x 3.017,54 =) 35.742,98 €, correspondant
à une moyenne mensuelle de 2.978,58 €.
La demande est partant à déclarer fondée à concurrence d’un montant de (4 x
2.978,58 =) 11.914,32 €, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-après en ce
qui concerne le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
quant à l’indemnité de départ
Aux termes de l’article L.124-7(1) du code du travail:
« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par
l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, ou qui résilie
le contrat pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur
conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée
par la juridiction du travail a droit à l’indemnité de départ telle que déterminée au
présent paragraphe ».
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
L.124-7(1)
paragraphe
3,
PERSONNE2.), qui pouvait se prévaloir au moment de la démission avec effet
immédiat d’une ancienneté continue de services de 7 ans et 5 mois, peut prétendre
à une indemnité de départ qui ne peut être inférieur à un mois de salaire.
Selon l’article L.124-7(3) du code du travail :
« L’indemnité est calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au
salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la
notification de la résiliation.
Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ les
indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants,
à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de
toutes indemnités pour frais accessoires exposés. ».
Compte tenu des considérations qui précèdent quant au montant du salaire
mensuel moyen à prendre en considération pour la détermination du montant de
l’indemnité de préavis, il convient de retenir que PERSONNE2.) peut prétendre à
une indemnité de départ d’un montant de 2.978,58 €.
quant à l’indemnisation des préjudices matériel et moral
Conformément aux termes de l’article L.124-10 (1) ci-avant reproduit, le salarié
démissionnaire dont la démission est déclarée justifiée par la faute grave de
l’employeur peut prétendre à la réparation du préjudice subi suite à ladite
démission.
a) en ce qui concerne le préjudice matériel
Selon le dernier état de ses conclusions, PERSONNE2.) réclame paiement d’un
montant de 4.412,33 € en indemnisation de la perte de revenus qu’il affirme avoir
subi jusqu’au 31 janvier 2024 inclus, compte tenu des indemnités de chômage qu’il
admet avoir touchées.
Il convient de rappeler que si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié
licencié abusivement doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui
se trouve en relation causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles
se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre
au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous
les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit
prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel
emploi afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice
matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Cette période est fixée en tenant compte de l’âge du salarié au moment du
licenciement, de sa qualification et de la situation sur le marché de l’emploi.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur.
En l’espèce, PERSONNE2.) justifie, outre son inscription auprès de l’Agence pour
le Développement de l’Emploi, de deux actes de candidatures dont un est daté au
23 octobre 2023 tandis que l’autre n’est pas daté.
PERSONNE2.) établit encore qu’il a retrouvé un nouvel emploi à durée déterminée
à partir du 1er février 2024.
En tenant compte de la situation sur le marché de l’emploi et de l’âge du salarié
au moment de la résiliation du contrat de travail (54 ans), le tribunal estime que
malgré la faible amplitude des recherches d’emploi documentées par le requérant
une durée de 4 mois à partir de la résiliation de la relation de travail doit être
retenue dans l’appréciation du préjudice matériel.
Le dommage subi étant à évaluer in concreto, il y a toutefois lieu de tenir compte
dans l’évaluation du préjudice effectivement subi de l’indemnité compensatoire de
préavis ci-avant allouée.
Comme l’intégralité de la période de référence ainsi fixée est couverte par
l’indemnité compensatoire de préavis à allouer, la demande de PERSONNE2.) en
indemnisation du préjudice matériel lui accru du fait de la résiliation de la relation
de travail laisse d’être fondée. Il convient partant de débouter PERSONNE2.) de
ce chef de sa demande.
b) en ce qui concerne le préjudice moral
Si la résiliation d’un contrat de travail cause de l’anxiété au salarié quant à son
avenir professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus
vite un emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du
même employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver
qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que
l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Il convient de rappeler que PERSONNE2.), âge de plus de 54 ans au moment de
la résiliation de la relation de travail, pouvait se prévaloir d’une ancienneté de
services continus auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
de 7 ans et 5 mois.
Il convient de retenir au vu des renseignements à disposition du tribunal que
PERSONNE2.) a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité
de salarié qui est à évaluer, compte tenu des circonstances dans lesquelles la
résiliation de la relation de travail s’est opérée, de son âge et de son ancienneté
de services continus, à la somme de 1.500 €.
quant au salaire du mois d’août 2023
PERSONNE2.) réclame de ce chef paiement d’un montant de 1.344 € en
rémunération de 10 jours ouvrables prestés entre le 1er et le 14 août 2023, compte
tenu d’un salaire horaire brut de 16,80 € tel qu’il ressort de la fiche de rémunération
du mois avril 2023.
Il se dégage du contrat de travail versé en cause que le salaire était stipulé
mensuel.
Compte tenu de l’adaptation du salaire aux variations du coût de la vie, il convient
de retenir que PERSONNE2.) pouvait prétendre dès le mois d’avril 2023 à un
salaire mensuel brut de 2.908,10 €.
PERSONNE2.) étant resté aux services de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. du 1er au 14 août 2023, il peut prétendre à paiement d’un
salaire brut de (2.908,10 / 31 x 14=) 1.313,34 €.
La demande en paiement du salaire du mois d’août 2023 est dès lors fondée pour
un montant de 1.313,34 €; elle laisse d’être fondée pour le surplus.
quant à l’indemnité de congés non pris
Aux termes de l’article L.233-12 (3) du code du travail :
« Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
En l’espèce, PERSONNE2.) se prévaut de 246,48 heures de congés renseignées
sur la fiche de salaires du mois de juin 2023, auxquelles il ajoute encore 17,28
heures de congés acquis durant le mois de juillet 2023 mais non encore pris avant
la fin de la relation de travail.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. s’oppose à la prise en
considération des congés reportés depuis les années précédentes en se prévalant
des dispositions de l’article L.233-10 du code du travail, selon lesquelles les
congés peuvent uniquement être reportés exceptionnellement jusqu’au 31 mars
de l’année de calendrier suivante.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L.233-9 et suivants
du code du travail, le congé de récréation doit en principe être pris dans l’année
de calendrier; dans certains cas limitativement prévus par la loi, le congé peut être
reporté à l’année de calendrier suivante, auquel cas il devra être pris en principe
avant le 31 mars de ladite année, sauf accord de l’employeur tolérant un report
plus large des congés.
Or, si le report est exceptionnel et nécessite l’accord de l’employeur, cet accord
tacite est établi dans le chef de celui-ci s’il a de façon systématique et continue fait
bénéficier le salarié du report intégral des heures de congé non encore prises
d’une année à l’autre, que ce soit celles de l’année échue ou même d’années
antérieures.
L’employeur peut ainsi marquer, même tacitement, son accord avec un report de
congé au-delà du 31 mars de l’année suivante, notamment en le faisant inscrire
sur les fiches de salaire.
Cet usage est créateur de droits dans le chef du salarié, droits exorbitants du droit
commun, licites au regard de l’article L.121-3 du code du travail.
Ainsi, l’employeur admet tacitement le report du congé non pris des années
précédentes au-delà du 31 mars de l’année suivante en le faisant inscrire de façon
systématique sur les fiches de salaire (voir notamment Cour, 4 avril 2019, numéro
44958 du rôle).
En l’espèce, les fiches de rémunération des années 2022 et 2023 soumises à
l’appréciation du tribunal renseignent chaque fois un report de congés depuis
l’année de calendrier précédente.
Il convient de rappeler à ce sujet qu’il est de principe que les mentions énoncées
sur les fiches de salaires constituent un aveu extrajudiciaire opposable à
l’employeur (Cour, 8ème chambre, 7 mars 2012, numéro 36480 du rôle) et que le
fait que les fiches de salaires ont été émises par la fiduciaire de l’employeur ne
saurait tirer à conséquence, la fiduciaire étant le mandataire de la société
employeuse (voir notamment Cour, 4 avril 2019, numéro 44958 du rôle).
Il en ressort que PERSONNE2.) disposait, compte tenu de 134,50 heures de
congés reportées depuis l’année de calendrier 2022 selon les fiches de salaires
produites en cause, à la fin du mois de juin 2023 d’un solde de 246,48 heures de
congés non pris.
PERSONNE2.) étant resté aux services de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. pendant tout le mois de juillet 2023, il peut encore prétendre à
(26/12 x 8 heures=) 17,33 heures de congés acquis pendant le mois dont s’agit.
Comme il resté aux services de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. pendant moins de quinze jours pendant le mois d’août 2023, il ne saurait
toutefois prétendre à des jours de congés pour ledit mois.
D’autre part, l’employeur n’a pas prouvé la prise de congés par la production du
livre des congés qu’il est obligé de tenir en application de l’article L.233-17 du code
du travail ; il n’a pas non plus prouvé qu’il avait même partiellement indemnisé les
heures de congés non prises à la fin de la relation de travail.
Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE2.) peut prétendre à indemnisation de
(246,48 + 17,33 =) 263,81 heures de congés non pris.
Pendant la période dont s’agit, PERSONNE2.) pouvait prétendre, compte tenu de
l’adaptation des salaires aux variations du coût de la vie, à un salaire mensuel brut
de (2.908,10 / 921,40 x 944,43=) 2.980,79 €, correspondant à un salaire horaire
brut de (2.980,79 / 173=) 17,23 €.
La demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité compensatoire de
congés non pris doit dès lors être déclarée fondée pour un montant de (17,23 € x
263,81=) 4.545,45 €.
quant au recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
Selon des conclusions déposées sur le bureau du tribunal du travail en date du 7
novembre 2024 et plus amplement développées lors des débats en audience
publique, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande la condamnation de la partie
malfondée au fond du litige à lui payer la somme de 12.658,03 € avec les intérêts
légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en justice,
correspondant aux indemnités de chômage qu’il a versées à PERSONNE2.)
L’article L.521-4 (5) alinéas 1 et 2 du code du travail dispose ce qui suit:
« Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la
résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement
sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur
condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de
chômage par lui versées au salarié (…) pour la ou les périodes couvertes par les
salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du
jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant
l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de
la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée
déterminée.
Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à
rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou
indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du
jugement ou de l’arrêt. »
Au vu de la période de référence ci-avant fixée du 15 août 2023 au 15 décembre
2023 et au vu du décompte de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, le recours est à déclarer
fondé à l’égard de la société défenderesse à hauteur du montant de (1.323,82 +
2.474,37 + 2.474,37 + 1.596,37 /2 =) 7.070,75 €, correspondant aux indemnités
de chômage qui ont été payées pendant la période couverte par l’indemnité de
préavis accordée au salarié.
En vertu de l’article L.521-4 (5), alinéa 2 du code du travail, le montant des
indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds
pour l’Emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur
est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt.
Il y a dès lors lieu de déduire de l’indemnité de préavis ci-avant allouée au
requérant le montant de 7.070,75 € que PERSONNE2.) a d’ores et déjà touché à
titre de chômage pendant la période ainsi couverte par ladite indemnité.
quant à l’exécution provisoire
PERSONNE2.) conclut finalement à l’exécution provisoire de la décision à
intervenir.
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même,
qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la cessation
des relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment de toute
cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les
compléments qui s’ajoutent au salaire. Ainsi, il faut considérer comme
rémunérations « toutes les sommes versées (ou dues) aux travailleurs en
contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et gains, les
indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières,
les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent » (cf.
Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n° 144).
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement pour
autant qu’il porte sur la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité
compensatoire de congés non pris et du salaire du mois d’août 2023.
Les montants à allouer en indemnisation du préjudice moral du fait de la résiliation
de la relation de travail, en paiement d’une indemnité de préavis et en paiement
d’une indemnité de départ ne constituent pas la contrepartie d’un travail, de sorte
que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne trouve pas à
s’appliquer. Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile
ne sont pas non plus remplies en l’espèce. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour autant qu’il porte sur ces
condamnations.
quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE2.) réclame la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 € en
application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,
N° 42, page 166).
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante
l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens alors
qu’elle a dû agir en justice pour obtenir gain de cause.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle
comporte et à son sort, il convient de fixer l’indemnité de procédure devant revenir
à la partie requérante à la somme de 500 €.
Il convient finalement de condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., partie qui succombe, aux frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations
entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l'égard des parties et
en premier ressort,
reçoit la requête en la forme;
donne acte à PERSONNE2.) de sa renonciation à ses demandes en paiement
des salaires des mois de février 2023, de mars 2023 et d’avril 2023;
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en paiement du salaire du mois
d’août 2023;
donne acte à PERSONNE2.) de la réduction de sa demande en indemnisation du
préjudice matériel lui accru du fait de la résiliation de la relation de travail imputable
à la faute grave de l’employeur;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article
L.521-4 du code du travail contre la partie malfondée au litige;
déclare fondée et justifiée la démission de PERSONNE2.) notifiée à son
employeur par courrier daté du 14 août 2023;
déclare
la demande de
PERSONNE2.)
en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis fondée pour le montant de 11.914,32 € (onze mille neuf
cent quatorze euros et trente-deux centimes);
dit qu’il y a lieu de déduire de cette indemnité le montant de 7.070,75 € (sept mille
soixante-dix euros et soixante-quinze centimes) payé au salarié à titre de
chômage;
déclare la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de départ
fondée pour le montant de 2.978,58 € (deux mille neuf cent soixante-dix-huit euros
et cinquante-huit centimes);
dit la demande de PERSONNE2.) en indemnisation du préjudice matériel lui accru
du fait de la résiliation de la relation de travail imputable à la faute grave de
l’employeur non-fondée;
dit la demande de PERSONNE2.) en indemnisation du préjudice moral lui accru
du fait de la résiliation de la relation de travail imputable à la faute grave de
l’employeur fondée à concurrence d’un montant de 1.500 € (mille cinq cents
euros);
dit la demande de PERSONNE2.) en paiement du salaire du mois d’août 2023
fondée pour un montant de 1.313,34 € (mille trois cent treize euros et trente-quatre
centimes);
dit la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de congés non
pris fondée pour un montant de 4.545,45 € (quatre mille cinq cent quarante-cinq
euros et quarante-cinq centimes);
partant
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE2.) de ces chefs un montant de (11.914,32 – 7.070,75 + 2.978,58 +
1.500 + 1.313,34 + 4.545,45 =) 15.180,94 € (quinze mille cent quatre-vingts euros
et quatre-vingt-quatorze centimes), sous réserve des retenues fiscales et de
sécurité sociale obligatoires sur les montants de 1.313,34 € et de 4.545,45 €, avec
les intérêts légaux à partir du 24 août 2023, date de la demande en justice, jusqu’à
solde;
dit fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, en ce qu’elle est dirigée
contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., pour le montant de
7.070,75 €, avec les intérêts légaux à partir du 7 novembre 2024, date de la
demande en justice, jusqu’à solde;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du présent jugement pour autant qu’il porte
sur la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. au
paiement du salaire du mois d’août 2023 et sur la condamnation au paiement d’une
indemnité de congés non pris, soit en tout (1.313,34 + 4.545,45=) 5.858,79 € (cinq
mille huit cent cinquante-huit euros et soixante-dix-neuf centimes);
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus;
déclare la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure fondée pour un montant de 500 € (cinq cents euros);
partant
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE2.) de ce chef un montant de 500 € (cinq cents euros);
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de:
Daniel LINDEN, juge de paix, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de
paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.