Labor court dismisses employee's wrongful dismissal and severance claims, awarding procedural costs to the employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Esch-sur-Alzette dismissed the employee's claims for severance pay, notice compensation, and damages regarding an alleged irregular dismissal. The employer successfully argued that the dismissal was regular, leading the court to reject all monetary demands. Consequently, the court awarded procedural costs to the employer and denied the employee's request for a procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The labor court exercises discretion in awarding procedural costs based on the outcome of the dispute, allowing the losing party to bear the expenses when the claim is unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°2637/2024
E-TRAV-195/23
Audience publique du 5 décembre 2024
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en
remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat à la Cour, demeurant tous
les deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 7 novembre
2024,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Franck SIMANS, en remplacement
de la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats Gross & Associés s.àr.l.,
établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B250053,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat
à la Cour, demeurant tous les deux professionnellement à Luxembourg, à
l’audience publique du 7 novembre 2024.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée le 21 août 2023 au greffe du tribunal
du travail par Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, au nom et pour compte
d’PERSONNE2.), laquelle requête demeure annexée à la minute du présent
jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 12 octobre 2023, lors de
laquelle la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats Gross & Associés
s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B250053,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat
à la Cour, se présenta pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
et sollicita la remise de l’affaire.
L’affaire fut ainsi remise à l’audience publique du 14 mars 2024, puis à celle du 7
novembre 2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
PERSONNE2.) comparut par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement de
Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, tandis que la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. comparut par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour,
en remplacement de la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats Gross &
Associés s.àr.l. préqualifiée.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs demandes, moyens et
explications plus amplement repris dans le dispositif du jugement qui suit.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Par requête datée du 11 août 2023 mais déposée au greffe de la justice de paix
de et à Esch-sur-Alzette en date du 21 août 2023, PERSONNE2.) a fait convoquer
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. devant le tribunal du travail
de céans aux fins d’entendre constater le caractère abusif et irrégulier de la rupture
de la relation de travail du 25 mai 2023 et aux fins d’entendre condamner la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer les montants suivants:
indemnisation du préjudice matériel:
40.932,70 €;
indemnisation du préjudice moral:
5.000,00 €;
indemnité compensatoire de préavis:
13.644,23 €;
indemnité de départ:
3.411,06 €;
chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 21 juillet 2023, date de la
contestation des motifs, sinon à partir de la date de la requête dont s’agit jusqu’à
solde.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) réclamait la condamnation de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer la somme de 3.411,06 € à titre
d’indemnité pour licenciement irrégulier avec les intérêts légaux à partir du 21 juillet
2023, date de contestation des motifs, sinon à partir de la présente requête jusqu’à
solde.
Il sollicitait encore la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il concluait en outre à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il réclamait finalement la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à tous les frais et dépens de l’instance.
Moyens des parties
A l’appui de ses revendications, PERSONNE2.) rappelle que par contrat de travail
à durée indéterminée du 1er juin 2017, il était entré aux services de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en qualité de maçon B1.
Il explique avoir été victime d’un accident du travail, nécessitant un lourd suivi
médical, de sorte qu’il était toujours en incapacité de travail au moment de
l’introduction de la requête dont objet.
Il affirme que son état de santé dégradé à la suite de l’accident dont s’agit,
l’empêchant de reprendre son poste de travail précédant, avait été confirmé par
plusieurs comptes-rendus médicaux et qu’un reclassement professionnel avait été
préconisé.
Il soutient qu’à la suite d’un contrôle médical, un avis d’aptitude intermédiaire avait
été rendu, bien que l’état d’incapacité de travail ait été confirmé par des certificats
médicaux ultérieurs.
Il indique que le syndicat représentant ses intérêts avait formé deux oppositions
contre cette décision d’aptitude intermédiaire en date des 10 mars 2023 et du 25
avril 2023.
Il affirme que c’est dans ce contexte que l’employeur avait soudainement procédé
à la désaffiliation du requérant auprès des organismes de sécurité sociale avec
effet rétroactif au 15 février 2023.
Il soutient encore qu’en même temps, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. lui avait fait parvenir son certificat de travail ainsi que
l’attestation U1, chacun de ces documents renseignant le 15 février 2023 comme
dernier jour de l’engagement.
PERSONNE2.) indique que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
ne lui a jamais notifié la résiliation de la relation de travail dans les formes prévues
par la loi, partant qu’elle s’était séparée de lui sans respecter le préavis légal. Il
reproche pareillement à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de
ne pas lui avoir payé l’indemnité de départ à laquelle il pouvait prétendre compte
tenu de son ancienneté de services continus.
Il soutient encore qu’il avait adressé, par le biais de son avocat, un courrier à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. pour contester la rupture du
contrat de travail et pour réclamer le paiement de l’indemnité compensatoire de
préavis et de l’indemnité de départ lui redue. Il affirme que son ancien employeur
n’avait pas daigné répondre à ce courrier.
PERSONNE2.) soutient que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
en le désaffiliant auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale et en lui
communiquant le certificat de travail ainsi que l’attestation U1, a unilatéralement
résilié le contrat de travail.
Il reproche à son ancien employeur de s’être fondé sur une date de reprise du
travail préconisée par le contrôle médical (sic) alors que ledit avis n’est pas une
injonction de reprendre le travail, ce d’autant plus que ledit avis avait été contredit
par des certificats médicaux ultérieurs constatant l’incapacité de travailler dans le
chef du requérant; il donne encore à considérer que l’avis dont s’agit aurait été
contredit (sic) par les oppositions faites à ladite décision.
Le requérant estime dès lors qu’il se trouvait en incapacité de travail médicalement
constatée et dans l’attente du sort réservé à son opposition contre la décision
constatant son aptitude intermédiaire lorsque son employeur procéda à son
licenciement.
Il se prévaut encore des dispositions de l’article L.121-6 (3) paragraphe 2 du code
du travail, imposant à l’employeur l’obligation de laisser écouler un délai minimum
de 40 jours suivant une décision d’aptitude avant de recouvrer son droit de
licencier, cette interdiction étant prolongée en cas de recours du salarié contre la
décision de la Caisse Nationale de Santé.
Il fait encore valoir que sur le formulaire U1 établi par l’employeur, ce dernier avait
admis avoir résilié le contrat de travail pour motifs graves et sans préavis.
Il soutient dès lors que le licenciement ressort implicitement mais nécessairement
des agissements de l’Employeur. Il estime que ce licenciement devait être déclaré
abusif alors qu’il ne lui avait pas été notifié dans les formes prévues par la loi.
PERSONNE2.) réclame en indemnisation du préjudice matériel lui accru du fait du
licenciement argué d’abusif paiement d’un montant de 40.932,70 €, compte tenu
d’une période de référence qu’il demande à voir fixer à 12 mois. Il explique à l’appui
de cette demande que compte tenu de son âge (60 ans), les chances de retrouver
un emploi étaient très réduites, voire nulles, de sorte qu’il y avait lieu de retenir une
indemnisation du salarié jusqu’à l’âge de la retraite sinon l’âge de départ en
pension de vieillesse anticipée, et non pas d’indemniser les seules pertes de
revenus se rapportant à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de retrouver un nouvel emploi.
PERSONNE2.)
réclame encore paiement d’un montant de 5.000 € en
indemnisation du préjudice moral qu’il affirme avoir subi du fait du licenciement
dont il se prévaut. Il soutient, à l’appui de ce chef de sa demande, qu’il avait fait
l’objet de mesures injustes et d’une lourde pression pendant la relation de travail,
que son employeur l’avait harcelé pendant son incapacité de travail en demandant
des contrôles médicaux à répétition et que finalement son employeur l’avait
licencié en le désaffiliant auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, sans
le prévenir et ce malgré le fait qu’il se trouvait en incapacité de travailler
médicalement constatée. Il argumente que l’indemnisation est due en réparation
de l’atteinte portée à sa dignité de salarié et en raison des soucis et tracas causés
par l’obligation et la difficulté de chercher un nouvel emploi à 60 ans.
PERSONNE2.) réclame encore, compte tenu de son ancienneté de services
continus de 5 ans et 9 mois à la date du licenciement renseignée par l’employeur,
paiement d’une indemnité compensatoire de préavis équivalant à 4 mois de
salaires, qu’il chiffre à 13.644,23 € bruts.
Il affirme encore pouvoir prétendre à paiement d’une indemnité de départ
équivalant à 1 mois de salaires, soit 3.411,06 € bruts.
Pour autant que le tribunal ne devait pas reconnaître le caractère abusif du
licenciement, PERSONNE2.) demande à voir constater le caractère irrégulier du
licenciement faute de lui avoir été notifié dans les formes prévues par la loi. Il
réclame de ce chef paiement d’un montant de 3.411,666 € bruts.
PERSONNE2.) réclame finalement la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € en
application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. déclare se rapporter à
sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité de la requête adverse.
Quant au fond de l’affaire, elle conteste avoir licencié PERSONNE2.).
Elle fait valoir que la désaffiliation d’PERSONNE2.) auprès de Centre Commun de
la Sécurité Sociale n’est pas intervenue à son initiative ou à sa demande, mais
que la désaffiliation est le fait du seul Centre Commun de la Sécurité Sociale alors
que le salarié ne touchait plus d’indemnités pécuniaires de maladie, ces dernières
ayant été supprimées du fait de la décision du médecin-conseil du Contrôle
médical de sécurité sociale de déclarer le salarié apte à la reprise de son travail et
qu’il ne touchait pas de revenus puisque le salarié n’avait pas repris son poste de
travail, de sorte que le salarié ne remplissait plus les conditions d’une affiliation au
organismes de sécurité sociale.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. fait plaider que la
désaffiliation du requérant était dès lors la conséquence de la situation factuelle,
le salarié continuant à produire des certificats médicaux constatant son incapacité
de travail malgré la décision du médecin-conseil du Contrôle médical de sécurité
sociale de le déclarer apte à la reprise du travail.
Elle affirme d’ailleurs, courrier de réponse à l’appui, que contrairement aux dires
de la partie adverse elle avait informé le mandataire du requérant par courrier du
1er août 2023 qu’elle contestait tout licenciement.
La société défenderesse fait valoir que les parties avaient d’ailleurs continué à
exécuter le contrat de travail jusqu’au reclassement externe du salarié décidé par
la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur
dernier poste de travail en date du 7 décembre 2023.
Elle précise à ce sujet que les fiches de salaires émises par ses soins ne
renseignaient pas de salaires alors que le droit à la conservation légale de la
rémunération à charge de l’employeur avait cessé suivant renseignements de la
Caisse Nationale de Santé plus amplement détaillés dans les décisions
présidentielles informant de la suppression de l’indemnité pécuniaire de maladie.
Elle affirme pareillement qu’PERSONNE2.) avait continué à lui faire parvenir des
certificats médicaux d’incapacité de travail jusqu’à son reclassement externe,
partant à exécuter le contrat de travail.
Elle explique finalement en ce qui concerne le certificat de travail et l’attestation
dite U1 que sa fiduciaire avait émis lesdits documents automatiquement quand
elle fut informée de la désaffiliation du salarié, qu’il s’agit partant d’une erreur et
que la remise de ces documents est insuffisante pour caractériser une quelconque
volonté dans le chef de l’employeur de résilier le contrat de travail. Elle fait encore
expliquer que lesdits documents renseignent le 16 février 2023 comme date de fin
de la relation de travail alors que c’est la date à partir de laquelle le Centre
Commun de la Sécurité Sociale avait désaffilié le salarié. Elle précise encore que
si sa fiduciaire avait indiqué sur l’attestation U1 que la relation de travail avait pris
fin « pour motifs graves/ licenciement sans préavis », elle avait précisé sur ledit
formulaire que la rupture était la conséquence de la clôture de l’affiliation auprès
des régimes de sécurité sociale luxembourgeois. La société défenderesse
explique que le formulaire U1 ne prévoit pas l’hypothèse de la cessation de
l’affiliation à l’initiative des organismes de sécurité sociale.
Elle soutient dès lors qu’il n’y a pas eu licenciement et demande à voir débouter
PERSONNE2.) de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire et pour autant que le tribunal devait constater une rupture
unilatérale du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. demande à voir réserver les demandes
adverses en indemnisation des préjudices matériel et moral dont il réclame
remboursement. Elle fait valoir à l’appui de cette demande que les revendications
adverses seraient insuffisamment instruites, faute de précisions quant au sort
réservé aux recours introduits par
PERSONNE2.)
contre les décisions
présidentielles supprimant les indemnités pécuniaires de maladie. Elle fait valoir
que d’éventuelles indemnités pécuniaires de maladie payées depuis la
désaffiliation du salarié par les organismes de sécurité sociale devaient être
portées en déduction des éventuels montant à allouer. Elle estime que dans ces
circonstances, le tribunal du travail se trouvait, au stade actuel de la procédure,
dans l’impossibilité d’apprécier l’existence d’un éventuel préjudice.
Dans le cadre de ses développements subsidiaires, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. déclare se rapporter à sagesse quant au mérite des
demandes adverses en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en
paiement d’une indemnité de départ.
Elle conteste encore la demande adverse en indemnité de procédure ; à titre
reconventionnel, elle demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une
indemnité de procédure de 500 €.
Appréciation du tribunal
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
Il ressort des pièces versées en cause qu’PERSONNE2.) était entré à partir du 1er
juin 2017 aux services de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon B1.
Il ressort d’un formulaire DA1 émis par l’Association d’Assurance Accident versé
en cause qu’en date du 10 mai 2022, PERSONNE2.) a été victime d’un accident
du travail.
Suivant formulaire intitulé « Informations concernant une déclaration de sortie »
émis par le Centre Commun de la Sécurité Sociale daté du 25 mai 2023,
PERSONNE2.) fut désaffilié avec effet au 15 février 2023 auprès des organismes
de sécurité sociale.
Par décision datée du 7 décembre 2023, la Commission mixte de reclassement
des travailleurs incapables d’exercer leur dernier poste de travail décida le
reclassement externe d’PERSONNE2.).
quant au licenciement
Il convient de rappeler de prime abord que la décision de licencier est une décision
unilatérale qui relève de la seule compétence de l’employeur. Ordinairement,
l’employeur exprime cette intention dans les formes prévues par la loi et plus
particulièrement les dispositions des articles L.124-5 et L.124-10 du code du
travail, à savoir par l’envoi d’une lettre de licenciement au salarié. L’employeur
peut cependant manifester par d’autres manières son intention de ne pas
poursuivre la relation de travail. Si l’employeur manifeste cette intention de
manière claire et non équivoque, ses agissements peuvent être interprétés comme
étant un licenciement, même si aucun courrier formalisant la décision de rompre
la relation de travail n’a été rédigé. Ainsi, le comportement de l’employeur peut
également véhiculer une intention de licencier; il s’agira alors d’un licenciement
que d’aucuns qualifient d’implicite (voir JL Putz, Comprendre et appliquer le droit
du travail, éditions Promoculture Larcier, numéro 503).
En l’espèce, PERSONNE2.) se prévaut de sa désaffiliation auprès des organismes
de sécurité sociale avec effet rétroactif qu’il impute à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l.. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
soutient au contraire que cette désaffiliation est intervenue à l’initiative de
l’employeur.
Il convient de rappeler que la désaffiliation du salarié auprès des organismes de
la sécurité sociale n’équivaut à elle seule pas à un licenciement oral et n’est, à
défaut d’autres éléments, pas une preuve suffisante d’un tel licenciement (voir
Cour d’appel, 28 mai 2020, n° CAL-2019-00462 du rôle).
En l’espèce, il ressort d’un courrier du Centre Commun de la Sécurité Sociale daté
du 25 mai 2023 et adressé à PERSONNE2.) que l’affiliation de ce dernier auprès
des régimes de sécurité sociale luxembourgeois avait été clôturée au 15 février
2023 par les services dudit Centre Commun « au motif que les conditions d’une
affiliation obligatoire prévues aux articles 1er, 85 et 171 du Code de la sécurité
sociale [n’étaient] plus remplies ». Il y était expliqué à l’appui de la décision
qu’PERSONNE2.) n’exerçait plus d’activité professionnelle contre rémunération
pour le compte d’autrui et que la Caisse Nationale de Santé refusait d’indemniser
les périodes d’incapacité de travail déclarées à partir du 15 février 2023. Il y était
encore indiqué que dès que l’affaire litigieuse relative à l’attribution des indemnités
pécuniaires de maladie aura été tranchée par les juridictions sociales compétentes
et pour le cas où le salarié aurait gain de cause, l’affiliation obligatoire serait
rétablie.
Il ressort sans équivoque possible dudit courrier que la désaffiliation n’est pas
intervenue à l’initiative de l’employeur, mais est du fait du Centre Commun de la
Sécurité Sociale.
Dans ces circonstances, la désaffiliation intervenue ne véhicule dès lors pas la
manifestation d’une volonté de l’employeur de mettre un terme à la relation de
travail.
Il ressort encore d’un courrier daté du 15 février 2023 adressé par la Caisse
Nationale de Santé à PERSONNE2.) que cette dernière, sur base d’une décision
présidentielle datée du 9 février 2023 selon laquelle les certificats d’incapacité de
travail pour cause de maladie et d’accident ne sont pas opposable à la Caisse
Nationale de Santé pendant les douze semaines à venir, sauf fait médical
nouveau, avait refusé le paiement d’une indemnité pécuniaire de maladie pour la
période renseignée dans ledit courrier.
Cette décision a été réitérée par des courriers du 23 février 2023 et du 5 avril 2023,
chaque fois pour les périodes y renseignées.
Or, l’article 11 alinéa 5 du code de la sécurité sociale prévoit que « La conservation
légale de la rémunération cesse pour les mêmes motifs de refus que l’indemnité
pécuniaire de maladie ».
Il s’en déduit que la conservation légale de la rémunération avait cessé du fait du
refus de paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie par la Caisse Nationale
de Santé de sorte que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. n’était
plus tenue au paiement des salaires pendant les périodes pendant lesquelles le
droit aux indemnités pécuniaires de maladie était supprimé.
Si PERSONNE2.) affirme d’ailleurs avoir fait opposition contre les décisions de la
Caisse Nationale de Santé précitées, il a omis d’informer le tribunal sur le sort
réservé à ces oppositions.
Dans ces circonstances, le non-paiement de salaires est la conséquence de la
désaffiliation du salarié à l’initiative des organismes de sécurité sociale et ne
saurait être considéré comme traduisant la volonté de l’employeur de mettre un
terme à la relation de travail.
PERSONNE2.) se prévaut en second lieu du fait que la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. lui avait fait parvenir le certificat de travail et le formulaire
U1, documents généralement remis après la fin de la relation de travail, pour
affirmer que son ancien employeur avait exprimé de manière univoque son
intention de rompre unilatéralement la relation de travail. Il fait encore valoir que
l’employeur avait admis sur le formulaire U1 qu’il avait procédé à son licenciement.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. y résiste en affirmant qu’il
s’agissait en fait d’une erreur de sa fiduciaire.
Il convient de constater à l’examen des documents dont s’agit que dans
l’attestation U1, il a été indiqué que l’indemnité de préavis n’a pas été payé « parce
que
clôture
de
l’affiliation
auprès
des
régimes
de
sécurité
sociale
luxembourgeois » et que le contrat de travail a été résilié « Pour motifs graves /
licenciement sans préavis » en raison de la « clôture de l’affiliation auprès des
régimes de sécurité sociale luxembourgeois ». Il convient d’en déduire que cette
attestation est la réaction (certes juridiquement inadéquate) à la décision de
désaffiliation par les organismes de sécurité sociale et ne traduit pas une volonté
univoque de l’employeur de rompre la relation de travail.
Il ressort au contraire des éléments soumis à l’appréciation du tribunal du travail
qu’PERSONNE2.) a continué à faire parvenir même après la date de notification
de la décision de désaffiliation des certificats médicaux d’incapacité de travail à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.. Ainsi, il ressort d’un avis de
dépôt d’un recommandé international soumises à l’appréciation du tribunal
qu’PERSONNE2.) a, en date du 7 juillet 2023, fait parvenir à la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.)
s.àr.l., un nouveau certificat médical
d’incapacité de travail.
D’autre part, l’employeur a continué à faire parvenir à PERSONNE2.) des fiches
de salaires, même si elles indiquaient un salaire nul.
Finalement, il y a lieu de rappeler que par décision du 7 décembre 2023, la
Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables d’exercer leur
dernier poste de travail décida le reclassement externe d’PERSONNE2.). Dans
cette décision, la commission avait constaté que l’employeur SOCIETE1.) SARL
avait rapporté la preuve qu’un reclassement professionnel interne lui causerait des
préjudices graves. Or, une décision de reclassement ne se conçoit que dans
l’hypothèse de l’existence d’une relation de travail.
Dans ces circonstances, le tribunal retient que l’envoi des documents plus
amplement détaillés ci-dessus est insuffisant pour contredire l’argumentation tirée
de l’erreur de la fiduciaire et pour caractériser à suffisance la volonté univoque de
l’employeur de mettre immédiatement et irrémédiablement fin à la relation de
travail.
Le tribunal en déduit que nonobstant le courrier notifiant la désaffiliation
d’PERSONNE2.) des régimes de sécurité sociale et l’envoi subséquent du
certificat de travail et de l’attestation dite U1 par l’employeur, les parties
continuaient à exécuter la relation de travail.
PERSONNE2.) laisse partant d’établir l’existence du licenciement allégué.
quant à l’indemnisation
Faute pour PERSONNE2.) d’établir la réalité du licenciement allégué, il ne saurait
prétendre ni à indemnisation du préjudice tant moral que matériel lui accru du fait
du licenciement allégué, ni à paiement d’une indemnité de préavis et d’une
indemnité de départ.
La demande, formulée à titre subsidiaire, en indemnisation du préjudice accru du
fait de l’irrégularité formelle du licenciement laisse pareillement d’être fondée faute
de licenciement.
Il convient partant de débouter PERSONNE2.) de ses demandes indemnitaires
plus amplement détaillées ci-dessus.
quant aux indemnités de procédure
Aux termes de la requête introductive d’instance, PERSONNE2.) réclamait la
condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer
une indemnité de procédure de 1.500€ en application des dispositions de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
réclame la condamnation d’PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure
de 500 € en application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,
N° 42, page 166).
Au vu du sort à réserver au litige, PERSONNE2.) doit être débouté de sa demande.
Dans la mesure où il n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. les dépens non compris
dans les frais de l’instance, il convient de la débouter de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
jugement.
Il convient finalement le laisser les frais et dépens de l’instance à charge de la
partie requérante.
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations
entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l'égard des parties et
en premier ressort,
reçoit la requête en la pure forme;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de sa demande
reconventionnelle à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de
procédure de 500 €;
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis et en déboute;
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de
départ et en déboute;
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en indemnisation du préjudice tant
matériel que moral subi du fait du licenciement allégué et en déboute;
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en indemnisation du préjudice subi
du fait du caractère irrégulier du licenciement allégué et en déboute;
dit non-fondée la demande d’PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure et en déboute;
dit non-fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure et en déboute;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE2.).
Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de:
Daniel LINDEN, juge de paix, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de
paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.