Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_2636 Généré par l'IA

Labor court dismisses claim against non-legal entity group and awards plaintiff procedural costs.

Numéro de cause JPETRAV_2636
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the plaintiff's claim against the defendant group inadmissible because the entity lacks legal personality. While the plaintiff reduced their damages claim, the court ruled that procedural costs should be borne by the losing party. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's procedural expenses.

Regeste Legislator

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Code de travail, Art. 1001; Code de procédure civile, Art. 100: A claim directed against an entity without legal personality is inadmissible, and procedural costs are awarded to the successful party.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal personality inadmissible claim procedural costs labor dispute non-legal entity activité lucrative irrégulière notification irrégulière licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de travail, Art. 1001
Code de procédure civile, Art. 100
article L.124-6 du code du travail
dispositions de l’article L.124-6 du code du travail.
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Texte complet

Répertoire n°2636/2024

E-TRAV-23/22

Audience publique du 5 décembre 2024

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat

à la Cour, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, aux audiences

publiques du 14 mai 2024 et du 7 novembre 2024,

et:

GROUPE1.),

établie à L-ADRESSE2.), représentée par

ses associés

PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

- partie défenderesse - comparant par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), avocats

à la Cour, demeurant tous les deux professionnellement à ADRESSE2.), aux

audiences publiques du 14 mai 2024 et du 7 novembre 2024,

et encore:

l'ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat sinon par

son Ministre du Travail, p.a. Agence pour le développement de l’emploi, L-1229

Luxembourg, 10, rue Bender,

- partie intervenante - ne comparant pas aux audiences publiques du 14 mai

2024 et du 7 novembre 2024.

Faits:

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date 11 février 2022 par

Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à Esch-sur-Alzette, au nom et pour compte de PERSONNE1.).

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 10 mars 2022.

Par courrier non-daté mais transmis par fax la veille de l’audience, PERSONNE3.)

et PERSONNE2.) se présentèrent et sollicitèrent la remise de l’affaire.

A la même audience, Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg, se présenta pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.

L’affaire subit diverses remises contradictoires à la demande des parties pour

paraître finalement à l’audience publique du 14 mai 2024.

Par courrier daté du 27 octobre 2022, le mandataire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

informa tant les autres parties que le tribunal que sa partie n’avait pas de

revendications à formuler.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 mai 2024, PERSONNE1.)

comparut par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, tandis que

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) comparurent pour présenter les moyens de

défense de la partie employeuse.

Les parties furent entendues en leurs demandes, moyens et explications plus

amplement repris dans les considérants du jugement qui suit.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré fixa le prononcé à l’audience publique du 13 juin

2024.

En date du 13 juin 2024, le tribunal ordonna la rupture du délibéré pour soumettre

au débat contradictoire la question de la personnalité juridique de la partie

défenderesse et fixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du

7 novembre 2024.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 mai 2024, PERSONNE1.)

comparut par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, tandis que

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) comparurent pour présenter les moyens de

défense de la partie employeuse.

Les parties furent entendues en leurs demandes, moyens et explications plus

amplement repris dans les considérants du jugement qui suit.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Par requête datée du 8 février 2022 mais déposée au greffe du tribunal du travail

de et à Esch-sur-Alzette en date du 4 avril 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer

devant le tribunal du travail de céans son employeur, à savoir « GROUPE1.) »,

aux fins de voir dire abusif le licenciement du 30 janvier 2021 et aux fins d’entendre

condamner son ancien employeur à lui payer un montant de 1.248,04 € en

indemnisation du préjudice matériel subi ainsi qu’un montant de 2.000 € en

indemnisation du préjudice moral subi, ou tout autre montant à décider par le

tribunal, ces montants à allouer avec les intérêts légaux tels que de droit à parti de

la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) réclamait encore la condamnation de son ancien employeur à lui

payer une indemnité de procédure de 1.000 € en application des dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle demandait finalement à se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et

actions et notamment le droit de modifier, voire d’augmenter sa demande en cours

d’instance et suivant qu’il appartiendra.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Lors des débats en audience publique du 14 mai 2024, PERSONNE1.) réduit sa

demande en indemnisation du préjudice matériel au montant de 1.144,04 €,

correspondant à la perte de revenus subie entre le 1er février 2021 et le 15 avril

2021.

Le mandataire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, avait informé tant les autres parties

que le tribunal par courrier daté du 27 octobre 2022 que sa partie n’avait pas de

revendications à formuler.

Il convient de lui en donner acte et de le mettre hors cause.

Moyens et arguments des parties

A l’appui de ses revendications, PERSONNE1.) expose qu’elle avait été

embauchée à partir du 5 octobre 2020 par GROUPE1.) en qualité d’employée

administrative en vertu d’un contrat de travail signé entre parties en date du 27

septembre 2020.

Elle précise que le contrat de travail prévoyait une période d’essai de 6 mois

prenant « cours à partir de l’entrée en service soit le 15 octobre 2020 ».

Elle relate que par courrier du 30 janvier 2021, son employeur lui avait notifié la

résiliation du contrat de travail avec effet immédiat.

Cette lettre se lit comme suit :

«

ADRESSE2.), le 30 janvier 2021

Par courrier recommandé

N. Réf :

GROUPE1.) – PERSONNE1.)

Chère Madame,

Nous revenons vers vous à la suite du contrat que nous avons conclu en date

du 27 septembre 2020 avec une prise d’effets au 15 octobre 2020.

Les 15 premiers jours de votre activité nous avions toléré que vous pouviez

prester depuis votre domicile.

En date du 30 octobre 2020, au cours d’une entrevue, nous avions sollicité que

vous soyez présente au moins 4 heures par semaine afin de nous alléger dans

nos formalités administratives et comptables. Vous avez à cette occasion,

catégoriquement refusé cette option de présence.

Depuis lors, vous ne vous êtes pas présentée et vous n’avez effectué aucune

prestation.

Dans ces conditions nous sommes contraints de prononcer votre licenciement

avec effet immédiat pour faute grave.

Pour le surplus, vous avez encore en votre possession des dossiers de

PERSONNE2.) dans lesquels aucune prestation n’a été effectuée et nous vous

invitons à nous indiquer dans quelle mesure il peut les récupérer, cependant

sans déplacement inutile de sa part. un envoi par colis postal, à nos frais, nous

paraît indiqué.

Veuillez agréer nos salutations.

s. PERSONNE2.)

s. PERSONNE3.) »

PERSONNE1.) affirme avoir contesté le licenciement par courrier du 20 décembre

2020, posté le 24 février 2021, émanant du syndicat ayant représenté ses intérêts.

PERSONNE1.) soutient en premier lieu que le licenciement doit être déclaré abusif

alors que la lettre de licenciement plus amplement reprise ci-dessus ne revêt pas

le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence faute d’indiquer

de manière précise les faits lui reprochés ainsi que les circonstances qui sont de

nature à leur attribuer le caractère de faute grave. Elle reproche plus

particulièrement à son ancien employeur d’avoir omis d’indiquer la raison exacte

de l’entrevue du 30 octobre 2020, de ne pas avoir détaillé les « formalités

administratives et comptables » dévolues à la requérante et de de ne pas avoir

détaillé les dossiers restant en sa possession.

PERSONNE1.) estime en second lieu que son ancien employeur est forclos à se

prévaloir des motifs invoqués à l’appui du congédiement faute de les avoir

invoqués dans le délai d’un mois à partir de leur découverte conformément aux

dispositions de l’article L.124-6 du code du travail. Elle soutient plus

particulièrement que son employeur avait eu connaissance des faits lui reprochés

dans la lettre de licenciement dès le 30 octobre 2020 et que ces faits auraient

perdurés selon les dires de l’employeur pendant plusieurs mois, de sorte qu’ils

devaient être considérés comme pardonnés, sinon comme n’étant pas

suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

PERSONNE1.) conteste pareillement la réalité des faits invoqués par son ancien

employeur. Elle fait plus particulièrement valoir à ce sujet qu’elle continuait à

s’occuper de la facturation de son employeur. Elle se fonde à ce sujet sur une

attestation attribuée à PERSONNE2.).

Elle affirme pour le surplus avoir restitué l’ensemble des dossiers.

A titre encore plus subsidiaire, elle estime que les faits lui reprochés ne sont pas

d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement dont s’agit.

PERSONNE1.) demande en conséquence à voir déclarer abusif le licenciement

dont objet et à voir faire droit à ses demandes en indemnisation du préjudice tant

matériel que moral lui accru du fait du licenciement. En ce qui concerne plus

particulièrement le préjudice matériel qu’elle affirme avoir subi du fait du

licenciement dont s’agit, PERSONNE1.) réclame désormais paiement d’un

montant de 1.144,04 €, correspondant à la perte de revenus qu’elle affirme avoir

subi du 1er février 2021 au 15 avril 2021, soit pendant 11 semaines.

PERSONNE3.) expose qu’au moment de la création de son GROUPE1.) avec

PERSONNE2.) suite à leur départ du GROUPE2.) dans lequel ils avaient travaillé

précédemment,

PERSONNE1.), qui travaillait également au sein dudit

GROUPE2.) les avait approchés pour solliciter un emploi. Elle indique plus

particulièrement que PERSONNE1.) avait sollicité un contrat d’emploi alors qu’elle

se trouvait proche de l’âge de la retraite, qu’elle se trouvait sans emploi, qu’elle

habitait en fait en Allemagne et que son agent de placement auprès de l’Agence

pour le Développement de l’Emploi insistait pour qu’elle accepte un nouvel emploi.

Elle soutient que ce contrat n’avait été dans l’esprit de PERSONNE1.) qu’un

prétexte pour pouvoir refuser les offres d’emploi que lui transmettait son placeur

auprès de l’Agence pour le Développement de l’Emploi.

PERSONNE2.) relate que PERSONNE3.) et lui-même avaient initialement

embauché PERSONNE1.) pour lui rendre service. Il affirme que dès l’embauche

de PERSONNE1.), il s’était avéré que cette dernière n’avait aucune intention ni de

prester un quelconque travail, ni de se déplacer à l’GROUPE1.).

Il soutient que lors de la réunion du 30 octobre 2020 il avait demandé à

PERSONNE1.) de prester son travail du moins en majeure partie dans les locaux

de l’GROUPE1.). Il explique à ce sujet que pendant les 15 premiers jours de

l’engagement, il avait autorisé PERSONNE1.) exceptionnellement de prester son

travail à distance. Il indique que rapidement la présence du personnel dans les

locaux de l’GROUPE1.) s’était révélée indispensable. Il indique que depuis le 30

octobre 2020, ni PERSONNE3.), ni lui-même, n’avaient revu PERSONNE1.) à

l’GROUPE1.). Il rappelle à ce sujet que le lieu de travail de la salariée se trouvait

– selon l’article 3 du contrat de travail conclu entre parties – à l’GROUPE1.) établie

à ADRESSE2.).

Il argumente que la lettre de congédiement répond aux exigences de précision

alors qu’elle permet à la partie requérante de comprendre ce qui lui est reproché

et de juger de l’opportunité d’engager une action en réparation de la résiliation

abusive du contrat de travail ; il demande dès lors à voir écarter le moyen tiré de

l’imprécision de la lettre de licenciement.

En ce qui concerne la réalité des faits, PERSONNE2.) soutient qu’à partir du 30

octobre 2020, PERSONNE1.) ne s’était plus présentée à son lieu de travail malgré

demande de ses employeurs et n’avait presté que 4 heures pendant le mois de

novembre 2020. Il précise que ces 4 heures ont effectivement été rémunérées. Il

affirme encore que pendant son temps de travail réduit, PERSONNE1.) avait

néanmoins

refusé

catégoriquement

de

travailler

pour

le

compte

de

PERSONNE3.).

PERSONNE2.) explique encore que pendant le mois de décembre 2020,

PERSONNE1.) avait soumis tant à lui-même qu’à PERSONNE3.) des propositions

quant à la reprise graduelle d’heures de travail en présentiel, sans que ces

propositions ne soient suivies d’effets. Il conteste tout sérieux à ces propositions,

affirmant au contraire qu’il ne s’agissait que d’un leurre. Il met plus particulièrement

en exergue à ce sujet le courriel versé par la partie adverse en pièce 10 dans

lequel PERSONNE1.) affirmait qu’elle attendait la prise de position de ses

employeurs. Il soutient que contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), ils

continuaient à être en contact.

PERSONNE2.) conteste le moyen de forclusion tel que soulevé par la partie

adverse en argumentant que chaque absence injustifiée fait renaître l’absence

originale de sorte que la faute se perpétue.

Il soutient que la faute reprochée, à savoir l’absence de prestation de tout travail à

partir du mois de novembre 2020, est suffisamment grave pour justifier le

congédiement de PERSONNE1.).

A titre subsidiaire, il demande à voir réduire les prétentions adverses à de plus

justes proportions.

En ce qui concerne le préjudice matériel,

PERSONNE2.)

soutient que

PERSONNE1.) peut tout au plus prétendre à indemnisation du préjudice matériel

pour 24 jours, soit 3 semaines et demi, compte tenu d’une durée de travail

hebdomadaire de 7 heures, correspondant au délai de préavis à respecter puisque

la résiliation du contrat était intervenue en période d’essai.

Il conteste encore le préjudice moral tel que réclamé motif pris que PERSONNE1.),

qui justifiait uniquement de deux recherches d’un nouvel emploi, laissait d’établir

qu’elle s’était fait du souci pour son avenir.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent l’indemnité de procédure telle que

réclamée par PERSONNE1.).

A

titre

reconventionnel,

PERSONNE2.)

demande

à

voir

condamner

PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 500 € et PERSONNE3.)

demande pareillement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité

de procédure de 500 €.

Par missive du 13 juin 2024, le tribunal du travail avait soumis au débat

contradictoire la question de la personnalité juridique de la partie défenderesse.

Lors des débats en audience publique du 7 novembre 2024, PERSONNE1.)

argumente que l’GROUPE1.) formée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

constitue une association de fait qui est dotée de la capacité juridique passive, lui

permettant d’agir à son encontre. Elle fait valoir que PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) se sont toujours comportés comme formant une association. Elle

renvoie à ce sujet notamment au contrat de travail désignant l’GROUPE1.)

d’avocats comme employeur, mais encore à la déclaration d’affiliation auprès des

organismes de sécurité sociale.

Elle demande dès lors de faire droit à sa demande et à voir condamner

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer

les montants réclamés.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent désormais à l’irrecevabilité de la

requête adverse faute d’avoir été dirigée contre chacun des avocats associés au

sein du cabinet individuellement. Ils rappellent que l’GROUPE1.) n’est pas dotée

de la personnalité juridique ; ils soutiennent qu’il s’agit d’une association limitée

aux frais.

Appréciation du tribunal

quant à l’irrecevabilité de la requête adverse pour avoir été dirigée contre une

entité dénuée de personnalité juridique

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à l’irrecevabilité de la requête adverse

pour avoir été dirigée contre GROUPE1.), entité dépourvue de toute personnalité

juridique.

Comme le bénéfice de la personnalité juridique n’est pas un attribut naturel de tout

groupement qui a en charge un intérêt collectif et qui est pourvu d’une possibilité

d’expression collective, mais est subordonné à des formalités prévues par la loi, il

appartient à la partie qui se prévaut de la personnalité morale de l’association de

rapporter la preuve qu’il a été satisfait aux conditions de la susdite loi.

Il peut être tenu pour constant en cause que PERSONNE1.) a dirigé sa requête

contre une entité qui n’est pas constituée sous une forme lui conférant la

personnalité juridique.

La conséquence en est que l’association en question n’a pas capacité de

contracter elle-même. En principe, les conventions pour le compte de l’association

devraient être conclues par les sociétaires eux-mêmes. Juridiquement le contrat

de travail a été conclu en l’espèce entre PERSONNE1.), d’un côté, et les deux

sociétaires PERSONNE2.) et PERSONNE3.), de l’autre côté, agissant en leur

qualité de sociétaires pour le compte de l’association de fait en leur propre nom

(cf. Planiol et Ripert, T. XI, n° 1103, p. 410). Les droits et obligations qui découlent

du contrat de travail naissent ainsi directement dans le chef des sociétaires.

Si la loi ne reconnaît pas à la société de fait une personnalité civile complète, elle

lui octroie néanmoins une capacité passive pour permettre aux tiers d’agir contre

elle en la personne de ses représentants.

Il faut en effet éviter qu’un groupement de personnes ne prenne prétexte de son

inexistence juridique pour se soustraire à certains engagements contractés en fait.

Doctrine et jurisprudence distinguent généralement entre la capacité active et la

capacité passive des associations et groupements non dotés de la personnalité

juridique. Alors qu’un groupe non doté de la personnalité juridique ne peut pas

prendre l’initiative d’une action en justice devant les tribunaux, il peut, en revanche,

être assigné en la personne de ses représentants.

Il résulte de ce qui précède qu’une association d’avocats, société de fait, peut être

assignée en la personne de ses représentants (CSJ., 8e chambre, 9 février 2018,

arrêt numéro 23/18).

La requête dirigée contre un GROUPE2.) qui n’a pas la personnalité juridique peut

être valable si elle est également dirigée contre les avocats en nom personnel

(CSJ, 8e, 21 mai 2015, numéro 41911 du rôle).

Or, en l’espèce, la requête est dirigée contre la seule entité désignée «

GROUPE1.) » et non pas contre les avocats membres de cette entité.

Dans ces circonstances, la demande n’ayant pas été formulée contre les avocats

en nom personnel mais contre le seul GROUPE2.) qui n’a pas la personnalité

juridique, la requêté doit être déclarée irrecevable.

quant aux indemnités de procédure

PERSONNE1.) avait réclamé la condamnation de GROUPE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de 1.000 €.

PERSONNE3.) avait sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de 500 €.

PERSONNE2.) avait pareillement réclamé la condamnation de PERSONNE1.) à

lui payer une indemnité de procédure de 500 €.

Au vu du sort à réserver au litige, PERSONNE1.) doit être déboutée de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’avaient pas soulevé l’irrecevabilité de la

requête adverse lors des débats initiaux lors de l’audience publique du 14 mai

2024. Ils se sont emparé des questionnements du tribunal quant à la personne

redevable des dommages et intérêts dans l’hypothèse où le tribunal devait

déclarer le licenciement intervenu abusif et de la rupture du délibéré pour formuler

le moyen d’irrecevabilité qui, in fine, a été accueilli par le tribunal.

Dans ces circonstances, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) laissent d’établir en

quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les dépens non compris dans les

frais de l’instance. Il convient partant de les débouter de leurs demandes

respectives en allocation d’une indemnité de procédure.

Il convient finalement de laisser les frais et dépens de l’instance à charge de

PERSONNE1.), partie qui succombe

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations

entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l'égard des parties et

en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle réduit sa demande en indemnisation du

préjudice matériel qu’elle affirme avoir subi en raison du licenciement argué

d’abusif au montant de 1.144,04 € ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler

et le met hors cause ;

déclare irrecevable la requête de PERSONNE1.) dirigée contre GROUPE1.) ;

dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

dit non-fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

dit non-fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de:

Daniel LINDEN, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Christian BIOT, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de

paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.