Court partially allowed payment claim for scaffolding rental, rejecting pre-contract period due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition partially admissible and founded, ordering partial payment of €2,028 for scaffolding rental. While the rental period from March to August 2023 was upheld, the plaintiff failed to prove a contractual relationship for the period prior to March 24, 2023. Consequently, the court rejected the claim for the earlier period and split the litigation costs between both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; The burden of proof lies with the party claiming exemption from payment; a payment claim is only partially admissible if the plaintiff fails to prove a contractual relationship for the entire disputed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1482/2024
du 05.12.2024
Audience publique du jeudi, 5 décembre 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par son gérant PERSONNE1.),
e t :
PERSONNE2.), épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-5526/23 rendue en
date du 12 décembre 2023 par un des juges de paix de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 6.749,75
euros, outre les intérêts.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 18 décembre
2023.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 13 janvier
2024, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 13 mars 2024, les
parties furent convoquées à l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024, pour y
entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
Après une remise de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’audience publique
du jeudi, 7 novembre 2024, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.), gérant de la société à responsabilité limtiée SOCIETE1.) s.àr.l.,
exposa le sujet de l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande.
PERSONNE2.), épouse PERSONNE2.), fut entendue en ses explications et
moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-5526/23 du 12
décembre 2023, il a été ordonné à PERSONNE2.), épouse PERSONNE2.) (ci-après
« PERSONNE2.) ») de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
(ci-après « la société SOCIETE1.) ») le montant de 6.749,75 euros du chef de deux
factures impayées, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de ladite
ordonnance jusqu’à solde.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) en
date du 18 décembre 2023.
Par courriel entré au greffe en date du 13 janvier 2024, PERSONNE2.) a
régulièrement formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 7 novembre 2024, PERSONNE2.) conclut au bien-
fondé de son contredit, tandis que la société SOCIETE1.) sollicite le rejet de ce
dernier.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que PERSONNE2.) a engagé la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE2.) ») pour, entre autres,
des travaux de façade de sa maison située à ADRESSE2.). Dans le cadre desdits
travaux, le montage et le démontage d’un échafaudage étaient compris, suivant
devis du 14 octobre 2021 accepté par PERSONNE2.) en date du 9 novembre 2021.
Il est également constant que la société SOCIETE2.) a pris en location
l’échafaudage auprès de la société SOCIETE1.).
En date du 1er mars 2023, la société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite.
Le tribunal est actuellement saisi d’une demande de la société SOCIETE1.) à
l’encontre de PERSONNE2.) en paiement de deux factures litigieuses portant sur la
location de l’échafaudage susvisé pour la période allant du 20 octobre 2022 au 6
juillet 2023 inclus.
1. La demande en paiement
La société SOCIETE1.) réclame le montant de 6.749,75 euros sur base de deux
factures établies en date des 28 juin et 23 août 2023.
Elle fait valoir qu’elle aurait donné en location un échafaudage à la société
SOCIETE2.) à partir du 20 octobre 2022 pour des travaux de façade à effectuer
auprès de PERSONNE2.).
La société SOCIETE2.) ayant été tombée en faillite en date du 1er mars 2023, la
société SOCIETE1.) aurait souhaité récupérer son échafaudage installé sur le
chantier situé à ADRESSE2.).
PERSONNE2.) aurait cependant demandé à la société SOCIETE1.) de laisser
l’échafaudage sur le chantier afin qu’un autre entrepreneur puisse l’utiliser pour finir
les travaux de façade.
La société SOCIETE1.) soutient qu’un contrat oral se serait conclu entre parties.
Afin d’établir ledit contrat oral, elle verse des échanges de messages entre parties
dans le cadre desquelles PERSONNE2.) lui aurait communiqué l’adresse de
facturation.
Enfin, la société SOCIETE1.) explique qu’elle n’aurait jamais obtenu un
quelconque paiement de la part de la société SOCIETE2.), raison pour laquelle elle
réclamerait l’intégralité de la période de location de l’échafaudage à
PERSONNE2.).
PERSONNE2.), de son côté, demande le rejet de la demande en paiement de la
société SOCIETE1.), au motif qu’il n’existerait aucune relation contractuelle avec
cette dernière.
Elle fait valoir qu’elle aurait engagé la société SOCIETE2.) pour des travaux de
façade, y compris le montage et le démontage d’un échafaudage. L’échafaudage
aurait été pris en location par la société SOCIETE2.) auprès de la société
SOCIETE1.).
Suite à la faillite de la société SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) aurait tout
simplement transcrit les factures au nom de PERSONNE2.) afin de récupérer
l’argent.
PERSONNE2.) soutient avoir payé un acompte à la société SOCIETE2.) pour les
travaux de façade, y compris le montage et le démontage de l’échafaudage. Ledit
acompte ne lui aurait jamais été remboursé par la société SOCIETE2.) malgré le fait
que les travaux n’auraient été que partiellement réalisés.
Par ailleurs, elle aurait encore une fois payé le montage et le démontage de
l’échafaudage au nouvel entrepreneur, à savoir la société SOCIETE3.) qui aurait
finalement terminé les travaux de façade.
En payant les factures litigieuses à la société SOCIETE1.), elle payerait une
troisième fois la même prestation de service.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Eu égard aux contestations de PERSONNE2.), il appartient au tribunal d’analyser
si une relation contractuelle a existé entre les parties litigantes.
Il résulte des éléments du dossier qu’un premier contact a eu lieu entre parties en
date du 24 mars 2023 quant à l’échafaudage installé par la société SOCIETE2.) sur
le chantier de PERSONNE2.).
A cette date, le gérant de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.), envoie à
PERSONNE2.) le prix du montage de l’échafaudage ainsi que de la période de
location du 20 octobre 2022 au 23 mars 2023.
Il convient de relever que PERSONNE2.) ne conteste pas avoir donné son accord
verbal à la société SOCIETE1.) de laisser l’échafaudage sur le chantier.
En date du 5 avril 2023, PERSONNE1.) informe PERSONNE2.) de son intention
de démonter l’échafaudage à moins que cette dernière prenne en charge les frais
afférents.
Par la suite, il résulte des échanges de message entre parties que PERSONNE2.)
tentait de trouver un nouvel entrepreneur pour terminer les travaux de façade.
A défaut de paiement du prix de location, PERSONNE1.) relance, en date du 28
juin 2023, PERSONNE2.) et fait de nouveau valoir son intention de démonter
l’échafaudage.
Le même jour, PERSONNE2.) écrit à PERSONNE1.) « Du wirst deinen Teil was
mir bestimmt ist erhalten! » ainsi que le message suivant :
« PERSONNE3.)
Adresse Bau :
ADRESSE2.)
ADRESSE2.)
Adresse Rechnung :
ADRESSE3.)
ADRESSE4.) ».
Au vu de ce qui précède, notamment eu égard à l’absence de contestation quant à
l’accord verbal donné par PERSONNE2.) de laisser l’échafaudage sur le chantier, à
l’information donnée sur le prix de la location de l’échafaudage et au message de
PERSONNE2.) par lequel elle fournit sa propre adresse comme adresse de
facturation à la société SOCIETE1.), le tribunal conclut à l’existence d’une relation
contractuelle entre les parties litigantes.
Au regard du premier contact entre parties, - établie en l’espèce -, ayant eu lieu en
date du 24 mars 2023 et à défaut de tout autre élément du dossier, le tribunal décide
que ladite relation contractuelle a commencé le 24 mars 2023.
Eu égard à l’échange de messages entre les parties ayant eu lieu en août 2023
desquels il résulte que l’échafaudage se trouvait toujours sur le chantier en date du
17 août 202 et en l’absence de contestations que celui-ci a été démonté en date du
21 août 2023, la demande en paiement de la société SOCIETE1.) est, en principe,
fondée pour la période allant du 24 mars 2023, début de la relation contractuelle,
jusqu’au 21 août 2023 inclus, date jusqu’à laquelle le paiement de la location est
réclamé.
La société SOCIETE1.) est à débouter du surplus de sa demande à défaut de preuve
d’une relation contractuelle entre les parties litigantes pour la période antérieure au
24 mars 2023.
Tel que relevé ci-avant, celui qui se prétend libéré, - en l’espèce, PERSONNE2.) -,
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Contrairement à la position de PERSONNE2.), le fait qu’elle aurait payé le montage
et le démontage de l’échafaudage tant à la société SOCIETE2.), en faillite, qu’à la
société SOCIETE3.), entreprise qui a finalement terminé les travaux de façade, n’est
pas imputable à la société SOCIETE1.).
A défaut de tout autre élément du dossier, PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve
qu’elle ne serait pas tenue au paiement de la location de l’échafaudage pour la
période allant du 24 mars au 21 août 2023.
La période allant du 24 mars au 21 août 2023 correspondant à 21 semaines,
desquelles il y a lieu de déduire 3 semaines de congé collectif d’été, tel que renseigné
dans la facture du 23 août 2023, et en l’absence de contestations dans le chef de
PERSONNE2.) quant au fait que l’échafaudage ait été rendu dans un état sale, il y
a lieu de déclarer fondée la demande en paiement de la société SOCIETE1.) à
concurrence du montant de [(18 semaines x 96.-) + 300.- =] 2.028.- euros.
Le contredit est partant à déclarer partiellement fondé.
Il y a par conséquent lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 2.028.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du
18 décembre 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde.
2. Les frais et dépens
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer pour moitié à la société
SOCIETE1.) et pour moitié à PERSONNE2.).
P a r
c e s m o t i f s :
le
tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare recevable et partiellement fondé,
condamne PERSONNE2.), épouse PERSONNE2.), à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 2.028.- euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 18 décembre 2023, date de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose, pour moitié, à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., et, pour moitié, à PERSONNE2.), épouse
PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.