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JPDCIV_1481 Généré par l'IA

Court dismisses payment claim due to plaintiff's failure to appear, upholding the defendant's opposition.

Numéro de cause JPDCIV_1481
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition to the payment order admissible and well-founded because the plaintiff failed to appear at the hearing. Although the plaintiff had previously requested a payment order, their absence at the merits hearing led the tribunal to conclude they no longer maintained their claim. Consequently, the court dismissed the payment request and awarded procedural costs to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 75 and 238 of the New Code of Civil Procedure: When a plaintiff fails to appear at the hearing on the merits after requesting a payment order, the court may declare the opposition admissible and dismiss the claim without examining its merits.

Mots-clés

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payment order opposition failure to appear dismissal of claim procedural costs New Code of Civil Procedure défaut de comparution indigence procédurale non prouvée procédure contradictoire

Dispositions légales citées

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Article 75 of the New Code of Civil Procedure
En application de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

No. 1481/2024

du 05.12.2024

Audience publique du jeudi, 5 décembre 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

ne comparant pas à l’audience,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement

en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Sarah BRAUN, en remplacement de Maître José LOPES

GONCALVES, les deux avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2986/24 rendue en

date du 30 juillet 2024 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse

réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 2.071,57 euros, outre les

intérêts.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 7 août 2024.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 2 septembre

2024, le mandataire de la partie défenderesse forma contredit contre ladite

ordonnance de paiement.

A la demande de la partie demanderesse du 10 septembre 2024 et par lettre du

greffier du 18 septembre 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique

du jeudi, 21 novembre 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions

réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, de sorte que les débats

eurent lieu comme suit :

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne comparut pas à l’audience, ni par son

représentant légal, ni par mandataire.

La mandataire de la partie défenderesse, Maître Sarah BRAUN, fut entendue en ses

explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-2986/24 du 30 juillet

2024, il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. (ci-

après « la société SOCIETE2.) ») de payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

(ci-après « la société SOCIETE1.) ») le montant de 2.071,57 euros, avec les intérêts

au taux légal à partir de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la société

SOCIETE2.) en date du 7 août 2024.

Par courrier entré au greffe en date du 2 septembre 2024, la société SOCIETE2.) a

régulièrement formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 septembre 2024, tant la

société SOCIETE1.) que la société SOCIETE2.) ont été convoquées à l’audience

publique du 21 novembre 2024.

Ladite convocation a été retirée à la poste par la société SOCIETE1.) en date du 19

septembre 2024.

A l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2024, la société SOCIETE1.) n’était

toutefois ni présente, ni représentée.

En application de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

statuer contradictoirement à son encontre.

Suite à l’audience des plaidoiries susvisée, la société SOCIETE1.) ne s’est plus

manifestée.

Dans ces circonstances particulières, le tribunal en déduit que la société

SOCIETE1.) ne maintient plus sa demande formulée dans le cadre de sa requête

déposée au greffe le 16 juillet 2024, ayant abouti à l’ordonnance conditionnelle de

paiement précitée, de sorte que le tribunal n’est plus amené à apprécier le bien-fondé

de ladite demande.

Il s’ensuit que le contredit est à déclarer fondé.

A l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2024, la société SOCIETE2.) réclame

une indemnité de procédure de 500.- euros.

En cas de défaut de comparution du demandeur à l’audience des plaidoiries, - tel

qu’en l’espèce -, le principe du respect des droits de la défense s’oppose à ce que le

défendeur puisse présenter une demande reconventionnelle dont le demandeur n’a

pas connaissance, de sorte que la demande de la société SOCIETE2.) en allocation

d’une indemnité de procédure formulée à l’audience du 21 novembre 2024, est à

déclarer irrecevable.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r

c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme;

le déclare recevable et fondé,

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en

paiement du montant de 2.071,57 euros,

déclare irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.