Court dismisses payment claim due to plaintiff's failure to appear, upholding the defendant's opposition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to the payment order admissible and well-founded because the plaintiff failed to appear at the hearing. Although the plaintiff had previously requested a payment order, their absence at the merits hearing led the tribunal to conclude they no longer maintained their claim. Consequently, the court dismissed the payment request and awarded procedural costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 75 and 238 of the New Code of Civil Procedure: When a plaintiff fails to appear at the hearing on the merits after requesting a payment order, the court may declare the opposition admissible and dismiss the claim without examining its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1481/2024
du 05.12.2024
Audience publique du jeudi, 5 décembre 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure
prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
ne comparant pas à l’audience,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement
en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Sarah BRAUN, en remplacement de Maître José LOPES
GONCALVES, les deux avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2986/24 rendue en
date du 30 juillet 2024 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse
réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 2.071,57 euros, outre les
intérêts.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 7 août 2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 2 septembre
2024, le mandataire de la partie défenderesse forma contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
A la demande de la partie demanderesse du 10 septembre 2024 et par lettre du
greffier du 18 septembre 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique
du jeudi, 21 novembre 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions
réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, de sorte que les débats
eurent lieu comme suit :
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne comparut pas à l’audience, ni par son
représentant légal, ni par mandataire.
La mandataire de la partie défenderesse, Maître Sarah BRAUN, fut entendue en ses
explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-2986/24 du 30 juillet
2024, il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. (ci-
après « la société SOCIETE2.) ») de payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
(ci-après « la société SOCIETE1.) ») le montant de 2.071,57 euros, avec les intérêts
au taux légal à partir de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la société
SOCIETE2.) en date du 7 août 2024.
Par courrier entré au greffe en date du 2 septembre 2024, la société SOCIETE2.) a
régulièrement formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 septembre 2024, tant la
société SOCIETE1.) que la société SOCIETE2.) ont été convoquées à l’audience
publique du 21 novembre 2024.
Ladite convocation a été retirée à la poste par la société SOCIETE1.) en date du 19
septembre 2024.
A l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2024, la société SOCIETE1.) n’était
toutefois ni présente, ni représentée.
En application de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
statuer contradictoirement à son encontre.
Suite à l’audience des plaidoiries susvisée, la société SOCIETE1.) ne s’est plus
manifestée.
Dans ces circonstances particulières, le tribunal en déduit que la société
SOCIETE1.) ne maintient plus sa demande formulée dans le cadre de sa requête
déposée au greffe le 16 juillet 2024, ayant abouti à l’ordonnance conditionnelle de
paiement précitée, de sorte que le tribunal n’est plus amené à apprécier le bien-fondé
de ladite demande.
Il s’ensuit que le contredit est à déclarer fondé.
A l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2024, la société SOCIETE2.) réclame
une indemnité de procédure de 500.- euros.
En cas de défaut de comparution du demandeur à l’audience des plaidoiries, - tel
qu’en l’espèce -, le principe du respect des droits de la défense s’oppose à ce que le
défendeur puisse présenter une demande reconventionnelle dont le demandeur n’a
pas connaissance, de sorte que la demande de la société SOCIETE2.) en allocation
d’une indemnité de procédure formulée à l’audience du 21 novembre 2024, est à
déclarer irrecevable.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r
c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme;
le déclare recevable et fondé,
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en
paiement du montant de 2.071,57 euros,
déclare irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.